Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 nov. 2025, n° 003229408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003229408 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 229 408
Encuentro Modas, S.L.U., Pol. Ind. de Güimar, Manzana E, Parcela 2, 38509 Arafo (Santa Cruz de Tenerife), Espagne (opposante), représentée par Balder IP Law, S.L., Paseo de la Castellana 93, 28046 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Alla Schäfer, Ansbacher Straße 41, 10777 Berlin, Allemagne (demanderesse), représentée par Loschelderleisenberg Rechtsanwälte, Rambergstraße 5, 80799 München, Allemagne (mandataire professionnel).
Le 14/11/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 229 408 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 065 593 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 28/11/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 065 593 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 12 875 035 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, il existe un risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition n° B 3 229 408 Page 2 sur 6
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 18 : Sacs à main, serviettes.
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, chapellerie, vêtements de sport, chaussures de sport.
Classe 35 : Services d’import-export ; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et services pour d’autres entreprises] ; importation, exportation, achat et vente de toutes sortes de machines et de composants relatifs à l’industrie textile et de produits fabriqués à cet effet ; publicité ; services de conseils en affaires ; administration commerciale ; services de fonctions de bureau ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; vente en gros, au détail et par des réseaux informatiques mondiaux de lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes, accessoires de lunettes, métaux précieux et leurs alliages, ornements en métaux précieux ou en plaqué, boutons de manchette en métaux précieux ou en plaqué, ornements pour vêtements en métaux précieux ou en plaqué, étuis en métaux précieux ou en plaqué, figurines en métaux précieux ou en plaqué, épingles de cravate en métaux précieux ou en plaqué, joaillerie, pierres précieuses, montres et horloges, instruments chronométriques, cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux, malles et sacs de voyage, parapluies et parasols, cannes, fouets, harnais et sellerie, sacs à main, sacs de voyage, portefeuilles
(articles de maroquinerie), cartables, vêtements, chaussures, chapellerie.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 18 : Bagages, sacs, portefeuilles et autres contenants ; sacs banane et sacs de hanche ; porte-bébés en forme de pochette ; sacs à dos pour porter les bébés ; écharpes de portage pour bébés ; sacs à bandoulière pour porter les bébés ; sacs banane ; sacs seau ; sacs Boston ; portefeuilles de poche ; sacs à livres ; pochettes [sacs à main] ; sacs à main pour femmes ; porte-monnaie ; bagages ; petites pochettes ; valises ; sacs à main ; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles ; sacs à main en cuir ; sacs à main en imitation cuir ; porte-monnaie, non en métaux précieux ; sacs à main pour hommes ; petits sacs à dos ; trousses de maquillage ; nécessaires de toilette, non garnis ; sacs en toile ; sacs de sport polyvalents ; porte-monnaie polyvalents ; sacs de transport polyvalents ; sacs à main de mode ; sacs à dos ; sacs de sport ; pochettes ; sacs ; sacs en cuir ; sacs en imitation cuir ; sacs de sport [sacs] ; mallettes de transport ; porte-documents [serviettes] ; serviettes [articles de maroquinerie] ; sacs de plage ; mallettes d’affaires ; serviettes ; sacs de voyage cylindriques ; sacs de vol ; petits porte-monnaie ; valises ; sacs de hanche ; petits sacs pour hommes ; sacs de nuit ; trousses de toilette ; sacs en fourrure artificielle ; porte-monnaie en cuir ; sacs et portefeuilles en cuir ; sacs à chaussures ; sacs à livres d’école ; sacs d’école ; sacs à main souples ; sacs de sport ; sacs de courses en textile ; parapluies et parasols ; parapluies ; parapluies pour enfants ; petites valises ; sacs à dos de jour ; sacs de voyage ; pochettes en cuir ; sacs de courses en peau ; sacs de courses en toile ; sacs de courses à roulettes ; sacs de courses à roulettes ; sangles pour bagages ; bagages de voyage ; sacs à tricot ; trousses de maquillage vendues vides ; trousses de toilette pour transporter des articles de toilette ; nécessaires de toilette vendus vides ; porte-billets ; malles et valises ; sacs à bandoulière ; sacs bandoulière ; sacs à bandoulière pour enfants ; sacs pochette ; portefeuilles à couches ; sacs de week-end ; sacs à langer.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et la question de savoir s’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou s’ils sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent
