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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 juil. 2025, n° 019140225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019140225 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 09/07/2025
Hungaro Progress Nagyhodos Petofy Sandor, 6 H-4977 HUNGRÍA
Demande n°: 019140225
Votre référence:
Marque: ECOTEK
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: Hungaro Progress Nagyhodos Petofy Sandor, 6 H-4977 HUNGRÍA
I. Résumé des faits
L’Office a soulevé une objection le 05/03/2025 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’elle a constaté que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 05/03/2025 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’elle a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée étaient les suivants :
Classe 24 Tissus pour chaussures ; Tissus pour chaussures ; Matières pour la confection de vêtements ; Matières pour la confection de vêtements ; Tissus de doublure pour chaussures ; Matières textiles pour la fabrication de chaussures ; Tissus de doublure pour chaussures ; Tissus de doublure pour chaussures ; Tissus d’habillement.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 25 Vêtements ; Chaussures ; Vêtements de sport ; Vêtements de sport.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
• L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : écologie-technologie.
• Les significations susmentionnées des mots 'ECOTEK’ ('ECOTEC’ sera divisé en 'ECO’ et 'TEC’ car ces mots ont leurs significations spécifiques), dont la marque est composée, sont étayées par les références dictionnaires suivantes : informations extraites du dictionnaire Collins le 25/01/2025 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/eco, informations extraites du dictionnaire Collins le 25/01/2025 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tech, informations extraites le 25/01/2025 à https://www.duden.de/rechtschreibung/oeko_ ainsi que des informations extraites du dictionnaire Collins le 25/01/2025 à https://www.duden.de/suchen/dudenonline/tec.
• Les définitions susdites sont confirmées par la jurisprudence. Par exemple, 'ECO’ est l’abréviation d’écologie ou écologique en anglais et en allemand et sera compris et est utilisé sur le marché pertinent, même si la version correcte en allemand est 'ÖKO'. La signification de 'ECO’ comme 'écologique’ et le refus d’enregistrer des marques qui incluent ce terme en association avec des produits ou services écologiquement inoffensifs (respectueux de l’environnement) ont été confirmés dans de nombreuses décisions (09/09/2014, R 1089/2014-4, 'ECOTECH', point 12). De même, l’élément verbal 'TEC’ sera associé aux mots 'technique ; technologie’ ou 'die Technik (1) betreffend'. Ces éléments/abréviations sont couramment utilisés et facilement compris.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits en question, à savoir divers types de tissus et de matières de la classe 24, par exemple des tissus pour chaussures et des matières pour la confection de vêtements, ainsi que divers types de vêtements et de chaussures de la classe 25, sont produits par un processus technologique spécialisé qui utilise des matériaux écologiques ou est conçu pour être durable pour l’environnement. Par conséquent, le signe décrit le genre et la qualité des produits ainsi que la méthode de fabrication de ces produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et donc inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 24/03/2025, qui peuvent être résumées comme suit
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suit.
1. Les mêmes normes et l’enregistrement de la marque RACER ECOTECH.
Le demandeur a mentionné que les mêmes normes devraient s’appliquer à tous ceux qui souhaitent enregistrer une marque. Il a signalé un enregistrement de la marque « RACER ECOTECH ». Le demandeur a demandé quelles modifications devraient être clarifiées afin d’enregistrer la marque en question.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
Remarques générales concernant les dispositions relatives au caractère descriptif et à l’absence de caractère distinctif.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci » ne sont pas enregistrées.
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal, du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en relation avec la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, en relation avec les produits ou les services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, « les marques qui sont dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent de « réitérer l’expérience d’un achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » des
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produits ou services concernés (27/02/2002, T 79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). C’est le cas, entre autres, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que « le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que par rapport, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T 360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
AD1. En ce qui concerne l’argument relatif aux mêmes normes et à l’enregistrement de la marque « RACER ECOTECH ».
La requérante fait valoir que l’Office n’a pas fourni de définition de dictionnaire. En principe, il n’est pas nécessaire que l’Office prouve que le signe en tant que tel fait l’objet d’une entrée dans un dictionnaire pour rejeter la demande. Les dictionnaires ne donnent pas toutes les combinaisons possibles, en particulier en ce qui concerne les termes composés. En outre, la question de savoir si un signe peut être enregistré en tant que marque de l’Union européenne (MUE) doit être appréciée uniquement sur la base du droit de l’Union pertinent tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union. Il suffit donc que l’Office applique à sa prise de décision les critères tels qu’interprétés par la jurisprudence, sans avoir à s’appuyer sur des preuves (17/06/2009, T-464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).
En tout état de cause, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection et l’a étayée par des définitions de dictionnaire des éléments du signe, qui reflètent la manière dont le signe sera compris sur le marché pertinent. Par conséquent, même en l’absence d’entrées explicites dans le dictionnaire mentionnant le signe dans son ensemble, la signification du signe telle qu’elle sera perçue par le public pertinent a été suffisamment clarifiée. L’Office donne donc une définition appropriée de la marque en question, à savoir écologie-technologie, et explique que les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits en question sont fabriqués au moyen d’un processus technologique spécialisé qui utilise des matériaux respectueux de l’environnement ou est conçu pour être durable pour l’environnement. Par conséquent, la marque en question est descriptive et définit certaines caractéristiques des produits, c’est-à-dire le type et la qualité des produits ainsi que la méthode de fabrication de ces produits.
La requérante fait valoir que l’Office a accepté un enregistrement similaire « RACER ECOTECH ». Cependant, la jurisprudence constante dispose que « les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la possibilité d’enregistrer un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il convient de souligner qu’« il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
En outre, l’affaire citée par la requérante n’est pas directement comparable à la demande actuelle car elle contient d’autres éléments verbaux, à savoir « RACER ». Cette marque couvre également d’autres produits que la marque demandée.
Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps et certaines des marques citées peuvent, par conséquent, avoir été acceptées car elles étaient considérées comme enregistrables au moment de la demande, bien que ce ne soit plus le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont en fait enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter
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de tels cas, à savoir celle des procédures de nullité (décision de la Chambre de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU § 48).
En ce qui concerne la demande du requérant, toute modification de la demande de marque ne peut pas concerner de changements substantiels, comme le prévoit l’article 49 du RMCUE: «Par ailleurs, une demande de marque de l’Union européenne peut être modifiée, à la demande du déposant, uniquement par la correction du nom et de l’adresse du déposant, d’erreurs de rédaction ou de transcription ou de fautes manifestes, à condition que cette correction ne modifie pas de manière substantielle la marque ou n’étende pas la liste des produits ou des services».
Enfin, l’intérêt public sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE est que des droits exclusifs ne devraient pas exister pour des termes purement descriptifs que d’autres opérateurs pourraient également souhaiter utiliser. Toutefois, l’Office n’a pas besoin de prouver qu’il existe déjà un usage descriptif par le requérant ou ses concurrents.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande du requérant.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019140225 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Michał KRUK
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