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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 févr. 2023, n° R1708/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1708/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 23 février 2023
dans l’affaire R 1708/2022-2
Quality First GmbH Werner-von-Siemens-Straße 8
25337 Elmshorn demanderesse/requérante (Allemagne) représentée par Menold Bezler Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer Partnerschaft mbB, Stresemannstraße 79, 70191 Stuttgart, Allemagne
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 634 806
.
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), K. Guzdek (membre) et S. Martin (membre)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: allemand 23/02/2023, R 1708/2022 – 2, MORE-BIOTIC
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 7 janvier 2022, Quality First GmbH (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale n° 18 634 806
MORE-BIOTIC
en tant que marque de l’Union européenne pour désigner les produits et services suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques; préparations médicales; aliments et produits diététiques à usage médical; sirops à usage médical; compléments alimentaires sous forme de boissons; compléments alimentaires d’albumine; compléments alimentaires d’alginates; compléments nutritionnels et alimentaires; compléments alimentaires composés de vitamines, dragées [médicaments]; bonbons médicamenteux; gommes à mâcher médicinales; gomme à mâcher à usage médical; vitamines et préparations de vitamines; multivitamines; préparations multivitaminées; produits vitaminés et minéraux; compléments vitaminés et minéraux; boissons diététiques à usage médical; potions médicinales; aliments diététiques à usage médical; préparations enzymatiques à usage médical; élixirs [préparations pharmaceutiques]; aliments à base d’albumine à usage médical; préparations albumineuses à usage médical; bouillions de culture pour la bactériologie; préparations bactériennes à usage médical; préparations bactériologiques
à usage médical; mélanges de compléments nutritionnels pour boissons sous forme de poudres; mélange de boissons nutritionnelles en tant que substitution des repas; mélanges pour boissons en poudre aromatisés aux fruits en tant que compléments alimentaires; préparations chimiques à usage médical; compléments probiotiques; formules bactériennes probiotiques à usage médical; préparations probiotiques à usage médical permettant de maintenir l’équilibre naturel de la flore intestinale dans le système digestif; compléments prébiotiques; fibres alimentaires; fibres alimentaires pour faciliter la digestion; agents de libération sous forme d’enrobages pour comprimés qui facilitent la libération de compléments nutritionnels; substituts de repas en poudre; compléments alimentaires en poudre; compléments alimentaires en poudre; gommes à usage médical.
Classe 29: Produits laitiers; desserts à base de produits laitiers; boissons à base de produits laitiers; yaourts aromatisés; boissons à base de yaourt; yaourts à faible teneur en matières grasses; yaourt; yaourt à base de lait de chèvre; yaourts à boire; yaourts aromatisés aux fruits; yaourts de type crème-dessert; desserts à base de yaourt; boissons au yaourt; crèmes à base de lait [yaourts]; préparations pour faire du yaourt; skyr.
Classe 30: barres alimentaires à base de céréales; sucreries à la gomme; sucreries à base de gomme [non médicinales]; bonbons; confiseries à base de fécule [ame]; bonbons au ginseng rouge; confiserie à base d’huile de sésame; bonbons en sucre; bonbons au cacao; bonbons au caramel; friandises [bonbons] aromatisées aux fruits; bonbons pour rafraîchir l’haleine; cachou [confiserie], à usage non pharmaceutique; bonbons aux
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fruits [confiserie]; friandises [bonbons] contenant des fruits; caramels fourrés; bonbons artisanaux; caramels durs [bonbons]; caramels [bonbons]; bonbons non médicinaux; bonbons au miel non médicinaux; bonbons à l’alcool non médicinaux; confiseries [non médicinales] à la réglisse, à base de chlorure d’ammonium; bonbons acidulés [confiserie]; confiseries [bonbons], bonbons [sucreries], friandises et gomme à mâcher; confiseries allégées en sucre; bonbons sans sucres.
Classe 32: Sirops et autres préparations pour faire des boissons; boissons énergisantes;
boissons énergétiques contenant de la caféine; boissons sans alcool aromatisées au thé;
boissons sans alcool au goût de thé; boissons à base d’eau contenant des extraits de thé;
boissons sans alcool à base de fruits aromatisées au thé; boissons sans alcool aromatisées au café; boissons sans alcool au goût du café; boissons aux sirops de fruits additionnées d’eau; sirops pour la préparation d’eaux minérales aromatisées; sirops pour boissons;
boissons énergisantes contenant des extraits de thé vert; boissons sans alcool aromatisées au thé vert; boissons sans alcool au goût de thé vert; boissons à base d’eau contenant des extraits de thé vert; boissons sans alcool à base de fruits aromatisées au thé vert; poudres pour la préparation de boissons non alcoolisées; poudre utilisée pour la préparation de
boissons à base de fruits; poudres pour la préparation de boissons; poudres destinées à la préparation de boissons au jus de noix de coco.