Décision sur opposition n° B 3 229 408 Page 3 sur 6
public et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Sacs à main (mentionnés deux fois dans la liste du demandeur) porte-documents [serviettes]; serviettes
[articles de maroquinerie]; porte-documents; attaché-cases sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les sacs à main pour femmes: sacs à main en cuir; sacs à main en imitation cuir; sacs à main pour hommes; sacs à main de mode; sacs à main souples contestés sont inclus dans la catégorie générale des sacs à main de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les sacs (qui apparaît deux fois); sacs en cuir; sacs en imitation cuir; sacs en fourrure artificielle; sacs en cuir contestés incluent comme catégories plus larges les sacs à main de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les bagages (qui apparaît deux fois); mallettes de transport; valises; petites valises; sacs de voyage; bagages de voyage; malles et valises contestés sont similaires aux sacs à main de l’opposant. Ils ont le même but: transporter des objets, ils partagent les mêmes canaux de distribution et s’adressent au même public pertinent.
Les portefeuilles et autres porte-objets; sacs banane et sacs de hanche; porte-bébés en forme de pochette; sacs à dos pour porter les bébés; écharpes de portage pour bébés; sacs à bandoulière pour porter les bébés; sacs banane; sacs seau; sacs Boston; portefeuilles de poche; sacs à livres; pochettes [sacs à main]; porte-monnaie; petites pochettes; porte-manteaux; porte-monnaie et portefeuilles; porte-monnaie, non en métaux précieux; petits sacs à dos; trousses de maquillage; nécessaires de toilette, non garnis; sacs en toile; sacs de sport polyvalents; sacs polyvalents; sacs de transport polyvalents; sacs à dos; sacs de sport; pochettes; sacs de sport
[sacs]; sacs de plage; sacs polochon; sacs de vol; petits porte-monnaie; sacs de hanche; petits sacs pour hommes; sacs de nuit; trousses de toilette; porte-monnaie en cuir; portefeuilles en cuir; sacs à chaussures; sacs à livres d’école; sacs d’école; sacs de sport; sacs de courses en textile; sacs à dos de jour; pochettes en cuir; sacs de courses en peau; sacs de courses en toile; sacs de courses à roulettes; sacs de courses à roulettes; sangles pour bagages; sacs à tricot; trousses de maquillage vendues vides; trousses de toilette pour transporter des articles de toilette; nécessaires de toilette vendus vides; porte-billets; sacs à bandoulière; sacs bandoulière; sacs à bandoulière pour enfants; sacs pochette; trousses à langer; sacs de week-end; sacs à langer contestés sont similaires au moins à un faible degré aux sacs à main de l’opposant. Il est clair que ces produits servent le même but. En outre, ils sont souvent fabriqués par les mêmes entreprises, s’adressent au même public qui les recherche dans les mêmes magasins spécialisés ou rayons de magasins d’articles de maroquinerie.
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires à un degré moyen à ces produits spécifiques. Bien que la nature, le but et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires car ils sont complémentaires, et les services sont généralement offerts aux mêmes endroits où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public.
Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en relation avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités tournant autour de la vente effective de produits, tels que les services de vente en gros, les achats sur internet dans la classe 35.
Par conséquent, les parapluies et parasols; parapluies; parapluies pour enfants contestés sont similaires aux vente en gros, vente au détail et vente par des réseaux informatiques mondiaux de, parapluies et parasols de l’opposant dans la classe 35.
Decision sur opposition n° B 3 229 408 Page 4 sur 6
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers visent le grand public et des clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le degré d’attention est moyen.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23).
