EUIPO
28 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 févr. 2020, n° R2018/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2018/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
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CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 28 février 2020
Dans l’affaire R 2018/2019-1
Grimaldi S.p.A. CIS Iseulement 3 no 306/312
80035 Nola (NA)
Italie Demanderesse/requérante représentée par G.D. de GD High & C. S.N.C., Iseulement E1 — Centre de diamant, 80143 Naples, Italie
Recours concernant la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne no 17 966 856
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (rapporteur), M. Bra (membre) et C. Rusconi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Italien
28/02/2020, R 2018/2019-1, à la cannelle
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 9 octobre 2018, Grimaldi S.p.A. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale de l’Union européenne
CANNELLE
pour des produits compris dans les classes 3, 9 et 14;
2 Le 22 novembre 2018, l’examinateur a adressé à la demanderesse un courrier notifiant un refus provisoire conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et paragraphe c) du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, RMUE. En particulier, l’examinateur a contesté la demande de marque pour les produits demandés suivants:
Classe 3 — Huiles essentielles et extraits aromatiques; préparations nettoyantes et parfumantes; toilette (produits de -); parfums domestiques; préparations pour nettoyer et polir le cuir et les chaussures; substances pour lessiver; préparations pour nettoyer les véhicules; eaux parfumées pour le linge; détergents; savons à usage domestique; spray nettoyant; pots-pourris odorants; les petits sachets contenant une partie de plante aromatique; sprays parfumés pour le linge; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; produits d’hygiène bucco-dentaire; parfumerie et parfums; cotons-tiges à usage cosmétique; cosmétiques; huiles de toilette; ouate à usage cosmétique; lingettes imprégnées à usage cosmétique; boules d’ouate à usage cosmétique; préparations hygiéniques en tant que produits de toilette; préparations de pédicure; essuie-mains en papier imprégnés de produits cosmétiques; lingettes imprégnées de produits cosmétiques spray d’eau minérale à usage cosmétique; déodorants et antiperspirants; produits de maquillage préparations et traitements capillaires; préparations pour bains; savons et gels; essuie-mains en papier imprégnés d’agents nettoyants; crèmes solaires; maquillage pour le visage; dentifrices; bains de bouche; produits odorants parfums; lingettes parfumées; bains moussants Sels pour le bain non médicinaux; shampooings; vernis à ongle; dissolvants pour vernis à ongles
[cosmétiques]; rouge à lèvres; fards à joues en cosmétiques; poudre cosmétique; mascara; Fard à paupières; ongles postiches; les pointes d’ongles; décalcomanies pour ongles; bougies de massage à usage cosmétique; cires de massage; eye-liners; fond de teint brillants à lèvres; crayons pour les yeux; maquillage sous forme de kit; palettes de brillants à lèvres poudriers contenant du maquillage; dépilatoires; cônes d’encens;
Classe 9 — lunettes [optique]; montures de lunettes; les lunettes de soleil, étuis à lunettes de soleil; cordons de lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; lentilles optiques pour lunettes de soleil; montures de lunettes de soleil; lunettes de mode; articles de lunetterie; les objectifs, lentilles ophtalmologiques; lentilles de contact; objectifs interchangeables lentilles optiques; lunettes de maquillage; étuis à lunettes; cordons de lunettes; étuis pour articles de lunetterie; verres de lunettes monocles; montures de lunettes; supports pour lunettes; housses pour téléphones portables en tissu ou matières textiles; coques pour smartphones; des dossiers pour livres intelligents; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones étuis pour smartphones sacoches conçues pour ordinateurs portables; housses pour tablettes électroniques; étuis pour tablettes électroniques; lunettes de protection; articles de lunetterie pour le sport; masques de natation; lunettes de neige; des lunettes de protection; lunettes de sport; gourdes [verres] visières pour casques; lunettes de motocyclisme; vêtements de protection contre les blessures; sacs de sport conçus pour contenir des casques de protection [préformés]; visières protectrices;
