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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 juin 2026, n° 019248861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019248861 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 03/06/2026
Hugo Bats 20 avenue de l’Opéra F-75001 Paris FRANCIA
Demande no: 019248861 Votre référence: ALWAYSFAITHFUL Marque: ALWAYS FAITHFUL Type de marque: Verbale Déposant: EVERSO 5 rue de Turbigo F-75001 Paris FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, a émis une notification des motifs de refus en date du 24/10/2025.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés, sont:
Classe 18 Sacs; Sacs-ceintures et bananes; Sacs à dos de sport; Sacs à dos; Sacs banane; Cuir et imitations cuir; Sacs de voyage en imitation cuir; Portefeuilles en cuir; Porte-cartes en cuir; Pochettes en cuir; Porte-monnaie en cuir; Sacs à main en cuir; Sacs en cuir.
Classe 25 Vêtements; Chemises; Articles chaussants; Chapellerie; Ceintures (habillement); Foulards; Chaussettes; Bonneterie; Gants [habillement]; Vêtements d’extérieur pour femmes; Gabardines [vêtements]; Vêtements pour garçons; Bas de jogging [vêtements]; Vêtements imperméables; Vêtements décontractés; Vêtements d’extérieur pour hommes; Vêtements pour enfants; Survêtements; Bandeaux [vêtements]; Vêtements pour femmes; Vêtements de dessus pour enfants; Vêtements pour hommes; Vêtements d’extérieur pour filles; Pull-overs sans manches [vêtements]; Écharpes [vêtements]; Denims [vêtements]; Survêtements d’entraînement; Ceintures en matières textiles [vêtements]; Foulards [vêtements]; Bandeaux
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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pour poignets [vêtements]; Vêtements de prêt-à-porter; Pantalons de survêtements; Bas de vêtements; Jerseys [vêtements]; Vêtements de sport; Vêtements en laine; Foulards [articles vestimentaires]; Tee-shirts; Tee-shirts imprimés; Tee-shirts à manches courtes; Pulls; Pull-overs; Pull-overs à capuche; Pullovers à manches longues; Vestes longues; Maillots de corps à manches longues; Chaussettes de sport; Casquettes; Casquettes de sport; Casquettes et chapeaux de sport; Chaussures; Chaussures de sport; Chaussures pour hommes et femmes; Chaussures pour enfants; Pantalons de sport; Pantalons; Pantalons et shorts de sport; Pantalons de jogging; Pantalons chino; Jeans; Manteaux en cuir; Manteaux en coton; Manteaux de costume; Manteaux en denim; Manteaux de pluie; Manteaux et vestes en fourrures; Vestes, manteaux, pantalons et gilets pour hommes et femmes; Manteaux d’hiver; Manteaux épais; Manteaux; Doudounes sans manches; Manteaux coupe-vent; Shorts; Chaussettes pour hommes; Bonnets.
Classe 28 Genouillères de protection pour la pratique de la planche à roulettes; Coudières pour la pratique de la planche à roulettes [articles de sport]; Genouillères pour la pratique de la planche à roulettes [articles de sport]; Planches à roulettes [équipements de loisir]; Roulettes de planches à roulettes; Coudières pour la pratique de la planche à roulettes; Protège- poignets pour la pratique de la planche à roulettes; Planches à roulettes; Sacs pour planches à roulettes; Coudières de protection pour la pratique de la planche à roulettes; Brassards de protection pour la pratique de la planche à roulettes; Protège-coudes [articles de sport]; Protège-bras pour activités sportives; Protège-tibias; Protège-genoux pour le sport; Protège-mains pour le sport; Protège-tibias pour le sport; Protège-tibias [articles de sport]; Bandages pour les mains à usage sportif; Jambières de protection pour le sport; Sacs spécialement conçus pour le matériel sportif.
Classe 35 Organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; Organisation de défilés de mode à des fins commerciales; Services de vente au détail concernant les équipements de sport; Services de vente au détail concernant les articles de sport; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Production de films publicitaires; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Diffusion d’annonces publicitaires en ligne; Promotion de compétitions et manifestations sportives; Promotion des produits et services de tiers en convenant avec des commanditaires qu’ils associent leurs produits et services à des compétitions sportives; Services de vente au détail dans le domaine de l’habillement; Services de vente au détail de vêtements et d’accessoires vestimentaires; Services de vente au détail en rapport avec les accessoires de mode; Services de vente au détail en ligne de vêtements.
