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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 juil. 2020, n° 003089650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003089650 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 089 650
Monari GmbH, Jöbkesweg 21, 48599 Gronau, Allemagne ( opposante), représentée par Klinger & Kollegen, Bavariaring 20, 80336 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
i-n s t
«Меркари-България» ООД, буl.Raisonnement вобода N. 20, 4000 impartis.Пловив, Bulgarie (demanderesse), représentée par la société Nedyalka Tomova Pencheva, Ibar str.21, 1er étage, 4003 Plovdiv (représentant professionnel), Bulgarie.
Le 08/07/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 089 650 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 18: alpinistes ;cannes;porte-cartes de visite;coffrets destinés à contenir des articles de toilette;portefeuilles;mallettes pour documents;étiquettes en cuir naturel;imitation du cuir;porte-cartes de crédit [portefeuilles];fourreaux de parapluies;revêtements de meubles en cuir;étuis pour clés;fouets;cuir brut ou mi-ouvré;lanières de cuir;cordons en cuir;bandoulières;baguettes en cuir;fils en cuir;bouchons [parties de peaux];mallettes;pullmans;porte- documents;carniers;bourses de mailles;peaux corroyées;filets à provisions;sacs à provisions;sacs de plage;reines pour guider les enfants;cartables;sacoches pour bébés;sacs kangourou;mallettes;trousses de voyage [maroquinerie];coffres de voyage;bagages de voyage;sacs-housses pour vêtements pour le voyage;sacs à dos,sacs à main pour femmes;malles;ombrelles;havresacs;sacs à dos scolaires;cartables d 'écoliers;parapluies;sacs de tous les jours;sacs d'alpinistes;sacs de campeurs;carnassières; accessoires de chasse;sacs à outils et boîtes (vides);Sacoches avec lanières pour enfants.
Classe 25: parkas;paletots;bain;maillots de bain;bérets;culottes pour bébés;sous- vêtements;justaucorps;caleçons;bottines;bottines;bottes;brodequins;c ulottes;vareuses;voilettes;cravates;dessus (vêtements de -
);guêtres;galoches;chaussures de gymnastique;vêtements de gymnastique;pelisses;culottes;slips;sous- vêtements;vêtements;vêtements en imitations du cuir;bas;espadrilles;vestes;jerseys [vêtements];fixe- chaussettes;gilets;chandelles;bonnets;kimonos;leggins
[pantalons];vêtements en cuir;étoles [fourrures];boas [tours de cou];fourrures [vêtements];visières [chapellerie];ceintures
[habillement];ceintures (habillement);combinaisons
[vêtements];layettes;confectionnés (vêtements -);cache- corset;corsets;costumes;protections contre les rondelles;chaussettes
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pour la cheville;livrées;bavoirs non en papier;manchettes
[habillement];manchons [habillement];couvre-oreilles
[habillement];costumes de mascarade;masques pour dormir;imperméables;vêtements en papier;habillement pour cycliste;automobilistes (habillement pour -
);chaussures;chaussures;manteaux;bandeaux pour la tête
[habillement];pantalons;chaussons;pèlerines;pyjamas;chaussures de plage;vêtements de plage;faux-cols;jupes-jupes; jupes;ponchos;sous- vêtements absorbant la transpiration;gilets;gaines [sous- vêtements];bretelles;tabliers [vêtements];chandails;vestes de pêcheurs;chemises;chemises à manches courtes;blouses;manchettes
[habillement];gants [habillement];sandales;saris;gants de ski;slips;chaussures d’athlétisme;maillots;premières;robes- robes;soutiens-gorge;tee-shirts;toges;collants;bonneterie;tricots
[vêtements];serre- pantalons;turbans;chapellerie;uniformes;peignoirs;justaucorps;châles; bandanas [foulards];chapeaux;bonnets de douche;bain (bonnets de -
);gabardines [vêtements];guêtres;Cols.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 049 884 est rejetée pour tous les produits précités.Elle est possible pour les autres produits contestés.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 049 884 pour la marque figurative.
