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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 févr. 2020, n° 003078363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003078363 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 078 363
FISHBULL Franz Fischer Qualitätswerkzeuge GmbH, Liebigstr.7, 96465 Neustadt b. Coburg, Allemagne (opposante), représentée par Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB — Patentanwälte Rechtsanwälte, Hollerallee 32, 28209 Bremen (Allemagne) ( représentant professionnel)
i-n s t
Shenzhen Good Bussiness Trade Co., Room 615, Block A, Auto Building no 45, Zhenhua Road, Fuqiang Community, Huaqiang North St., Futian Dist., Shenzhen, Chine ( requérante), représentée par A.BRE.MAR. S.R.L., Via Servais 27, 10146 Torino (Italie) (mandataire agréé),
Le25/02/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 078 363 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 8: tous les produits demandés dans cette classe.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 016 742 est rejetée pour tous les produits précités.Elle est autorisée pour les autres produits et services.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre d’ une partie des produits et services désignés dans la demande de marque de l’Union européenne no 18 016 742 pour la marque verbale «FIXBULL», à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 8 et 37. l’opposition est fondée sur l’enregistrement allemand no 302 016 024 383 de la marque verbale «FISHBULL».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 078 363 page:2De7
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 8: instruments d’hygiène et de beauté pour les êtres humains et les animaux; armes tranchantes et contondantes; ustensiles de cuisine, couteaux de cuisine et coutellerie; outils et instruments à main pour le traitement des matériaux, et pour la construction, la réparation et l’entretien; outils de levage; pièces et accessoires des produits précités compris dans cette classe.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 8 : louches; aiguilles [outils];ceintures d’outils [porte-outils]; pinces; mèches; tournevis non électriques; mèches; outils à gratter [outils à main]; Cliquets
[outils]; brucelles.
Classe 37: informations en matière de réparation; installation, entretien et réparation d’appareils de bureau; installation, entretien et réparation de matériel informatique; installation et réparation d’appareils électriques; entretien et réparation d’automobiles; assistance en cas de pannes de véhicules
[réparation]; réparation d’horloges et de montres; réparation d’appareils photographiques; restauration d’instruments de musique; installation et réparation de téléphones.
Produits contestés compris dans la classe 8
Les pendules du tap attaché; aiguilles [outils]; pinces; mèches; tournevis non électriques; outils à gratter [outils à main]; Outils à main: outils à main, chevauchement avec les outils à main de l’opposante et instruments à main pour le traitement des matériaux, et pour la construction, la réparation et l’entretien.Par conséquent, les produits contestés sont identiques aux produits de l’opposante.
Les éléments d' embouts contestés [parties d’outils à main]; Ceintures à outils [porte- ceintures] sont incluses dans la catégorie générale des outils et instruments à main de l’ opposante pour le traitement de matériaux, ainsi que pour la construction, la réparation et l’entretien, les pièces et accessoires des produits précités compris dans cette classe.Les «mèches» contestés étant par définition des outils et ceintures à outils à main
[supports] sont des accessoires pour outils, ils sont identiques aux produits de l’opposante.
Les pinces sont incluses dans la catégorie générale des instruments d’hygiène et de beauté de l’opposante pour les êtres humains et les animaux.Dès lors ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 37
Tous les services contestés renvoient à l’installation, à la maintenance, à la réparation, à la réparation, à la restauration de différents produits en tant que machines de bureau ou instruments de musique. Les services contestés renvoient également à la fourniture d’informations en matière de réparation. Aux instruments d’hygiène et de beauté de l’opposante pour les humains et les animaux; armes tranchantes et contondantes; Équipement pour la préparation d’aliments, les couteaux de cuisine et coutellerie n' ont rien en commun avec les services contestés. Les objets auxquels les services sont
Décision sur l’opposition no B 3 078 363 page:3De7
demandés sont significativement différents de ces produits. La nature, les canaux de distribution, le public pertinent et les producteurs/fournisseurs de ces produits et services sont différents, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires.