Classe 41 Organisation d’événements sportifs et culturels à des fins de loisirs; Organisation de manifestations, de compétitions et de tournois sportifs; Organisation d’évènements culturels, sportifs et récréatifs; Services de divertissement en rapport avec le sport; Organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; Divertissement sous forme de défilés de mode; Location de planches à roulettes; Mise à disposition d’installations de loisirs et de divertissement; Mise à disposition d’installations pour activités sportives de loisirs; Organisation de compétitions artistiques; Organisation d’activités et de compétitions sportives; Constitution d’équipe (éducation); Location d’équipement de sport autre que véhicules; Location d’équipements et
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infrastructures de sport; Location d’équipements destinés aux événements sportifs; Production de films; Production de vidéos; Production d’enregistrements audiovisuels; Montage d’enregistrements vidéo.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante : toujours digne de confiance.
• La signification susmentionnée des mots « ALWAYS FAITHFUL » composant la marque, a été étayée par les références du dictionnaire Oxford Learner’s Dictionaries du 23/10/2025 à partir des liens suivants : https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/always?q=always https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/faithful?q=faithful
Le contenu des liens ci-dessus a été fourni dans la lettre d’objection.
• Le consommateur pertinent percevra le signe «ALWAYS FAITHFUL» comme un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction est de communiquer un message positif aux consommateurs. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication de l’origine commerciale. Il ne verra rien de plus que des informations promotionnelles soulignant simplement les aspects positifs des produits et services.
Appliqué aux produits des classes 18, 25 et 28 tels que des sacs, vêtements, chaussures ou articles de sport, ce message sera perçu comme une formule vantant la fiabilité, la durabilité et la qualité constante des produits, plutôt que comme un indicateur d’origine.
Dans le contexte des services des classes 35 et 41, à savoir les services de vente, de promotion, d’organisation de défilés de mode et d’évènements sportifs et de divertissement, l’expression « ALWAYS FAITHFUL » sera comprise littéralement comme « toujours digne de confiance » ou « constamment loyal ».
Elle évoque des services fiables, loyaux, constants ou orientés vers la fidélisation de la clientèle, ce qui constitue un slogan purement promotionnel destiné à valoriser l’image du prestataire.
Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du déposant
En date du 22/12/2026 et du 06/03/2026, le déposant a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Le signe dont la protection est demandée, constitué de deux termes anglais dont le sens conceptuel n’est pas immédiatement accessible à un public non
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anglophone, ne peut être, dès lors, considéré comme véhiculant spontanément un message promotionnel clair écartant tout caractère distinctif.
2. Le terme « FAITHFUL » renvoie principalement, dans son acception usuelle, à l’idée de fidélité et de loyauté, et non à celle de fiabilité technique ou fonctionnelle des produits.
Selon plusieurs dictionnaires de référence en langue anglaise, « FAITHFUL » est d’abord défini comme signifiant « fidèle » ou « loyal », c’est-à-dire l’expression d’un attachement durable envers une personne, un groupe ou une cause, avant d’être associé à des sens dérivés comme « reliable » (fiables) ou « accurate » dans certains contextes très spécifiques.
Cette nuance sémantique est essentielle : il ne s’agit pas d’un qualificatif objectif des produits ou services, mais de l’expression d’un attachement durable à des valeurs, à une identité et à un groupe.
Le signe constitue dès lors l’expression d’un engagement collectif et d’un sentiment d’appartenance, partagé par une communauté soudée autour de valeurs d’authenticité, d’audace et d’honnêteté.
3. L’utilisation de l’adjectif « FAITHFUL » pour qualifier un objet n’arrive qu’en cinquième position parmi les usages possibles du qualificatif, et l’exemple donné ne vise qu’un objet animé, électronique ou technologique (cf. « faithful old car »).
4. L’adjectif « FAITHFUL » : i. n’est pas employé, isolément ou dans l’expression « ALWAYS FAITHFUL
», pour décrire ou qualifier des sacs, des vêtements ou des articles de sport ; ii. ne correspond à aucun usage banal ou consacré dans les secteurs de la mode, de l’habillement, du sport ou de la distribution ; iii. ne décrit aucune caractéristique objective, technique ou immédiatement perceptible des produits ou services visés ; iv. n’entretient aucun lien naturel, direct ou nécessaire avec les catégories de produits des classes 18, 25 et 28, ni avec les services des classes 35 et 41.
