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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 déc. 2020, n° 003111283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003111283 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 111 283
Hewlett-Packard Development Company, L.P., 11445 Compaq Center Drive West, 77070 Houston, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Cms Hasche Sigle Partnerschaft Von Rechtsanwälten Und Steuerberatern Mbb, Kranhaus 1, Im Zollhafen 18, 50678 Köln (Allemagne) (représentant professionnel) un g a i ns t
Holding Topsec, 19 Rue De La Baignade, 94400 Vitry-sur-seine, France (demanderesse), représentée par Mark indirects Law, 7, Rue Des Aulnes — Bâtiment B, 69410 Champagne Au Mont
D’or, France (mandataire agréé).
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 111 283 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 117 003 FITSTATION (marque verbale).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 209 561 pour la marque verbale «FITSTATION» et l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 214 578
(marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Décision sur l’opposition no B 3 111 283Page du 27
Les produits couverts par les enregistrements de marques de l’Union européenne no 17 209 561 et no 17 214 578, sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9:Logiciels pour scanner et imprimer des objets en trois dimensions (3D); logiciels pour scanner et imagerie en trois dimensions (3D) pour la fabrication sur mesure de chaussures, de vêtements et de chapellerie; logiciel de conception assistée par ordinateur (CAO) pour l’ingénierie et la fabrication; logiciels d’impression et d’imagerie, à savoir logiciels pour scanner en trois dimensions des objets, montage de telles images et exploitation et gestion d’imprimantes tridimensionnelles destinées à imprimer de telles images; matériel d’imagerie, à savoir scanners tridimensionnels (3D) et plateformes de capture tridimensionnelles (3D); logiciels pour la conception 3D, l’impression 3D et la fabrication sur commande en 3D; plates-formes logicielles pour la conception 3D, l’impression 3D et la fabrication sur commande en 3D.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3:Savons; Shampooings; Savons liquides, à savoir gels douche; Produits de toilette; Déodorants à usage personnel [parfumerie]; Laits hydratants pour la toilette; Laits de toilette; Savonnettes; Toilette (produits de -) contre la transpiration; Savons contre la transpiration; Savons désodorisants; Talc pour la toilette; Bâtonnets ouatés à usage cosmétique; Lingettes imprégnées de préparations nettoyantes; Lingettes, serviettes et tampons nettoyants pré- humidifiés ou imprégnés; Lingettes jetables imprégnées de compositions ou de préparations chimiques pour l’hygiène personnelle.
Classe 6:Cadenas; Cadenas métalliques.
Classe 7: Distributeursautomatiques; Distributeurs automatiques à jetons.
Classe 18: Sacsde tous les jours; Sacs de sport; fourre-tout pour vêtements de sport; Sacs de sport; Sacs de voyage; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; Affaires de voyage.
Classe 21:Bouteilles, flacons isolants, bouteilles réfrigerantes; Bouteilles d’acier inoxydable réutilisables et de bouteilles d’eau en plastique; Bouteilles à eau pour vélos; Supports pour bouteilles en néoprène zippered; Récipients à boire; Flacons, flacons de poche, bouteilles en aluminium [flacons], boîtes métalliques pour boissons, flacons de voyage.
Classe 24:Essuie-mains en matières textiles; Serviettes éponge; Tissus en microfibre pour absorber l’humidité; Serviettes éponge pour le visage; Serviettes de bain, serviettes de toilette; Linge de bain.
Classe 25:Vêtements de sport et chaussures de sport; Tee-shirts, Leggings, Shorts, hauts d’enfants, raquettes [vêtements], mallettes, survêtements, pantalons de jogging; Chaussettes; Chaussures de sport, chaussures de danse; Chaussettes de cheville, chaussures pour robinets, chaussures de tennis, chaussures d’entraînement; Bonnets [chapellerie], bandeaux pour le sport; Vêtements de sport anti-humidité; Vêtements rembourrés pour le sport; Soutiens-gorge pour le sport; hauts d’athlétisme pour femmes avec des soutiens- gorge intégrés.
Décision sur l’opposition no B 3 111 283Page du 37
Classe 28: Articlesde gymnastique et de sport; Courroies pour activités de remise en forme; Sangles de yoga; Extenseurs [exerciseurs]; Haltères; Poids pour les jambes [articles de sport]; Balles de jeu; Balles suisses; Cerceaux de Hula, Lance- pierres [articles de sport]; Gants de culturisme antidérapants; Protections pour le sport; Protège-coudes, protège-genoux et protège-tibias, protections pour fusils, colliers, protège-poignets et protège-poignets [articles de sport]; Rembourrages de protection [parties d’habillement de sport]; Slips de soutien pour sportifs
[articles de sport]; Résine utilisée par les athlètes; Patins à roulettes; Patins à roulettes en ligne; Planches à roulettes; Sacs de frappe pour le sport; Stepteuses; Bancs et barres d’exercice physique; Articles de gymnastique; Articles de gymnastique.
