Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 mars 2020, n° 003078862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003078862 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 078 862
ROMANTIK Hotels & Restaurants AG, Kaiserstr.53, 60329 Frankfurt am Main, Allemagne (opposante), représentée par MAS & P: Miess ALTHERR SIBINGER und Partner Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft, Kaiserring 48-50, 68161 Mannheim (Allemagne) ( représentant professionnel)
i-n s t
Francesco Ponte, via Riccardo Wagner 8, 90139 Palermo, Italie (demanderesse).
Le 09/03/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 078 862 est accueillie pour tous les services contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 018 619 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des services désignés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 018 619 ( marque figurative).L’opposition est fondée, entre autres, sur l’ enregistrement de la marque de
l’Union européenne no 17 565 086 ( marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 078 862 page:2De7
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 565 086 de l’opposante; A) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants:
Classe 43: mise à disposition d’hébergements temporaires; hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes; mise à disposition d’aliments et de boissons; hôtels; réservation de logements temporaires; agences de logement [hôtels, pensions]; location de salles de réunions; informations relatives aux hôtels et restaurants.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 43: mise à disposition d’hébergements temporaires; mise à disposition de logements temporaires; organisation et mise à disposition de logements temporaires; mise à disposition de logements temporaires pour des clients; mise à disposition d’hébergement temporaire dans des maisons de vacances; mise à disposition d’hébergement temporaire dans des appartements de vacances; mise à disposition d’hébergement temporaire en tant que prestations d’hospitalité; mise à disposition d’informations en matière d’hébergement temporaire par le biais d’Internet; mise à disposition d’hébergements temporaires en pensions; services d’agences de voyage pour la réservation de logements temporaires.
La représentation attaquée et la mise à disposition d’hébergements temporairessont contenues à l’identique dans la liste de services de l’opposante (avec une formulation légèrement différente).
La fourniture contestée de logements temporaires meublés; mise à disposition de logements temporaires; mise à disposition de logements temporaires pour des clients; mise à disposition d’hébergement temporaire dans des maisons de vacances; mise à disposition d’hébergement temporaire dans des appartements de vacances; mise à disposition d’hébergement temporaire en tant que prestations d’hospitalité; Mise à disposition d’hébergement temporaire en pensions, tous se rapportent à la fourniture de différents types d’hébergement temporaire. Ils sont inclus dans la catégorie générale des services d' hébergement temporaire de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
La demanderesse contestée fournissant des informations concernant l’hébergement temporaire par le biais de l’internet chevauche les informations de l’opposante concernant des hôtels et des restaurants.Dès lors ils sont identiques.
Les services contestés d’agence de voyages pour la réservation de logements temporaires se chevauchent avec les services d’ hébergement temporaire de l’opposante. Dès lors ils sont identiques.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Décision sur l’opposition no B 3 078 862 page:3De7
En l’espèce, les services considérés comme identiques s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention de ce public est moyen;
C) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les deux signes soumis à la comparaison sont des marques figuratives composées d’éléments verbaux et d’éléments figuratifs, comme vu dans le tableau ci-dessus.
L’ élément verbal «HOTELS» de la marque antérieure, ou son seul «hôtel», sera composé du public pertinent comme «un établissement commercialisant du dépôt et généralement des repas pour les clients, et contenant souvent une barre publique» (les informations extraites du Collins English Dictionary on 08/03/2020 à l’adresse https:
//www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hotel).L’ élément verbal «Adépartements» du signe contesté est une forme plurielle du mot «appartment», qui véhiculera, du fait de sa proximité avec des équivalents similaires (par exemple, un appareil en français, des appareils roumains, apartatés en slovaque, apartamento en espagnol) et/ou un usage répandu au sein du territoire pertinent, tout au moins pour une partie significative du public pertinent, la signification de « tout jeu de pièces, habituellement associé à un grand bâtiment, généralement à l’étage» (informations extraites du Collins English Dictionary on 08/03/2020 à l’adresse https:
//www.collinsdictionary.com/dictionary/english/apartment).Compte tenu du fait que les services concernés sont liés à la fourniture d’hébergements temporaires et à ces informations, il est considéré que ces éléments ne sont pas distinctifs pour ces services puisqu’ils décrivent simplement leur type, à savoir le type d’établissement dans lequel lesdits services sont fournis.
