EUIPO
26 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 août 2024, n° R0417/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0417/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 26 août 2024
Dans l’affaire R 417/2024-4
SKECHERS U.S.A., Inc. II 228 Manhattan Beach Blvd. 90266 Manhattan Beach États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante
représentée par D YOUNG indirects CO LLP, Rosental 4, 80331 Munich (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 909 553
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président et rapporteur), L. Marijnissen (membre) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 3 août 2023, Skechers U.S.A., Inc. II (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
STABILITÉ DE LA VOÛTE PLANTAIRE
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «marque de l’Union européenne») (ci-après le «signe contesté») pour les produits contestés suivants:
Classe 25: Chaussures
2 Le 23 août 2023, l’examinateur a notifié les motifs de refus de la demande dans la mesure où il a été conclu que la marque demandée n’était pas susceptible d’ être enregistrée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Les objections soulevées par l’examinateur peuvent être résumées comme suit:
− Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe «ARCH FIT STABILITY» comme ayant la signification suivante: avoir la taille ou la forme correcte et être adapté à la partie incurvée en bas au milieu de son pied, ce qui offre une position agronomique.
− Les significations susmentionnées des mots contenus dans la marque peuvent être corroborées par les définitions du dictionnaire suivantes:
• Arche «n’importe laquelle des différentes parties ou structures du corps présentant un contour courbé ou pistolet, comme la partie transversale de l’aorta (arque de l’aorta) ou la colle bondie surélevée formée par les os tarsal et métatarsal (arche du pied)» (informations extraites du Collins English Dictionary le 21 août 2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/arch).
• CAN «1. pour être approprié ou adapté à 2. pour être de la taille ou de la forme correcte pour» (informations extraites du Collins English Dictionary le 21 août 2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fit).
• Stabilité «l’état ou la qualité d’être stable, ou fixe»; steadhy» (informations extraites du Collins English Dictionary le 21 août 2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/stability).
− Le public pertinent percevrait simplement le signe «ARCH FIT STABILITY» comme une indication dépourvue de caractère distinctif, ce qui signifie que les produits sont des chaussures qui ont été conçues pour emboîter l’arc du pied qui offre une orientation. Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations sur la destination générale des produits.
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− Dès lors, le signe est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
3 Le 13 octobre 2023, la demanderesse a répondu à l’objection et a déclaré, en substance, ce qui suit, en présentant 9 annexes:
− L’examinateur n’a fourni aucun exemple d’utilisation des trois mots ensemble. La combinaison des mots «ARCH FIT STABILITY» ne se retrouve dans aucun des dictionnaires de langue anglaise communément utilisés.
− Les produits contestés s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, qui ne percevra pas le terme avec la définition fournie par l’Office.
− Le signe ne se contente pas de fournir un message promotionnel. La combinaison «ARCH FIT STABILITY» peut être facilement mémorisable, mais elle est vague lorsqu’elle est considérée dans son ensemble. Il ne suffit pas de réunir un certain nombre d’éléments non distinctifs. Le public pertinent percevra le signe comme une indication d’origine.
− Les termes «arch» et «fit» peuvent avoir plusieurs significations, qui ne se rapportent pas aux chaussures.
− Le signe n’a pas encore été déposé auprès de l’Office. Elle a été enregistrée au Royaume-Uni et aux États-Unis.
− Des marques de l’Union européenne similaires ont été enregistrées par la requérante pour des chaussures, notamment: La MUE no 13 028 295 wedge FIT, la MUE no
13 465 026 A FIT BE, la MUE no 18 109 866 massages FIT, la MUE no 18 471 196 AUTHENTIC FIT, et d’autres marques contenant les termes «arch» et «fit» pour des produits compris dans la classe 25. En outre, la marque de l’Union européenne no 17 913 918 EXACT FIT a été enregistrée pour des chaussures après un refus provisoire.
4 Le 9 février 2024, l’examinateur a rendu une décision (la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− Les dictionnaires n’incluent pas les entrées de toutes les combinaisons possibles de mots. C’est la signification ordinaire et évidente de l’expression, correctement expliquée dans la lettre d’objection de l’Office, qui importe.
− L’expression véhicule une signification claire qui n’est pas vague, surprenante ou intrigante par rapport aux produits.
− Le degré d’attention du grand public peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel.
− La stabilité est une caractéristique souhaitable pour les chaussures. Le consommateur pertinent ne verra rien au-delà de l’information promotionnelle qui
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sert simplement à mettre en évidence les aspects positifs des produits, à savoir qu’il s’agit de chaussures qui ont été conçues pour s’emboîter le pied de l’outillage proposant de l’outillage.