L’opposition est fondée sur l’ enregistrement allemand no 302 014 024 214 de la marque verbale «Monari».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 3: produits pour les soins du corps et de la beauté;savons;savons parfumés;savons cosmétiques;savons désodorisants;sprays pour parfum d’ambiance;pétrole;lotions pour les mains;savons liquides;gels moussants;gel douche;parfumerie;Parfums de toutes sortes, notamment parfums, eaux de parfum, eaux de toilette;déodorants pour hommes;les
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huiles essentielles;lotions capillaires;shampooings;préparations pour le soin des cheveux;cosmétiques;crèmes cosmétiques pour la peau;lotions à usage cosmétique;rouge à lèvres;laques pour les ongles;fards;rasage;produits de rasage;dentifrices;cosmétiques pour le bain;Cirage pour chaussures.
Classe 9: appareils et instruments photographiques, cinématographiques et optiques;appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images;supports d'enregistrement magnétiques;disques acoustiques;CD, DVD et autres supports d' enregistrement numériques;mécanismes pour appareils à prépaiement;machines à calculer;matériel informatique pour le traitement de l'information;ordinateur;logiciels;programmes informatiques enregistrés;programmes d'ordinateurs téléchargeables;claviers d' ordinateur;récepteurs de télévision uniquement;appareils photo;Discutants;carnets [ordinateurs];radios;téléphones, enregistreurs vidéo;chronographes [dispositifs pour l'enregistrement du temps];pochettes pour téléphones cellulaires;téléphones portables;enregistreurs de voix;diapositives;appareils et équipements de projection;vidéoprojecteurs;projecteurs de données;Écrans à cristaux liquides;écrans de projection;écrans de projection;écrans [projection interactive];carte magnétique à puce, y compris cartes de crédit;verres
[optique];les objectifs,montures de lunettes;lunettes de soleil;étuis à lunettes;Casques de protection pour le sport.
Classe 11: lanternes.
Classe 16: papier , carton [carton];imprimés;magazines;de brochures;livres;magazine;périodiques;lexicônes;des travaux de référence;lettres d’information;revues;calendrier;catalogues;prospectus;affiches;affiches;cart es postales;photographies;papeterie;matériel pour les artistes;pinceau;Matériel d’emballage en papier ou en matière plastique [non compris dans d’autres classes], en particulier sacs;enseignes et bandes de fenêtres en film ou papier en matières plastiques;essuie- tout;serviettes;Serviettes de soins cosmétiques et d'hygiène corporelle.
Classe 21: ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine [non en métaux précieux ou en plaqué];peignes et éponges [à usage cosmétique];brosses
[autres que pour la peinture];matériaux pour la brosserie;articles de nettoyage;chips d’acier;paille de fer;verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction);verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes;vaisselle pour les ménages;vaisselle en bois pour la cuisine;vaisselle pour le ménage;plaque de cuisine;bols, beurres, pots à biscuits, bols à sucre, non en métaux précieux;tasses à usage domestique;tasses [cuisine];récipients pour le ménage;récipients de cuisson;cruches;vases pour le ménage;vases de cuisine;boîtes de conserve pour le ménage;boîtes de cuisine;carafes;verrerie en cristal au plomb;verres à boire;seaux à glace;chandeliers pour le ménage;chandeliers pour la cuisine;articles pour la pose de cadeaux en céramique;articles de cadeau en verre;à diffusion de parfums;Fumet;flacons de parfum;bouteilles d’eau parfumées;aux appareils à usage cosmétique;sacs de refroidissement;chaussures;ustensiles cosmétiques;éponges pour appliquer du maquillage sur le visage;articles de toilette;poudriers de maquillage;Cosys pour théières, plus chauffants.
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Classe 24: tissus tissés;produits textiles, non compris dans d’autres classes;couvertures de lit et de table;literie;serviettes;couvre-lits;Mouchoirs et pochettes
Classe 25: vêtements ;chaussures;chapellerie;vêtements pour hommes, femmes et enfants;pantalons;vestes;costumes;manteaux;vêtements;chemisier;chemis es;jupes;T-shirts;jerseys;sweat-shirts;maillots de bain;bikinis;maillots de bain;peignoirs de bain;bain (bonnets de -);sous-vêtements;sous- vêtements;lingerie;corseterie;collants;bas;chaussettes;banane;serviettes;d es gants;bretelles;foulards;bandeaux pour la tête;vêtements pour bébés;cravates;Chaussures pour hommes, femmes et enfants.
