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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 déc. 2020, n° 003065856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003065856 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 065 856
Nordic Entertainment Group Sweden AB, Ringvägen 52, 118 67 Stockholm, Suède(opposante), représentée par Brann AB, Drottninggatan 27, 111 51 Stockholm (Suède) ( représentant professionnel)
un g a i ns t
Regroupe, Inc., 6155 El Camino Real, 92009-1699 Carlsbad, États-Unis d’Amérique (titulaire), représentée par Bird télétravail Bird LLP, Avenue Louise 235, 1050 Bruxelles, Belgique (mandataire agréé).
Le 17/12/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
L’ opposition no B 3 065 856 est accueillie pour tous les services contestés, àsavoir:
Classe 38: tous les services contestés compris dans cette classe.
L’enregistrement international no 1 407 560 se voitrefuser la protection dans l’Union européenne pour l’ensemble des services contestés, comme indiqué au point 1 du présent dictum.Elle peut continuer pour les produits restants.
3) La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 407 560 pour la
marque figurative, à savoir contre tous lesservicescompris dans la classe 38.L’opposition est fondée, entre autres,sur l’enregistrement de la marquede l’Union européenne figurative no 11 638 707. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, pointb)du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 065 856 page:2De 5
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque del’Union européenneno 11638 707 de l’opposante;
A) Les services
L’ opposition est fondée, entre autres, sur les services suivants:
Classe 38: Télécommunications.
Les servicescontestés sont les suivants:
Classe 38: Fournisseur d’accès à Internet (FSI);services de communication par satellite;services de communications sans fil à bande étroite et à bande étroite sans fil;services de télécommunications, à savoir fourniture d’accès sans fil à des utilisateurs multiples à Internet.
Le terme «à savoir», utilisé dans la listede servicesdela titulaire pour montrer la relation entre des services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
Les servicescontestéssont inclus dans la catégorie générale des télécommunications de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Ilconvient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public et à desclients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
C) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur l’opposition no B 3 065 856 page:3De 5
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif.Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Aucun des signes ne contient d’élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant sur le plan visuel (visuellement accrocheur) que les autres.
Bien que la lettre unique stylisée «V» au début de la marque antérieure ne puisse être ignorée, l’impact de cet élément ne doit pas être surestimé.Les consommateurs savent qu’il n’est pas rare que des marques composées de mots soient associées à des symboles qui font référence, de manière concise, à la marque.En l’espèce, les consommateurs sont susceptibles de considérer que la lettre unique «V» de la marque antérieure fait référence au mot «DR» de cette marque et, partant, que son rôle est accessoire.Pour la même raison, ainsi que pour l’économie de la langue, il est peu probable que la lettre «V» soit prononcée séparément du mot «Viasat» [15/02/2012, R 45/2011-11, S Spalding (fig.)/SPARRING, § 26].En outre, la stylisation de cette lettre n’est pas particulièrement élaborée étant donné qu’elle se limite à la représentation de la lettre dans une police de caractères standard blanche sur un fond circulaire noir.
Enoutre, la représentation graphique des lettres du mot «DR» dans la marque antérieure et du mot «DR» du signe contesté dans une police de caractères standard ou proche de caractères gras standard est dépourvue de caractère distinctif et n’a pas d’incidence sur la comparaison.De même, l’élément figuratif du signe contesté en forme de point (qui peut être considéré comme la barre droite de la lettre «t») suivi d’une ligne de spiritaillement n’est pas particulièrement élaboré et n’attirera pas l’attention des consommateurs de l’élément verbal «Viasat».
Si une signification devait être attribuée au mot «Viasat» (par exemple, le fait que les services pertinents sont fournis par satellite), elle serait dénuée de pertinence en l’espèce.Le degré de caractère distinctif de l’élément verbal «Viasat» des signes est dénué de pertinence, étant donné qu’il est le même dans les deux marques et que les éléments différents n’ont pas plus d’impact que ce mot.Les seuls éléments différentiateurs de la marque antérieure consistent en la police de caractères standard en gras, qui est dépourvue de caractère distinctif, et par lalettre unique «V» stylisée, qui n’a pas plus d’impact que le mot «DR» auquel elle fait référence.La représentation graphique des lettres et l’élément figuratif du signe contesté ont également moins d’impact que l’élément verbal «Viasat».
Sur le plan visuel, les signes coïncident par le mot «DR».Ils diffèrent par la représentation graphique des lettres de ce mot et par leur représentation en majuscules/minuscules.Les signes diffèrent également par la lettre supplémentaire «V», représentée dans une police de caractères standard blanche sur un fond circulaire noir et placée avant le mot «Viasat» dans la marque antérieure, ainsi que par la représentation graphique des lettres et l’élément figuratif du signe contesté.Ces éléments de différence ne sauraient se voir accorder beaucoup d’importance, pour les raisons expliquées ci-dessus.Parconséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son du mot «Viasat», présent dans les deux signes.Comme expliqué ci-dessus, il est
Décision sur l’opposition no B 3 065 856 page:4De 5
peu probable que la lettre «V» supplémentaire qui précède le mot «Viasat» soit prononcée.Lessignes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, si une signification est attribuée à l’élément commun «Viasat» et si la lettre unique stylisée «V» de la marque antérieure est considérée comme une référence à cet élément, les signes sont au moins très similaires.Si aucune signification n’est donnée à l’élément commun «Viasat» et si la lettre unique stylisée «V» de la marque antérieure est considérée comme faisant référence à ce mot, l’ aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Lecaractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.La marque antérieure est enregistrée et est réputée présenter à tout le moins un caractère distinctif minimal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services sont identiques.
Lessignes sont fortement similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique.Sur le plan conceptuel, selon la perception du public, soit ils sont à tout le moins hautement similaires soit l’ aspect conceptuel n’a pas d’impact.
La marque antérieure possède à tout le moins un caractère distinctif minimal.Il convient de rappeler que «même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés» (13/12/2007, 134/06-, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70).
Par conséquent, même si le caractère distinctif de la marque antérieure devait être considéré comme inférieur à la normale, la similitude visuelle élevée, l’identité phonétique et — si une signification est donnée à l’élément commun «Viasat» et la lettre unique «V» stylisée de la marque antérieure est considérée comme une référence à cet élément — au moins un degré élevé de similitude conceptuelle des signes serait suffisante pour amener les consommateurs à croire que les services identiques proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Décision sur l’opposition no B 3 065 856 page:5De 5
Parconséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marquede l’Union européenne no 11 638 707 de l’opposanteest fondée.Ils’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 11 638 707 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268), ni la demande de preuve de l’usage présentée par la titulaire pour certains d’entre eux ou les preuves déposées par l’opposante à cet égard.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximalqui y est fixé.
De la division d’opposition
Julia GARCÍA Murillo Justyna Gbyl Andrea VALISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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