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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 nov. 2020, n° R1435/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1435/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 23 novembre 2020
Dans l’affaire R 1435/2020-4
IONFARMA, S.L. C. de Perú, 228
08020 Barcelone
Espagne Opposante/requérante représentée par Ponti indirects Partners, S.L.P, C.Consell de Cent 322, 08007 Barcelone (Espagne)
contre
Matthias Groß Jung-Stilling-Str. 21
67663 Kaiserslautern
Allemagne Demanderesse/défenderesse représentée par Terhaag indirects Partner Rechtsanwälte, Graf-Adolf-Str.70, 40210 Düsseldorf (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 087 174 (demande de marque de l’Union européenne no 18 036 698)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), L. Marijnissen (rapporteure) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
23/11/2020, R 1435/2020-4, Ion directeur/ION (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 17 mars 2019, Matthias Groß (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Directeur ion
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Instruments de mesure;
Classe 42 — Analyse de l’eau.
2 Le 25 juin 2019, IONFARMA, S.L. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur la marque figurative espagnole antérieure no M3 669 235
déposée le 2 juin 2017 et enregistrée le 21 novembre 2017 pour les produits suivants:
Classe 10 — coussins chauffants électriques à usage médical;
Classe 11 — Couches de chauffage électriques non à usage médical.
5 Par décision du 12 mai 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante à supporter les frais de la procédure.
6 Elle a estimé que les produits contestés «instruments de mesure» compris dans la classe 9 étaient des produits très spécifiques, qui visaient spécifiquement à montrer l’importance, la quantité ou le degré de quelque chose. Ils étaient différents de tous les produits antérieurs qui étaient des coussins chauffants électriques à usage médical ou non médical compris dans les classes 10 et 11. Il
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s’agirait également de produits très spécifiques utilisant de l’électricité pour produire de la chaleur pour réchauffer différentes parties du corps, de sorte que les muscles endommagés puissent se détendre. Les produits en cause répondaient
à des finalités complètement différentes et différaient par leur nature et leur utilisation. Même si les produits antérieurs «coussins chauffants électriques à usage médical» compris dans la classe 10 et que certains des «instruments de mesure» contestés comprenaient des produits tels que des balances de mesure qui pourraient avoir un usage médical, comme l’a souligné l’opposante, leurs producteurs et leurs canaux de distribution n’étaient généralement pas les mêmes et le public pertinent n’était pas susceptible de s’attendre à ce que ces produits proviennent des mêmes fabricants que les produits en cause, et qu’un savoir-faire différent était nécessaire pour leur fabrication. En outre, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
7 Les servicescontestés d’ «analyse de l’eau» compris dans la classe 42 étaient également différents de tous les produits antérieurs. Outre leur nature différente
(les services étant intangibles et les produits corporels), ils répondaient à des besoins différents. Ils diffèrent par leur destination et leur utilisation et n’ont généralement pas été fabriqués ou fournis par les mêmes entreprises, ni distribués par les mêmes canaux. Ils n’étaient ni concurrents ni complémentaires, en ce sens que l’un était indispensable pour l’autre.
Moyens et arguments des parties
8 Le 13 juillet 2020, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité. Elle demande à la chambre de recours de rejeter la demande contestée.
9 Elle soutient qu’il existerait un risque de confusion étant donné que les signes sont très similaires et que les produits et services en conflit sont similaires. En ce qui concerne la similitude des produits et services, elle fait valoir que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, la classification des produits et des services au sens de l’arrangement de Nice est effectuée à des fins exclusivement administratives et que les produits et services ne sont pas considérés comme étant différents au seul motif qu’ils figurent dans des classes différentes. Elle insiste sur le fait que les produits contestés sont étroitement liés aux produits antérieurs compris dans les classes 10 et 11. Les «instruments de mesure» contestés compris dans la classe 9 englobent tous les types de dispositifs de mesure, y compris les balances à usage médical. En tant que tels, ces produits peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises ou par des entreprises liées au chauffage, étant donné que leur conception et leur développement font appel à des technologies, des matériaux et une expertise assez similaires, de sorte qu’il n’est pas rare, sur ce marché, que les produits en conflit soient fabriqués par le même fabricant. Ils peuvent avoir les mêmes canaux de distribution, utilisateurs finaux et producteurs.
10 Dans son mémoire en réponse reçu par l’Office le 1 octobre 2020, le demandeur demande à la chambre de recours de rejeter le recours.
