Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 déc. 2025, n° R1008/2025-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1008/2025-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 15 décembre 2025
Dans l’affaire R 1008/2025-4
Marcela Champion
Farská 1049/14 69604 Svatobořice-Mistřín République tchèque
Sophia Teresa Crawford
638 Mallard dr
33444 Delray Beach, FL
États-Unis d’Amérique Requérantes / Recourantes représentées par Lukáš Dlabáček, Bolzanova 5, 618 00 Brno, République tchèque
contre
Loïc PASQUET
25 avenue Jeanne de Lartigue
33650 La Brède France Opposant / Défendeur représenté par Theodoros Georgopoulos, Cheiden 4, 10434 Athènes, Grèce
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 214 229 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 979 477)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
15/12/2025, R 1008/2025-4, DENARIUS WINE (fig.) / DENARIUS
2
Décision
Résumé des faits
1 Par demande déposée le 29 janvier 2024, Marcela Champion et Sophia Teresa
Crawford (« les demanderesses ») ont demandé l’enregistrement de la marque figurative
(« le signe contesté ») en tant que marque de l’Union européenne (« MUE ») pour les produits suivants :
Classe 33 : Vins ; vins mousseux naturels.
2 La demande a été publiée le 8 février 2024.
3 Le 27 mars 2024, Loïc PASQUET (« l’opposant ») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de MUE pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la MUE n° 18 341 842 pour la marque verbale
DENARIUS
déposée le 19 novembre 2020 et enregistrée le 19 mars 2021 pour, en ce qui concerne la présente procédure, les produits suivants :
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des bières), vins.
15/12/2025, R 1008/2025-4, DENARIUS WINE (fig.) / DENARIUS
3
6 Par décision du 23 avril 2025 (ci-après la « décision attaquée »), la division d’opposition a refusé la demande d’EUTM pour tous les produits contestés et a ordonné aux requérants de supporter les dépens. Elle a notamment exposé les motifs suivants à l’appui de sa décision.
− Le vin est contenu à l’identique dans les deux listes de produits. Le vin mousseux naturel contesté est inclus dans la catégorie générale du vin de l’opposant et est donc également identique.
− L’élément verbal coïncidant « DENARIUS » était une pièce de monnaie romaine en argent standard frappée à la fin du troisième siècle. Ce mot n’est pas lié aux produits pertinents et est, par conséquent, distinctif.
− L’élément verbal « WINE » du signe contesté est non distinctif, car il décrit la nature des produits. L’élément figuratif de la pièce et l’image sont plus grands que les éléments verbaux. Cependant, les consommateurs se concentreront sur « DENARIUS », qui est l’élément dominant du signe contesté.
− La comparaison des signes a été effectuée en tenant compte de la partie anglophone du public.
− Visuellement et phonétiquement, les deux signes coïncident dans le mot distinctif « DENARIUS ». Ils diffèrent par la présence et la prononciation du terme « WINE » dans le signe contesté.
Visuellement, ils diffèrent également par les éléments figuratifs du signe contesté. Les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne et phonétiquement très similaires.
− Conceptuellement, les signes sont très similaires car les deux seront associés à la même signification. L’élément figuratif du signe contesté renforce également ce concept partagé.
− Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
− Globalement, les signes coïncident dans le mot distinctif « DENARIUS », qui est le seul élément de la marque antérieure et est placé au début du signe contesté. Le mot non distinctif « WINE » du signe contesté et ses composantes figuratives ont moins d’impact.
− Il est hautement probable que les consommateurs établissent un lien en voyant les deux signes et supposent que les produits proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. Par conséquent, il existe un risque de confusion.
7 Le 3 juin 2025, les requérants ont formé un recours contre la décision attaquée, demandant que la décision soit entièrement annulée.
8 Le 12 août 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
9 Dans sa réponse reçue le 31 octobre 2025, l’opposant a demandé que le recours soit rejeté.
15/12/2025, R 1008/2025-4, DENARIUS WINE (fig.) / DENARIUS
4
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments soulevés dans l’exposé des motifs par les requérants peuvent être résumés comme suit.
− Le signe contesté comporte l’élément figuratif dominant et distinctif sous la forme d’une pièce de monnaie ainsi que l’élément verbal « WINE ». Ces éléments sont suffisants pour éliminer toute confusion avec la marque antérieure.
− La division d’opposition a conclu que le caractère distinctif du signe contesté est normal et que l’image de la pièce de monnaie peut être considérée comme dominante en raison de sa taille. Elle a également déclaré que les signes diffèrent en raison de la représentation graphique du signe contesté.