Classe 28: jeux ;jouets;jeux de cartes;Articles de gymnastique et de sport [compris dans la classe 28] que leurs parties, en particulier des articles de sport pour le sport de roulement, d’escalade de montagne, de football, de basket-ball, de sports de handball, de volley-ball, de tennis, de squash, de sports de badminton, de sport, de cyclisme, d’équitation, de golf, de surf, de voile, de ramde, de canoë, de plongée, de surf, de ski, de ramassage et de hockey sur glace, de formation en fitness, de patinage et de hockey sur glace, pour la formation en fitness, le patinage à roulettes, le patinage à roulettes et le planches à roulettes;sacs pour skis;des sacs spéciaux pour le stockage et le transport d’équipements de sport, en particulier des sacs pour skis, snowboards, skateboards, chaussures de ski, patins à roulettes et patins en ligne;Un équipement de protection pour les athlètes, en particulier les coudes et genouillères, les manches à main et genouillères, les manches à main et les gants.
Classe 35: publicité ;gestion des affaires commerciales;administration commerciale;travaux de bureau;en ce qui concerne les services de vente au détail et en gros de produits ou services dans le domaine de la mode et du textile, des vêtements, des chaussures et de la chapellerie, les vêtements et accessoires de mode, les lunettes, les lunettes et accessoires de soleil, les sacs, les accessoires de voyage et les accessoires de voyage, les articles de bagagerie, les montres et les bijoux, les soins du corps et des cosmétiques, l’électronique grand public, l’électronique grand public, le papier et la papeterie, le cuir et les petits articles de maroquinerie, les articles pour le ménage et les articles d’ameublement et les produits décoratifs, également sur l’internet;conseils en affaires;conseils en affaires;conseils en organisation;développement de concepts de gestion des affaires commerciales;développement de concepts organisationnels;organisation et conduite d’événements publicitaires;marketing;recherches de marché;analyse du marché;publication de textes publicitaires;mise à jour de matériel publicitaire;pour la distribution publicitaire de produits;courtage en publicité et médiation;conseils en publicité;publicité en ligne sur un réseau informatique;administration des licences;Services de franchisage, à savoir conseils en gestion d’entreprise;organisation d’expositions et de foires à buts commerciaux ou de publicité;services de conseils en matière d’organisation;présentation des entreprises sur l’internet;présentation de sociétés dans d’autres médias;systématisation et compilation de données dans des bases de données informatiques;organisation de foires à des fins commerciales ou publicitaires;services de distribution de matériel publicitaire;relations publiques;courtage de contrats pour le compte de tiers pour l’achat et la vente de produits ou pour la fourniture de services, en particulier en réseaux comprenant l’internet;des produits et services
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proposés par l’intermédiaire d’un site web pour les réseaux;promotion des ventes pour des tiers;présentation de produits et de services pour des tiers sur l’internet;Organisation de contrats, pour le compte de tiers, pour la vente de produits, également par le biais de l’internet, de l’magasin en ligne ou d’une chaîne de téléachat;gestion de magasins;conseils commerciaux pour le franchisage de franchises;consultation organisationnelle pour les concepts de franchiseurs;organisation de transactions commerciales pour le compte de tiers;organisation de contrats pour le compte de tiers pour la fourniture de services;conseils commerciaux pour les systèmes de distribution dans le commerce de détail;fourniture d’informations concernant tous les produits précités au moyen de la publicité dans des magazines, brochures et journaux;services d’expositions publicitaires de produits;présentation de produits à des fins publicitaires;conseils commerciaux sur les systèmes de distribution dans le secteur du commerce de détail;Compilation de divers produits [à l’exception de leur transport] pour des tiers, à des fins de présentation et de vente, afin de les voir et d’acheter ces produits.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: alpinistes;cannes;porte-cartes de visite;coffrets destinés à contenir des articles de toilette;portefeuilles;mallettes pour documents;vêtements pour animaux de compagnie;Poignées de valises;étiquettes en cuir naturel;imitation du cuir;porte-cartes de crédit [portefeuilles];fourreaux de parapluies;revêtements de meubles en cuir;étuis pour clés;fouets;cuir brut ou mi-ouvré;lanières de cuir;cordons en cuir;bandoulières;baguettes en cuir;fils en cuir;bouchons [parties de peaux];mallettes;pullmans;porte- documents;carniers;bourses de mailles;peaux corroyées;filets à provisions;sacs à provisions;sacs de plage;reines pour guider les enfants;cartables;sacoches pour bébés;sacs kangourou;mallettes;trousses de voyage [maroquinerie];coffres de voyage;bagages de voyage;sacs- housses pour vêtements pour le voyage;sacs à dos,sacs à main pour femmes;malles;ombrelles;havresacs;sacs à dos scolaires;cartables d' écoliers;parapluies;sacs de tous les jours;sacs d'alpinistes;sacs de campeurs;carnassières; accessoires de chasse;sacs à outils et boîtes
(vides);Sacoches avec lanières pour enfants.
