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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 sept. 2025, n° W01838923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01838923 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2)
Alicante, le 16/09/2025
CABINET LAVOIX 2, place d’ Estienne d’Orves F-75441 Paris cedex 09 FRANCE
Votre référence: A0152017 98507700 0000000
Numéro d’enregistrement international: 1838923
Marque: LOVE YOUR INSTRUMENT
Nom du titulaire: Boveda Inc. 10237 Yellow Circle Drive Minnetonka MN 55343 États-Unis
I. Résumé des faits
Le 25/02/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants:
Classe 1 Solutions salines qui absorbent ou libèrent l’humidité destinées à contrôler l’humidité dans divers environnements clos, vendues en sachets et en paquets; produits chimiques sous forme de solutions salines de contrôle de l’humidité qui absorbent ou libèrent l’humidité destinées à contrôler l’humidité dans divers environnements clos, vendues en sachets et en paquets; produits chimiques, à savoir des solutions salines de contrôle de l’humidité qui absorbent ou libèrent l’humidité destinées à contrôler l’humidité dans divers environnements clos, vendues en sachets et en paquets.
Classe 11 Sachets de contrôle de l’humidité composés de matériaux sensibles à l’humidité dans des emballages scellés en plastique et en papier pour le contrôle de l’humidité dans des environnements clos; accessoires pour guitares, à savoir dispositifs de contrôle de l’humidité pour le stockage des guitares; accessoires pour instruments à vent, à savoir dispositifs de contrôle de l’humidité pour le stockage des instruments à vent.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le caractère distinctif d’une marque est apprécié en fonction des produits ou services pour lesquels la protection est demandée et de la perception du public pertinent. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent, y compris le musicien et le professionnel de la musique, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: care dearly for your musical instrument
• La signification susmentionnée des mots 'LOVE YOUR INSTRUMENT', dont la marque est composée, était étayée par les références de dictionnaire suivantes:
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/love
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/your
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/instrument
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
• Le public pertinent percevrait simplement le signe 'LOVE YOUR INSTRUMENT’ comme un slogan promotionnel laudatif, dont la fonction est de communiquer une déclaration de valeur et de motiver le titulaire à traiter son instrument de musique avec le plus grand soin et la plus grande affection. Les produits visés se rapportent au contrôle de l’humidité, qui sont utilisés pour garantir que les instruments de musique peuvent être conservés dans le meilleur environnement possible, afin d’éviter le risque de déformation, de vieillissement prématuré et de désaccord inutile.
• Plus on joue d’un instrument, plus le lien qui se développe est fort. Si l’on aime son instrument, il est naturel de le traiter avec le plus grand respect et le plus grand soin, afin de préserver son apparence, son état et sa durée de vie. Le titulaire promeut le fait que le consommateur devrait utiliser ses produits pour préserver et prendre soin de son instrument de musique. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale. Il ne verra rien au-delà d’informations promotionnelles qui ne servent qu’à souligner les aspects positifs des produits, à savoir qu’ils servent à apporter amour et soin à l’instrument de musique du consommateur.
• Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
• En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 25/06/2025, qui peuvent être résumées comme suit:
1. Le titulaire fait valoir qu’il n’existe pas de lien immédiat et concret entre les produits revendiqués et le signe et renvoie d’abord aux produits des classes 1 et 11 qui se rapportent aux instruments. Le titulaire indique que ces produits sont utilisés pour prévenir
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l’humidité dans divers environnements clos, par exemple des placards, des pièces de stockage, ainsi que pour préserver des marchandises, des appareils et des instruments de l’humidité dans leur emballage. Il fait référence au signe concernant un instrument « uniquement ». Le titulaire estime que, pour les produits restants, ils ne mentionnent pas d’instruments mais seulement divers environnements clos ou des environnements fermés.
2. Le signe est suggestif et n’est pas perçu comme un slogan promotionnel laudatif en raison de l’absence de lien avec les produits revendiqués. Il n’incite pas le public à acheter des produits de contrôle de l’humidité.
3. Le titulaire fait état de signes enregistrés auprès de l’EUIPO, notamment :
- MUE LOVE YOUR AGE n° 018680536 enregistrée le 21 avril 2023
- MUE désignation de l’IR LOVE YOUR RIDE n° 1664842 enregistrée le 10 mai 2022
- MUE LOVE YOUR FEET n° 011361755 enregistrée le 31 mars 2017
4. Enfin, le titulaire fait état de l’enregistrement du signe en Australie, au Brésil, en Indonésie, au Mexique et aux États-Unis.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Observations générales :
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, ne sont pas enregistrées les « marques dépourvues de tout caractère distinctif ».