5. L’expression « ALWAYS FAITHFUL » ne s’inscrit dans aucune structure publicitaire habituelle ou attendue pour les produits et services concernés.
Elle ne reprend ni des formulations standardisées ni des tournures couramment utilisées dans les secteurs de la mode, du sport, de la distribution ou de l’événementiel pour vanter la qualité, la performance ou les avantages commerciaux des produits et services.
6. L’enregistrement du signe « ALWAYS FAITHFUL » ne saurait priver les concurrents d’un terme ou d’une expression dont ils auraient légitimement besoin pour décrire ou promouvoir leurs propres produits ou services.
D’autres opérateurs économiques n’ont aucune nécessité commerciale de recourir à une telle expression pour exercer leur activité, dès lors qu’elle ne correspond à aucun vocabulaire descriptif ou promotionnel indispensable.
Contrairement à des slogans directement laudatifs ou informatifs tels que « QUALITY FIRST », « BEST CHOICE » ou « HIGH PERFORMANCE », qui
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véhiculent immédiatement un message promotionnel générique, l’expression « ALWAYS FAITHFUL » relève d’un registre moral et personnel.
7. La marque a acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement sur la marque de l’Union européenne, au cas où l’Office conclurait que le signe est dépourvu de caractère distinctif intrinsèque.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par le déposant, l’Office a décidé de maintenir ces motifs de refus.
Article 7, paragraphe 1, point b), RMUE
Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Selon une jurisprudence constante, les marques visées par cette disposition sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne, de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26 ; 30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198,
§ 24).
S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 66); il n’en demeure pas moins qu’un signe qui remplit d’autres fonctions que celles d’une marque n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE, que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services visés afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale (23/09/2011, T-251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526, § 14).
D’autre part, un signe verbal est dépourvu de caractère distinctif lorsque son contenu sémantique indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (30/06/2004, T-281/02, Mehr fürIhr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 12/03/2008, T-128/07, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 20; 06/06/2013, T-126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 25).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les diverses catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour
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chacune de ces catégories, et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C- 456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).
Le caractère distinctif d’un signe doit s’apprécier, d’une part, par rapport aux produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34 ; 09/09/2010, C-265/09 P, α, EU:C:2010:508, § 32).
Public pertinent
Le signe se compose de mots de la langue anglaise.
Par conséquent, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est le public anglophone de l’Union européenne (03/12/2015, T-647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21).
Conformément à la jurisprudence, le public pertinent anglophone comprend, en plus de l’Irlande et Malte, les pays où, à tout le moins, l’anglais est largement compris, ce qui inclut notamment le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008, T- 435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 20, 23; 09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 59; 14/05/2019, T- 465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27; 20/01/2021, T- 253/20, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS, EU:T:2021:21, § 35).
Dans le cas présent, les produits et services des classes 18, 25, 28, 35 et 41 s’adressent à un consommateur moyen étant normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
Le signe
À titre liminaire, il convient de rappeler que le signe se compose de mots d’usage courant en langue anglaise qui forment une expression dotée de sens. L’expression « ALWAYS FAITHFUL » sera immédiatement comprise par la partie anglophone du public de l’Union européenne comme signifiant « toujours fidèle », « toujours loyal » ou « toujours digne de confiance ». Conformément à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, il suffit que le motif absolu de refus existe dans une partie de l’Union européenne pour que l’enregistrement soit refusé.
Concernant le premier argument de la demanderesse, selon lequel le sens conceptuel du signe ne serait pas immédiatement accessible au public non anglophone, il ne peut être retenu.
L’appréciation du caractère distinctif doit être effectuée au regard du public anglophone du territoire de l’Union européenne, lequel comprendra sans difficulté la signification de
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l’expression. Dès lors, le fait qu’une partie du public ne maîtrise pas l’anglais ne saurait remettre en cause le constat d’absence de caractère distinctif.
S’agissant des deuxième et troisième arguments, la demanderesse soutient que le terme « faithful » renvoie principalement à la fidélité ou à la loyauté et non à la fiabilité des produits ou des services. Cet argument ne saurait prospérer.
