Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 sept. 2020, n° 003086931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003086931 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 086 931
WR-Kundendienst GmbH & Co. KG, Wilhelm-Schickard-Str.3, 72124 Pliezhausen, Allemagne (opposante), représentée par CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB, Schöttlestr.8, 70597 Stuttgart (Allemagne) (représentant professionnel)
i-n s t
Artur Arutiunov, Ul. V. Vysotskogo 19, Kaliningrad, Kalinducskaya Oblast» 236 001, Fédération de Russie ( demanderesse), représentée par Kancelaria Patentowa Wilczarski, ul. Norélargir a 12, 83-110 Tczew, Pologne (mandataire agréé).
Le 10/09/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 086 931 est accueillie pour toutes les versions des produits et services contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 051 908 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 051 908 de la marque figurative
L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 105 399 pour la marque verbale «TLS».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 086 931 page:2De9
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 35: négoce et vente de systèmes électroniques de présentation de produits, produits hygiéniques, vitres, plaques en verre, vitres, vitres, matériaux de construction, éléments de construction, préfabriqués, installations solaires, contrôleurs solaires, accumulateurs, inverseurs, solutions résidentielles intelligentes (installations spécialisées à domicile et technologies de construction en relation, surveillance, contrôle et exploitation, d’équipements technologiques divers et de construction, et pour alarme, climatisation, climatisation, éclairage, stores d’intérieur, surveillance, aération, systèmes de commande d’accès, de sécurité, de multimédia), de sécurité intérieure et installations de verrouillage; la négociation et la vente d’accessoires et de pièces de rechange des produits précités, ainsi que des marquises, installations d’ombre, portes et portails, coupoles, installations d’extraction de chaleur et de chaleur, escaliers attiques et coussins de toit; organisation et fourniture de services à la clientèle dans le domaine des équipements technologiques pour fenêtres et façades, des vitriers, des éléments de construction, des installations sanitaires, des installations sanitaires, des marquises, des installations de brassage, des portes et portails, des coupoles, installations d’extraction de chaleur et installations de production de chaleur, d’escaliers attiques, d’installations d’extraction solaire, d’installations solaires, d’installations solaires et de solutions résidentielles intelligentes (maisons spécialisées et installations technologiques de liaison, de surveillance, de contrôle et d’exploitation, d’équipements technologiques divers et de construction, et pour l’alarme, la climatisation, la climatisation, l’éclairage, les stores d’intérieur, surveillance, ventilation, systèmes de commande d’accès, de sécurité et multimédias), des appareils de sécurité domestique et des installations de fermeture; services d’informations par téléphone, dans le contexte de centres d’appels, de lignes d’assistance, et services d’urgence relatifs aux services à la clientèle, aux vitroies, éléments de construction, installations sanitaires, installations sanitaires, marquises, installations pour le bâtiment, portes et portails, installations sanitaires, installations sanitaires, installations d’extraction de chaleur et installations de production de chaleur, escaliers attiques, installations d’extraction solaire, installations solaires, solutions résidentielles intelligentes (maisons spécialisées et installations technologiques de construction pour lier, surveiller, contrôler et exploitation divers équipements technologiques domestiques et de construction, et pour alarme, climatisation, climatisation, éclairage, stores d’intérieur, surveillance, aération, systèmes de commande d’accès, de sécurité, de sécurité et multimédia), des appareils de sécurité domestique et des installations de verrouillage; conseils commerciaux professionnels dans le secteur de la gestion de l’énergie; présentations de produits; gérance de pièces de rechange et d’entrepôts accessoires de tout genre.
Classe 36: services d’évaluateur d’assurances.
Classe 37: organisation , organisation et coordination de services techniques (y compris services à la clientèle), à savoir services de bâtiment technique, montage, installation, réparation, maintenance, entretien et installation, y compris pièces de rechange et accessoires, dans les domaines des technologies pour les fenêtres et façades, les vitrages, les auvents, les installations préfabriquées, les portes et portails, les inverseurs, les
Décision sur l’opposition no B 3 086 931 page:3De9
installations sanitaires; installations solaires, dispositifs solaires, dispositifs d’interconnexion, de surveillance, de commande et d’exploitation de divers équipements technologiques domestiques et de construction, et pour l’alarme, la climatisation, la climatisation, l’éclairage, les stores d’intérieur, surveillance, ventilation, systèmes de commande d’accès, de sécurité et multimédias), des appareils de sécurité domestique et des installations de fermeture; montage à des fins d’exposition pour des foires et des zones de vente.
