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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 juil. 2024, n° 003202212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003202212 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 202 212
Worten — Equipamentos Para O LAR, S.A., Rua João Mendonça, No.505, 4450-505 Matosinhos, Portugal (opposante), représentée par M. J. Pereira da Cruz, S.A., Rua Victor Cordon, 10A, 1249-103 Lisboa, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
Kubo Poland Sp. Z O.O., Jęczmienna 3/1, 87-100 Toruń, Pologne (demanderesse), représentée par Daniel Kurdubski, Bajeczna 20/20, 31-566 Kraków (Pologne) (représentant professionnel).
Le 03/07/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 202 212 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 886 887 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 31/08/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 886 887 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 292 465, «KUBO» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Décision sur l’opposition no B 3 202 212 Page sur 2 6
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants: Classe 9: Appareils téléphoniques.
Classe 35: Gestion des affaires commerciales.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; recrutement de personnel; recrutement de personnel informatique; services de recrutement de personnel de soutien de l’Office; conseils en recrutement de personnel; services de recrutement de personnel et agences pour l’emploi; recrutement de personnel technique temporaire; recrutement de personnel exécutif; recrutement de personnel de gestion de haut niveau.
Classe 42: Services de conception; Services des technologies de l’information; Programmation informatique et conception de logiciels; programmation de logiciels de télécommunications; configuration de logiciels; mise à jour de logiciels; Services informatiques pour la protection des données.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services contestés d’assistance commerciale, de gestion et d’administration sont au moins similaires à la direction des affaires de l’opposante dans la mesure où ils coïncident au moins par leur finalité (à savoir aider d’autres entreprises à suivre leurs procédures commerciales). Ils s’adressent au même public et sont proposés par le même type d’entreprises spécialisées.
Les services contestés recrutement de personnel; recrutement de personnel informatique; services de recrutement de personnel de soutien de l’Office; conseils en recrutement de personnel; services de recrutement de personnel et agences pour l’emploi; recrutement de personnel technique temporaire; recrutement de personnel exécutif; le recrutement de personnel de direction de haut niveau est au moins faiblement similaire à la direction des affaires de l’opposante parce qu’ils coïncident par leur destination, leur public pertinent et leur fournisseur.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services du dessin ou modèle contesté; Services des technologies de l’information; programmation informatique et conception de logiciels; programmation de logiciels de télécommunications; configuration de logiciels; mise à jour de logiciels; Les services informatiques de protection des données sont similaires aux appareils téléphoniques de l’opposante (qui peuvent être considérés comme des appareils de technologie de
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l’information ou de traitement de données) étant donné qu’ils coïncident généralement au moins par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils peuvent être complémentaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés d’au moins faible similaires s’adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention variera de moyen à élevé en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
KUBO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Au moins une partie du public attribuera une signification à l’élément verbal commun «KUBO». C’est le cas de la partie hispanophone du public qui y verra une référence/une graphie erronée du terme espagnol «CUBO» (cube). Étant donné que cela peut avoir une incidence sur la perception des signes par le public, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie hispanophone du public.
Le terme «KUBO» n’a pas de lien direct avec les produits et services pertinents, étant donc distinctif.
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Malgré la légère stylisation de la première lettre «K», la police de caractères dans laquelle le signe contesté est représenté est plutôt standard et, en tant que telle, dépourvue de signification en tant que marque.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par leur élément verbal «KUBO». Ils diffèrent uniquement par la police de caractères et la stylisation du signe contesté. Toutefois, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que le ou les éléments figuratifs. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments ou aspects figuratifs [14/07/2005,-312/03, SELENIUM- ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés à la signification du terme espagnol «CUBO» («cube»), les signes sont identiques sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services jugés au moins faiblement similaires s’adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Le degré de caractère distinctif est normal.
Les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel et identiques sur les plans phonétique et conceptuel pour les raisons expliquées à la section c) ci-dessus.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou
Décision sur l’opposition no B 3 202 212 Page sur 5 6
d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 292 465 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés, y compris ceux présentant un faible degré de similitude compte tenu du principe d’interdépendance susmentionné et des similitudes entre les signes.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Fernando AZCONA Katarzyna ZYGMUNT Loreto Urraca LUQUE DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.
Décision sur l’opposition no B 3 202 212 Page sur 6 6
Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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