Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 déc. 2020, n° 000044950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000044950 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 44 950 C (REVOCATION)
Airo Brands, Inc., 201 Edward Curry Avenue, Staten Island New York 10314, États- Unis d’Amérique (requérante), représentée parBlake Morgan LLP, New Kings Court tollgate, Chandler s Ford, Eastleigh, Hampshire SO53 3LG (représentant professionnel)
un g a i ns t
Ayr Ltd, 65a Hopton Street, London SE1 9LR, Royaume-Uni(titulaire de la MUE), représentée parOrigine Limited, Twisden Works, Twisden Road, London NW5 1DN,Royaume-Uni (mandataire agréé).
Le 08/12/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
Lademande en déchéance est accueillie.
La titulairede la marque de l’Union européenne est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no12 619 763 dans leur intégralité à compter du 14/07/2020.
La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à1080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de lamarque de l’Union
européenne no 12 619 763 ( marque figurative) (ci-après la «MUE»).La demande est dirigée contretous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 25: Chapellerie; Vêtements.
Classe 32: Jus; Boissons énergétiques contenant de la caféine.
Classe 34: Articles à utiliser avec du tabac; Tabac et produits du tabac (y compris les substituts); Étuis à cigarettes; Étuis à cigares.
Classe 35: Services de consultation, de conseil et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; Distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel; Services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonus; Mise à disposition d’espaces, de temps et de supports publicitaires; Services d’annonces et de publicité par télévision, radio, courrier; Publicité sur l’internet pour le compte de tiers; Publicité par le biais de réseaux de téléphonie mobile; Publicité; Agences publicitaires; La publicité et le marketing; Services de publicité et de promotion et conseils y afférents; Publicité de biens immobiliers commerciaux ou résidentiels;
Décision sur la demande d’annulation no page:2De3 44 950 C
Publicité dans des périodiques, brochures et journaux; Publicité dans la presse populaire et professionnelle; Publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique; Publicité, en particulier services pour la promotion de produits; Services publicitaires d’une agence de publicité radiophonique et télévisée; Location de distributeurs automatiques; Conclusion de contrats d’achat et de vente pour le compte de tiers; Organisation de contacts commerciaux et commerciaux; Gestion d’abonnement à des journaux pour le compte de tiers; La location de stands de venteServices de vente au détail liés aux articles de papeterie; Services de vente au détail de vêtements et d’accessoires vestimentaires.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a),du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifspourle non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire dela MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans.C’est donc à la titulaire de la MUEqu’il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 25/08/2014.La demande en déchéance a été présentée le 14/07/2020. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 27/07/2020, la division d’annulation a dûment informé la titulairede la MUEde la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Ce délai expirait le 01/10/2020.
La titulaire de la marque de l’Union européennen’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenneestprononcée.
Faute de réponse de la titulaire de la MUE, rienne prouve que la MUE ait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée,ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage;
Décision sur la demande d’annulation no page:3De3 44 950 C
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu deses droits en tout ouen partie.
Parconséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 14/07/2020.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
Latitulaire de la marque de l’Union européenne étantla partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximalqui y est fixé.
De la division d’annulation
Maria José LÓPEZ Alina FRUNZA Richard Bianchi BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie des affaires ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Droit antérieur ·
- Propriété industrielle ·
- Nullité ·
- Droit de propriété ·
- Annulation ·
- Roumanie ·
- Droit national
- Moteur à combustion ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Enregistrement ·
- Lettre ·
- International ·
- Public ·
- Phonétique
- Électronique ·
- Informatique ·
- Marque ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Video ·
- Musique ·
- Ordinateur ·
- Divertissement ·
- Nullité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Protection ·
- International ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Marque ·
- Délai ·
- Règlement d'exécution ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Degré ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Vêtement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Caractère
- Marque ·
- Consommateur ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Imprimante ·
- Service ·
- Public ·
- Référence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Vêtement ·
- Sport ·
- Service ·
- Produit ·
- Slogan ·
- Cuir ·
- Message ·
- Sac
- Service ·
- Similitude ·
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Vente au détail ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Consommateur
- Marque ·
- Aéroport ·
- Union européenne ·
- Nullité ·
- Service ·
- Usage ·
- Mauvaise foi ·
- Recours ·
- Annulation ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Fruit ·
- Classes ·
- Légume ·
- Confiserie ·
- Produit ·
- Aliment fonctionnel ·
- Boisson ·
- Pertinent ·
- Aliment
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Classes ·
- Produit ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Relaxation ·
- Pertinent ·
- Public
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Royaume-uni ·
- Preuve ·
- Produit de toilette ·
- Gel ·
- Crème ·
- Annulation ·
- Eaux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.