− Globalement, il n’existe ni risque de confusion ni possibilité d’association entre les marques en conflit.
11 Dans sa réponse au recours, l’opposant a fait valoir, conformément au raisonnement de la décision attaquée, qu’eu égard à l’identité des produits et à la coïncidence de l’élément verbal dominant des signes, à savoir « DENARIUS », il existerait un risque de confusion et d’association pour le public pertinent.
Motifs
12 Toutes les références faites dans la présente décision au RMCUE doivent être considérées comme des références au
règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017, L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009, tel que modifié, sauf indication contraire.
13 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMCUE. Il est recevable.
Portée du recours
14 Les requérants, qui ont formé le recours, ont contesté la décision attaquée dans son intégralité.
15 La Chambre de recours évaluera donc si la division d’opposition a correctement fait droit à l’opposition sur la base de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
Article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE
16 En vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement si, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur le territoire où la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
17 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être compris comme le risque que le public puisse croire que les produits ou services couverts par la marque antérieure et ceux couverts par la marque demandée proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un tel risque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce
15/12/2025, R 1008/2025-4, DENARIUS WINE (fig.) / DENARIUS
5
(22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17, 18 ; 05/03/2020,
C-766/18 P, BBQLOUMI (fig.) / HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 63, 67 ; 11/06/2020,
C-115/19 P, CCB (fig.) / CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 54).
18 Ces facteurs incluent, entre autres, le degré de similitude entre les signes en cause et les produits ou services en question, ainsi que la force de la renommée de la marque antérieure et son degré de caractère distinctif, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage (24/03/2011,
C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 64 ; 04/03/2020, C-328/18 P, BLACK
LABEL BY EQUIVALENZA (fig.) / LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 57 ; 11/06/2020, C-115/19 P, CCB (fig.) / CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 55).
19 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion suppose à la fois que les marques en cause soient identiques ou similaires et que les produits ou services qu’elles désignent soient identiques ou similaires. Ces conditions sont cumulatives
(22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42). En outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (14/12/2006, T-81/03, VENADO/DEER’S
HEAD, EU:T:2006:397, § 74).
Public pertinent et territoire
20 La perception des marques dans l’esprit du public pertinent des produits ou services en question joue un rôle décisif dans l’appréciation globale du risque de confusion. Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Il convient également de tenir compte du fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en question (13/02/2007, T-256/04,
Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
21 Les produits contestés sont les vins ; vins mousseux naturels de la classe 33 et la marque antérieure couvre les boissons alcooliques (à l’exception des bières), vins dans la même classe.
22 Les boissons alcooliques, y compris le vin, sont des produits de consommation courante, achetés à des prix abordables, qui sont normalement largement distribués, allant du rayon alimentaire d’un grand magasin aux bars et cafés (11/09/2014, T-536/12, Aroa, EU:T:2014:770, § 55 ;
04/05/2016, T-193/15, BOTANNIC WILLIAMS & HUMBERT LONDON DRY GIN,
EU:T:2016:266, § 24 ; 26/06/2018, T-556/17, STAROPILSEN ; STAROPLZEN /
STAROPRAMEN et al., EU:T:2018:382, § 26).
23 Les consommateurs de boissons alcooliques étant des membres du grand public, censés être normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, ils auront un niveau d’attention moyen (13/04/2011, T-358/09, TORO DE PIEDRA / (Fig.) D. ORIGEN
TORO ea, EU:T:2011:174, § 29 ; 27/06/2019, T-268/18, Luciano Sandrone / DON
LUCIANO, EU:T:2019:452, § 49 ; 23/09/2020, T-601/19, in.fi.ni.tu.de / Infinite et al., EU:T:2020:422, § 98 ; 28/04/2021, T-31/20, THE KING OF SOHO (fig.) / SOHO,
EU:T:2021:217, § 57).
24 La marque antérieure est une MUE, de sorte que le territoire pertinent est l’Union européenne. Toutefois, il découle du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, tel qu’énoncé à l’article 1er, paragraphe 2,
du RMUE, qu’une demande de marque peut être refusée à l’enregistrement si un motif relatif de
15/12/2025, R 1008/2025-4, DENARIUS WINE (fig.) / DENARIUS
6
le refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne (23/10/2002, T-6/01, Matratzen +
Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 59; 14/12/2006, T-81/03, T-82/03 &
T-103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 76; 13/12/2011, T-61/09, Schinken King, EU:T:2011:733, § 32).
