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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 janv. 2020, n° 000034926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000034926 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 34 926 C (INVALIDITY)
12go Asia Pte., Ltd., 12 raffinage Quay, # 33-03 Hong Leong Building, Singapour 048581, Singapour (demandeur), représenté par Foral Patent Law Offices, Kaleju 14- 7, 1050 Riga, Lettonie (mandataire agréé)
i-n s t
Interface. AG, Blegistrasse 9, 6340 Baar, Suisse ( titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par FLEUCHAUS & Gallo Partnership MBB., Buchenweg 17, 86573 Obergriesbach, Allemagne (représentant professionnel)
Le 09/01/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. la demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. la demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité contre tous les services de la marque de l’Union européenne no 18 006 673 pour la marque verbale «12go».La demande est fondée sur la marque de l’Union européenne no 17 999 859 de la
marque figurative. La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse a fait valoir qu’ il y avait un risque de confusion étant donné que les signes étaient identiques sur les plans phonétique et conceptuel et très similaires sur le plan visuel, et qu’ils étaient en partie identiques et en partie similaires.
Le 28/05/2019, la titulaire de la marque de l’Union européenne a avancé des arguments en allemand. Toutefois, ils n’ont pas été traduits dans la langue de la procédure et l’Office a informé les deux parties le 25/07/2019 qu’ils ne seraient pas pris en compte, conformément à l’article 146, paragraphe 9, du RMUE.
Décision sur la décision attaquée no Page sur26 34 926 C
Remarque préliminaire
Conformément à l’article 146, paragraphe 9, du RMUE, si la première réponse de la titulaire de la marque de l’Union européenne n’est pas rédigée dans la langue de la procédure mais dans l’une des langues de l’Office, cette observation ne sera pas prise en considération, sauf si le titulaire de la marque de l’Union européenne produit une traduction de ces documents dans la langue de procédure, dans le délai d’un mois à compter de la date de réception de l’original par l’Office. L’Office ne demandera pas à la titulaire de la marque de l’UE d’envoyer une traduction; il doit envoyer un seul par son propre initiative.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les services
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 39: produits pour l’organisation de voyages; services d’agences de voyages pour l’organisation de voyages; fourniture d’informations en ligne relatives aux voyages; services d’informations en matière de transport; transports; transport aérien; autobus; transport en voiture; transport en bateau; transport sur navire; transports en taxi; transport en car; services de réservation de billets d’avion; réservation de billets de train; services d’informations concernant les tarifs; réservation de voitures de location; réservation de billets de transport aérien; réservation de billets de bateau; agences de réservation de voyages; organisation de location de véhicules; services de réservation de billets d’avion; réservation de places de voyage; services de réservation de voyages; services d’une agence de réservation pour la location de voitures; services d’agences pour la réservation de voyages; préparation et réservation de visites touristiques guidées; Planification, préparation et réservation de voyages par voie électronique.
Classe 43: réservation de chambres d’hôtel pour voyageurs; Services d’agences de voyage pour la réservation de logements.
Décision sur la décision attaquée no Page sur36 34 926 C
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: services de publicité , de marketing et de promotion; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; services d’analyses, de recherche et d’informations commerciales; traitement administratif de commandes d’achats passées par téléphone ou par ordinateur; traitement administratif de commandes d’achats informatisées; traitement administratif et organisation des services de vente par correspondance; informations et conseils en matière de commerce extérieur; services d’informations concernant les ventes commerciales; services de conseils en matière de transactions commerciales; services de conseil en matière d’achat de produits et services; consultations sur les techniques de vente et les programmes de vente; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; services d’administration commerciale pour le traitement de ventes réalisées sur l’internet; services de gestion des ventes; Administration des ventes.
Classe 42: informatique en nuage; services de fournisseurs d’hébergement infonuagique; service public de fournisseurs d’hébergement infonuagique; service privé de fournisseurs d’hébergement infonuagique; conseils dans le domaine des applications et réseaux d’informatique dans le nuage [cloud computing]; fourniture de systèmes informatiques virtuels par le biais de l’informatique en nuage; fourniture d’environnements informatiques virtuels par le biais de l’infonuagique; Services informatiques.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services contestés compris dans la classe 35 visent à soutenir ou aider d’autres entreprises à faire ou améliorer leurs affaires. Ils s’adressent donc, en principe, à un public de professionnels. Ils appartiennent essentiellement aux catégories suivantes:Services de publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau;
Les services de publicité consistent à offrir à des tiers une assistance pour la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position du client sur le marché et à leur permettre d’acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. Afin de remplir cet objectif, des moyens et des produits divers et variés peuvent être utilisés. Ces services sont fournis par des agences de publicité dont l’objet est d’étudier les besoins de leur client, de lui fournir toutes les informations et tous les conseils nécessaires pour la commercialisation de ses produits et services, et de créer une stratégie personnalisée concernant la publicité de ses produits et services dans les journaux, sur les sites web, au moyen de vidéos, sur l’internet, etc.;
Les services de gestion des affaires commerciales visent à aider les sociétés à gérer leurs affaires en définissant la stratégie et/ou l’orientation de la société. Ces services comprennent des activités liées au fonctionnement d’une société, telles que des activités de direction, de gouvernance, de surveillance, d’organisation et de planification. Ils sont généralement fournis par des sociétés spécialisées dans ce domaine spécifique, comme des consultants d’entreprises. Ces sociétés recueillent des informations et fournissent des outils et une expertise permettant à leurs clients d’exercer leurs activités ou offrent à des entreprises l’aide nécessaire pour acquérir, développer ou élargir leur part de marché.