Classe 35: Services de gestion commerciale; marketing; publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; mise à jour de documentation publicitaire; analyse du prix de revient; renseignements d’affaires; services publicitaires par le biais de bannières; services de gestion informatisée de fichiers; établissement de statistiques; publication de textes publicitaires; mise en pages à buts publicitaires; analyse de marché; services de recherche et d’analyse de marché; services de marchandisage; publicité par correspondance; prospection de marchés; services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; services de vente au détail et en gros, y compris via l’internet, concernant les produits alimentaires, boissons et compléments nutritionnels; services de vente au détail et en gros, y compris via l’internet, concernant les produits alimentaires, boissons et compléments nutritionnels contenant des extraits de thé vert; services de vente au détail et en gros, y compris via l’internet, concernant les produits pharmaceutiques contenant des extraits de thé vert et de la caféine, du thé, du café, du cacao et des boissons énergisantes; services de vente au détail et en gros, y compris via l’internet, concernant les boissons contenant du thé vert et de la caféine; services de vente au détail et en gros, y compris via l’internet, concernant des denrées alimentaires et boissons aromatisées au thé vert; services de vente en gros concernant les produits laitiers; services de vente au détail concernant les produits laitiers; services de vente au détail concernant les yaourts congelés; services de vente en gros concernant les yaourts congelés.
2 La demande d’enregistrement a fait l’objet d’objections partielles, communiquées par l’examinatrice le 21 février 2022. La demanderesse a pris position sur ces objections dans ses observations du 2 mars 2022. Elle a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 16 août 2022 (la «décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour une partie des produits et des
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services visés par la demande, à savoir pour tous les produits énumérés au paragraphe 1 (classes 5, 29, 30 et 32) et pour les services suivants compris dans la classe 35:
Services de vente au détail et en gros, y compris via l’internet, concernant les produits alimentaires, boissons et compléments nutritionnels; services de vente au détail et en gros, y compris via l’internet, concernant les produits alimentaires, boissons et compléments nutritionnels contenant des extraits de thé vert; services de vente au détail et en gros, y compris via l’internet, concernant les produits pharmaceutiques contenant des extraits de thé vert et de la caféine, du thé, du café, du cacao et des boissons énergisantes; services de vente au détail et en gros, y compris sur l’internet, de thé vert et de boissons contenant de la caféine; services de vente au détail et en gros, y compris via l’internet, concernant des denrées alimentaires et boissons aromatisées au thé vert; services de vente en gros concernant les produits laitiers; services de vente au détail concernant les produits laitiers; services de vente au détail concernant les yaourts congelés; services de vente en gros concernant les yaourts congelés.
4 La décision de l’examinatrice était notamment fondée sur les motifs suivants:
Les éléments verbaux «MORE» et «BIOTIC» signifient, en anglais, «plus» et «vivant»/«processus, états ou organismes dans lesquels des êtres vivants sont impliqués». Les expressions dérivées «probiotic», «prebiotic» et «symbiotic» sont également attestées en anglais.
Dans le contexte des produits et services concernés, le public pertinent anglophone comprendra le signe demandé «MORE-BIOTIC» comme une information publicitaire informative et purement élogieuse, indiquant que les produits ont un effet biotique supplémentaire ou que les services se rapportent à de tels produits. L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE n’exige pas nécessairement un message objectif précis.
Le signe demandé n’est pas une invention lexicale fantaisiste. Il s’agit d’une construction de mots régulière et immédiatement compréhensible. Le contenu sémantique de l’élément «MORE» est clair.
L’élément «MORE» offre aux consommateurs la perspective d’une valeur ajoutée en ce qui concerne les produits en cause et les services qui s’y rapportent.
Les enregistrements antérieurs invoqués par la demanderesse concernent notamment un autre usage du mot «more».
5 Le 5 septembre 2022, la demanderesse a formé un recours demandant l’annulation de la décision attaquée, dans la mesure où la demande d’enregistrement était rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office le 12 décembre 2022.
