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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 mai 2024, n° 003199246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003199246 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 199 246
Equipson, S.A., Avda. Saler, 14 Polígono Industrial L’Altero, 46460 Silla (Valencia), Espagne (opposante), représentée par Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal, 78, 28043 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Tianxi Liang, No.2, troisième Lane, Near Shengli Village, Aofeng Road, Encheng, 529400 Enping, Guangdong, Chine (partie requérante), représentée par Jörg Brettschneider, Alter Wall 32, 20457 Hambourg (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 23/05/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 199 246 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 868 462 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 11/07/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 868 462 G-MARK (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 2 742
073 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Décision sur l’opposition no B 3 199 246 Page sur 2 6
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Haut-parleurs, amplificateurs, tables de mixage du son et de la lumière, câbles électriques, connecteurs, écouteurs.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Microphones; Mégaphones; Mélangeurs audio; Casques d’écoute personnels pour systèmes de transmission du son; Écouteurs; Casques d’écoute musicaux; Amplificateurs de puissance; Haut-parleurs [équipements audio]; Housses pour téléphones portables; Pick-up électroniques pour guitares et basses; Casques d’écoute intra-auriculaires; Mélangeurs pour microphones; Moniteurs radio pour la reproduction du son et des signaux; Récepteurs d’amplification sonore; Processeurs de signaux pour haut-parleurs audio.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Écouteurs; les haut-parleurs [équipements audio] figurent à l’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les mégaphones contestées; amplificateurs de puissance; les récepteurs d’amplification sonore sont inclus dans la catégorie plus large des amplificateurs de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les «mixeurs audio» contestés; les tables de mixage de microphones sont incluses dans la catégorie plus large des tables de mixage du son et de la lumière de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Casques d’écoute personnels contestés pour systèmes de transmission du son; casques d’écoute musicaux; les casques d’écoute pour oreilles sont inclus dans la catégorie générale des casques à écouteurs de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les moniteurs radio pour la reproduction du son et des signaux contestés sont inclus dans la catégorie générale des locuteurs de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les microphones contestés présentent un degré élevé de similitude avec les locuteurs de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par les facteurs pertinents suivants: canaux de distribution, public pertinent, producteur.
Les pick-up électroniques pour guitares et basses contestés sont similaires aux tables de mixage du son et de la lumière de l’opposante car ils coïncident par les facteurs pertinents suivants: complémentarité, canaux de distribution, public pertinent, producteur.
Les processeurs de signaux pour haut-parleurs contestés sont similaires aux locuteurs de l’opposante car ils coïncident par les facteurs pertinents suivants: complémentarité, canaux de distribution, producteur.
Décision sur l’opposition no B 3 199 246 Page sur 3 6
Les housses pour téléphones portables contestées sont similaires à un faible degré aux connecteurs de l’opposante. Un connecteur est un équipement qui rassemble deux pièces de produits et qui a divers usages et manifestations dans les domaines de l’électronique et de l’électricité. La plupart de la version moderne et la plus récente du téléphone portable font office de connecteurs électriques ou de données ou ont de telles fonctions incluses dans leur création. Les produits contestés et les produits de l’opposante coïncident au niveau des facteurs pertinents suivants: canaux de distribution, public pertinent, producteur.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne en fonction de la nature exacte des produits.
c) Les signes
G-MARK
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément «MARK» dans les deux signes est dépourvu de signification en espagnol pour la grande majorité du public, compte tenu également des produits en cause, et est donc distinctif. L’examen se poursuivra sur la base de ce public. L’élément rectangulaire rouge de la marque antérieure est un fond banal, sans valeur distinctive. Il contient toutefois une lettre M stylisée qui reproduit la première lettre du mot suivant et qui est distinctive. La marque antérieure ne présente aucun élément dominant.
La marque contestée contient une lettre G- en tant que première lettre, sans autre signification spécifique que celle attribuée à une lettre. L’élément est donc distinctif.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs
Décision sur l’opposition no B 3 199 246 Page sur 4 6
[14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément clairement perceptible «MARK». Ils diffèrent par l’élément figuratif contenant une lettre M dans la marque antérieure et par la lettre «G-» du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son de l’élément «MARK». La prononciation diffère par le son des lettres M/G.
Dès lors, les signes présentent un degré moyen de similitude;
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux clients professionnels. Le degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est moyen, ce qui lui confère une protection normale.
Les signes sont similaires au niveau de leur élément «MARK». Les signes diffèrent par les premières lettres M/G- et par les éléments figuratifs et stylistiques de la marque antérieure.
Il convient également de souligner que, si le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin, cette conclusion ne saurait valoir dans tous les cas et ne saurait remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces marques, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se
Décision sur l’opposition no B 3 199 246 Page sur 5 6
livre pas à un examen de ses différents détails (18/05/2018, T-67/17, tèespresso/TPRESSO et al., EU:T:2018:284, § 28). Cela s’applique également en l’espèce étant donné que la différence n’est que d’une seule lettre.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Étant donné qu’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent est suffisant pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de la marque espagnole no 2 742 073 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Letizia TOMADA Caridad Muñoz VALDÉS Erkki Münter
Décision sur l’opposition no B 3 199 246 Page sur 6 6
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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