− Sans usage important, le consommateur ne percevrait pas une indication de l’origine. L’absence d’usage antérieur par un tiers n’altère pas automatiquement ce qui précède.
− Les enregistrements antérieurs ne lient pas l’Office et les exemples cités par la demanderesse diffèrent de la présente demande.
5 Le 19 février 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 16 mai 2024.
Moyens du recours
6 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Le signe est suffisamment vague et original aux fins de l’article 7, paragraphe 1,point b), du RMUE.
− L’approche adoptée est trop stricte. L’interaction entre les trois mots suffit pour le seuil. Dans son ensemble, le signe n’a aucune signification en anglais.
− Il n’y a pas de solution unique pour la voûte individuelle, par analogie avec le raisonnement suivi dans l’objection levée à l’encontre de la MUE «EXACT FIT».
− Le public pertinent sera intrigué par les mots qui ne sont généralement pas ainsi combinés et le percevront comme original, comme en témoigne également le fait qu’elle n’a jamais été déposée auparavant en tant que demande de MUE et qu’aucun tiers ne l’utilise, comme il ressort clairement des captures d’écran de son utilisation par la demanderesse et des résultats de recherches (annexe 10).
− Le public pertinent ne percevra pas une simple formule promotionnelle comme revendiquée, mais plutôt une incitation à l’achat originale et donc distinctive, conformément à une jurisprudence constante.
− Les enregistrements antérieurs cités sont comparables, étant donné qu’ils contiennent tous le mot «arch» ou «fit» (annexe 8), tout comme la marque de l’ Union européenne no 18 922 696 UTILITY FIT et la MUE no 18 703 050
«shoehorn FIT» (annexe 11) et l’enregistrement international ARCH STABILITY (annexe 12), qui sont moins distinctifs que la présente demande.
− Les enregistrements britanniques et américains de la même expression auraient dû être pris en considération.
− Le signe possède le degré minimal requis de caractère distinctif pour être enregistrable.
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Motifs
7 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
9 Aux termes de l’article 7, point l), sous b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, il suffit qu’un motif absolu de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne.
10 Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (21/01/2010-, 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33; 13/05/2020, T-49/19, Create delightful human space space, EU:T:2020:197, § 17).
11 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (21/01/2010-, 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35; 25/09/2015,-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 15; 13/05/2020,
T-49/19, Create delightful human space space, EU:T:2020:197, § 21). Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 36;
25/09/2015,-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 16).
12 Une marque est dépourvue de caractère distinctif si son contenu sémantique indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (24/06/2015,-553/14, Extra, EU:T:2015:459, § 17). Il n’est pas nécessaire que la marque informe sur des caractéristiques exactes ou objectivement vérifiables des produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (17/11/2009-, T 473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 26).
13 Il s’ensuit qu’une marque constituée de tels signes ou d’indications doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une
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indication de l’origine commerciale des produits et des services concernés (13/05/2020, 49/19-, Create delightful human space, EU:T:2020:197, § 22 et jurisprudence citée).
14 L’appréciation du caractère distinctif d’un signe doit être opérée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services en cause et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, à savoir le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé
(12/09/2019-, 541/18, bâtir darferdas, EU:C:2019:725, § 20 et jurisprudence citée).
Public et territoire pertinents
15 Les produits en cause sont des chaussures, qui s’adressent généralement au grand public, faisant preuve d’un degré d’attention moyen.
16 Ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence bien établie, le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’adresse ou non aux consommateurs finaux moyens (17/11/2009-, 473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 33; 25/03/2014,-T 291/12, Passion to Perform,
EU:T:2014:155, § 32) ou un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (05/12/2002, 130/01-, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24;
03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 25; 15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 74), même si les produits et services demandés nécessitent généralement un niveau d’attention plus élevé (15/09/2005-, 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 73-; 25/03/2014, 291/12-, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 33; 29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27).
17 En outre, le signe en cause est composé de mots anglais. Par conséquent, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est le public anglophone de l’Union européenne (-03/12/2015, 647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21). Outre l’Irlande et Malte, il s’agit des pays dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, en particulier le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède
(26/11/2008,-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 20, 23; 09/12/2010, T-307/09,
Naturally active, EU:T:2010:509, § 26; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE,
EU:T:2016:578, § 59; 14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology,
EU:T:2019:327, § 27; 20/01/2021, T-253/20, I’S LIKE MILK MAIS FABRIQUÉ POUR ÊTRES HUMAINS, EU:T:2021:21, § 35).