Motifs du recours
6 Les arguments développés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit:
La constatation d’un caractère distinctif ne requiert pas un degré déterminé d’originalité, de créativité ou de nouveauté. Un signe n’est donc dépourvu du caractère
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distinctif requis que si les produits et services revendiqués sont directement décrits par le signe.
Ni les éléments individuels ni le signe demandé dans son ensemble ne sont descriptifs. Il s’agit d’une combinaison de mots inhabituelle, peu utilisée dans le langage courant.
Ainsi qu’il ressort de plusieurs décisions de la chambre de recours, l’élément verbal «MORE» nécessite d’ajouter mentalement des mots.
Le mot «biotic» est aussi un substantif signifiant «a nutritional substance that improves the health of gastrointestinal microorganisms». Le signe demandé peut être aussi bien un adjectif qu’un substantif. Si la multiplicité de sens et l’indétermination grammaticale sont correctement prises en compte, aucun rapport descriptif, immédiatement compréhensible, ou slogan publicitaire ne peut être constaté.
Le signe, dans son ensemble, n’a pas de contenu conceptuel clair. «MORE» peut faire référence à la taille de l’emballage, au poids ou au niveau de prix des produits. À supposer qu’il soit fait référence à une valeur nutritionnelle accrue des produits, on ne sait pas sur quoi celle-ci repose. L’expression reste donc vague. Le signe est en outre une combinaison inhabituelle de termes. Aucune preuve de l’utilisation de cette combinaison ne peut être trouvée sur l’internet. Le vocable n’a pas non plus un contenu directement descriptif.
Au vu des nombreux enregistrements antérieurs, l’enregistrement du signe demandé s’impose au regard de l’obligation d’égalité de traitement.
Motifs de la décision
7 Le recours est recevable, mais il n’y a pas lieu de l’accueillir.
8 L’examinatrice a constaté à juste titre que le motif de refus tiré de l’absence de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE s’opposait à l’enregistrement du signe demandé pour les produits et services concernés par le refus. Le rejet partiel de la demande, conformément à l’article 42, paragraphe 1, du RMUE, n’est donc pas critiquable.
Portée du recours
9 Le recours porte sur les produits et services rejetés par la décision attaquée, à savoir
Classe 5: Produits pharmaceutiques; préparations médicales; aliments et produits diététiques à usage médical; sirops à usage médical; compléments alimentaires sous forme de boissons; compléments alimentaires d’albumine; compléments alimentaires d’alginates; compléments nutritionnels et alimentaires; compléments alimentaires composés de vitamines, dragées [médicaments]; bonbons médicamenteux; gommes à mâcher médicinales; gomme à mâcher à usage médical; vitamines et préparations de vitamines; multivitamines; préparations multivitaminées; produits vitaminés et minéraux; compléments vitaminés et minéraux; boissons diététiques à usage médical; potions médicinales; aliments diététiques à usage médical; préparations enzymatiques à usage médical; élixirs [préparations pharmaceutiques]; aliments à base d’albumine à usage médical; préparations albumineuses à usage médical; bouillons de culture pour la bactériologie; préparations bactériennes à usage médical; préparations bactériologiques
à usage médical; mélanges de compléments nutritionnels pour boissons sous forme de
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poudres; mélange de boissons nutritionnelles en tant que substitution des repas; mélanges pour boissons en poudre aromatisés aux fruits en tant que compléments alimentaires; préparations chimiques à usage médical; compléments probiotiques; formules bactériennes probiotiques à usage médical; préparations probiotiques à usage médical permettant de maintenir l’équilibre naturel de la flore intestinale dans le système digestif; compléments prébiotiques; fibres alimentaires; fibres alimentaires pour faciliter la digestion; agents de libération sous forme d’enrobages pour comprimés qui facilitent la libération de compléments nutritionnels; substituts de repas en poudre; compléments alimentaires en poudre; compléments alimentaires en poudre; gommes à usage médical.
Classe 29: Produits laitiers; desserts à base de produits laitiers; boissons à base de produits laitiers; yaourts aromatisés; boissons à base de yaourt; yaourts à faible teneur en matières grasses; yaourt; yaourt à base de lait de chèvre; yaourts à boire; yaourts aromatisés aux fruits; yaourts de type crème-dessert; desserts à base de yaourt; boissons au yaourt; crèmes à base de lait [yaourts]; préparations pour faire du yaourt; skyr.