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Classe 14 — Articles de bijouterie; joaillerie, bijouterie, y compris bijouterie en plastique et bijoux; gemmes; coffrets à bijoux et coffrets à montres; porte-clés et leurs breloques; ornementation, constituée de pierres, ou ses imitations; statues et figurines, en pierres ou en imitation; articles décoratifs [breloques ou bijoux] à usage personnel; Chapelets; oeuvres de pierres précieuses; pierres précieuses mi-ouvrées et leurs imitations; pierres précieuses brutes; amulettes [bijouterie]; anneaux [bijouterie]; articles de bijouterie-joaillerie avec pierres décoratives; articles de bijouterie semi-précieux; bijoux en plastique; bracelets; CAMEL
[joaillerie]; chaînes [bijouterie]; pendentifs; colliers [bijouterie]; diadem; fixe-cravates; boutons de manchettes; joaillerie; médailles; médailles [bijouterie]; boucles d’oreilles; parures [bijouterie]; pendentif [joaillerie]; épingles [bijouterie]; bracelets de montres; bracelets de montres en cuir;
Bracelets de montres en matière synthétique; pendentifs pour chaînes de montres; étuis pour montres (présentation). pochettes pour montre; boîtes à bijoux; écrins pour montres [sur mesure] rouleaux à bijoux rouleaux organisateurs de bijoux pour le voyage; boîtes à bijoux; étuis pour l’horlogerie; boîtes de présentation pour montres; porte-clés; porte-clés [anneaux brisés avec breloque ou colifichet]; porte-clés de fantaisen en cuir; breloques porte-clés en imitations de cuir; anneaux de porte-clés non métalliques breloques pour porte-clés
3 L’examinateur a constaté que la demande de marque peut poursuivre pour les produits suivants:
Classe 3 — Adhésifs pour les cils postiches, les cheveux et les ongles; Les pointes d’ongles;
Dissolvant pour le vernis à ongles; pinceaux en forme de fard;
Classe 9 — Matériel informatique et audiovisuel; chaînettes de lunettes; dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques; dispositifs de la technologie de l’information, audiovisuels, multimédias et photographiques; appareils de duplication; matériel de communication; dispositifs audio/visuels et photographiques; les dispositifs de stockage des données; organiseurs numériques; agendas électroniques; bloc-notes électroniques; dictionnaires électroniques; appareils pour l’enregistrement; logiciels; radios numériques; étuis pour agendas électroniques casques pour téléphones; batteries auxiliaires pour téléphones portables; bracelets intelligents; un téléavertisseur téléphones avec Internet; casques téléphoniques; Ecouteurs sans fil pour smartphones casques d’écoute sans fil pour téléphones portables; kits mains libres pour la voix; smartphones prises téléphoniques téléphones mobiles; composants et pièces informatiques; ordinateurs portables; ordinateurs de poche; netbook; mini-ordinateurs; ordinateurs personnels; ordinateurs personnels portables; tablettes électroniques; écrans tactiles d’ordinateurs protection de la tête; casques de protection contre les accidents casques de protection contre les blessures; casques de planches à roulettes; casques de motocycliste; casques de protection pour le sport; casques de protection pour motocyclistes; un casque de sécurité; chapellerie d’activités sportives pour la protection contre les blessures; casques pour le sport; gilets de sauvetage; dispositifs de communications sans fil permettant la transmission de voix, de données, ou d’images; dispositifs électroniques pour localiser des objets perdus en utilisant le système de localisation mondiale ou des réseaux de communications cellulaires; dispositifs de communication portables; montres intelligentes; dispositifs de communications portables sous forme de montres;
Classe 14 — Montres de montres; perles et métaux précieux et leurs imitations; articles de bijouterie; chaînettes pour porte-clés; les ornements, fabriqués ou recouverts de métaux précieux ou semi-précieux, ou leurs imitations; statues et figurines fabriquées ou recouvertes de métaux précieux ou semi-précieux ou leurs imitations; coupes commémoratives en métaux précieux; monnaies; trophées en métaux précieux; plaques commémoratives; boîtes commémoratives en métaux précieux; boîtes décoratives en métaux précieux; boîtes en métaux précieux; trophées plaqués en alliages de métaux précieux; objets d’obturation; breloques pour clés ornementales en métaux précieux; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; Perle; bijoux en métaux précieux; bijoux plaqués en alliages de métaux précieux; revêtements de mariée; perles [bijouterie]; horlogerie; accessoires de montres; chaînes de montres; fermoirs de montre; bracelets de montres métalliques; chronomètres; chronographes [montres]; horlogerie; Montres à quartz; montres automatiques;