Caractère distinctif pour les produits
18 L’examinateur a d’emblée indiqué que le signe «ARCH FIT STABILITY», dans son ensemble, serait compris par le consommateur anglophone comme signifiant: avoir la taille ou la forme correcte et être adapté à la partie incurvée dans sa partie inférieure au milieu du pied qui offre une orientation», en se référant aux définitions du dictionnaire citées (voir point 2 ci-dessus).
19 En ce qui concerne les produits pertinents compris dans la classe 25, l’examinateur a conclu que le public pertinent percevrait le signe contesté comme une indication dépourvue de caractère distinctif véhiculant le fait que les produits sont des chaussures qui ont été conçues pour emboîter l’arc du pied proposant une pratique agronomique. Par
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conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations sur la finalité générale des produits. Dans la décision attaquée, l’examinatrice a soutenu que, la stabilité étant une caractéristique désirable des chaussures, le consommateur pertinent ne verra rien au-delà de l’information promotionnelle qui sert simplement à mettre en relief les aspects positifs des produits, à savoir qu’il s’agit de chaussures qui ont été conçues pour s’emboîter à l’arc du pied qui offre une steinité.
20 La requérante soutient que le signe constitue une combinaison inhabituelle de mots, qui introduit des éléments de surprise ou déclenche un processus cognitif conforme à la jurisprudence, et que la juxtaposition ou l’interaction des mots suffit pour atteindre le seuil de distinctivité. En outre, selon la requérante, le signe est vague in concreto et présente une certaine originalité, comme le démontre le fait qu’il n’a jamais été déposé auparavant auprès de l’EUIPO. Le consommateur percevrait une incitation à l’achat qui est distinctive et non une simple formule promotionnelle.
21 La chambre de recours ne partage pas cet avis. La voûte du pied et l’arc de chaussures correspondant constituent une partie essentielle du pied et des chaussures. Il est notoire qu’il s’agit d’une caractéristique marchande des chaussures que le support de voûte doit être fourni. En l’espèce, le signe contesté promette un soutien de voile qui assure la stabilité ou la sérénité.
22 Dans le contexte des articles de chaussures explicitement précisés en classe 25, le consommateur ne percevra rien de plus qu’une simple invitation à retirer les avantages d’un habillage de chaussure stabilisé qui soutient la voûte de l’utilisateur. Le fait que les trois mots composant le signe «ARCH FIT STABILITY» ne figurent pas dans un dictionnaire ensemble ou qu’un ou plusieurs des termes constitutifs aient d’autres significations ou d’autres significations n’est d’aucun secours à la demanderesse. Le locuteur anglophone se contentera d’appliquer les significations individuelles au contexte, en interprétant aisément l’expression d’une manière qui a un sens en relation avec des chaussures. Parmi les deux définitions alternatives du mot «fit» fournies par l’examinateur, la chambre de recours est d’avis que la signification claire qui sera aisément déduite par le consommateur se rapporte à la forme de la chaussure elle-même, plutôt qu’à son caractère approprié ou adapté. Après avoir donné des définitions acceptables ou appropriées provenant d’une source primaire, qui véhiculent ensemble une signification pertinente, l’examinateur n’était pas tenu de prouver ensuite que l’expression dans son ensemble existait dans les dictionnaires ou sur le marché. En effet, il serait inhabituel qu’une telle expression figure dans un dictionnaire. En outre, les propres arguments et éléments de preuve de la demanderesse ne démontrent ni n’illustrent que la suite de mots de base est originale, ni qu’elle nécessite un quelconque effort cognitif pour comprendre l’aspect positif mis en exergue.
23 En effet, s’il ne peut être exclu qu’une pluralité d’significations puisse servir à établir son caractère distinctif, la chambre de recours considère qu’une pluralité de significations ne saurait servir à établir le caractère distinctif du signe contesté si celui-ci est dépourvu de caractère distinctif par rapport à toutes ces significations possibles, comme en l’espèce. Même la signification alternative (caractère approprié/pertinence) aurait un sens et n’apporterait pas au signe un caractère distinctif.
24 La chambre de recours note en outre que la demanderesse n’a mentionné aucun de ses signes refusés et que le Tribunal a jugé utile de confirmer le refus du signe «Arch fit»,
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par exemple, bien que dans une affaire concernant un motif différent, dans lequel il a été jugé que le grand public anglophone de l’Union européenne percevra l’élément «arch» comme se rapportant à la «partie élevée du pied formée par une partie courbe des os», que dans le contexte des chaussures, le public pertinent associera le mot au pied humain, comprendra l’élément «fit» comme un verbe signifiant «être la forme et la taille correctes pour quelqu’un/quelque chose» et que la combinaison des mots «arch» et «fit» sera comprise comme une indication que les chaussures désignées par la marque sont spécifiquement conçues pour s’emboîter le pied de l’utilisateur (21/12/2021, T 598/20-, Arch fit, EU:T:2021:922, § 39-41).