Classe 39: expédition de pièces et d’accessoires de rechange.
Classe 41: formation sur le produit.
Classe 42: services de conseils en matière de technologie énergétique en rapport avec des fenêtres et des façades; services de conseils technologiques dans le domaine de la gestion énergétique; services d’experts, à savoir évaluation de la qualité des fenêtres, des vitrages, des façades, des éléments de construction, des installations sanitaires et des installations sanitaires;
Toutefois, la demanderesse a limité les services de la classe 37; toutefois, l’opposante, après avoir été dûment informée, a décidé de poursuivre la procédure d’opposition. Dès lors, les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 17: matériaux d’emballage et d’arrêt; matières isolantes; tuyaux flexibles non métalliques; isolation destinée à la construction; carreaux isolants; tapis isolants; matières plastiques moulées par injection; matériaux en matières plastiques sous forme de carrelages; caoutchouc; gutta-percha; caoutchouc; amiante (asbeste); mica; succédanés de toutes ces matières.
Classe 19: matériaux de construction non métalliques; profilés de construction non métalliques; unités de construction modulaires non métalliques; charpentes non métalliques; éléments de construction préfabriqués non métalliques à assembler sur place; matériaux de construction en béton.
Classe 20: éléments de nivellement, non métalliques pour dalles; supports non métalliques utilisés pour la fixation de plaques; chevilles non métalliques; éléments de fixation en matières plastiques; attaches de liasses en matériaux non métalliques; attaches filetées non métalliques; attaches filetées en matières plastiques; dispositifs d’ancrage non métalliques; boulons non métalliques; attaches en matières plastiques; colliers de serrage non métalliques.
Classe 37: construction, construction et démolition; prestation de conseils en construction de bâtiments; conseils et supervision en matière de construction; pose de carreaux de sol et de mur; construction de sols; pose de chapes; ponçage de sols; isolation de constructions; rénovation des bâtiments; installation et réparation d’ appareils électriques, de climatisation et de chauffage; isolation de constructions; tous les services précités non liés à l’aviation et aux aéronefs;
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer la relation entre des produits et services et une catégorie plus large, est exclusif
Décision sur l’opposition no B 3 086 931 page:4De9
et restreint l’étendue de la protection uniquement aux produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 17
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont très similaires ou similaires à ces produits spécifiques. En effet, grâce à leur lien étroit sur le marché du point de vue des consommateurs,Les consommateurs sont habitués à ce que les produits hautement similaires ou similaires soient mis en vente ensemble et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins et supermarchés. En outre, ils présentent un intérêt pour les mêmes consommateurs.
Dès lors, les matériaux isolants contestés; tuyaux flexibles non métalliques; isolation destinée à la construction; carreaux isolants; tapis isolants; matières plastiques moulées par injection; Les matériaux en matières plastiques sous forme de tuilesprésentent un faible degré de similitude avec le commerce et la vente de matériaux de construction de l’opposante compris dans la classe 35. Il en va de même pour les matériaux d’emballage et d' emballage contestés, car ceux-ci relèvent du terme général «matériaux d’isolation», qui peut être utilisé dans l’industrie de la construction. La destination de ces produits de la classe 17 n’est pas l’emballage ou le conditionnement, qui auraient dû être classés dans la classe 16, mais à des fins d’isolation. Bien que le caoutchouc contesté (deux fois dans la liste); gutta-percha; amiante (asbeste); mica; Les substituts de tous ces matériaux sont des matières premières, similaires pour les matériaux de construction, car ceux-ci peuvent être utilisés sous leur forme brute en tant que matériaux d’isolation. Par conséquent, ces produits seront distribués au travers des mêmes canaux de distribution et proviennent de la même source commerciale, appartenant donc au même secteur de marché.
Produits contestés compris dans la classe 19
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils sont similaires parce qu’ils sont complémentaires et où les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que les produits, sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public.
Dès lors, les matériaux de construction non métalliques contestés; profilés de construction non métalliques; unités de construction modulaires non métalliques; charpentes non métalliques; éléments de construction préfabriqués non métalliques à assembler sur place; Les matériaux de construction en béton, qui sont des matériaux de construction, sont similaires à la vente et à la vente de matériaux de construction de l’opposante compris dans la classe 35.