25 Par conséquent, comme l’a fait la division d’opposition, la Chambre examinera la présente affaire du point de vue du public anglophone en Irlande et à Malte.
Comparaison des produits
26 La division d’opposition a procédé à une comparaison complète et approfondie des produits et a constaté que les vins; vins mousseux naturels contestés de la classe 33 étaient identiques au vin visé par la marque antérieure dans la même classe. Cette constatation n’a pas été contestée par les parties.
27 La Chambre souscrit pleinement à toutes les constatations de la décision attaquée à cet égard et s’y réfère, afin d’éviter des répétitions inutiles, étant donné qu’elle peut adopter les motifs d’une décision rendue par la division d’opposition, lesquels font ainsi partie intégrante des motifs de la propre décision de la Chambre (13/09/2010, T-292/08, OFTEN / OLTEN et al, EU:T:2010:399, § 48 et la jurisprudence citée).
Comparaison des signes
28 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants
(11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25). La perception des marques par le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle décisif dans l’appréciation globale de ce risque de confusion. Comme l’ont fait valoir à juste titre les requérants, le consommateur moyen perçoit normalement une marque dans son ensemble et ne s’attache pas à examiner ses différents détails
(12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et la jurisprudence citée).
29 En effet, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne saurait se limiter à la prise en considération d’un seul élément d’une marque complexe et à la comparaison de celui-ci avec une autre marque. Au contraire, la comparaison doit être effectuée en examinant chacune des marques en cause prise dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans l’esprit du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses éléments. Ce n’est que si tous les autres éléments de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude peut être effectuée sur la seule base de l’élément dominant. Tel peut être le cas, notamment, lorsque cet élément est susceptible, à lui seul, de dominer l’image que le public pertinent retient de cette marque, de sorte que tous les autres éléments de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble créée par celle-ci (12/06/2007,
C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41-43; 20/09/2007, C-193/06 P, Quicky,
EU:C:2007:539, § 42, 43; 03/09/2009, C-498/07 P, La Española, EU:C:2009:503, § 61, 62; 22/10/2015, C-20/14, BGW / BGW, EU:C:2015:714, § 36-37).
30 Aux fins de l’évaluation du caractère distinctif d’un élément d’une marque, il convient d’apprécier la capacité plus ou moins grande de cet élément à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’un particulier
15/12/2025, R 1008/2025-4, DENARIUS WINE (fig.) / DENARIUS
7
entreprise, et ainsi de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises. Pour procéder à cette appréciation, il y a lieu de tenir compte, notamment, des caractéristiques intrinsèques de l’élément en cause au regard de son caractère éventuellement descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée (03/05/2018,
T-234/17, DIAMOND ICE / DIAMOND CUT, EU:T:2018:259, § 38 ; 20/10/2021,
T-559/20, PINAR Süzme Peynir (fig.) / Süzme Peynir (fig.), EU:T:2021:713, § 39).
31 Les signes à comparer sont :
DENARIUS
Marque antérieure Signe contesté
32 La marque antérieure est une marque verbale composée du mot « DENARIUS ». C’est donc le mot lui-même qui est protégé en tant que marque, indépendamment de toute forme graphique utilisée. La casse dans laquelle les marques verbales sont écrites n’est pas un élément de différenciation (27/01/2010,
T-331/08, Solfrutta / FRUTISOL, EU:T:2010:23, § 16 ; 11/10/2023, T-490/22, ayuna
LESS IS BEAUTY (fig.) / Ajona, EU:T:2023:616, § 52).
33 Ainsi qu’il est indiqué dans la décision contestée, le mot « DENARIUS » est défini comme « une pièce d’argent de la Rome antique » (informations extraites du Collins Dictionary le 01/12/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/denarius). Il ne s’agit pas d’un terme courant de la langue anglaise de tous les jours, raison pour laquelle une partie non négligeable du public anglophone pourrait ne pas le comprendre et le considérer comme un terme fantaisiste. Pour la partie du public qui connaît le terme, celui-ci n’a aucun rapport avec les produits en cause, de sorte qu’il est en tout état de cause distinctif pour tous les consommateurs anglophones.
34 Le signe contesté est une marque figurative. Il est composé d’une figure en forme de pièce de monnaie contenant un profil féminin et des mots « DENARIUS WINE » en lettres majuscules.