25 Le public pertinent percevra le signe «ARCH FIT STABILITY» comme une information promotionnelle qui sert simplement à souligner les aspects positifs des produits, à savoir que la forme de l’arc entraîne ou contribue à la stabilité. Étant donné qu’il sera perçu comme une déclaration purement élogieuse, le signe est dépourvu de caractère distinctif pour les chaussures demandées.
26 Il est peu probable que le consommateur perçoive une signification vague lorsqu’un message clair et élogieux peut être perçu. En effet, le signe constitue une simple promesse de commercialisation visant à soutenir la manière dont les chaussures concernées s’adaptent à la voûte d’un consommateur. L’affirmation selon laquelle toutes les arcs de pieds diffèrent n’a pas d’impact sur la façon dont le consommateur percevra la promesse, étant donné que les consommateurs sont habitués à supporter les chaussures et les semelles intérieures et choisiront simplement la taille qui leur convient le mieux ou supposera que l’arc mentionné est une forme universelle qui absorbe la forme de l’utilisateur. Par conséquent, le raisonnement suivi pour lever l’objection à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 17 913 918 «EXACT FIT» ne s’applique pas. En outre, l’examinateur n’a pas affirmé que le signe demandé était descriptif et il est habituel que les slogans promotionnels offrent aux consommateurs des solutions à leurs besoins de manière ouverte. La chambre de recours rappelle que, selon la jurisprudence, un slogan peut être simplement laudatif et, dès lors, dépourvu de caractère distinctif non seulement lorsqu’il loue des caractéristiques spécifiques, mais également lorsqu’il loue ses caractéristiques abstraites ou lorsqu’il fournit une information simplement promotionnelle &bra; 19/01/2022, 270/21-, PURE BEAUTY (fig.), EU:T:2022:12, § 34
&ket;.
27 La chambre de recours observe en outre à cet égard que les termes qui désignent simplement une qualité ou une fonction positive ou attractive particulière des produits, comme la stabilité, doivent être refusés au motif qu’ils sont dépourvus de caractère distinctif en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE s’ils sont demandés seuls ou en combinaison avec des termes descriptifs &bra; voir Directives de l’Office, partie B Examen, Section 4, motifs absolus de refus, Chapitre 3.2, marques non distinctives &bra; article (1) (b) du RMUE &ket;, éléments verbaux, bien qu’ils ne lient pas les chambres), comme «arch fit»-(21/12/2021, T 598/20, § 41, Arch).
28 Pour ces raisons, le signe est incapable de fonctionner comme une indication de l’origine des chaussures comprises dans la classe 25.
29 Le simple fait qu’une expression donnée ne soit pas communément utilisée ou soit utilisée uniquement par la demanderesse n’est pas déterminant comme indiqué dans la décision attaquée. Pour les raisons indiquées, le public ciblé percevra l’expression demandée comme une simple incitation à acheter et ne la considérera pas comme un
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message contenant une indication de l’origine commerciale qui pourrait faire référence à une entreprise déterminée. Le fait que des tiers utilisent ou souhaitent utiliser une expression similaire pour leurs produits est dénué de pertinence. En outre, le fait que le signe ne figure pas dans le registre de l’EUIPO ne démontre pas qu’il est original. En effet, la chambre de recours estime que le signe ne convient absolument pas au registre. En outre, les captures d’écran de la requérante concernant son propre usage de l’expression ne font que illustrer le fait que c’est la marque de la requérante elle-même qui est distinctive, et non les mots banals qui composent le présent signe. L’examinateur a relevé à juste titre qu’en l’absence de preuve du caractère distinctif acquis, la demande, en tant que telle, ne sera pas perçue comme une indication de l’origine.
30 Le signe promeut une qualité attrayante ou marchande des produits. La stabilité arche que promettent la mise en forme de la chaussure est son point de vente. D’un point de vue commercial, la combinaison verbale donne des informations sur un avantage clair. Il n’est pas nécessaire que la marque informe sur des caractéristiques exactes ou objectivement vérifiables des produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (17/11/2009-, T 473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 26). En l’absence d’autre indication, rien dans l’affirmation n’amènerait un consommateur à distinguer les produits en cause de ceux de n’importe quel autre producteur, sans être habitué à le faire.