Même à retenir le sens principal invoqué par la demanderesse, l’expression « ALWAYS FAITHFUL » demeure un message promotionnel positif. Qu’elle soit comprise comme signifiant « toujours fidèle », « toujours loyal » ou « toujours digne de confiance », l’expression véhicule dans tous les cas une appréciation favorable susceptible d’être perçue comme une qualité ou une valeur positive associée aux produits ou services concernés.
En effet, dans le domaine de l’habillement, des accessoires, du sport, du commerce de détail ou de l’événementiel, des notions telles que la fidélité, la loyauté, l’attachement durable ou la confiance constituent des valeurs promotionnelles fréquemment mises en avant afin de renforcer l’image d’une marque ou de créer un lien émotionnel avec les consommateurs. Le public percevra dès lors l’expression comme un message valorisant évoquant un engagement constant, une relation durable ou une confiance pérenne, et non comme une indication de l’origine commerciale des produits et services.
L’argument selon lequel le signe exprimerait un sentiment d’appartenance à une communauté ne conduit pas davantage à une conclusion différente. Même comprise de cette manière, l’expression demeure un simple message promotionnel ou motivationnel destiné à susciter l’adhésion du public à certaines valeurs ou à un certain mode de vie. Or, un slogan qui se borne à transmettre un message d’encouragement, d’identification ou de promotion ne remplit pas, de ce seul fait, une fonction d’indication d’origine commerciale.
Concernant le quatrième argument, selon lequel l’expression ne décrirait aucune caractéristique objective des produits et services et ne serait pas utilisée dans les secteurs concernés, il convient de rappeler que l’absence de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE n’exige pas que le signe soit descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE. Un slogan peut être dépourvu de caractère distinctif lorsqu’il est perçu uniquement comme un message promotionnel ou laudatif, même s’il ne décrit pas directement une caractéristique des produits ou services. Tel est précisément le cas en l’espèce.
Par ailleurs, le fait qu’une expression ne soit pas couramment utilisée dans un secteur particulier ne suffit pas à lui conférer un caractère distinctif. La question pertinente n’est pas de savoir si le slogan est fréquemment employé, mais si le public pertinent le percevra comme un indicateur d’origine commerciale. Or, confronté à l’expression « ALWAYS FAITHFUL », le consommateur y verra immédiatement un message élogieux mettant en avant des valeurs positives telles que la fidélité, la loyauté, la constance ou la confiance.
Le cinquième argument doit également être rejeté. Le caractère distinctif d’un slogan n’est pas subordonné à son appartenance à une formule publicitaire standardisée. Selon une
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jurisprudence constante, un slogan est dépourvu de caractère distinctif lorsqu’il est perçu principalement comme un message promotionnel plutôt que comme une indication d’origine.
En l’espèce, l’expression « ALWAYS FAITHFUL » constitue une formule simple, immédiatement intelligible et entièrement positive. Elle ne présente aucun élément de surprise, aucune originalité particulière, aucune ambiguïté conceptuelle ni aucun mécanisme cognitif susceptible d’amener le consommateur à dépasser sa signification promotionnelle immédiate.
Enfin, le fait que les concurrents ne soient pas susceptibles d’avoir besoin d’utiliser l’expression « ALWAYS FAITHFUL » (point 6) est sans incidence sur l’appréciation du caractère distinctif du signe. La question déterminante est celle de la perception du public pertinent. Or, pour les raisons exposées ci-dessus, celui-ci comprendra le signe comme un message promotionnel positif et non comme un indicateur d’origine commerciale. Le signe ne permet donc pas aux consommateurs d’identifier l’origine des produits et services concernés et est, de ce fait, dépourvu de caractère distinctif.
En conclusion, le public pertinent percevra le signe « ALWAYS FAITHFUL » comme un simple slogan promotionnel véhiculant un message positif relatif à la fidélité, à la loyauté, à la constance ou à la confiance. Le signe sera compris comme un message valorisant les produits et services ou les valeurs qu’ils sont censés incarner, et non comme une indication de leur origine commerciale.
Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7(2) du RMUE.
Outre les arguments précités, en réponse à la lettre d’objection de l’Office du 24/10/2025, la demanderesse a joint une revendication selon laquelle le signe visé par la demande a acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
Le déposant a également indiqué, dans une communication reçue le 06/03/2026, que cette revendication devait être comprise comme une revendication principale.
À l’appui de sa revendication, la demanderesse a fourni des preuves d’usage le 22/12/2025 et le 06/03/2026.