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent « de réitérer l’expérience[ d’un achat], si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42,
§ 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que « [l]e caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244,
§ 43).
Quant aux arguments du titulaire :
1. L’Office estime que le lien entre le signe « love your instrument » et tout produit relatif aux guitares ou aux instruments à vent est direct, immédiat et évident. Le consommateur, y compris le grand public ayant un intérêt pour la musique,
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comprend que les dispositifs de contrôle de l’humidité servent à stocker en toute sécurité les instruments et que le signe promeut cette action.
En outre, le public professionnel, tel que les musiciens et les professionnels de l’industrie musicale, sera conscient de la nécessité de stocker les instruments en toute sécurité et dans un environnement à humidité contrôlée. En effet, l’Office a dûment pris en considération ces produits restants et a noté que la réalité du marché est que ces produits sont vendus dans les magasins de musique et via les magasins de musique en ligne. Les environnements clos que le titulaire met en question seront compris par le consommateur comme des étuis pour instruments ou des salles ou installations de stockage. Par conséquent, le public, et en particulier le public professionnel, sur le marché des produits destinés à protéger leurs instruments, verra le signe LOVE YOUR INSTRUMENT comme soulignant les aspects positifs des produits, qui prendront soin de l’instrument de musique du consommateur.
2. « L’enregistrement d’une marque qui consiste en des signes ou des indications qui sont également utilisés comme slogans publicitaires, indications de qualité ou incitations à l’achat des produits ou services couverts par cette marque n’est pas exclu en tant que tel en vertu d’un tel usage » (04/10/2001, C 517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). « En outre, il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables aux autres types de signes » (11/12/2001, T 138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut apparaître, lors de l’application de ces critères, que le public pertinent ne perçoit pas nécessairement chaque catégorie de la même manière et que, par conséquent, il peut s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C 456/01 P & C 457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 38).
En outre, il est de jurisprudence constante que la perception d’une marque par le public pertinent est influencée par son niveau d’attention, lequel est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (05/03/2003, T 194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42 ; et 03/12/2003, T 305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Un signe, tel qu’un slogan, qui remplit des fonctions autres que celle d’une marque au sens traditionnel du terme « n’est distinctif aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous b),
[RMUE] que s’il peut être perçu immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause, de manière à permettre au public pertinent de distinguer, sans aucune possibilité de confusion, les produits ou les services du titulaire de la marque de ceux d’une origine commerciale différente » (05/12/2002, T 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; 03/07/2003, T 122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
Contrairement à l’affirmation du titulaire, l’Office considère que le signe est directement lié aux produits, comme indiqué ci-dessus, car il promeut et encourage simplement le public à acheter de tels produits qui prennent soin de l’instrument du consommateur. Le signe n’offre pas l’identification d’une origine commerciale unique.
Il convient de souligner que le signe ne doit pas être rejeté simplement parce qu’il s’agit d’un slogan promotionnel, mais plutôt parce qu’il s’agit d’un slogan banal, ayant une signification laudative claire et univoque. On ne saurait non plus affirmer, à un niveau plus général, que les déclarations de la Cour dans l’affaire « Vorsprung durch Technik » ont radicalement modifié le droit en ce qui concerne les expressions verbales servant de messages promotionnels ou publicitaires. Bien que cet arrêt clarifie en effet certaines questions relatives à l’acceptabilité des slogans en tant que marques, il ne peut et ne doit pas être interprété comme
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suggérant que toute expression promotionnelle, aussi descriptive ou banale soit-elle, peut désormais être enregistrée comme marque, simplement parce qu’elle est présentée sous la forme d’un slogan publicitaire.
En outre, dans l’affaire « Vorsprung durch Technik », la Cour a accordé de l’importance à la constatation selon laquelle le slogan était largement connu en raison de son utilisation par la requérante pendant de nombreuses années (voir arrêt du 21 janvier 2010, C-398/08 P, « Vorsprung durch Technik », point 59).