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les outils et instruments à main utilisés pour le traitement des matériaux, et pour la construction, les réparations et l’entretiensont également différents des services contestés. Les services contestés sont généralement fournis par des petites entreprises de maîtrise ou pour des petites affaires, qui sont spécialisées dans un domaine particulier et, bien qu’elles utilisent des outils à main pour fournir leurs services, il n’y a pas lieu de conclure à l’existence d’une similitude entre les produits et services. Le public pertinent des services est le client qui a besoin de réparation ou d’installation de produits spécifiques, par exemple, tandis que le public pertinent des outils à main est constitué de professionnels (artisans) ou du grand public qui ont besoin des outils pour leur propre usage. Par conséquent, le public pertinent n’est pas le même et les canaux de distribution sont différents. L’affirmation selon laquelle le fabricant d’outils et d’instruments à la main fournit également des services de réparation, d’installation et d’entretien n’est étayée par aucun élément de preuve et la division d’opposition ne partage pas cet avis. La décision des chambres de recours rendue à titre d’exemple (R 1764/2011-1) à l’appui de la conclusion susmentionnée concerne les «machines-outils», qui sont des dispositifs bien plus complexes et sophistiqués que les outils à commande manuelle. Dès lors, la conclusion de la chambre de recours n’est pas pertinente pour les produits et services en cause; les producteurs des outils à main ne fournissent pas les services contestés. En outre, les produits et les services, tels que mentionnés ci-dessus, sont de nature différente, ont une destination différente et ne sont pas complémentaires.
Les outils de levage de l’opposante; Des pièces et accessoires des produits précités compris dans cette classe sontégalement différents des services contestés pour les mêmes raisons susmentionnées;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne selon la fréquence d’achat et le prix des produits.
c) Les signes
FISHBULL FIXBULL
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur l’opposition no B 3 078 363 page:4De7
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
La marque antérieure et le signe contesté se composent d’un seul élément verbal, «FISHBULL» et «FIXBULL», respectivement. Les signes comparés ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments;
Même si les signes sont composés d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,- 256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46, § 57; 13/02/2008,- 146/06, Aturion, EU: T: 2008: 33, § 58).
Dès lors, le signe antérieur sera perçu comme une juxtaposition de «FISH» et «BULL».Le premier élément sera compris comme un animal qui vit dans l’eau en raison de la proximité avec l’équivalent allemand « Fisch».Le deuxième élément sera lié aux mots allemands der Bulle ( une vache mâle; Bull) ou die Bulle ( un sceau de plombée apposé sur un taureau de type papillon; Bulla) (informations extraites du dictionnaire Leo et Duden on 06/02/2020 à l’adresse https: //www.duden.de/ et https:
//www.leo.org/german-english/).Cependant, les deux éléments ne décrivent aucune caractéristique des produits et, par conséquent, possèdent un degré moyen de caractère distinctif.
L’élément «FIX» du signe contesté, au vu des produits, sera compris comme «la fixation de ce point de fixation; Fixer», étant proche de l’équivalent allemand « fixieren» (informations extraites du dictionnaire Leo et Duden on 06/02/2020 à l’adresse https:
//dict.leo.org/german-english/fixieren et https:
//www.duden.de/suchen/dudenonline/fixieren).Cet élément est donc descriptif de la finalité des produits pertinents, à savoir le fait que les outils à main peuvent être utilisés pour fixer ce qui se fait sec. ou pour fixer des objets les uns aux autres. Dès lors, le caractère distinctif de cet élément est inférieur à la moyenne. L’élément «BULL» dans le signe contesté sera compris avec les mêmes significations que dans la marque antérieure.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun les deux premières lettres «FI» et leurs quatre dernières lettres «BULL».Les signes diffèrent par les lettres «SH» de la marque antérieure et «X» du signe contesté.Cependant, cette différence se situe au milieu des signes et n’attirera pas l’attention significative de la part du consommateur. Par conséquent, les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son des lettres «FI» placées au début des signes et par «BULL», qui est la deuxième syllabe des deux signes. En outre, ils partagent les mêmes voyelles, le nombre de syllabes et presque de la même longueur; par conséquent, leur rythme et leur intonation sont presque identiques. La différence ne réside que dans les sonorités différentes des lettres «SH» [ ʃ] et «X», qui sont toutes deux des sons inédits. Les signes sont donc également phonétiquement similaires à un degré élevé.