Les éléments de preuve à prendre en compte sont, notamment, les documents suivants:
Pièce 2 Exemples de communications autours du Signe « Always Faithful » axées sur l’appartenance à une communauté.
Pièce 3 Preuves d’usage du signe depuis 2020 et exemples de modèles de produits commercialisés par EVERSO portant le Signe.
Pièce 4 Preuves d’usage du Signe hors de la France.
Pièce 5 Tableau récapitulatif des produits commercialisés par EVERSO portant le Signe par année.
Pièce 6 3 Lookbooks reproduisant le Signe.
Pièce 7 Attestation sur l’honneur du Conseil d’EVERSO.
Pièce 8 Chiffre d’affaires et ventes des produits portant le Signe (Collection Anniversaire).
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Appréciation des éléments de preuve
L’article 7, paragraphe 3, du RMUE exige une utilisation massive du signe, mais va bien au- delà de sa simple utilisation (voir, à cet effet, l’arrêt du 22/06/2006, C 25/05 P, « Bonbonverpackung », EU:C:2006:422). L’utilisation du signe doit avoir pour conséquence que le signe, qui à l’origine n’avait pas la capacité de remplir sa fonction essentielle d’identifier une origine commerciale, a acquis cette capacité du fait de son utilisation. Le fait que le public concerné identifie le produit ou le service comme provenant d’une entreprise déterminée doit résulter de l’usage de la marque en tant que marque et, donc, de la nature et de l’effet de celle-ci, qui la rendent propre à distinguer le produit et/ou le service concerné de ceux d’autres entreprises (C-299/99, « Philips », ECLI:EU:C:2002:377). Cela doit être apprécié par rapport aux produits et services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé suite à l’évaluation des éléments de preuves déposés par la demanderesse. Peuvent être pris en considération, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de la marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui, en raison de la marque, identifient les produits et services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations des Chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles (C-299/99, « Philips », ECLI:EU:C:2002:377).
En outre, il est rappelé qu’aux fins de l’article 7, paragraphe 3, le signe doit avoir acquis un caractère distinctif par l’usage avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement (voir arrêt 12/12/2002, T-247/01, « Ecopy », ECLI:EU:T:2002:319).
La demande a été déposée le 18/09/2025.
Il découle enfin de l’article 7, paragraphe 2, en liaison avec l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, que la demanderesse doit prouver que la marque a acquis un caractère distinctif pour toutes les parties de l’Union européenne dans lesquelles il existe un motif absolu de refus, une partie de l’Union européenne étant entendue comme un ou plusieurs États membres (07/09/2006, C-108/05, « Europolis », ECLI:EU:C:2006:530, § 28 ; et du 30/03/2000, T- 91/99, « Options », ECLI:EU:T:2000:95, § 27).
Comme il a été démontré plus haut, le signe « ALWAYS FAITHFUL » sera clairement compris par le public anglophone qui comprend, en plus de l’Irlande et Malte, les pays où, à tout le moins, l’anglais est largement compris, ce qui inclut notamment le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède.
Le caractère distinctif acquis doit être démontré en ce qui concerne le signe demandé. Les preuves doivent être claires et convaincantes. La demanderesse de la MUE doit clairement établir tous les faits nécessaires pour conclure avec certitude que la marque a été utilisée comme une indication de l’origine, à savoir qu’elle a créé un lien dans l’esprit du public pertinent avec les produits et services fournis par une entreprise spécifique, malgré le fait que, en l’absence d’un tel usage, le signe en cause serait dépourvu du caractère distinctif nécessaire pour créer un tel lien. Seules des variations insignifiantes peuvent être acceptables.
Enfin, les éléments de preuve doivent se rapporter à chacun des produits et services revendiqués dans la demande de MUE. Après une objection initiale fondée sur des motifs absolus au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, seuls les produits et
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services revendiqués pour lesquels le caractère distinctif acquis par l’usage a été prouvé pourront être enregistrés.
Après examen de l’ensemble des pièces produites, l’Office estime que la demanderesse n’a pas apporté la preuve suffisante permettant d’établir que la marque contestée a acquis un caractère distinctif par l’usage pour les produits et services concernés sur le territoire pertinent de l’Union européenne. Cette conclusion s’impose au regard des éléments de fait et de droit exposés ci-après.