L’ élément verbal «Romantic» du signe contesté, en raison de ses équivalents similaires dans les langues officielles de l’Union européenne (par exemple, romantický en tchèque/slovaque, romantique en français, majuscule en suédois), sera également compris par le public du territoire pertinent comme, par exemple, «quelque chose qui est beau d’une manière qui affecte fortement vos sentiments» (informations extraites
Décision sur l’opposition no B 3 078 862 page:4De7
du Collins English Dictionary on 08/03/2020 à l’adresse https:
//www.collinsdictionary.com/dictionary/english/romantic). Une signification similaire sera attribuée à l’élément verbal «ROMANTIK» de la marque antérieure, qui, dans certaines langues (par exemple, les langues tchèque et slovaque), fait en outre référence à «une personne qui est romantique, comme étant idéalisante, en amortissement ou en sort» (informations extraites du Collins English Dictionary on 08/03/2020 à l’adresse https:
//www.collinsdictionary.com/dictionary/english/romantic) . Compte tenu du fait que les services pertinents concernent la fourniture d’hébergements temporaires et leurs informations, le caractère distinctif des éléments verbaux «Romantic» et «ROMANTIK» est légèrement réduit, à un degré inférieur à la moyenne, étant donné que ces deux éléments évoquent des aspects romantiques/positifs desdits services.
Outre les éléments verbaux «ROMANTIK» et «HOTELS», la marque antérieure contient également la représentation d’un bâtiment disposant d’une couverts et d’une clé à l’intérieur, ce qui fait allusion au type de services fournis par l’opposante. Dès lors, l’élément figuratif de la marque antérieure est faible pour les services concernés. Les deux lignes horizontales au-dessus et au-dessous de l’élément verbal «ROMANTIK» sont simplement décoratives dans la marque.
Dans le signe contesté, deux lignes rouges sont au-dessus de l’élément verbal «Romantic», disposés d’une manière qui ressemble à un toit. Cet élément figuratif est également peu distinctif pour les services concernés, car il fait uniquement référence à leur type.
En ce qui concerne les aspects figuratifs des signes (éléments figuratifs, stylisation des éléments verbaux et des couleurs), il demeure que lorsque des signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
En termes de caractère dominant, aucun des signes ne comporte d’élément qui pourrait être considéré comme étant clairement plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres;
Sur le plan visuel, les signes ont en commun les lettres «ROMANTI *»/«Romanti *» de leurs principaux éléments verbaux et ils diffèrent par la lettre finale de ces éléments, «K» dans la marque antérieure et «c» dans le signe contesté. En outre, ils diffèrent par les éléments verbaux non distinctifs «HOTELS» de la marque antérieure contre les «appartements» du signe contesté et par leurs éléments figuratifs faibles, par la stylisation de leurs éléments verbaux et par les couleurs utilisées, qui, toutefois, comme expliqué ci-avant, elles ont une incidence moindre sur la perception des consommateurs.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «ROMANTI */Romanti *», présentes à l’identique dans les deux signes, à l’identique, dans leurs éléments verbaux. Les signes diffèrent par le son de la lettre finale de ces éléments, «K» dans la marque antérieure et «c» pour le signe contesté, qui, dans certaines parties du territoire pertinent (par exemple, dans les pays où l’anglais est compris) sera prononcé de manière identique. En outre, les signes
Décision sur l’opposition no B 3 078 862 page:5De7
diffèrent par le son de leurs éléments verbaux non distinctifs, à savoir «HOTELS» de la marque antérieure contre «des appuis» du signe contesté (pour autant qu’ils soient prononcés).
Par conséquent, les signes sont très similaires phonétiquement, sinon identiques (dans le cas de parties anglophones du public).
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques et leurs éléments particuliers.Étant donné que les deux signes seront associés au concept d’un séjour temporaire dans un hébergement temporaire, ils présentent un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les servicesen cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif et faible dans la marque, comme indiqué à la section c) de la présente décision.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE).Il doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, 342/97-, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323,
§ 18; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
Comme il a été conclu ci-dessus, les services contestés sont identiques aux services de l’opposante et ciblent le grand public dont le niveau d’attention est moyen.Le degré de caractère distinctif intrinsèque est normal, par rapport aux services concernés, par le titulaire de la marque antérieure.
