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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 mai 2020, n° 003064766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003064766 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 064 766
OPERADORA de Telecomunicaciones Opera, S.L., Vara de Rey, 5-3°.1°. Oficina, 5, 26002 Logroño, Espagne (opposante), représentée par Maria Alicia Izquierdo Blanco, General Salazar, 10, 48012 Bilbao, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
Susanna Salvati, Località Rocca Calascio snc, 67020 Calascio (AQ), Italie ( demanderesse), représentée par Enrico La Malfa, Via Santo Stefano 58, 40125 Bologna, Italie ( représentant professionnel),
Le 28/05/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 064 766 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 917 607 pour la marque
figurative, à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 41 et 42.L’opposition est fondée sur l’ enregistrement espagnol no
2 266 598 de la marque figurative L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
Décision sur l’opposition no B 3 064 766 page:2De5
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
La demande d’enregistrement de la marque contestée date du 15/06/2018.L’opposante était dès lors tenue de démontrer que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux en Espagne du 15/06/2013 au 14/06/2018 inclus.
La demande a été présentée en temps utile et elle est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 35: vente au détail ou en gros, à l’importation, l’exportation, la représentation et le commerce exclusif, la publicité; Promotion des ventes (pour les tiers)
Le 06/05/2019, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposantejusqu’au 16/07/2019 la preuve de l’usage de la marque antérieure.Le 10/07/2019, dans le délai imparti, l’opposante a présenté des preuves de l’usage.
L’opposante a produit à cette fin les éléments de preuve suivants:
Doc 1:Un lien vers le site internet https:
//web.archive.org/web/20160308120306/http:
//opera.es/ https://web.archive.org/web/20160308120306/http://opera.es/
La division d’opposition fait remarquer que ce n’est que dans les observations finales qu’elle a formulées le 17/03/2020 que l’opposante a fait une capture d’écran des informations contenues dans la page web liée au document 1, à la suite des observations de la demanderesse dans ses observations du 27/09/2019.
Même si, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’opposante est tenue de soumettre la preuve de l’usage dans le délai imparti par l’Office, ceci ne doit pas être interprété comme empêchant automatiquement la prise en considération d’ éléments de preuve supplémentaires (18/07/2013,- 621/11 P, Fishbone, EU: C: 2013: 484, § 28).
Conformément à l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE, lorsque l’opposant produit, après l’expiration du délai imparti par l’Office, des indications ou des preuves qui complètent des indications ou des éléments de preuve pertinents antérieurs produits dans le délai imparti, l’Office peut prendre en compte les preuves produites tardivement en raison d’un exercice objectif et raisonnable du pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RDMUE.
Étant donné que la capture d’écran illustre simplement les informations trouvées en cliquant sur le lien précité, elles peuvent être considérées comme supplémentaires. En outre, le fait que la demanderesse avait déjà commenté son contenu justifie la fourniture de ces éléments de preuve additionnels en réponse.
Décision sur l’opposition no B 3 064 766 page:3De5
Pour ces raisons, et dans l’exercice du pouvoir d’appréciation qui lui est conféré en vertu de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la division d’opposition décide donc de prendre la capture d’écran susmentionnée d’être tenue de tenir compte.
Doc 2:une sélection de 22 factures datées du 05/07/2013 au 01/06/2018, émises par l’opposante à divers clients dans toute l’Espagne. Toutes ces factures relèvent de la période pertinente et sont datées de la manière suivante: trois factures datant de 2013; quatre factures datant de 2014; trois factures datant de 2015; quatre factures datant de 2016; quatre factures datant de 2017; et quatre factures datant de 2018.
La marque antérieure est représentée dans le coin supérieur gauche des factures.
Les services fournis sont mentionnés en espagnol.
Aucune des factures n’inclut (toute référence de) des montants, car ceux-ci semblent avoir été expurgés.
Doc 3:deux articles de papeterie représentant la marque antérieure, à savoir des copies d’une feuille avec les lettres de l’opposante et d’une enveloppe.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage doit contenir des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée. Ces exigences de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010,- 92/09, STRATEGI/Stratégies, EU: T: 2010: 424, § 43).Cela signifie que l’opposante est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences. Cependant, le caractère suffisant de l’indication et de la preuve concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage doit être déterminé en fonction de l’ensemble des preuves produites.
L’accent est mis en avant que l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (08/07/2004,- 334/01, Hipoviton, EU: T: 2004: 223, § 35-36; 08/07/2004, T- 203/02, Vitafruit, EU: T: 2004: 225, § 41-42).
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, il y a lieu de tenir compte de tous les faits et circonstances pertinents, tels que la nature des produits ou services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Décision sur l’opposition no B 3 064 766 page:4De5
Certes, les factures présentées en tant que document 2 comprennent des informations sur la portée territoriale, la durée et la fréquence même de l’usage. Toutefois, les factures ne comportant aucune quantité, quantité ou autre indication susceptible d’aider à évaluer le chiffre d’affaires généré par la fourniture des services en question, elles ne fournissent par la division d’opposition aucune indication concernant le volume commercial obtenu.
En outre, l’opposante n’a produit aucun autre élément de preuve susceptible d’indiquer le volume commercial de l’exploitation de la marque antérieure. Bien que la papeterie présentée comme document 3 illustre la forme sous laquelle l’opposante a utilisé la marque antérieure, ces preuves ne fournissent pas d’informations concernant l’étendue territoriale de l’usage, le volume commercial, la durée ou la fréquence. Le lien dans le document 1, ainsi que la capture d’écran correspondante, présentées ultérieurement, font uniquement référence à la présence de la marque antérieure sur un site web et ne fournissent aucune information sur l’importance de l’usage.
Faute d’informations cruciales, la division d’opposition prend en considération le principe d’interdépendance susmentionnée. Les éléments de preuve n’indiquent pas dans quelle mesure la marque antérieure a été portée à l’attention du public. En effet, aucune preuve satisfaisante ne démontre que l’opposant a sérieusement essayé d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent.
En conséquence, la division d’opposition considère que l’opposante n’a pas fourni suffisamment d’indications concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure.
Comme indiqué précédemment, les facteurs de durée, de lieu, d’importance et de nature de l’usage sont cumulatifs. Cela signifie que les éléments de preuve doivent fournir des indications suffisantes de tous ces facteurs pour démontrer l’usage sérieux. Étant donné que l’une des conditions est suffisante et que ni l’étendue ni la nature de l’usage n’ont été établies, il n’est pas nécessaire de discuter des autres conditions.
La division d’opposition conclut que les éléments de preuve fournis par l’opposante sont insuffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure dans le territoire pertinent au cours de la période pertinente;
Dès lors, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE;
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
Décision sur l’opposition no B 3 064 766 page:5De5
La division d’opposition
Zuzanna Christophe Ferenc GAZDA STOJKOWICZ DU JARDIN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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