Classe 30: Barres alimentaires à base de céréales; sucreries à la gomme; sucreries à base de gomme [non médicinales]; bonbons; confiseries à base de fécule [ame]; bonbons au ginseng rouge; confiserie à base d’huile de sésame; bonbons en sucre; bonbons au cacao; bonbons au caramel; friandises [bonbons] aromatisées aux fruits; bonbons pour rafraîchir l’haleine; cachou [confiserie], à usage non pharmaceutique; bonbons aux fruits [confiserie]; friandises [bonbons] contenant des fruits; caramels fourrés; bonbons artisanaux; caramels durs [bonbons]; caramels [bonbons]; bonbons non médicinaux; bonbons au miel non médicinaux; bonbons à l’alcool non médicinaux; confiseries [non médicinales] à la réglisse, à base de chlorure d’ammonium; bonbons acidulés [confiserie]; confiseries [bonbons], bonbons [sucreries], friandises et gomme à mâcher; confiseries allégées en sucre; bonbons sans sucres.
Classe 32: Sirops et autres préparations pour faire des boissons; boissons énergisantes;
boissons énergétiques contenant de la caféine; boissons sans alcool aromatisées au thé;
boissons sans alcool au goût de thé; boissons à base d’eau contenant des extraits de thé;
boissons sans alcool à base de fruits aromatisées au thé; boissons sans alcool aromatisées au café; boissons sans alcool au goût du café; boissons aux sirops de fruits additionnées d’eau; sirops pour la préparation d’eau minérale aromatisée; sirops pour boissons;
boissons énergisantes contenant des extraits de thé vert; boissons sans alcool aromatisées au thé vert; boissons sans alcool au goût de thé vert; boissons à base d’eau contenant des extraits de thé vert; boissons sans alcool à base de fruits aromatisées au thé vert; poudres pour la préparation de boissons non alcoolisées; poudre utilisée pour la préparation de
boissons à base de fruits; poudres pour la préparation de boissons; poudres destinées à la préparation de boissons au jus de noix de coco.
Classe 35: Services de vente au détail et en gros, y compris via l’internet, concernant les produits alimentaires, boissons et compléments nutritionnels; services de vente au détail et en gros, y compris via l’internet, concernant les produits alimentaires, boissons et compléments nutritionnels contenant des extraits de thé vert; services de vente au détail
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7 et en gros, y compris via l’internet, concernant les produits pharmaceutiques contenant des extraits de thé vert et de la caféine, du thé, du café, du cacao et des boissons énergisantes; services de vente au détail et en gros, y compris sur l’internet, de thé vert et de boissons contenant de la caféine; services de vente au détail et en gros, y compris via l’internet, concernant des denrées alimentaires et boissons aromatisées au thé vert; services de vente en gros concernant les produits laitiers; services de vente au détail concernant les produits laitiers; services de vente au détail concernant les yaourts congelés; services de vente en gros concernant les yaourts congelés.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
10 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou service de ceux d’autres entreprises [29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 34; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60].
11 Selon la jurisprudence, les signes reconnus exclusivement comme des indications descriptives de produits sont, en principe, dépourvus de caractère distinctif. Les conditions pour tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne se limitent cependant pas à cela (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 69 et suivant). Un slogan publicitaire n’a également de caractère distinctif que si, au-delà d’un message purement publicitaire, il peut aussi être perçu par le public concerné comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 44, 45).
12 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu, en tant que tel, en raison d’une telle utilisation (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 41;
21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35). Il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 16).
13 Toutefois, dans le cas de messages publicitaires usuels qui ne sont perçus que comme une simple formule promotionnelle, rien ne prouve que les consommateurs y perçoivent également une indication de l’origine commerciale des produits ou services concernés (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22). Pour cela, ces messages doivent posséder une certaine originalité ou prégnance, nécessiter un minimum d’effort d’interprétation ou déclencher un processus cognitif auprès du public concerné (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57;
11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30).
14 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE précise en outre que les motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE sont applicables même s’ils n’existent que dans une partie de l’Union.
15 Comme le souligne à juste titre la demanderesse, un signe n’est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE que s’il ne possède pas au moins un minimum de caractère distinctif [24/01/2017, T-96/16, STRONG BONDS.
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TRUSTED SOLUTIONS., EU:T:2017:23, § 14; 30/01/2019, R 958/2017-G,
BREXiT (fig.), § 43, 44].