31 Pour ces raisons, le signe «ARCH FIT STABILITY» est incapable de fonctionner comme une indication de l’origine des chaussures comprises dans la classe 25. Les déclarations promotionnelles ne sont distinctives que lorsque le public pertinent les perçoit comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause, nonobstant leur caractère promotionnel. Ce n’est pas le cas du public anglophone pertinent en l’espèce. Le signe demandé ne contient aucun élément permettant au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits de la demanderesse de ceux ayant une autre origine commerciale, ainsi que l’a constaté à juste titre la décision attaquée. Le signe ne fait que véhiculer un message basique d’incitation à consommer les produits lorsqu’ils sont perçus dans leur ensemble.
32 Dès lors, le message est également laudatif, mais sans aucune intrigue conceptuelle, prégnance, originalité ou jeu de mots nécessaires pour être enregistrable à cet égard, contrairement à ce que soutient la requérante. Ce terme serait perçu comme une information concernant les produits, qu’ils ont été conçus pour s’adapter à l’arc du pied bénéficiaire.
Enregistrements antérieurs
33 La demanderesse a joint et cité des détails d’enregistrements antérieurs qui contiennent ou intègrent le terme «arch», ou «fit», ou les deux. Ces enregistrements ne sont pas vraiment comparables, étant donné que les marques sont appréciées dans leur ensemble du point de vue du consommateur visé par les produits. La chambre de recours observe que leur élément de différenciation peut imiter le suggestivité, ou qu’ils ne contiennent pas d’indication de qualité, de profit ou d’avantage qui rend l’expression promotionnelle dans son ensemble.
34 Il convient en outre de noter que les décisions que l’EUIPO est amené à prendre, en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union
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européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions de l’EUIPO doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (-24/03/2021, 168/20, Creatherm/Ceretherm, EU:T:2021:160, § 84 et jurisprudence citée). En outre, les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions d’instances inférieures de l’Office (26/11/2015,-T 181/14, Nordschleife/MANAGEMENT BY Nordschleife, EU:T:2015:889, § 44; 29/09/2016, 337/15,-RESCUE, EU:T:2016:578, § 43), en particulier si certains ou tous d’entre eux n’ont pas fait l’objet d’un recours.
35 Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77), ce qui est le cas en l’espèce pour les raisons exposées ci-dessus.
36 Il ne ressort pas de la jurisprudence que l’examinateur ou la chambre de recours devraient donner les raisons spécifiques pour lesquelles chacun des enregistrements antérieurs invoqués a été enregistré. Ils doivent indiquer les raisons spécifiques pour lesquelles la présente demande ne peut être enregistrée. En outre, ainsi que la Cour l’a jugé dans son arrêt «Volks.Handy» (12/02/2009, 39/08 indirects C 43/08-, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 17), même si l’autorité compétente doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, elle ne saurait en aucun cas être liée par celles-ci.
37 En l’espèce, il s’est avéré que, contrairement à ce qui a pu être le cas pour certaines demandes antérieures d’enregistrement en tant que marques de signes comportant le ou les termes attribués, le présent signe se heurtait à au moins un des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, en raison des produits pour lesquels la protection est demandée et de la manière dont le signe serait perçu par les milieux intéressés (voir, par analogie,-10/03/2011, 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 78).
38 En ce qui concerne les enregistrements antérieurs en provenance de pays extérieurs au territoire pertinent, même s’ils sont anglophones, il suffit de rappeler que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; il est autosuffisant et son application est indépendante de tout système national (05/12/2000,-T 32/00, Electronica, EU:T:2000:283, § 47). Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union européenne. Dès lors, l’Office n’est pas lié par une décision intervenue au niveau d’un État membre ou d’un autre pays admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application de la législation nationale harmonisée d’un État membre de l’Union ou dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine (15/09/2009-,
471/07, Tame it, EU:T:2009:328, § 35; 16/05/2013,-356/11, Equipment, EU:T:2013:253,
§ 74 et jurisprudence citée).
26/08/2024, R 417/2024-4, ARCH FIT STABILITY
11
39 L’examinateur a dûment tenu compte des enregistrements non contraignants avant de conclure à juste titre que le signe en l’espèce est dépourvu de caractère distinctif au sens du règlement pertinent.
Conclusion
40 Il résulte de ce qui précède que le recours est infondé et rejeté et que la décision attaquée rejetant la demande en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE est confirmée.
26/08/2024, R 417/2024-4, ARCH FIT STABILITY
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
H. Dijkema
12
LA CHAMBRE
Signature Signature
L. Marijnissen A. Kralik
26/08/2024, R 417/2024-4, ARCH FIT STABILITY
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