3. Dans la mesure où le titulaire cite d’autres signes comprenant l’élément verbal « LOVE YOUR » qui ont été acceptés par l’Office, il est vrai que l’Office devrait s’efforcer d’être cohérent. Les décisions antérieures de l’Office peuvent donc être invoquées et, si un précédent véritablement comparable est cité, l’Office doit examiner s’il convient de le suivre. L’Office doit néanmoins décider dans chaque cas si, sur la base d’une interprétation correcte de la législation, la marque demandée est susceptible d’enregistrement. Si l’Office, y compris les Chambres de recours, conclut que la marque est exclue de l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et/ou de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, il ne peut en décider autrement simplement parce qu’une marque tout aussi dépourvue de caractère distinctif a été enregistrée par le passé.
En effet, les juridictions ont constamment jugé que les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne que l’Office, y compris les Chambres de recours, sont appelés à prendre en vertu du RMUE sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire. En conséquence, et nonobstant l’importance des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la légalité de ces décisions doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement et non sur la base de la pratique décisionnelle antérieure de l’Office (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139,
§ 73-75 et 16/07/2009, C-202/08 P et C-208/08 P, RW feuille d’érable, EU:C:2009:477, § 57 et la jurisprudence citée).
L’Office note également que, dans la mesure où une certaine incohérence aurait pu se produire avec une marque, une personne qui dépose une demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque ne peut invoquer, à son avantage et afin d’obtenir une décision identique, un acte éventuellement illégal commis à l’égard d’autres marques au profit d’une autre personne (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 76 et la jurisprudence citée).
L’Office note que le signe LOVE YOUR AGE est quelque peu inhabituel car l’ÂGE est transitoire. L’âge ne peut être maintenu, de la même manière que l’état ou la santé d’un instrument peut être maintenu. En effet, la présente affaire promeut l’amour et le soin de son instrument qui pourrait en effet être un classique intemporel. Dans le cas de LOVE YOUR RIDE, il y a une vérification ou une étape mentale pour le consommateur au sein de l’Union européenne pour établir un lien avec les services. Enfin, en ce qui concerne LOVE YOUR FEET, le signe a été déposé en 2012 et les pratiques de l’Office en matière de marques ont évolué avec le temps et sont désormais plus strictes qu’elles ne l’étaient il y a plusieurs années. En tout état de cause, étant donné qu’il a été examiné en 2012, on ne peut s’attendre à ce que les conditions dans lesquelles ces marques ont été évaluées à l’époque puissent être extrapolées à l’examen des motifs d’enregistrement de la présente demande aux fins de jeter un doute sur la conclusion selon laquelle la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE.
Dans un passé récent, l’Office a également refusé l’enregistrement international n° 01682297
« LOVE YOUR SEX » pour les classes 5 et 10 et les Chambres de recours ont confirmé cette décision.
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décision – R 1135/2023-4, du 05/09/2023 et la MUE n° 018865297 – « Love Your Period », déposée le 21/04/2023 a été refusée pour la classe 5 ainsi que la MUE n° 019076664
« LOVE YOURSELF » déposée le 09/09/2024 qui a été refusée pour la classe 3.
4. Enfin, pour ce qui est des autres enregistrements de marques dans le monde entier, y compris, mais sans s’y limiter, les pays anglophones d’Australie et des États-Unis, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome doté de ses propres objectifs et règles qui lui sont spécifiques ; il est autosuffisant et s’applique indépendamment de tout système national.
En conséquence, l’enregistrabilité d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement par rapport aux règles pertinentes de l’Union. Partant, l’Office et, le cas échéant, la juridiction de l’Union ne sont pas liés par une décision rendue dans un État membre, ou même dans un pays tiers, selon laquelle le signe en cause est enregistrable en tant que marque nationale. Il en est ainsi même si une telle décision a été adoptée en vertu d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou dans un pays appartenant à l’aire linguistique dont est issu le signe verbal en cause (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dans l’appréciation globale, la combinaison des éléments de la marque contestée n’est pas apte à remplir une fonction de marque. Le signe a une signification promotionnelle et n’est pas arbitraire ou une expression fantaisiste par rapport aux produits en cause. La signification de la marque contestée est ainsi explicite par rapport aux produits visés par la demande. Dès lors, considéré dans son ensemble, le signe en cause doit être considéré comme dépourvu de caractère distinctif.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1838923 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Richard EDGHILL
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