Classe 35:Services de vente au détail, vente en gros, vente au détail en ligne sur des sites commerciaux proposant des marchandises, à savoir flacons, récipients à boire, cadenas pour serrures, serviettes de bain, linge de salle de bain, savons, gels douche, shampooings, lingettes, sacs de sport, trousses de voyage [articles de maroquinerie], vêtements et chaussures de sport, articles de gymnastique et de sport, barbes, gants de culturisme, boules de sport, cordes de sport, cordes de sport; Le regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à l’exception de leur transport), à savoir des flacons de boissons, permettant aux consommateurs de les voir, de les choisir, de les acheter commodément avec des informations et des conseils dans des distributeurs automatiques, des magasins d’expositions et de vente, dans un catalogue général, un site web ou d’autres supports électroniques; Le regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à l’exception de leur transport), à savoir des articles de buvette, permettant aux consommateurs de les voir, de les choisir, de les acheter commodément avec des informations et des conseils dans des distributeurs automatiques, des magasins d’expositions et de vente, dans un catalogue général, un site web ou d’autres supports électroniques; Le regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à l’exception de leur transport), à savoir des serrures pour serrures, permettant aux consommateurs de les voir, de les choisir, de les acheter commodément avec des informations et des conseils dans des distributeurs automatiques, des magasins d’expositions et de vente, dans un catalogue général, un site web ou d’autres supports électroniques; Le regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à l’exception de leur transport), à savoir des serviettes de bain, permettant aux consommateurs de les voir, de les choisir, de les acheter commodément avec des informations et des conseils dans des distributeurs automatiques, des magasins d’expositions et de vente, dans un catalogue général, un site web ou d’autres supports électroniques; Le regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à l’exception de leur transport), à savoir du linge de bain, permettant aux consommateurs de les voir, de les choisir, de les acheter commodément avec des informations et des conseils dans des distributeurs automatiques, des magasins d’expositions et de vente, dans un catalogue général, un site web ou d’autres supports électroniques; Le regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à l’exception de leur transport), à savoir Soaps, permettant aux consommateurs de les voir, de les choisir, de les acheter commodément avec des informations et des conseils dans des distributeurs automatiques, des magasins d’expositions et de vente, dans un catalogue général, un site web ou d’autres supports électroniques; Le regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à l’exception de leur transport), à savoir gel douche, permettant aux consommateurs de les voir, de les choisir, de les acheter commodément avec des informations et des conseils dans des distributeurs automatiques, des magasins d’expositions et de vente, dans un catalogue général, un site web ou
Décision sur l’opposition no B 3 111 283Page du 47
d’autres supports électroniques; Le regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à l’exception de leur transport), à savoir Shampoos, permettant aux consommateurs de les voir, de les choisir, de les acheter commodément avec des informations et des conseils dans des distributeurs automatiques, des magasins d’expositions et de vente, dans un catalogue général, un site web ou d’autres supports électroniques; Le regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à l’exception de leur transport), à savoir des produits de Towelette, permettant aux consommateurs de les voir, de les choisir, de les acheter commodément avec des informations et des conseils dans des distributeurs automatiques, des magasins d’expositions et de vente, dans un catalogue général, un site web ou d’autres supports électroniques; Le regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à l’exception de leur transport), à savoir des sacs de sport, permettant aux consommateurs de les voir, de les choisir, de les acheter commodément avec des informations et des conseils dans des distributeurs automatiques, des magasins d’expositions et de vente, dans un catalogue général, un site web ou d’autres supports électroniques; Le regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à l’exception de leur transport), à savoir des accessoires de voyage (produits en cuir), permettant aux consommateurs de les voir, de les choisir, de les acheter commodément avec des informations et des conseils dans des distributeurs automatiques, des magasins d’expositions et de vente, dans un catalogue général, un site web ou d’autres supports électroniques; Le regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à l’exception de leur transport), à savoir des vêtements et chaussures de sport, permettant aux consommateurs de les voir, de les choisir, de les acheter commodément avec des informations et des conseils dans des distributeurs automatiques, des magasins d’expositions et de vente, dans un catalogue général, un site web ou d’autres supports électroniques; Le regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à l’exception de leur transport), à savoir des articles de gymnastique et de sport, permettant aux consommateurs de les voir, de les choisir, de les acheter commodément avec des informations et des conseils dans des distributeurs automatiques, des magasins d’expositions et de vente, dans un catalogue général, un site web ou d’autres supports électroniques; Le regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à l’exception de leur transport), à savoir des cloches dentaires, permettant aux consommateurs de les voir, de les choisir, de les acheter commodément avec des informations et des conseils dans des distributeurs automatiques, des magasins d’expositions et de vente, dans un catalogue général, un site web ou d’autres supports électroniques; Le regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à l’exception de leur transport), à savoir des gants de culturisme, permettant aux consommateurs de les voir, de les choisir, de les acheter commodément avec des informations