Montres-pendentifs; horloges contenant de la céramique; montres horloges pour fuseaux horaires mondiaux; montres de poche; horologes de bureau; horloges et pendules, ainsi que leurs pièces; Appareils et instruments d’horlogerie; boîtes à bijoux musicales; boîtes à bijoux non en métaux précieux; coffrets à bijoux en métaux précieux; boîtes à bijoux en métaux précieux; anneaux brisés
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en métaux précieux pour clés; breloques en forme de clé et plaquées en métaux précieux; breloques porte-clés en métal
4 Au vu des résultats obtenus lors d’une recherche effectuée sur Internet et de l’utilisation du dictionnaire italien, l’examinateur a considéré que les consommateurs pertinents percevraient le signe comme une indication que les produits de la classe 3 pour lesquels la protection est demandée (i) pourraient contenir des extraits de CANIN sous la forme d’un navire aromatique de l’écorce interne de ce même nom (par exemple, huiles essentielles et extraits aromatiques); Ii) être doté d’une parfumance ou de la fragrance de cette bande (par exemple, la fragrance vers un environnement ou des parfums), ou iii) présenter un jaune brun à la saucisse, comme celui de la colonne de saucisse
«CANIN» (par exemple, de la pâte à rouge, des lentilles optiques pour lunettes de soleil, des bracelets de montre, des matériaux synthétiques et des succédanés de pierres précieuses). De l’avis de l’examinateur, les consommateurs pertinents sont habitués au terme «cannelle» utilisé pour indiquer une couleur, notamment au regard des produits en cuir (ou cuir), fards, lunettes, lentilles, verres, tel que le zircone. En outre, une variété de coquilles (essonite), utilisées dans le secteur de la bijouterie, sont également couramment désignées par le «canal de pierre (di)». Dès lors, l’examinatrice a conclu que le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur des éléments tels que la nature ou d’autres caractéristiques, tels que la composition, le parfum ou la coloration des produits en question. Par ailleurs, selon l’examinateur, compte tenu de la connotation purement descriptive du signe, il ne saurait être perçu comme une indication de l’origine commerciale des produits objectés.
5 En dépit des observations de l’examinateur, la demanderesse n’a pas retiré sa demande d’enregistrement et a présenté, le 27 mars 2019, ses observations à l’appui de sa demande de marque, faisant valoir, en substance, les arguments suivants:
– Les produits désignés par la marque demandée ne correspondent pas au produit désigné par la marque (le canal à spice).
– La signification du mot «cinnamon» ne coïncide pas uniquement avec un produit, puisqu’il existe également d’autres significations du mot, ainsi qu’il ressort des dictionnaires du Treccani et Garzanti.
– Plusieurs marques présentent de multiples marques qui, dans le cadre du mot en question, présentent un caractère distinctif et sont enregistrées en Italie, dans l’Union européenne et dans d’autres pays du monde.
6 Par décision du 15 juillet 2019 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a refusé l’enregistrement de la marque demandée, en vertu de l’article 7, paragraphe
1, point b), et (c), lu conjointement avec les dispositions de l’article 7, paragraphe
2, du RMUE, à l’égard des produits énumérés ci-dessus. La décision peut être résumée comme suit:
– L’argument de la demanderesse selon lequel le produit désigné par la marque demandée, à savoir l’épice canny, ne fait pas partie des produits désignés
5
n’est pas pertinent. En effet, pour considérer une marque comme descriptive, il suffit, en l’espèce, que les caractéristiques de l’élément amateur ou coloré — à savoir les épices utilisées comme ingrédient (par exemple, sous forme d’extrait) décrivent également les caractéristiques des produits désignés (par exemple sous la forme d’un extrait), les caractéristiques des produits désignés (par exemple, sous la forme d’extrait) décrivant les caractéristiques des produits désignés (par exemple, sous la forme d’extrait de teinte) décrivant les caractéristiques des produits désignés (par exemple, sous forme d’extrait de teinte) pouvant être posés dans un parfum de cannelle dans le domaine de la cannelle, et des bijoux ou des verres optiques (lunettes de soleil).
– En réponse à l’argument de la demanderesse selon lequel le mot «cinnamon» possède d’autres significations, il est nécessaire de préciser ce qui suit. La jurisprudence de la Cour de justice prévoit que, pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits, en suffisant, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins.