35 Il convient de tenir compte du fait que, d’une manière générale, le public pertinent se référera plus facilement à une marque par ses éléments verbaux, plutôt qu’en décrivant ses éléments figuratifs (20/09/2007, C-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 39 ; 14/07/2005, T-312/03,
Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37 ; 15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507,
§ 45 ; 06/09/2013, T-599/10, Eurocool, EU:T:2013:399, § 111 ; 28/03/2017, T-538/15,
REGENT UNIVERSITY, EU:T:2017:226, § 51 ; 21/12/2022, T-644/21, WellBe
PHARMACEUTICALS (fig.) / Well and well, EU:T:2022:847, § 27). Il peut donc être
15/12/2025, R 1008/2025-4, DENARIUS WINE (fig.) / DENARIUS
8
il est présumé que le public se référera au signe contesté par ses éléments verbaux. Parmi ceux-ci, « WINE » fait directement référence aux produits pour lesquels le signe contesté a été déposé. Ce mot est descriptif et donc dépourvu de caractère distinctif.
36 En raison de sa taille et de sa configuration générale de pièce de monnaie ancienne incluant une représentation humaine, l’élément figuratif du signe contesté ne sera certainement pas ignoré. Il est donc considéré comme co-dominant par rapport à l’élément verbal « DENARIUS ».
37 Visuellement, les signes coïncident dans l’élément verbal distinctif « DENARIUS », qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et l’élément co-dominant du signe contesté. Il est noté que la présence, dans chacun des signes en cause, de plusieurs lettres dans le même ordre peut déjà revêtir une certaine importance dans l’appréciation des similitudes visuelles entre ces signes (18/05/2018, T-67/17, tèespresso / TPRESSO et a., EU:T:2018:284, § 29 ;
06/04/2022, T-516/20, QUEST 9 / QUEX, EU:T:2022:227, § 79 et la jurisprudence citée).
En outre, il s’agit du premier des éléments verbaux du signe contesté, qui est la partie à laquelle les consommateurs prêtent généralement le plus d’attention (16/12/2008, T-357/07, FOCUS Radio,
EU:T:2008:581, § 36-38 ; 13/12/2012, T-34/10, MAGIC LIGHT, EU:T:2012:687, § 29 ;
22/05/2012, T-179/11, Seven Summits, EU:T:2012:254, § 36 et la jurisprudence citée ;
19/06/2018, T-859/16, EISKELLER (fig.) / KELER et a., EU:T:2018:352, § 68 ;
21/12/2021, T-159/21, motwi (fig.) / MONTY et a., EU:T:2021:924, § 69).
38 Les signes diffèrent visuellement par l’élément verbal descriptif additionnel « WINE » du signe contesté et par son élément figuratif qui, bien que visuellement frappant, a moins d’importance dans le signe car les consommateurs ont tendance à se concentrer sur l’élément verbal comme indiqué ci-dessus et parce qu’il renforce l’élément verbal du signe contesté pour les consommateurs qui le comprennent (18/09/2023, R 1758/2022-4, fili (fig.) / fili, § 42 ; 08/02/2024, R 1375/2023-4, TARTAN ( fig .) / TARTAN, § 44 ; 29/02/2024, R 2201/2023-4,
TAVAZO / TAVAZO et a., § 64 ; 04/07/2024, R 2510/2023-5, S ARGUS (fig.) / ARGUS,
§ 63 ; 19/12/2024, R 1290/2024-4, WAVE marketing (fig.) / WAVE, § 44).
39 Compte tenu de ce qui précède, les signes sont visuellement similaires, au moins, dans une mesure moyenne.
40 Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans l’élément verbal « DENARIUS », qui est le seul élément de la marque antérieure. Ils diffèrent par l’élément verbal additionnel « WINE » du signe contesté, qui, comme indiqué ci-dessus, est descriptif et aura donc un impact limité.
41 En outre, il peut être présumé que le public pertinent, ou du moins une partie significative de celui-ci, se référera au signe contesté simplement comme « DENARIUS ». Il est de notoriété publique que les consommateurs ont tendance à raccourcir la prononciation des marques afin d’économiser des mots et de se concentrer ainsi sur des éléments facilement séparables du reste lors de la prononciation
(16/09/2009, T-400/06, zerorh+, EU:T:2009:331, § 58 ; 11/01/2013, T-568/11, interdit de me gronder IDMG, EU:T:2013:5, § 44). En effet, lorsqu’une marque comprend plusieurs mots, elle sera généralement abrégée phonétiquement en quelque chose de plus facile à prononcer (30/11/2006, T-43/05, Brothers by Camper, EU:T:2006:370, § 75), ce qui s’applique en particulier lorsqu’il s’agit d’éléments descriptifs, comme c’est le cas pour l’élément « WINE », ou faiblement distinctifs, qui peuvent alors apparaître superflus et être omis (03/07/2013, T-206/12,
LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 43-44 ; 16/12/2015, T-491/13, Trident Pure,
EU:T:2015:979, § 93, 108 ; 29/03/2017, T-387/15, J and Joy, EU:T:2017:233, § 80). Les consommateurs ne se référeront par conséquent qu’à l’élément le plus distinctif « DENARIUS » lors de la prononciation du signe contesté.