Décision sur l’opposition no B 3 086 931 page:5De9
Produits contestés compris dans la classe 20
Les éléments de nivellement contestés, non métalliques, pour carrelages; supports non métalliques utilisés pour la fixation de plaques; chevilles non métalliques; éléments de fixation en matières plastiques; attaches de liasses en matériaux non métalliques; attaches filetées non métalliques; attaches filetées en matières plastiques; dispositifs d’ancrage non métalliques; boulons non métalliques; attaches en matières plastiques; Les colliers non métalliques sont tous du matériel non métalliques, largement utilisés dans la construction, par exemple dans la technologie de la fenêtre et de la façade. Par conséquent, ils sont vendus au détail dans les mêmes points de vente que les matériaux de construction (qui sont les produits couverts par les services de vente au détail de l’opposante) et ciblent le même public pertinent. Dès lors, ils présentent un faible degré de similitude, comme il a été affirmé ci-dessus, à l’égard du commerce et de la vente de matériaux de construction compris dans la classe 35 par l’opposante (08/11/2012, R- 2101/2011 1, VF/VF-PAAL, § 28 et 29).
Services contestés compris dans la classe 37
L’ installation et la réparation contestées d’appareils électriques, de climatisation et de chauffage; Tous les services précités non liés à l’aviation et aux aéronefs coïncident avec l’ organisation, l’organisation et la conduite de services techniques, à savoir services d’installation, d’installation et de réparation de services techniques, à savoir l’installation, les services de réparation dans le domaine de l’établissement de liens, la surveillance, le contrôle et l’exploitation de divers équipements technologiques domestiques et de construction, et pour le chauffage, la climatisation).Dès lors ils sont identiques.
Le bâtiment contesté, construction; prestation de conseils en construction de bâtiments; conseils et supervision en matière de construction; pose de carreaux de sol et de mur; construction de sols; pose de chapes; ponçage de sols; isolation de constructions; rénovation des bâtiments; isolation de constructions; Tous les services précités non liés à l’aviation et aux aéronefs sont au moins similaires à l’ organisation, l’organisation et la conduite de services techniques (y compris les services à la clientèle), à savoir les services techniques de bâtiment, l’assemblage, l’installation, la réparation, la maintenance, l’entretien, les installations sanitaires, les installations sanitaires, les marquises, les installations préfabriquées, les installations sanitaires, les installations sanitaires, les marquises, les installations d’ombrage, les portes et portails, les inverseurs, les installations sanitaires spéciales, les installations solaires, les dispositifs solaires, les accumulateurs, les inverseurs, les installations solaires, les installations solaires, les commandes solaires, les accumulateurs, les inverseurs, les installations solaires, les installations d’énergie solaire, les appareils d’éclairage, de surveillance, de contrôle et d’exploitation, divers équipements technologiques domestiques et de construction, et pour l’alarme, la climatisation, la climatisation, l’éclairage, les stores d’intérieur, surveillance, ventilation, systèmes de commande d’accès, de sécurité et multimédias), des appareils de sécurité domestique et des installations de fermeture. Les services de conseil, de consultation ou d’information sont, en principe, classés dans les mêmes classes que l’objet de leurs conseils, en conséquence, il existe une similitude entre ces services de construction au sens large. En outre, les services contestés sont fournis par la même entreprise que les services de l’opposante, dont les services techniques de construction ainsi que les éléments de construction et les pièces de construction préfabriquées. Dès lors, la nature, l’objet et les canaux de distribution sont au moins similaires.
Décision sur l’opposition no B 3 086 931 page:6De9
La démolition contestée; Tous les services précités non liés à l’aviation et aux aéronefs sont similaires à l' organisation, l’organisation et la conduite de services techniques (y compris dans la mesure où les services à la clientèle) sont organisés et proposés par l’opposante, à savoir des services techniques de construction dans les domaines des éléments de construction, des pièces de construction préfabriquées, étant donné qu’ils sont habituellement fournis par la même entreprise et s’adressent au même public pertinent. En outre, ils sont complémentaires étant donné que les services de démolition sont nécessaires dans certaines circonstances avant leur construction.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires (à des degrés variables) s’adressent au grand public ainsi qu’aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions et conditions des produits et services achetés.
C) Les signes
TLS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les signes coïncident par leur seul élément verbal «TLS», qui est dépourvu de signification pour le public pertinent et possède dès lors un caractère distinctif normal. En tout état de cause, les deux signes présentant les mêmes lettres de séquence de lettres, ils sont tous deux dotés d’un degré élevé de caractère distinctif;
La marque antérieure est une marque verbale composée d’une séquence de trois lettres «TLS».