Conformément à la disposition susmentionnée, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
– L’enregistrement auprès de l’Office de marques prétendument similaires à la marque en cause ne constitue pas une jurisprudence contraignante. En outre, la liste des marques jointe par le demandeur démontre qu’elle n’a rien à voir avec la marque en cause.
– À titre d’exemple, les marques enregistrées pour des produits de différentes classes différentes de celles figurant dans la présente demande, comme la marque verbale de l’Union européenne no 5 075 692 «Canal», enregistrée pour des produits compris dans la classe 21 sont énumérées. En outre, le public pertinent serait la langue française et la perception de ce mot et de ses significations pourrait différer de celle perçue par le public italophone. Il en est de même pour la marque figurative de l’Union européenne no 707 158 qui comporte un élément figuratif (une tête de lion stylisé) apportant un caractère distinctif plus élevé au signe. D’autres marques se composent d’une expression composée, comme dans la marque verbale de l’Union européenne no 3 881 521, «Cinnamon girl» («Cinnamon girl» en anglais), enregistrée inter alia, et enregistrée, entre autres, dans la classe 3, qui doit être considérée dans son ensemble car il existe un écart perceptible entre le mot «cannelle» et les «filles». En l’espèce, il existerait une particularité de la combinaison par rapport aux produits, ce qui crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par le simple usage du mot «cinin».
– En ce qui concerne les autres marques composées exclusivement de termes décrivant d’autres épices ou contenant des termes décrivant d’autres épices, elles ne sont pas comparables à la marque faisant l’objet de la présente
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demande. En effet, la perception de ces mots (salvia, menthe, paprika, etc.), de leur signification et de leur utilisation pour décrire les caractéristiques d’autres produits (par exemple, la couleur) pourrait être différente de celle résultant du mot «cinnamon».
– Pour ces raisons, l’argument de la demanderesse concernant les enregistrements antérieurs doit être rejeté.
7 Le 10 septembre 2019, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, demandant son annulation en ce qu’elle avait rejeté la demande de marque pour les produits contestés par l’examinateur. L’Office a reçu, le 13 novembre 2019, le mémoire exposant les motifs du recours.
Motifs du recours
8 Les arguments présentés à l’appui du recours peuvent être résumés comme suit:
– Le terme «cinnamon» fait référence à une spice, ou à un arbre. En outre, ce terme peut être compris comme synonyme de «petite cylindrique» et de «prise». Toutefois, il ne décrit pas les produits faisant l’objet d’une objection et n’a pas de signification unique puisqu’il est susceptible d’être interprété de différentes manières.
– La demanderesse insiste, une nouvelle fois, sur plusieurs marques déposées, qui sont similaires à la demande examinée. En particulier, il s’agit de deux enregistrements, un enregistrement international désignant l’Union européenne et un mot italien pouvant être considéré comme identique au signe examiné et revendiquant des produits compris dans les classes 18, 25 et
35.
– Il y a également lieu d’observer qu’il existe d’autres signes constitués de noms de plantes, tels que la sauge, la menthe, le poivre, qui ont été acceptés à l’enregistrement pour les produits identiques ou équivalents produits par l’examinateur pour des produits identiques ou équivalents.
– L’examinatrice a commis une erreur en appliquant un traitement différent en l’espèce et, par conséquent, la décision attaquée doit être altérée.
Motifs
9 Toutes les références faites dans la présente décision se réfèrent au RMUE (UE)
2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié, sauf mention contraire dans la présente décision.
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 du RMUE et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
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Portée du recours
11 Le recours étant dirigé uniquement contre le rejet de la demande de marque par rapport aux produits contestés par l’examinateur, l’examen de la chambre est limité à ces derniers, tels qu’énumérés au paragraphe 2 de la présente décision (ci- après les «produits qui font l’objet du recours»).
L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
12 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
13 En vertu du paragraphe 2 de cette disposition, le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
14 Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des catégories de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31 et jurisprudence citée); 07/11/2014, T-567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, § 30). En outre, des signes ou des indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, réputés inaptes à remplir la fonction essentielle d’un produit ou un service, afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 30; 07/11/2014, T-567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, § 28).
15 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature
à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services eux-mêmes ou d’une de leurs caractéristiques (07/11/2014, T-567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, § 29 et la jurisprudence citée).
16 Il convient également de noter que le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (27/02/2002, T-34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 38; 07/11/2014, T-567/12,
Kaatsu, EU:T:2014:937, § 30).