15/12/2025, R 1008/2025-4, DENARIUS WINE (fig.) / DENARIUS
9
42 L’existence de l’élément non distinctif « WINE » ne détournera donc pas l’attention de l’identité auditive produite par la présence du même élément distinctif « DENARIUS » dans les deux signes.
43 Il s’ensuit que les signes sont phonétiquement similaires, à tout le moins, à un degré élevé.
44 Sur le plan conceptuel, pour le public pertinent qui comprend la signification du terme anglais « DENARIUS », les signes coïncident conceptuellement dans cet élément, ce qui est renforcé par l’image de la pièce de monnaie dans le signe contesté. Ils diffèrent par le concept du terme « WINE » dans le signe contesté. Étant donné que « WINE » est considéré comme non distinctif, il a peu d’incidence. Pour cette partie du public, les signes sont conceptuellement similaires à un degré élevé.
45 Pour la partie du public qui ne comprend que la signification du terme « WINE », les signes ne sont pas conceptuellement similaires (12/06/2019, T-583/17, IOS FINANCE (fig.) / EOS (fig.),
EU:T:2019:403, § 87). Toutefois, comme indiqué dans la décision contestée, la différence conceptuelle n’a qu’une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’une signification non distinctive. Étant donné qu’il est faible, cet élément verbal aura moins d’importance (16/12/2015, T-491/13, Trident Pure, EU:T:2015:979, § 93, 108 ; 29/03/2017,
T-387/15, J and Joy, EU:T:2017:233, § 80).
Appréciation globale du risque de confusion
46 Comme indiqué ci-dessus, le processus d’appréciation globale du risque de confusion inclut une évaluation de l’interdépendance entre, notamment, la similitude des marques et celle des produits en conflit. En conséquence, un degré moindre de similitude entre ces produits ou services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques, et inversement
(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17 ; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
47 Plus la marque antérieure est distinctive, plus le risque de confusion est élevé, et les marques dotées d’un caractère hautement distinctif, soit en soi, soit en raison de la renommée qu’elles possèdent sur le marché, bénéficient d’une protection plus étendue que les marques dotées d’un caractère moins distinctif (11/11/1997,
C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24 ; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 18 ; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20).
48 L’opposant n’a pas allégué que la marque antérieure aurait acquis un caractère distinctif accru. Compte tenu du fait que, du point de vue du public pertinent, la marque antérieure n’a aucune signification par rapport aux produits en question, le caractère distinctif de la marque antérieure est considéré comme normal.
49 Les produits sont identiques. Les signes sont visuellement similaires à un degré au moins moyen et auditivement similaires à un degré au moins élevé en raison de l’élément verbal distinctif coïncidant « DENARIUS », qui est le seul élément de la marque antérieure. Pour la partie du public qui comprend la signification de l’élément verbal coïncidant « DENARIUS » ainsi que du terme « WINE », les signes sont conceptuellement très similaires. Pour la partie du public qui ne comprend pas la signification du terme « DENARIUS », les signes ne sont pas conceptuellement similaires, toutefois, en raison de l’élément descriptif « WINE », qui a moins d’incidence sur l’impression d’ensemble du signe contesté. De même, bien que l’élément figuratif de la pièce de monnaie incluant un profil féminin soit visuellement co-dominant avec l’élément verbal, il sera perçu comme décoratif. C’est notamment le cas étant donné que
15/12/2025, R 1008/2025-4, DENARIUS WINE (fig.) / DENARIUS
10
les vins ont généralement une étiquette qui les distingue, de sorte que le public est habitué à voir des éléments décoratifs accompagner les éléments verbaux.