Sur le plan conceptuel, les signes ont en commun la signification de l’élément «BULL» contenu dans les signes en conflit. Elles diffèrent par la signification de leurs premiers éléments, «FISH» et «FIX».Cependant, comme expliqué ci-avant, la signification de l’élément «FIX» est peu distinctive par rapport aux produits pertinents. Par conséquent, les signes présentent au moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Décision sur l’opposition no B 3 078 363 page:5De7
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Comme conclu ci-avant, les produits contestés sont identiques aux produits de l’opposante et les services contestés sont différents. Le degré d’attention variera de moyen à supérieur à la moyenne lors du choix des produits pertinents. Par ailleurs, la marque antérieure présente un degré moyen de caractère distinctif et les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans phonétique et visuel et présentent un degré de similitude à tout le moins moyen.
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
De plus, il ressort d’une jurisprudence constante que lorsque les produits couverts par les marques en conflit sont identiques, le degré de différence entre les signes doit être élevé pour exclure un risque de confusion (13/11/2012,- 555/11, tesa TACK, EU: T: 2012: 594, § 53).
Selon la jurisprudence de la Cour de justice, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
En l’espèce, les similitudes entre les signes sont dues compte tenu de leurs lettres communes «FI» et de leurs seconds éléments communs, «BULL».Ils présentent un degré à tout le moins moyen de similitude conceptuelle, car ils coïncident par la notion de l’élément «BULL»; Toutefois, étant donné que l’élément «FIX» est d’un caractère
Décision sur l’opposition no B 3 078 363 page:6De7
distinctif inférieur à la moyenne, étant donné qu’il pourrait être perçu comme descriptif par une caractéristique des produits, et que l’élément distinctif «BULL» a la même position dans les deux signes, la différence entre les concepts des éléments des signes ne saurait l’emporter sur leurs similitudes. En outre, en raison des lettres initiales communes «FI», de la même structure, de la deuxième coïncidence distinctive et de la même longueur, les signes produiront, dans l’ensemble, l’impression que les signes produisent sur le public pertinent.
Cet argument est étayé par la jurisprudence du Tribunal, où les marques sont similaires sur les plans phonétique et visuel et sont similaires dans l’ensemble, à moins qu’il existe des différences conceptuelles significatives. De telles différences peuvent neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques, pour autant qu’au moins une des marques en cause ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir immédiatement (03/03/2004, 355/02-, Zirh, EU: T: 2004: 62, § 49; 27/10/2005, 336/03-, Mobilix, EU: T: 2005: 379, § 80; 21/09/2012, T- 278/10, WESTERN GOLD/WeserGold et al., EU: T: 2012: 1257, § 58).En l’espèce, bien que les signes diffèrent par la notion de leur premier élément, lorsque «FIX» a un caractère descriptif, le second élément «BULL» est identique, significatif et distinctif; par conséquent, il n’existe pas de différence conceptuelle importante entre la marque antérieure et le signe contesté.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, les différences entre les signes ne sauraient l’emporter sur les similitudes considérables entre eux et ne sauraient exclure l’existence d’un risque de confusion.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques à ceux de la marque antérieure;
Les services contestés ne sont pas similaires. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie pour une partie seulement des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 078 363 page:7De7
Irena LYUDMILOVA Maria SLAVOVA Francesca CANGERI LECHEVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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