Décision sur la décision attaquée no Page sur46 34 926 C
Les services d’administration commerciale visent à aider les sociétés à améliorer les résultats d’opérations commerciales et, dès lors, à interpréter et à mettre en œuvre la politique définie par le conseil d’administration d’une entité. Ils sont fournis, entre autres, par des bureaux de placement, des offices de contrôle et des sociétés de sous- traitance.
Les travaux de bureau constituent les activités internes quotidiennes d’une entité, parmi lesquelles l’administration et les services de soutien de «back office».Ils couvrent principalement des activités qui contribuent au fonctionnement d’une entreprise commerciale. Ils incluent les activités de secrétariat typiques, telles que la sténographie et la dactylographie, la compilation d’informations dans des bases de données informatiques, la facturation, le traitement administratif de commandes ainsi que les services de soutien.
Les services contestés incluent également la fourniture d’informations concernant les ventes commerciales et la mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services.Ces services sont destinés à des raisons d’affaires et les informations commerciales fournies, qui comprennent des facteurs tels que le prix, le prix, la qualité ou les lieux d’achat, permettent aux consommateurs et aux entreprises de prendre une décision d’achat.
Ces services contestés ne sont pas similaires aux services de la demanderesse compris dans les classes 39 et 43, qui couvrent essentiellement l’organisation de voyages, le transport et la réservation d’hébergements temporaires fournis par des agences de voyage et des sociétés de transport, y compris de sociétés de location de voitures. Les services en conflit n’ont ni la même nature ni la même destination, ne sont pas rendus par les mêmes entités et ne sont ni complémentaires, ni en concurrence.En particulier, les services de publicité sont fondamentalement différents de la fabrication de produits ou de la fourniture de tout autre service, par leur nature et leur destination. Le fait que certains services tels que les services de la demanderesse puissent apparaître dans des publicités est insuffisant pour établir l’existence d’une similitude. Par conséquent, la publicité est différente des services qui font l’objet de la publicité.
Contrairement aux allégations de la demanderesse, bien que la marque antérieure couvre la fourniture d’informations relatives aux voyages, aux tarifs et au transport, ces services ne sont pas fournis de manière indépendante à des tiers et sont inhérents aux services de transport et de voyage. Dès lors, ils ne sont pas similaires aux services d’informations d’affaires, commerciales et informationscommerciales contestées concernant des ventes commerciales qui sont des services fournis aux consommateurs concernés de manière indépendante par des consultants, des agents commerciaux, etc.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services contestés sont des services informatiques et leurs services de consultation connexes. Ils ne sont pas similaires aux services de la demanderesse compris dans les classes 39 et 43, qui couvrent essentiellement l’organisation de voyages, le transport et la réservation d’hébergements temporaires fournis par des agences de voyage et des sociétés de transport, y compris de sociétés de location de voitures. Les services en conflit n’ont pas le même nature ou destination, ils ne sont pas fournis par les mêmes entités et ne sont ni complémentaires, ni en concurrence.
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Contrairement à ce qu’allègue la demanderesse, même si certains services de la demanderesse peuvent être rendus en ligne (par exemple au moyen d’une plate-forme en ligne pour la réservation d’hébergement, de transport, etc.), cela n’est clairement pas suffisant pour rendre ces services similaires puisqu’ils n’ont pas la même nature et sont fournis par des entités clairement différentes (agences de voyages et sociétés de transport contre entreprises informatiques), agissant dans des domaines différents.
Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les services sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et la demande doit être rejetée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans le cadre de cette procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement
De la division d’annulation
Julie, Marie-Charlotte Frédérique SULPICE Pierluigi M. VILLANI Hamel
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par
Décision sur la décision attaquée no Page sur66 34 926 C
écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
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