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17 En l’espèce, les produits objets du recours sont principalement destinés au grand public, dont le consommateur fera preuve d’un niveau d’attention moyen. En outre, puisque le mot «cinnamon» appartient à la langue italienne, la Chambre se rallie à l’avis de l’examinateur en ce qui concerne la partie italophone du public de l’Union européenne.
18 Quant à la signification du mot «canal», la Chambre observe qu’en plus d’un seul produit et d’une spatule, ceux-ci peuvent être perçus comme une référence à un parfum et un ton de couleur qui est utilisé, compte tenu des éléments de preuve visés par le refus provisoire, dans le secteur de la cosmétique, du cuir, des articles de maroquinerie et de la bijouterie.
19 En effet, ainsi que l’examinateur l’a relevé à juste titre par l’usage du dictionnaire italien, le mot «cinnamon» fait référence à une «société aromatique utilisée dans la cuisine et consistant en un liège mince, laminé en bâtonnets et en couleur yinc- brun, un nom ayant la même finalité typique de type asiatique et bras, et ayant tendance à la couleur de la forme du spice» (les informations extraites de Garzanti Lingutique en ligne ont été consultées le 17/02/2020 à l’adresse suivante: http://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=cannella 2). Par conséquent, l’approche de l’examinatrice en ce qui concerne le mot «cinin» à titre principal par rapport à une description directe et immédiate de la fragrance, des caractéristiques et de la couleur des produits objets du recours, apparaît comme justifiable.
20 Les significations identifiées par le demandeur sont également attribuables au mot
«cinin». Cependant, elles doivent être appréciées dans le contexte des produits pertinents. En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel le signe possède plusieurs significations, il convient de rappeler que, si un signe a plusieurs significations, il doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits concernés [23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; et 09/12/2009, T-486/08, Superskin, EU:T:2009:487, § 31).
21 En outre, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il suffit qu’un tel signe puisse être utilisé de manière descriptive; Il est donc indifférent que le signe en cause soit effectivement utilisé au moment de la demande d’enregistrement, d’une manière descriptive, ou qu’il existe d’autres signes plus usuels pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou services
(10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 38-40 et jurisprudence citée).
22 Dès lors, en l’espèce, l’examinatrice a donc considéré à juste titre que «cannelle» pourrait être perçue par le public pertinent comme une indication d’une couleur utilisée, incluant une couleur dans le secteur, et du cuir et de la joaillerie et des bijoux.
23 Pour cette raison, l’examinateur avait fourni les résultats, conformément à cette chambre de recours, d’une recherche effectuée sur l’internet à l’aide des liens suivants (et vérifiés par la Commission le 17 février 2020):
9
- HTTPS:// www.amazon.it/Fondotinta- giovent%C3%B9%C2%B0Cannella/dp/B076M1WBFC/ref=sr_1_6?s=beauty
&ie=UTF8&qid=1542300584&sr=1-6&keywords=fondotinta+cannella https://www.pambianconews.com/2005/09/15/croc-i-nuoviocchiali-da-sole- giorgio-armani-limited-edition-14128/ https://www.spartoo.it/Barton-Perreira-
BP057-KEROOcchiali-Sole-Unisex-Bah-vgn-x6907273.php#rst a été consulté le 14/11/2018 https://www.gioiellidivalenza.com/it/blog/24_gioielli- inzircone-ecco-cos-e-questa-famosa-e-brillante-pietra-preziosa.html
24 À la lumière de ces résultats, la chambre de recours considère que le raisonnement de l’examinateur selon lequel les consommateurs pertinents percevraient le signe comme une indication claire et directe du fait que les produits compris dans les classes 9 et 14 pourraient présenter une couleur jaune à la couleur rouge, comme celle du mot aromatique «CANIN», et que cette couleur nuise à la couleur est également pertinente pour les produits de maquillage. La chambre est d’avis, même pour les produits faisant l’objet du recours en classe 3, que ceux-ci peuvent être le fragrance à la cannelle et/ou se caractériser par des propriétés naturelles de celui-ci comme présence dans leur composition ou, comme dans le maquillage, ayant la couleur du canal.
25 Néanmoins, la chambre note que la décision attaquée présente certaines incohérences dans l’identification des produits pour lesquels la marque doit être refusée par rapport à ceux pour lesquels elle doit être acceptée. Ces différences suffisent à déclarer l’annulation.