Classe 25: parkas;paletots;bain;maillots de bain;bérets;culottes pour bébés;sous- vêtements;justaucorps;caleçons;bottines;bottines;bottes;brodequins;culotte
s;vareuses;voilettes;cravates;dessus (vêtements de -
);guêtres;galoches;chaussures de gymnastique;vêtements de gymnastique;pelisses;culottes;slips;sous-vêtements;vêtements;vêtements en imitations du cuir;bas;espadrilles;vestes;jerseys [vêtements];fixe- chaussettes;gilets;chandelles;bonnets;kimonos;leggins
[pantalons];vêtements en cuir;étoles [fourrures];boas [tours de cou];fourrures
[vêtements];visières [chapellerie];visières [chapellerie];ceintures
[habillement];ceintures (habillement);combinaisons
[vêtements];layettes;confectionnés (vêtements -);cache- corset;corsets;costumes;protections contre les rondelles;chaussettes pour la cheville;livrées;bavoirs non en papier;manchettes [habillement];manchons
[habillement];couvre-oreilles [habillement];costumes de mascarade;masques pour dormir;plastrons de chemises;imperméables;vêtements en papier;habillement pour cycliste;automobilistes (habillement pour -
);chaussures;chaussures;manteaux;bandeaux pour la tête
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[habillement];pantalons;chaussons;pèlerines;pyjamas;chaussures de plage;vêtements de plage;faux-cols;jupes-jupes; jupes;ponchos;sous- vêtements absorbant la transpiration;gilets;gaines [sous- vêtements];bretelles;tabliers [vêtements];chandails;vestes de pêcheurs;chemises;chemises à manches courtes;blouses;manchettes
[habillement];gants [habillement];sandales;saris;gants de ski;slips;chaussures d'athlétisme;maillots;premières;robes- robes;soutiens-gorge;tee-shirts;toges;collants;talonnettes pour chaussures;bonneterie;tricots [vêtements];serre- pantalons;turbans;chapellerie;uniformes;peignoirs;justaucorps;châles;band anas [foulards];chapeaux;bonnets de douche;bain (bonnets de -);gabardines
[vêtements];guêtres;Cols.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes « en particulier», «en particulier», « y compris», et «en particulier», utilisé dans la liste des produits et services de l’ opposante, indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers.En d’autres termes, elles introduisent une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).En revanche, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et limite l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 18
Les alpstocks contestés;les cannes sont, notamment, des bâtonnets ou des pointes qui sont utilisés dans le cadre d’activités extérieures ou sportives, comme le trekking, la marche nordique, etc. Dès lors, les bâtons peuvent coïncider au niveau des producteurs, du public pertinent et des canaux de distribution avec les articles de sport [compris dans la classe 28] ainsi que leurs parties, en particulier les articles de sport pour le sport de roulement, l’alpinisme de montagne de la classe 28, qui forment une catégorie générale qui inclut des articles utilisés dans les mêmes sports.Par conséquent, ces produits sont à tout le moins similaires.
En ce qui concerne l’ imitation contestée du cuir;cuir brut ou mi-ouvré;peaux corroyées;bouchons [parties de peaux];cordons en cuir;Les fils en cuir sont similaires aux tissus tissés de l’opposante compris dans la classe 24.Ces produits contestés, d’une part, et les tissus contestés, d’autre part, sont des matières premières utilisées dans les secteurs de la mode, de l’ameublement et de l’ameublement, et des projets de bricolage, comme la couture, et des articles de bricolage.Ces produits ont la même destination et
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peuvent être concurrents.Ils s’adressent au même public pertinent et peuvent coïncider au niveau des canaux de distribution.