16 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, composé des consommateurs de ces produits ou services (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
Public pertinent
17 Le public pertinent est constitué des utilisateurs potentiels des produits et services en cause.
Il convient de prendre en compte le consommateur moyen, qui est moyennement informé, attentif et avisé [21/12/2021, T-6/20, Dr. Spiller/EUIPO – Rausch (Alpenrausch Dr.
Spiller), EU:T:2021:920, § 52].
18 Les produits en cause concernent divers produits alimentaires, ainsi que des aliments diététiques et des produits pharmaceutiques. Tous les produits peuvent s’adresser directement au grand public (15/12/2016, T-330/15, BasenCitrate, EU:T:2016:744, § 21) qui, s’agissant des produits à usage médical, doit avoir les connaissances nécessaires pour comprendre les informations usuelles relatives à ces produits ou avoir l’habitude d’acquérir de telles connaissances si nécessaire. En tout état de cause, en ce qui concerne le public soucieux de son alimentation, qui constitue une partie importante du grand public visé [voir
04/05/2022, T-261/21, Sturz/EUIPO – Clatronic International (STEAKER),
EU:T:2022:269, § 30 et suivants], une telle compréhension peut également être présumée.
Il en va de même pour les services en cause, qui se rapportent aux produits susmentionnés.
19 Le signe demandé étant en anglais, il convient de se fonder sur la perception du public anglophone de l’Union européenne, à savoir le public de l’Irlande, de Malte et de Chypre.
20 Comme indiqué, les motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE sont applicables, même s’ils n’existent que dans une partie de l’Union (voir article 7 paragraphe 2, du RMUE). La question de savoir si, dans d’autres régions linguistiques de l’UE, le public perçoit le signe comme une marque peut être laissée de côté. Toutefois, compte tenu de la simplicité de la construction verbale et du caractère usuel des formes lexicales, qui ont visiblement la même racine et la même signification que «biotic» (par exemple, «biotisch» en allemand, «biótico» en espagnol), il y a tout lieu de penser que le signe anglais sera également compris dans d’autres régions linguistiques de l’UE.
Contenu sémantique du signe
21 La demanderesse ne conteste pas que, comme l’a démontré l’examinatrice, les éléments verbaux «MORE» et «BIOTIC» figurent non seulement dans les dictionnaires (voir, à cet égard, l’objection de l’examinatrice du 21 février 2022), mais sont aussi, dans le langage courant ou dans le contexte des produits et services en cause, des termes courants du vocabulaire anglais ayant respectivement le sens de «plus» et de «biotique».
22 En ce qui concerne le terme «BIOTIC», l’examinatrice a expliqué que ce terme, en tant qu’adjectif, peut faire référence à des processus «dans lesquels des êtres vivants sont impliqués» (voir également Wikipédia, entrée «biotisch», consultée le 17 janvier 2023,
«biotische Stoffumsetzungen: durch Lebewesen bewirkte
Stoffumwandlungen [transformations biotiques: transformations métaboliques ayant pour agent un être vivant]». Dans ce contexte, elle a également fait référence aux termes
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apparentés — également très courants — «prebiotic» et «probiotic». Le terme «biotic» recouvre les deux notions ci-dessus et, en ce qui concerne les denrées alimentaires ou les préparations médicales, désigne toutes les substances qui favorisent la croissance des bactéries (prebiotic) ou sont elles-mêmes des bactéries (probiotic) [voir, par exemple, https://examine.com/supplements/biotic-supplement/, «biotic supplements are used to refer to anything that can be used as fuel to stimulate beacteril growth (prebiotic) or is a bacteria itself (probiotic)»].
23 La combinaison verbale «MORE-BIOTIC» est une intensification linguistiquement correcte de l’adjectif «BIOTIC». Dans le contexte des produits et services en cause, elle permet au public de comprendre immédiatement que les produits ainsi désignés ont un effet biotique accru. Il est fort peu vraisemblable que, comme l’affirme la demanderesse, l’acception du terme «MORE» soit, en l’espèce, ouverte et puisse éventuellement faire référence à la taille de l’emballage. Il est peut-être exact que le mot «BIOTIC» peut aussi être utilisé comme substantif. Cependant, tel n’est manifestement pas le cas dans le signe demandé. En effet, dans ce cas, le terme associé à «MORE» devrait être au pluriel («MORE
BIOTICS»).