26 Par exemple, l’Office observe que, d’une part, la demande d’enregistrement a été refusée pour des produits tels que des «astuces pour ongles et autocollants pour les ongles décoratifs», et que, d’autre part, les «adhésifs pour ongles» ont été acceptés. Il s’agit du même produit puisque les adhésifs pour lesquels la demande a été acceptée sont inclus dans la catégorie plus large des adhésifs pour le clous décoratifs, qui ont été rejetés.
27 Il y a également lieu d’observer que la demande a également été acceptée à l’égard des «montres; étuis pour montres» et «dossiers pour agendas électroniques».
28 Étant donné que le raisonnement de l’examinatrice se fonde, entre autres, sur l’hypothèse que le mot «cannelle» peut indiquer la peau du cuir et qu’une partie des produits objets du recours peut, voire partiellement, constituer de ces pièces, on ne comprend pas comment les produits de la demanderesse qui ne font pas partie du recours auraient pu être retenus, tandis que d’autres produits équivalents, comme, par exemple, «la couverture de tissus ou de matières textiles pour téléphones portables; les coques de smartphones, ont fait l’objet d’une objection.
29 De la même manière, les produits visés par les bracelets de montres; bracelets de montres en cuir; les courroies de montres [pièces de montres] peuvent également être incluses dans les «montres» et dans les «montres», ce que l’examinateur peut autoriser.
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30 Conformément aux dispositions de l’article 94, paragraphe 1, du RMUE, les décisions de l’Office ne peuvent être fondées que sur les motifs ou les moyens de preuve à l’égard desquels les parties ont pu prendre position.
31 À la lumière de toutes les considérations qui précèdent, la chambre considère que le raisonnement suivi dans la décision attaquée est incohérent dans une certaine mesure et que ce raisonnement ne reflète pas clairement le raisonnement qui constitue la base de la mesure adoptée par l’examinateur en sorte que ladite partie peut comprendre légitimement les raisons du refus et autorise le conseil à exercer en bonne et due forme sa fonction de surveillance.
32 Selon une jurisprudence constante, la décision attaquée doit contenir un raisonnement clair et cohérent afin de permettre aux parties concernées de comprendre les motifs sur lesquels elle est fondée et de disposer des preuves nécessaires à l’appui de son contrôle dans le recours (19/05/2010, T-464/08, Superleggera, EU:T:2010:212, § 47; 21/10/2004, C-447/02 P, Couleur (nuance d’orange), EU:C:2004:649, § 63-65; 27/10/2016, C-537/14 P, Soa bio etic (fig.)/SO… et al., EU:C:2016:814, § 32; 01/12/2016, C-642/15 P, FORME D’UN
FOUR (3D), EU:C:2016:918, § 24-28).
33 La décision attaquée doit donc être annulée et l’affaire renvoyée à l’examinatrice pour suite à donner conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 1 du RMUE.
34 En particulier, la chambre de recours invite l’examinateur à apprécier, sur la base de la question de savoir si les motifs absolus de refus existent au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), et (c), RMUE par rapport à tous les produits visés par le recours. À cet égard, pour les raisons exposées ci-dessus, et malgré certains des produits demandés ne fait pas partie du présent recours, la chambre de recours rappelle que, conformément aux articles 45 (3) et 193 (7) du RMUE, l’Office jouit du droit de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus sur sa propre initiative à tout moment avant l’enregistrement de l’enregistrement, le cas échéant.
35 Étant donné que la décision attaquée doit être annulée, la chambre estime nécessaire d’examiner l’argument de la demanderesse basé sur des enregistrements de marques de l’Union européenne et de marques italiennes prétendument identiques et similaires à la marque contestée, ainsi que sur l’application du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
36 Étant donné qu’une violation des formes substantielle, au sens de l’article 33, point d), du REMUE, est pertinente en l’espèce, il est équitable que la taxe de recours soit remboursée.
1 1 Dispositif
Par ces motifs,
LA COMMISSION
décide:
1. Annule la décision attaquée;
2. Transmettre le dossier à l’examinateur en vue d’un nouvel examen de la demande de marque en relation avec les produits faisant l’objet du présent recours;
3. Le remboursement de la taxe de recours est ordonné.
Signé Signé Signé
G. Humphreys M. Bra C. Rusconi
Greffier:
Signé
H. Dijkema
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