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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 mai 2020, n° 003088190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003088190 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 088 190
Lucartex, C/Virgen de Lourdes 22, 28027 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Pablo Aznárez Urbieta, C/Brillante 33, 28260 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
Harald Schmid, Gumprechtstraße 12A, 50825 Köln, Allemagne (demandeur), représenté par ENGEMANN JÖRG-BERTEN Rechtsanwälte, Brandstr.10, 53721 Siegburg, Allemagne (mandataire agréé).
Le13/05/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’opposition no3 088 190 est accueillie partiellement, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 25: vêtements; chapellerie; chaussures; ceintures; chemises; pantalons; vestes; pulls; capuchons [vêtements]; manteaux; dessus (vêtements de -); combinaisons [vêtements]; parkas; pèlerines; chandails; jupes; sandales; foulards pour le cou; slips; chaussettes; bottes; bandeaux pour la tête [habillement]; chaussures de sport; chaussures de plage; bas; chandails; tee-shirts; tricots [vêtements]; maillots; sous-vêtements.
2. la demande de marque de l’Union européenne no18 027 096 est rejetée pour tous les produits précités.Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 027 096 pour la marque verbale «HOOK», à savoir un droit contre tous les produits compris dans la classe 25. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
16 336 729 pour la marque figurative. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées
Décision sur l’opposition no B 3 088 190 page:2De7
économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 336 729 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: vêtements; chapellerie; chaussures; ceintures; chemises; pantalons; vestes; pulls; capuchons [vêtements]; manteaux; dessus (vêtements de
-); combinaisons [vêtements]; parkas; pèlerines; chandails; jupes; sandales; foulards pour le cou; ferrures pour chaussures et bottes; semelles; bouts de chaussures; slips; chaussettes; bottes; bandeaux pour la tête [habillement]; chaussures de sport; chaussures de plage; bas; chandails; tee-shirts; tricots [vêtements]; maillots; sous-vêtements.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Vêtements; chapellerie;Les chaussures sont contenues à l’identique dans les deux listes de produits;
La ceinture au sens de l’article de bijouterie-guise; chemises; pantalons; vestes; pulls; capuchons [vêtements]; manteaux; dessus (vêtements de -); combinaisons
[vêtements]; parkas; pèlerines; Les chandails (listés deux fois); jupes; foulards pour le cou; slips; chaussettes; bandeaux pour la tête [habillement]; bas; tee-shirts; tricots
[vêtements]; maillots; La sous-vêtements sont inclus dans la catégorie générale des vêtements de l’opposante. Dès lors ils sont identiques.
Les sandales contestées; bottes; chaussures de sport; Les chaussures de plage sont incluses dans la catégorie générale des chaussures de l’opposante. Dès lors ils sont identiques.
Les accessoires métalliques contestés pour chaussures et bottes; semelles; Les pointes de chaussures désignent toutes les parties de chaussures utilisées durant le processus de fabrication de ces produits. Par conséquent, ces produits contestés et ceux de l’opposante (qui sont des produits finis) ont des natures, des fabricants, des
Décision sur l’opposition no B 3 088 190 page:3De7
canaux de distribution et des clients différents, et ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Par conséquent, ces produits contestés sont différents des produits de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services considérés comme identiques s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention de ce public est moyen;
c) Les signes
CROCHET
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’ Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments des deux signes revêtent une signification dans certains territoires, par exemple, dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public;
L’élément commun «HOOK», qui constitue l’ensemble du signe contesté, sera compris par le public pertinent comme désignant, entre autres, un nom utilisé pour décrire «une pièce pressée de métal ou de plastique qui sert à accrocher ou à créer des choses, ou à suspendre des choses» (voir Collins English Dictionary https:
//www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hook).En l’absence d’une corrélation
Décision sur l’opposition no B 3 088 190 page:4De7
directe avec les produits en cause, cet élément possède un degré normal de caractère distinctif.
La marque figurative antérieure inclut l’élément verbal «hook» susmentionné qui commence par une lettre majuscule et est représenté en lettres de couleur noire sous un élément figuratif composé de deux crochets noirs, ce qui renforce le sens de l’élément verbal. Dans la mesure où cet élément n’est pas directement lié aux produits en cause et ne représente pas davantage une figure banale ou courante, il est distinctif.
En ce qui concerne le caractère dominant des éléments du signe antérieur, il est considéré qu’aucun des composants n’est clairement plus accrocheur que l’autre.
En tout état de cause, il convient de rappeler que lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).Dès lors, l’impact que l’élément figuratif a sur l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure n’est pas aussi fort que celui de l’élément verbal «HOOK».
Sur le plan visuel, les signes ont en commun l’élément verbal «HOOK», qui est distinctif pour les produits pertinents. Cet élément constitue l’ensemble du signe contesté et constitue l’élément ayant le plus d’impact de la marque antérieure, comme expliqué ci-dessus. Les marques diffèrent par l’élément figuratif supplémentaire de la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son de l’élément verbal «HOOK», qui constitue le seul élément verbal des deux signes.
Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Dans la mesure où les deux signes seront perçus comme renvoyant au concept de «HOOK», également renforcé par le concept véhiculé par l’élément figuratif de la marque antérieure, les signes sont identiques sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires dans chacun des aspects de la comparaison, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son
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ensemble n’a pas de signification en rapport avec les produits en cause du point de vue du public pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 16).
Les produits ont été jugés en partie identiques et en partie différents; Le public pertinent est le grand public, dont le niveau d’attention est moyen. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel et sont identiques sur le plan phonétique et conceptuel. Par conséquent, le fait que la marque antérieure comporte un élément figuratif supplémentaire n’empêchera pas les consommateurs de croire que les produits proposés sous les marques proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, en particulier du fait que cet élément figuratif véhicule le même concept que, et sert dès lors à renforcer un élément verbal identique.
En effet, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion à tout le moins dans l’esprit du public anglophone. Comme indiqué ci-dessus, dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques à ceux de la marque antérieure;
Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cette disposition et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’ enregistrement espagnol no 3
544 585 de la marque figurative.
Dans la mesure où cette marque est identique à celle qui a été comparée et couvre la même gamme de produits, le même constat s’impose en ce qui concerne les produits
Décision sur l’opposition no B 3 088 190 page:6De7
pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
Décision sur l’opposition no B 3 088 190 page:7De7
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Alicia BLAYA ALGARRA Helen Louise MOBACK Chantal VAN RIEL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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