Le signe contesté est une marque figurative composée de l’élément verbal «TLS» en caractères gras noirs légèrement stylisés, mais clairement lisible. La stylisation des lettres sera perçue comme un moyen graphique de mettre les éléments verbaux à
Décision sur l’opposition no B 3 086 931 page:7De9
l’attention du public et son incidence sur la comparaison des signes sera donc limitée.Devant la séquence de lettres, il y a une figure jaune géométrique d’un grand diamant divisé en quatre diamants plus petits. C’est une figure géométrique très basique et présente tout au plus un caractère distinctif faible. Les couleurs utilisées dans le signe contesté ont une finalité plutôt décorative et leur impact sur la comparaison n’est que très limité.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif.Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).En conséquence, il est important de noter que les principaux coïncidences concernent les éléments verbaux et ont dès lors un impact plus fort.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments;
Sur les plans visuel et phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, les signes coïncident par la séquence de lettres «TLS» et diffèrent par la faible stylisation, le dessin figuratif et les couleurs du signe contesté; Dans la mesure où la marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté en tant que seul élément verbal, qui est distinctif, cet élément n’est pas entièrement compensé par les éléments supplémentaires du signe contesté. Par conséquent, étant donné que ces différences ont un impact relativement limité, les signes sont visuellement similaires à un degré élevéet phonétiquement identiques (l’élément figuratif n’étant pas soumis à une appréciation phonétique).
Sur le plan conceptuel, pour le public du territoire pertinent, aucun des signes n’a de signification. Étant donné que l’élément figuratif du signe contesté est banal, décoratif et au plus distinctif à faible degré, il ne sera pas en mesure d’évoquer clairement n’importe quelle origine des concepts dans l’esprit des consommateurs. Par conséquent, la comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influe pas sur l’appréciation de la similitude des signes;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Décision sur l’opposition no B 3 086 931 page:8De9
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public peut faire entre ces deux marques et du degré de similitude entre les signes et entre les produits et services (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires (à différents degrés).Ils s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. En outre, le signe antérieur possède un caractère distinctif normal. Les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et neutres sur le plan conceptuel. Les signes coïncident par une séquence de trois lettres, dans la mesure où l’ensemble de la marque antérieure est inclus dans le signe contesté.
Les différences entre les signes sont la stylisation et l’élément figuratif, qui possède un faible degré de caractère distinctif. Ces différences ne sont pas suffisantes pour éviter un risque de confusion.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.En effet, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262,
§ 49).Dans la mesure où la marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté, le public pertinent, même avec un degré d’attention élevé, considèrera qu’il s’agit de la version stylisée ou moderne de la marque antérieure, pouvant être utilisée avec une ligne de production différente et plus forte.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).Étant donné que l’élément verbal des deux signes est identique et que les différences, comme indiqué ci-dessus, ne suffisent pas à protéger les consommateurs pertinents du risque de confusion, l’opposition est accueillie en ce qui concerne tous les produits et services jugés identiques et similaires, ne fût-ce que dans une faible mesure.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 105 399 de l’opposante est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque verbale de l’Union européenne «TLS» de l’opposante.Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 086 931 page:9De9
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
MARTA Maria Astrid Victoria WÄBER BEATRIX STELTER CHYLIŃSKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Action ·
- Information ·
- Enregistrement ·
- Services financiers ·
- Cours boursier
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Recours ·
- Distinctif ·
- Bijouterie ·
- Classes ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Droit antérieur
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Fruit à coque ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Élément figuratif ·
- Caractère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Boisson ·
- Machine ·
- Jus de fruit ·
- Marque antérieure ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Distributeur automatique ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Produit
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Jeux ·
- Déchéance ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Classes ·
- Produit ·
- Divertissement ·
- Annulation
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Degré ·
- Cosmétique ·
- Similitude ·
- Benelux ·
- Consommateur ·
- Pertinent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tabac ·
- Cigarette électronique ·
- Arôme ·
- Marque ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Pharmaceutique ·
- Union européenne ·
- Compléments alimentaires ·
- Consommateur
- Marque ·
- Recours ·
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Cosmétique ·
- Classes ·
- Retrait ·
- Espagne ·
- Union européenne ·
- Accord de coexistence
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Classes ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Vêtement ·
- Confusion ·
- Consommateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Énergie renouvelable ·
- Publicité ·
- Énergie solaire ·
- Caractère distinctif ·
- Nullité ·
- Pertinent ·
- Produit
- Compléments alimentaires ·
- Marque ·
- Aliment diététique ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Traitement ·
- Pharmaceutique ·
- Vétérinaire
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Vente au détail ·
- Classes ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Magasin ·
- Marque communautaire
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.