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11 Il fait valoir que les marques en conflit ne sont pas suffisamment similaires pour créer un risque de confusion qui n’existe en tout état de cause pas étant donné que les produits et services en conflit sont absolument différents. Ils ne sont aucunement liés. Les produits et services contestés sont utilisés pour mesurer et analyser les produits désignés par la marque antérieure pour la distribution de chaleur. Leur destination, leurs canaux de distribution et leurs producteurs sont différents; ils concernent des technologies, des matériaux et une expertise différents.
Motifs
12 Le recours n’est pas fondé. L’opposition est rejetée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, étant donné que les produits et services contestés sont différents.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
13 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et, cumulativement, en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
14 Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, leurs canaux de distribution (11/07/2007,
T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37). La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevra les produits pertinents comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
15 Ainsi que la division d’opposition l’a estimé à juste titre, les produits contestés «instruments de mesure» compris dans la classe 9 sont différents des «coussins électriques de chauffage» de la marque antérieure, que ce soit à des fins médicales ou non à usage médical compris dans la classe 11. Les produits contestés sont des instruments destinés à mesurer; les produits antérieurs sont des coussins destinés au chauffage. Que ces derniers soient ou non destinés à un usage médical, les produits diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Le public pertinent ne les percevrait pas comme ayant une origine commerciale commune.
16 Les arguments contraires soulevés par l’opposante sont tous rejetés. Premièrement, il est exact que les produits et services ne doivent pas être considérés comme différents au simple motif qu’ils apparaissent dans des classes
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différentes de la classification de Nice, mais le fait que les produits et services relèvent de classes différentes n’est manifestement pas une garantie de leur similitude. À cet égard, les facteurs mentionnés au paragraphe 14 ci-dessus doivent être pondérés et aucun de ces facteurs n’appuie une quelconque similitude des produits en l’espèce.
17 Deuxièmement, on ne voit pas pourquoi le fait que les «instruments de mesure» contestés comprennent des balances à usage médical rendrait les produits contestés similaires aux coussins électriques de chauffage électriques de la marque antérieure, pas plus qu’à ceux compris dans la classe 10 qui sont destinés à des fins médicales. Pour tenter de suivre l’argumentation de l’opposante, les produits doivent être comparés tels qu’ils sont enregistrés et demandés et les produits contestés n’indiquent pas qu’ils sont destinés à un usage médical. En outre, même si les produits contestés étaient destinés à un usage médical (ce qui n’est pasle cas), il n’en demeure pas moins que les instruments de mesure et les coussins électriques de chauffage sont différents, comme indiqué ci-dessus. Le fait qu’ils soient tous deux destinés à un usage médical ne les rend pas similaires.
18 Enfin, l’argument de la demanderesse selon lequel la conception et le développement de dispositifs de mesure et de chauffage implique des technologies, des matériaux et une expertise similaires et qu’il n’est pas rare que les produits en conflit soient fabriqués par les mêmes fabricants et empruntent les mêmes canaux de distribution reste totalement dénué de fondement; la chambre de recours ne voit pas pourquoi tel serait le cas.
19 La chambre de recoursapprouve également le raisonnement de la division d’opposition en ce qui concerne la dissimilitude des services contestés compris dans la classe 42 «analyse de l’eau». Étant intangibles, ils diffèrent par leur nature des produits tangibles antérieurs. En outre, ils diffèrent par leur destination, leur utilisation, ne sont ni complémentaires ni concurrents et ne sont pas fournis par les mêmes entreprises ou distribués par les mêmes canaux. L’opposante n’avance aucun argument contraire.
20 Pour qu’une opposition soit accueillie sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou services en conflit sont des conditions cumulatives. Si les produits ou services en conflit sont différents, l’opposition doit être rejetée d’emblée pour ce motif, quels que soient le degré de similitude, voire l’identité, des signes en conflit ou l’éventuelle renommée de la marque antérieure (09/03/2007, C-196/06 P, Comp USA, EU:C:2007:159, § 26,
38).
21 Il s’ensuit que l’opposition est rejetée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et que le recours doit être rejeté.
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Frais
22 L’opposante (la requérante) étant la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse
(défenderesse) aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Fixation des frais
23 Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i) et iii), du REMUE, la chambre de recours fixe le montant des frais de représentation que la requérante doit payer à la défenderesse à
550 EUR pour la procédure de recours et à 300 EUR pour la procédure d’opposition. Le montant total s’élève à 850 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs, LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la requérante à supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours;
3. Fixe le montant total des frais à payer par la requérante à la défenderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours à 850 EUR.
Signature Signature Signature
D. Schennen L. Marijnissen R. Ocquet
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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