Pour apprécier le caractère distinctif acquis par l’usage, il convient tout d’abord d’examiner la manière dont le signe est utilisé dans le commerce. D’après les éléments de preuve, les mots « ALWAYS FAITHFUL » sont principalement utilisés de façon stylisée ou encore en association avec des éléments figuratifs.
Voici quelques exemples tirés des éléments de preuve.
Pièce 3
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Pièce 4
Partant de la conclusion que le caractère distinctif acquis doit être démontré en ce qui concerne le signe demandé, à savoir les éléments verbaux « ALWAYS FAITHFUL » et que seules des variations insignifiantes peuvent être acceptables, sur la base des preuves fournies, il n’est pas possible d’évaluer la proportion des milieux intéressés qui, en raison de la marque, identifient les produits et services des classes 18, 25, 28, 35 et 41 comme provenant de la demanderesse.
S’agissant de la force probante des éléments de preuve produits, il ressort de la jurisprudence que certains éléments sont considérés comme jouissant d’une force probante plus importante que d’autres.
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Le Tribunal a déclaré que les preuves directes telles que des déclarations d’associations professionnelles ou des études de marché sont habituellement les moyens de preuve les plus pertinents pour démontrer un caractère distinctif acquis par l’usage. Les factures, dépenses de publicité, revues et catalogues peuvent aider à corroborer ce type de preuves directes (29/01/13, T-25/11, Cortadora de cerámica, EU:T:2013:40, § 74).
Or, au vu des documents fournis, à savoir quelques exemples de communications autour du signe (Pièce 2), des exemples de modèles de produits commercialisés (Pièces 3, 4 et 5), des lookbooks (Pièce 6) ou encore un document sur les ventes de certains produits (Pièce 8), ces pièces ne peuvent être considérés que comme des preuves secondaires qui ne peuvent démontrer une reconnaissance suffisante du signe demandé comme provenant d’une entreprise déterminée.
Il en va de même pour l’attestation sur l’honneur (Pièce 7) qui ne saurait, à elle seule, constituer une preuve suffisante de l’acquisition par l’usage du caractère distinctif de la marque demandée. Partant, elle ne pourrait constituer qu’un indice nécessitant d’être corroboré par d’autres éléments probants (21/11/2012, T-338/11, PHOTOS.COM, EU:T:2012:614, § 51).
En tout état de cause, les preuves d’usage ne permettent pas de prouver qu’une partie significative du public pertinent à Chypre, au Danemark, en Finlande, en Irlande, à Malte, aux Pays-Bas et en Suède serait en mesure, en vertu de ladite marque, d’identifier les produits et services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée.
Enfin, dans mesure où la fonction principale d’une marque est de garantir la provenance des produits et services, le caractère distinctif acquis doit être apprécié par rapport aux produits et services en cause.
Par conséquent, les éléments de preuve produits par la demanderesse doivent établir un lien entre le signe et les produits et services pour lesquels le signe est demandé et pour établir que le public pertinent, ou, à tout le moins, une part importante de celui-ci, identifie les produits et services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque en cause (04/05/1999, C 108/97 & C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 19/05/2009, T 211/06, T 213/06, T 155/07 & T 178/07, Cybercrédit et al., EU:T:2009:160, § 51).
En l’espèce, la demanderesse a produit des preuves concernant certains produits, à savoir des hoodies, accessoires, skateboards ou encore des t-shirts mais aucune concernant le reste des produits et des services pour lesquels une objection a été soulevée.
De l’avis de l’Office, il n’est pas nécessaire de traiter plus en détail les preuves de la demanderesse concernant le caractère distinctif acquis. En effet, l’affirmation selon laquelle le signe « ALWAYS FAITHFUL » constitue une marque qui a acquis un caractère distinctif par l’usage en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE n’est pas fondée, faute de preuves à l’appui.
Le caractère distinctif acquis doit être prouvé par des preuves solides, au-delà de la simple spéculation ou de la simple probabilité, et doit être prouvé pour les produits et services revendiqués (décision de la Grande Chambre de recours du 07/06/2007, R 667/2005-G, « Cardiology Update »). Dans l’ensemble, les preuves ne sont pas suffisantes pour permettre l’acceptation de la marque.
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Conclusion
Pour les motifs exposés ci-dessus, la revendication selon laquelle la marque demandée a acquis un caractère distinctif par l’usage en application de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE est rejetée.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019248861 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Carine FORZY
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