Les éléments figuratifs des signes (bien que l’élément figuratif de la marque antérieure soit représenté graphiquement avec un contour plus épais et des feuilles en forme de cœur plus prononcées que l’élément figuratif du signe contesté) seront, dans les deux cas, perçus comme un trèfle à quatre feuilles. Étant donné qu’ils n’ont aucune signification par rapport aux produits et services en question, ils sont, par conséquent, distinctifs.
Visuellement, les signes coïncident en ce que tous deux sont constitués d’un élément figuratif représentant un trèfle à quatre feuilles, avec des feuilles en forme de cœur. Les signes diffèrent en ce que l’élément figuratif de la marque antérieure est représenté avec des contours noirs plus prononcés et plus épais. Ils diffèrent également par l’entrelacement des lignes de connexion : dans le signe contesté, la ligne de gauche passe par-dessus et s’étend vers le bas à droite.
Par conséquent, les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle.
Phonétiquement, les signes purement figuratifs ne font pas l’objet d’une évaluation phonétique. Étant donné que les deux signes sont purement figuratifs, il n’est pas possible de les comparer phonétiquement.
Décision sur l’opposition n° B 3 229 408 Page 5 sur 6
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes étant associés à la signification du trèfle, ils sont conceptuellement identiques.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance des marques antérieures sur le marché, de l’association qui peut être faite avec les marques enregistrées, et du degré de similitude entre les marques, et entre les produits/services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits contestés sont en partie identiques et en partie similaires à des degrés divers aux produits et services de la marque antérieure, et ils s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement très similaires et conceptuellement identiques. Sur le plan phonétique, étant donné qu’ils sont purement figuratifs, comme mentionné ci-dessus, ils ne peuvent être comparés.
Compte tenu des similitudes et des différences entre les signes décrits en détail à la sec tion c), les impressions d’ensemble des signes sur le public pertinent seront très similaires en raison de l’élément figuratif distinctif coïncidant d’un dispositif/trèfle à quatre cœurs avec la même disposition, structure et couleur noire. Ils ne diffèrent que par l’épaisseur et l’entrelacement des quatre formes dont ils sont exclusivement constitués. Par conséquent, les différences entre eux sont insuffisantes pour contrecarrer leurs similitudes.
Dès lors, le public pertinent, qui doit se fier à son souvenir imparfait des signes, pourrait facilement les confondre, ou croire que les produits contestés, jugés identiques ou similaires à des degrés divers aux produits et services de la marque antérieure, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées, y compris ceux similaires au moins à un faible degré (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
Décision sur opposition n° B 3 229 408 Page 6 sur 6
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 12 875 035 de l’opposant. Il s’ensuit que le signe contesté doit être rejeté pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Victoria DAFAUCE María Clara Tzvetelina IANTCHEVA MENÉNDEZ
IBÁÑEZ FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue peut former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Aciérie ·
- Soudure ·
- Machine ·
- Union européenne ·
- Nullité ·
- Soudage ·
- Classes ·
- Produit ·
- Travail des métaux
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Contrôle d’accès ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Installation ·
- Union européenne ·
- Pertinent
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Identique ·
- Produit ·
- Enregistrement de marques ·
- Marque verbale ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Sport ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Vêtement
- Concept ·
- Produit ·
- Classes ·
- Marque ·
- Idée ·
- Sac ·
- Cible ·
- Enregistrement ·
- Version ·
- Descriptif
- Marque antérieure ·
- Nullité ·
- Preuve ·
- Usage sérieux ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Facture ·
- Produit cosmétique ·
- Radio ·
- Enregistrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- For ·
- Enregistrement ·
- Classes ·
- Recours ·
- International ·
- Service ·
- Internet ·
- Télécommunication ·
- Données ·
- Électronique
- Marque ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Approvisionnement ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Public ·
- Message
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Crème ·
- Produit ·
- Cosmétique ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Huile essentielle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Degré ·
- Confusion ·
- Risque
- Boisson ·
- Bonbon ·
- Yaourt ·
- Thé ·
- Vente au détail ·
- Service ·
- Confiserie ·
- Compléments alimentaires ·
- Produit laitier ·
- Alcool
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Risque ·
- Similitude
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.