et des conseils dans des distributeurs automatiques, des magasins d’expositions et de vente, dans un catalogue général, un site web ou d’autres supports électroniques; Le regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à l’exception de leur transport), à savoir des sangles de Fitness, permettant aux consommateurs de les voir, de les choisir, de les acheter commodément avec des informations et des conseils dans des distributeurs automatiques, des magasins d’expositions et de vente, dans un catalogue général, un site web ou d’autres supports électroniques; Le regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à l’exception de leur transport), à savoir des boules de swiss, permettant aux consommateurs de les voir, de les choisir, de les acheter commodément avec des informations et des conseils dans des distributeurs automatiques, des magasins d’expositions et de vente, dans un catalogue général, un site web ou d’autres supports électroniques; Le regroupement pour
Décision sur l’opposition no B 3 111 283Page du 57
le compte de tiers de produits divers (à l’exception de leur transport), à savoir des cerceaux, permettant aux consommateurs de les voir, de les choisir, de les acheter commodément avec des informations et des conseils dans des distributeurs automatiques, des magasins d’expositions et de vente, dans un catalogue général, un site web ou d’autres supports électroniques; Le regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à l’exception de leur transport), à savoir des cordes sautantes, permettant aux consommateurs de les voir, de les choisir, de les acheter commodément avec des informations et des conseils dans des distributeurs automatiques, des magasins d’expositions et de vente, dans un catalogue général, un site web ou d’autres supports électroniques; Services de présentation et de démonstration de produits et de services dans un but promotionnel ou publicitaire; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs; Services de sous-traitance [assistance commerciale]; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail et pour la vente en ligne; Promotion des ventes pour des tiers; Agences d’import-export; Abonnement pour des tiers à des publications électroniques ou non électroniques relatives à des programmes de promotion et de fidélisation; Location de distributeurs automatiques.
Classe 37:Réparation ou entretien de distributeurs automatiques et fourniture d’informations s’y rapportant.
Classe 39:Distribution [livraison] de produits, à savoir: flacons, récipients à boire, cadenas pour serrures, serviettes de bain, linge de bain, savons, gel douche, Shampoo, lingettes, sacs de sport, trousses de voyage (maroquinerie), vêtements et chaussures de sport, articles de gymnastique et de sport, barbes, gants de construction du corps, sangles de remise en forme, balles d’exercice, cerceaux, cordes de saut.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme«à savoir», utilisé dans laliste des partiesde produits et services pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
Les produits de l’opposante compris dans la classe 9 comprennent un large éventail de logiciels et matériel hautement spécialisés liés à la numérisation età l’impression tridimensionnelles d’objets, de pièces du corps et d’édition d’images. Ces produits sont généralement développés et fournis par des entreprises informatiques spécifiques dans le domaine de l’acquisition et du traitement d’images 3D.
Enrevanche, les produits et services contestés comprennent un large éventail de produits et services spécifiques, qui peuvent être résumés comme suit: I) produits cosmétiques et de soins du corps compris dans la classe 3 ii) cadenas à cadenas compris dans la classe 6 (iii) distributeurs automatiques compris dans la classe 7 (iv) différents sacs compris dans la classe 18 (v) bouteilles et leurs
Décision sur l’opposition no B 3 111 283Page du 67
accessoires compris dans la classe 21 (vi), serviettes en classe 24 (vii) vêtements, chaussures et chapellerie compris dans la classe 25 (viii) articles de sport compris dans la classe 28 (ix), un large éventail de services de vente au détail et de vente en gros concernant la plupart des produits résumés ci-dessus ainsi que les consommateurs (informations et conseils commerciaux pour -)
[conseil aux consommateurs]; services de sous-traitance [assistance commerciale]; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail et pour la vente en ligne; promotion des ventes pour des tiers; agences d’import-export; abonnement pour des tiers à des publications électroniques ou non électroniques relatives à des programmes de promotion et de fidélisation; location de distributeurs automatiques compris dans la classe 35 (x) réparation et entretien de distributeurs automatiques et de services connexes compris dans la classe 37 et (xi) distribution de plusieurs produits énumérés ci- dessus, tels que des serviettes, des cosmétiques, des vêtements et des articles de gymnastique compris dans la classe 39.
Ces produits et services contestés n’ont rien en commun avec aucun des produits de l’opposante. En particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution, leurs publics pertinents et leurs producteurs sont clairement différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Àcet égard, il convient de souligner que leslogiciels de numérisation et d’imagerie tridimensionnelle de pièces du corps utilisés dans la fabrication sur mesure de chaussures, de vêtements et de chapellerie de l’opposante sont clairement différents des produits de la demanderesse compris dans la classe 25, étant donné que les entreprises actives dans le domaine des vêtements ne développent pas et ne vendent pas à des utilisateurs finaux des logiciels 3D pour la fabrication sur commande de chaussures, de vêtements et de chapellerie. Ces produits diffèrent clairement par leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution, leurs publics pertinents et leurs producteurs. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, il convient de noter que l’opposante n’a pas fait valoir le contraire.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 111 283Page du 77
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María Clara IBÁÑEZ FIORILLO Aldo Blasi Francesca CANGERI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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