Les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel, ils présentent un degré élevé de similitude sur le plan phonétique (sinon identiques pour une partie du public) et sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel, comme expliqué au point c) de la présente décision. Cela s’explique par le fait que les deux signes coïncident par leurs éléments verbaux les plus distinctifs, «ROMANTIK»/«Romantic» (par lesquels le public pertinent se réfère aux signes), à l’exception de la lettre finale.
Décision sur l’opposition no B 3 078 862 page:6De7
Les différences entre les signes, comme indiqué ci-dessus, peuvent soit passer inaperçues auprès du public pertinent (la lettre finale de leurs meilleurs éléments verbaux, «K» contre «c»), ne sont pas distinctives pour les services concernés (les éléments verbaux de la partie inférieure des signes, «HOTELS» versus «Adépartements»), sont faibles et/ou ont une incidence moindre sur la perception du consommateur (les éléments figuratifs, les stylisations des éléments verbaux et les couleurs).En conséquence, ces éléments ne sont pas suffisants pour contrebalancer les similitudes des signes.
En effet, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. De surcroît, il est courant sur le marché pertinent que les fabricants/fournisseurs prennent des variations de leurs marques, par exemple en modifiant le type de police ou les couleurs, soit en ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs aux marques en vue de désigner un nouveau produit et/ou un nouveau trait de service ou de conférer à une marque une image qui lui est plus à la mode.
En l’espèce, bien que le public pertinent puisse déceler certaines différences entre les signes en conflit, la probabilité qu’elle puisse associer les signes est très réel. Il est probable que le consommateur pertinent perçoive le signe contesté comme une sous- marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).Il est donc concevable que le public pertinent considère les services désignés par les signes en conflit comme appartenant, parmi les services d’hébergement temporaire proposés par la même entreprise, à deux types de services d’hébergement temporaire.
Sur la base d’une appréciation globale, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion (et notamment un risque d’association) dans l’esprit du public du territoire pertinent et, par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 565 086 de l’opposante.Il résulte de ce qui précède que le signe contesté doit être rejeté pour tous les services contestés.
Étant donné que l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 17 565 086 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, 342/02-, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE)
Décision sur l’opposition no B 3 078 862 page:7De7
2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Begoña URIARTE Martin MITURA Boyana NAYDENOVA VALIENTE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Spectacle ·
- Artistes ·
- Divertissement ·
- Fichier ·
- Planification ·
- Classes ·
- Gestion ·
- Web ·
- Enregistrement
- Marque ·
- Dictionnaire ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Tuyau ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Consommateur ·
- Terme ·
- Acier
- Marque ·
- Personnel militaire ·
- Service ·
- Refus ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Plateforme ·
- Classes ·
- Video ·
- Militaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Olive ·
- Marque ·
- Classes ·
- Viande ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Légume ·
- Union européenne ·
- Consommateur
- Jeux ·
- Opposition ·
- Video ·
- Marque antérieure ·
- Ordinateur ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Canal ·
- Producteur
- Cristal ·
- Classes ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Matière plastique ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Refus ·
- Consommateur ·
- Descriptif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente au détail ·
- Produit cosmétique ·
- Service ·
- Téléachat ·
- Vente en gros ·
- Catalogue ·
- Ligne ·
- Correspondance ·
- Crème ·
- Marque
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Produit de confiserie ·
- Apparence ·
- Bonbon ·
- Pertinent ·
- Marches ·
- Caractère ·
- Union européenne ·
- Consommateur
- Marque ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Recours ·
- Statuer ·
- Thé ·
- Opposition ·
- Propriété intellectuelle ·
- Règlement ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vêtement ·
- Cuir ·
- Sac ·
- Métal précieux ·
- Sport ·
- Fourrure ·
- Marque ·
- Animaux ·
- Chapeau ·
- Imitation
- Plat ·
- Salade ·
- Légume ·
- Légumineuse ·
- Pomme de terre ·
- Viande ·
- Nouille ·
- Poisson ·
- Pâtisserie ·
- Tomate
- Marque ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Investissement ·
- Gestion ·
- Déchéance ·
- Usage sérieux ·
- Caractère distinctif ·
- Capital-risque ·
- Fond
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.