24 Le fait que les éléments verbaux soient liés par un trait d’union ne s’oppose pas non plus à une compréhension au sens de «plus biotique». Certes, en anglais standard, les deux éléments verbaux ne seraient pas reliés par un caractère spécial. Cependant, le langage publicitaire se démarque souvent des graphies conventionnelles pour attirer l’attention du public par la présentation visuelle. Dans ce contexte, écrire une combinaison verbale de deux mots interdépendants en les reliant simplement par un trait d’union est précisément un procédé stylistique courant, également en anglais (voir, par exemple, concernant les juxtapositions de mots, 13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 51 et suivant). La graphie utilisée en l’espèce est d’autant plus naturelle que les espaces entre plusieurs mots ne sont pas permis pour les indications de signes dans les médias modernes (adresse internet ou adresse électronique).
25 La présence d’un simple trait d’union n’empêche pas le public pertinent anglophone de comprendre la combinaison verbale «MORE BIOTIC» constituant le signe demandé dans le sens couramment attribué à ces termes, à savoir comme une intensification de l’adjectif
«BIOTIC». Le signe demandé, dans son ensemble, est donc perçu exclusivement comme une graphie à caractère publicitaire de l’expression «MORE BIOTIC» [01/09/2021, T- 834/19, e*Message Wireless Information Services/EUIPO – Apple (e*message),
EU:T:2021:522, § 74 et suivant; 08/09/2010, T-64/09, >Packaging, EU:T:2010:360, § 41;
15/10/2020, T-48/19, smart:)things (fig.), EU:T:2020:483, § 31 et suivants; 27/02/2019,
R 951/2018-1, net.Lock, § 31].
26 Le signe verbal «MORE BIOTIC», qui, comme expliqué ci-dessus, signifie, de manière logique, «plus biotique», indique, du point de vue du public anglophone et dans le contexte des produits et services revendiqués, que ceux-ci auraient «des propriétés plus biotiques», peu importe que cette formulation soit déjà utilisée ou non dans la publicité. Il est vrai que l’indication ne permet pas de déterminer sur quoi porte la comparaison, c’est-à-dire, si l’affirmation est faite par comparaison avec un autre produit de la demanderesse ou avec des produits concurrents. Cependant, cela ne change en rien l’intention claire du message, qui est d’exprimer de façon marquante une propriété biotique exceptionnellement élevée du produit, quel que soit finalement le produit auquel il est concrètement comparé. Dans le langage publicitaire, les indications ont, par nature, un caractère prégnant, au détriment
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d’un message précis en tout point [30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 10/01/2019, T-832/17, achtung! (fig), EU:T:2019:2, § 34]. Autrement, elles ne parviendraient pas à toucher le public.
27 Dans le cadre de la concurrence des produits, il s’agit d’optimiser les produits et de répondre le plus complètement possible aux exigences des clients vis-à-vis d’un produit. Un effet biotique accru peut donc être un argument de vente clé. L’indication n’est donc rien de plus qu’un message publicitaire adressé au consommateur et est exclusivement perçue comme une indication du niveau avancé de développement des produits et comme une incitation à l’achat (voir, de manière similaire, 12/07/2012, R 445/12-1, advantage by specialists).
28 L’indication d’un effet biotique accru d’un produit peut constituer une indication publicitaire significative à l’égard de tous les produits revendiqués. En particulier, une propriété biotique d’un produit peut être de renforcer les souches bactériennes ou d’autres micro-organismes du corps, qui forment également la flore intestinale naturelle et aident à l’assimilation des composants alimentaires ou empêchent la propagation d’agents pathogènes dans l’intestin.
29 Outre les produits pharmaceutiques probiotiques et les produits diététiques ou médicaux revendiqués dans la classe 5, tels que les préparations probiotiques à usage médical permettant de maintenir l’équilibre naturel de la flore intestinale dans le système digestif, qui eux-mêmes indiquent déjà un effet médicinal d’éléments biotiques (voir également
Wikipédia, entrée «Probiotikum», consultée le 17 janvier 2012), un effet biotique est également attribué aux produits alimentaires revendiqués, en particulier aux produits laitiers, aux produits céréaliers et aux fruits, mais, en principe, à tous les aliments pouvant être soumis à une fermentation (voir zentrum-der-gesundheit.de, Probiotische
Lebensmittel, https://www.zentrum-der- gesundheit.de/ernaehrung/nahrungsergaenzung/probiotika-uebersicht/probiotische- lebensmittel, page consultée le 17 janvier 2023), même par exemple, aux oursons en gomme ou aux bonbons au lait.