Les coffrets destinés à la toilette contestés, non ajustables;portefeuilles;Mallettes pour documents, porte-cartes de crédit [portefeuilles]; porte-cartes de visite;Les affaires clés sont liées à des vêtements compris dans la classe 25.En effet, les consommateurs sont susceptibles de considérer ces accessoires esthétiques accessoires par rapport aux vêtements car ils sont étroitement coordonnés avec ces produits et peuvent bien être distribués par les mêmes ou que des fabricants liés.En outre, il n’est pas rare que les fabricants de vêtements produisent et commercialisent directement ces produits contestés.En outre, ces produits peuvent se trouver dans les mêmes points de vente au détail.Par conséquent, ces produits sont similaires.
Les revêtements de meubles en cuir contestés comprennent les couvertures de lit et de table en cuir.Par conséquent, ces produits sont similaires au lit et aux couvercles de table de l’opposante compris dans la classe 24, en ce qu’ils sont concurrents, ont la même destination et s’adressent au même public.
Les valises contestées (reprises deux fois);trousses de voyage [maroquinerie];coffres de voyage;bagages de voyage;sacs-housses pour vêtements pour le voyage;Des malles
[bagages] sont incluses dans la catégorie générale des produits à bagages.Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques.Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils sont similaires parce qu’ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux dans lesquels les produits sont proposés à la vente.En outre, ils ciblent le même public.Par conséquent, ces produits contestés sont similaires à l’opposante concernant les services de vente au détail dans le domaine des bagages compris dans la classe 35.
Les serviettes pour documents contestés;carniers;bourses de mailles;filets à provisions;sacs à provisions;sacs de plage;cartables;sacs à main pour femmes;cartables d’écoliers;sacs de tous les jours;sacs d’alpinistes;sacs de campeurs;carnassières; accessoires de chasse;sacs à outils et boîtes (vides);sacoches avec lanières pour enfants;sacoches pour bébés;pullmans;havresacs;sacs à dos scolaires;les sacs à dos sont tous compris dans la catégorie générale des sacs et des boîtes.Les services de vente au détail de produits spécifiques sont similaires à ces produits spécifiques.Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils présentent un faible degré de similitude car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux dans lesquels les produits sont proposés à la vente.En outre, ils ciblent le même public.Dès lors, les produits contestés sont à tout le moins similaires à un faible degré aux produits de l’opposante pour les services de vente au détail dans le domaine des sacs de la classe 35.
Les étiquettes contestées en cuir naturel;Les lanières en cuir présentent au moins un faible degré de similitude avec les produits des services de vente au détail dans le domaine des articles de bagagerie compris dans la classe 35.Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils sont similaires à tout le moins à un faible degré, car ils sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux dans lesquels les produits sont proposés à la vente.En outre, ils peuvent coïncider par leur fabricant et par leur public pertinent.
Les sacs en poche contestés;reines pour guider les enfants; les signes banals sont similaires à un faible degré aux vêtements de l’opposante compris dans la classe 25 car
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leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les parapluies contestés sont des dispositifs de protection contre les intempéries qui consistent en une toile résistant à la canopée, généralement circulaire, et montés sur une tige centrale;Les parasols sont des parapluies de protection contre le soleil;les parapluies sont des protections extérieures qui concernent ou sont consacrés aux parapluies afin de les protéger ou les dissimuler.Ces produits contestés sont similaires à un faible degré aux services de vente au détail de produits contestés de l’opposante compris dans la classe 35.Les parapluies, parasols et parapluies contestés sont tous des articles appartenant à la catégorie des «accessoires de voyage» et, bien qu’ils aient une nature et une destination différentes, ils sont susceptibles d’être vendus dans les mêmes points de vente ou dans les mêmes rayons de grands magasins et sous la même marque (par analogie, 15/11/2011, T 434/10-, Alpine Pro Sportswear & Equipment, EU:T:2011:663, § 35).
Les fouets contestés;Les bâtonnets en cuir présentent un faible degré de similitude avec les articles de gymnastique et de sport [compris dans la classe 28] de l’opposante, ainsi que leurs parties, en particulier les produits de sport pour chevaux compris dans la classe 28, étant donné qu’ils peuvent coïncider au niveau des producteurs, du public pertinent et des canaux de distribution.
