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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 mars 2020, n° 003075735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003075735 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 075 735
Patronato de la Alhambra y GENERALIFE, Real de la Alhambra, s/n, Granada, Espagne (opposante), représenté par la péninsule ibérique, Félix Boix, 9-1° derecha, 28036 Madrid, Espagne ( mandataire agréé)
i-n s t
VIAN EOOD, Rayon Vazrajdane 3, Pirotska str., 1301 Sofia, Bulgarie (demandeur), représentée par Bureau Ignatov & Son, 53 «Schipchenski prohod» (Blvd., 1111 Sofia ( mandataire agréé))
Le 30/03/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 075 735 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 970 330 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 970 330 pour la marque figurative. L’opposition est fondée, notamment, sur l’ enregistrement espagnol no 2 843 325 de la marque
figurative. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marque espagnole no 2 843 325 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 075 735 page:2De6
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants:
Classe 34: tabac; articles pour fumeurs; Allumettes.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 34: tabac; cigarettes; cigares; cigarillos; boîtes à cigares; Allumettes.
Tabac; Les allumettes sont contenues à l’identique dans les deux listes de produits;
Les boîtes de cigares contestées sont incluses dans la catégorie générale des articles pour fumeurs de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les cigarettes contestées; cigares;Les cigarillos sont inclus dans la catégorie générale dutabac de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits qui ont été jugés identiques s’adressent principalement au grand public.
Bien que les produits du tabac soient des articles relativement bon marché destinés à la consommation massive, les fumeurs sont considérés comme particulièrement attentifs et sélectifs quant à la marque de cigarettes fouteuses, de sorte qu’il existe un degré plus élevé de fidélité à la marque et l’hypothèse d’une plus grande attention est présumée lorsqu’il s’agit de produits du tabac.Cela a été confirmé par plusieurs décisions de la chambre de recours [par exemple: 26/02/2010, R 1562/2008 2-, victory Slims (marque fig.)/VICTORIA et al., lorsqu’il a été affirmé que les consommateurs des produits compris dans la classe 34 sont généralement très attentifs et fidèles à une marque; 25/04/2006, R 61/2005 2-, GRANDUCATO/DUCADOS et al.).
Pour certains des produits, comme les matchs, le degré d’attention sera moyen;
Le degré d’attention variera donc de moyen à élevé;
C) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur l’opposition no B 3 075 735 page:3De6
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
L’élément «ALHAMBRA» de la marque antérieure sera compris comme un célèbre palais et fortresse de bavettes de Moorish située à la Granada. Le même sens peut être associé au vocable «ALHAMRAA», qui peut être perçu comme le nom arabe de l’amrateur d' Alhambra.En raison de la forte similitude entre les mots «ALHAMBRA» et «ALHAMPS», il est très probable que le public espagnol pertinent, même s’il est généralement connu en arabe en Espagne, percevrait «ALHAMAR» comme une faute de l’Alhambra. Ces termes n’ont pas de signification claire et évidente en ce qui concerne les produits en question, de sorte que ceux-ci sont distinctifs.
Le syntagme «Patronato DE LA ALHAMBRA Y EL GENERALIFE» de la marque antérieure signifie «mécénat d’Alhambra et GENERALIFE» (le dernier étant situé à proximité de la muada).Ceci sera perçu par le public espagnol comme une référence au nom d’une direction ou d’un organe d’administration d’une entité, généralement d’ordre institutionnel, qui exerce des activités ou qui fabrique des biens d’intérêt général, à but non lucratif. Cette expression sera associée à l’entité chargée de la fabrication des produits et sera donc moins distinctive.
L’élément figuratif du signe contesté sera perçu par le public comme des personnages appartenant à l’alphabet arabe. Le public pertinent n’attribuera aucune signification spécifique à cet élément figuratif, et il possède donc un caractère distinctif.
Le mot «ALHAMBRA» est l’élément dominant de la marque antérieure car, de par sa position et sa taille, il est visuellement plus accrocheur.
La marque contestée ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments;
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «ALHAM * RA *» qui constitue le début des deux signes et la majorité de l’élément dominant de la marque antérieure. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque.Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Les signes diffèrent par la lettre supplémentaire «B» de la marque antérieure, ainsi que par la lettre supplémentaire «A» et l’écriture arabe du signe contesté; Ils diffèrent également par l’élément figuratif de la marque contestée. Cependant, lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif.Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).Enfin, les signes diffèrent par le syntagme «Patronato DE LA ALHAMBRA YEL GENERALIFE», qui est toutefois un élément secondaire et moins distinctif de la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré moyen.
Décision sur l’opposition no B 3 075 735 page:4De6
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «ALHAM * RA *», présentes à l’identique dans les deux signes.La prononciation diffère par le son de la lettre supplémentaire «B» présente dans la marque antérieure.La locution «Patronato DE LA ALHAMBRA YEL GENERALIFE» n’est pas susceptible d’être prononcée par les consommateurs en raison de la taille et de la position plus petites de cet élément, et parce que les consommateurs ont tendance à abréger celui- ci par rapport à l’élément les plus faciles à mémoriser.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Dans la mesure où les signes seront associés à une signification similaire compte tenu de la référence aux Alhambra palais, ils sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel, étant donné que le syntagme «Patronato DE LA ALHAMBRA Y EL GENERALIFE» de la marque antérieure sera simplement perçu comme le nom de l’entreprise qui figure à l’origine de la marque.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue.Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être examinées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public dont le niveau d’attention variera de moyen à élevé.
Les signes présentent un degré de similitude visuelle moyen. Sur le plan phonétique et sur le plan conceptuel, ils sont similaires à un degré élevé. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif;
Décision sur l’opposition no B 3 075 735 page:5De6
Les deux signes sont susceptibles d’être perçus comme faisant référence au concept d’ «Alhambra», pour les motifs exposés ci-dessus. Ces similitudes créent un risque d’association entre les signes. En effet, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion (et notamment un risque d’association) dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de la marque espagnole no 2 843 325 de l’opposante. Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé, invoqué par l’opposante, résultant de la renommée de la marque fondant l’opposition.Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
Dès lors que, sur le fondement de l’ enregistrement de la marque espagnole antérieure no 2 843 325, l’opposition est accueillie et la marque contestée est rejetée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, 342/02-, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’ autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du REMUE [anciennement Règle 94 (3) et (6) et règle 94 (7) (d) (i) REMUE, sont entrées en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, à fixer sur la base de la vitesse maximale en vigueur.
Décision sur l’opposition no B 3 075 735 page:6De6
La division d’opposition
SAM GYLLING Katarzyna ZANIECKA Begoña URIARTE
VALIENTE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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