50 En effet, dans le secteur vitivinicole, les consommateurs décrivent et reconnaissent habituellement ces boissons en se référant aux éléments verbaux. Tel est le cas notamment dans les bars, les discothèques, les boîtes de nuit et les restaurants, où ces boissons sont commandées oralement après que leurs noms ont été vus sur le menu ou la carte des vins (23/09/2020, T-601/19, in.fi.ni.tu.de / Infinite et al.,
EU:T:2020:422, § 141 ; 20/01/2021, T-811/19, CABEÇA DE TOIRO (fig.) / Sangre de toro, EU:T:2021:23, § 52 et la jurisprudence citée). Dès lors, une importance particulière doit être accordée à l’aspect phonétique des signes en cause (19/09/2019, T-678/18, GIUSTI
WINE / DG DeGIUSTI (fig.) et al., EU:T:2019:616, § 54-56 ; 12/07/2023, T-662/22,
AURUS (fig.) / AUDUS, EU:T:2023:393, § 97, 103).
51 Compte tenu des similitudes indéniables entre les signes dues à la présence de l’élément identique « DENARIUS », le public pertinent est susceptible de croire que les produits identiques – les vins – proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (13/04/2011,
T-358/09, TORO DE PIEDRA / (Fig.) D. ORIGEN TORO ea, EU:T:2011:174, § 42 ;
14/05/2013, T-393/11, CA’MARINA / MARINA ALTA, EU:T:2013:241, § 50). Contrairement aux arguments des requérantes, les différences entre les signes, à savoir le mot descriptif additionnel « WINE » et les éléments figuratifs et décoratifs, ne sont pas suffisantes pour exclure avec certitude un risque de confusion pour les produits en cause. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (20/01/2021, T-811/19, CABEÇA DE TOIRO (fig.) / Sangre de toro, EU:T:2021:23,
§ 53 et la jurisprudence citée).
52 Par conséquent, les différences entre les signes sont insuffisantes pour exclure avec certitude un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC pour les produits identiques pour le public pertinent anglophone.
Conclusion
53 Au vu des considérations qui précèdent, la division d’opposition a correctement fait droit à l’opposition dans son intégralité, dès lors qu’il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b),
du RMC pour tous les produits contestés.
54 Le recours est rejeté.
Dépens
55 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMC et à l’article 18 du RMCIR, les requérantes, parties qui succombent, sont condamnées aux dépens de l’opposante afférents à la procédure d’opposition et à la procédure de recours.
56 S’agissant de la procédure de recours, ceux-ci consistent en les frais de représentation professionnelle de l’opposante, d’un montant de 550 EUR.
57 S’agissant de la procédure d’opposition, la division d’opposition a ordonné aux requérantes de supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, qui ont été fixés à 300 EUR. Cette décision reste inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 170 EUR.
15/12/2025, R 1008/2025-4, DENARIUS WINE (fig.) / DENARIUS
11
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
1. Rejette le recours.
2. Condamne les requérants aux dépens de l’opposant dans la procédure de recours, dont le montant est fixé à 550 EUR. Le montant total à payer par les requérants dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signé Signé Signé
N. Korjus A. Kralik L. Marijnissen
Greffier faisant fonction :
Signé
K. Zajfert
15/12/2025, R 1008/2025-4, DENARIUS WINE (fig.) / DENARIUS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Bicyclette ·
- Union européenne ·
- Moteur ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Consommateur
- Enregistrement ·
- Protection ·
- Whisky ·
- International ·
- Boisson ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Refus ·
- Marque ·
- Bière
- Enregistrement ·
- International ·
- Machine ·
- Lait ·
- Récipient ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Aliment ·
- Boisson ·
- Four
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jeux ·
- Logiciel ·
- Loterie ·
- Informatique ·
- Service ·
- Argent ·
- Marque antérieure ·
- Concours ·
- Ligne ·
- Électronique
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Usage sérieux ·
- Lentille de contact ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Délai ·
- Allemagne ·
- Préparation pharmaceutique
- Jeux ·
- Logiciel ·
- Video ·
- Informatique ·
- Divertissement ·
- Ligne ·
- Fourniture ·
- Marque ·
- Réalité virtuelle ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Pain ·
- Opposition ·
- Jouet ·
- Jeux ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Produit
- Opposition ·
- Droit antérieur ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Marque verbale ·
- Marque antérieure ·
- Recours ·
- Royaume-uni ·
- Déchéance ·
- Base juridique
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Tabac ·
- Cigarette ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Vie des affaires ·
- Pertinent ·
- Lettre ·
- Degré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lunette ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Confusion ·
- Degré
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Optique ·
- Logiciel ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Bande ·
- Similitude
- Animal de compagnie ·
- Marque ·
- Sport ·
- Jouet ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Élément figuratif ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Produit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.