30 Par rapport aux services en cause, le signe demandé est également perçu comme un simple slogan publicitaire mettant en évidence l’effet biotique des produits proposés.
31 C’est donc à juste titre que l’examinatrice a considéré que le motif de refus tiré de l’absence de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE existait à l’égard des produits et des services concernés.
Enregistrements antérieurs
32 La requérante s’est référée à plusieurs enregistrements antérieurs qu’elle estime comparables, notamment à la marque n° 10 489 276, «MORE», ou à des décisions des chambres de recours concernant les signes «MORE THAN POWDER», «cook & more» et «Moresolar». Cependant, outre le fait qu’il s’agit de décisions isolées qui ne sont pas encore nécessairement l’expression d’une pratique établie [voir, notamment, les contre- exemples «maps and more» (R1628/11-4, 14/06/2012), «more than silicon» (R1233/11-4,
10/01/2012) ou «See More.Reach More.Treat More» (T-555/18, 03/04/2019)], les signes concernés par ces décisions ne sont pas comparables au signe demandé. Dans le signe demandé, le terme «MORE» est utilisé différemment que dans les signes «MORE» et
«MORE THAN POWDER». Dans le signe demandé, le terme se rapporte clairement à la
Langue de procédure: allemand
23/02/2023, R 1708/2022 – 2, MORE-BIOTIC
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propriété «BIOTIC» et est simplement utilisé en tant que forme comparative. Il y a, en tout état de cause, une nette différence également avec le signe «Moresolar», puisque le signe demandé n’est pas constitué d’un seul mot, mais d’une combinaison de mots liés par un trait d’union, qui ne s’écarte guère — voire pas du tout — des usages linguistiques courants.
33 Par ailleurs, une constatation antérieure de l’aptitude d’un signe à être protégé doit en effet être prise en compte lors de l’appréciation d’une demande similaire. Cependant, ce fait ne peut pas avoir d’effet contraignant dans les procédures ultérieures. L’Office peut, bien entendu, lui aussi, commettre des erreurs dans l’appréciation d’une demande de marque, ces erreurs pouvant être rectifiées dans le cadre d’une procédure en nullité au titre de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE. Une telle pratique administrative ne peut toutefois pas modifier le critère d’examen légal dans le cadre de la procédure d’enregistrement [voir 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 27; 28/04/2021, T-348/20, Freistaat Bayern/EUIPO (GEWÜRZSOMMELIER), EU:T:2021:228, § 70 et suivant]. L’Office ne dispose d’aucune marge discrétionnaire dans le cadre de l’appréciation des motifs absolus de refus prévus par l’article 7, paragraphe 1, du RMUE. La décision sur le caractère enregistrable relève, au contraire, de l’exercice d’une compétence liée. Enfin, les chambres de recours ne sont nullement liées par une décision (isolée) des instances d’examen de l’Office ou par des décisions d’autres chambres, à l’exception de celles de la grande chambre (voir article 166, paragraphe 8, du RMUE).
34 La chambre de recours a en outre également noté et pris en compte les enregistrements dans les États membres de l’UE cités par la demanderesse. À cet égard, il convient de rappeler que le régime des marques de l’UE est un système autonome, indépendant de tout système national. Par conséquent, les marques demandées ne doivent être appréciées que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente. Les enregistrements antérieurs nationaux peuvent donc tout au plus être pris en considération à titre indicatif (25/10/2007, C-238/06 P, Plastikflaschenform, EU:C:2007:635, § 65-68), ce qui a été fait en l’espèce – finalement sans effet. Toutefois, l’EUIPO doit procéder à une appréciation autonome des faits au regard du RMUE (18/03/2016, T-501/13,
WINNETOU, EU:T:2016:161, § 35 et suivants).
35 Le recours de la demanderesse doit donc être rejeté en ce qui concerne le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. La question de savoir si, en cas de litige, le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique également peut être laissée en suspens.
Langue de procédure: allemand
23/02/2023, R 1708/2022 – 2, MORE-BIOTIC
Dispositif Par ces motifs,
rejette le recours.
Signature
S. Stürmann
Greffier
Signature
p.o. P. Nafz
Langue de procédure: allemand
12
LA CHAMBRE
Signature Signature
K. Guzdek S. Martin
23/02/2023, R 1708/2022 – 2, MORE-BIOTIC
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