Les poignées de valises contestées sont différentes des services de l’opposante compris dans la classe 35.Les poignées urinières sont des produits très spécifiques.Ils sont produits par des entreprises spécialisées dans le domaine des composants pour sacs et valises.Ils s’adressent à un public spécialisé (ceux qui produisent des sacs et des valises, respectivement).Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents.Les services de vente au détail consistent à rassembler et à mettre en vente un large éventail de produits différents afin de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins en matière d’achat en un seul endroit.Telle n’est pas la destination des produits.En outre, ces produits et services ont des utilisations différentes et ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires.En outre, ils n’ont rien en commun avec les autres services de l’opposante compris dans la classe 35, comme la publicité;gestion des affaires commerciales;administration commerciale;Travaux de bureau, etc. Ces produits contestés sont également différents des produits de l’opposante compris dans les classes 3, 9, 11, 16, 21, 24, 25 et 28, dans la mesure où ils n’ont rien en commun.
Les vêtements contestés pour les animaux de compagnie n’ont rien en commun avec les services de vente au détail de l’opposante compris dans la classe 35.En particulier, ils ne sont pas vendus dans les mêmes lieux que ceux qui proposent les services de vente au détail de l’opposante et, en outre, ils sont destinés à des clients différents.Ces produits contestés sont également différents des services restants de l’opposante compris dans la classe 35 et des produits compris dans les classes 3, 9, 11, 16, 21, 24, 25 et 28.Ces produits diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.En outre, leurs producteurs ne coïncident pas.
Produits contestés compris dans la classe 25
Sous-vêtements;vêtements;bas;vestes;jerseys [vêtements];ceintures
[habillement];corsets;chaussures;manteaux;bandeaux pour la tête
[habillement];pantalons;jupes;bretelles;chemises;gants [habillement];tee-
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shirts;collants;chapellerie;Les casquettes de bain sont contenues à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes);
Les bérets contestées;bonnets;visières [chapellerie];turbans;chapeaux;Des casquettes de douche sont comprises dans la catégorie générale des articles de chapellerie de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les demi-bottes ( lise à deux reprises);bottes;brodequins; galoches;chaussures de gymnastique; espadrilles;chaussons;chaussures de plage;sandales;Les chaussures d’athlétisme sont comprises dans la catégorie générale des chaussures de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les parkas contestées;paletots;bain;maillots de bain;culottes pour bébés;Justaucorps (liste deux fois);caleçons;culottes;vareuses;voilettes;cravates;dessus (vêtements de -
);Guêtres (recensés deux fois);vêtements de gymnastique;pelisses;culottes;slips;vêtements en imitations du cuir;fixe- chaussettes;gilets;chandelles;kimonos;leggins [pantalons];vêtements en cuir;étoles
[fourrures];boas [tours de cou];fourrures [vêtements];ceintures (habillement);combinaisons [vêtements];layettes;confectionnés (vêtements -);cache- corset;costumes;protections contre les rondelles;chaussettes pour la cheville;livrées;Manchons (élisés deux fois);manchons [habillement];couvre-oreilles
[habillement];costumes de mascarade;imperméables;vêtements en papier;habillement pour cycliste;automobilistes (habillement pour -);pèlerines;pyjamas;vêtements de plage;faux-cols;jupes-shorts, ponchos;sous-vêtements absorbant la transpiration;gilets;Gaines [sous-vêtements];tabliers [vêtements];chandails;vestes de pêcheurs;chemises à manches courtes;blouses;saris;gants de ski;slips;maillots;robes- robes;soutiens-gorge;toges;bonneterie;tricots [vêtements];serre- pantalons;uniformes;peignoirs;châles;bandanas [foulards];gabardines [vêtements];Ces vêtements sont compris dans la catégorie générale des vêtements de l’opposante, ou se chevauchent avec ces vêtements.Dès lors ils sont identiques.
Les bavoirs contestés, non en papier, sont similaires aux foulards de l’opposante, car leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les semelles intérieures contestées sont similaires aux chaussures de l’opposante, étant donné que leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.En outre, ils sont complémentaires;
Les masques du sommeil contestés présentent au moins un faible degré de similitude avec les bandeaux de l’opposante.Ces produits sont de même nature, producteurs, canaux de distribution (masques pour le sommeil sont habituellement vendus dans les broches de nuit ou dans les sections accessoires pour les cheveux/visage) et les mêmes consommateurs.
Les talonnettes de chaussures;plastrons de chemises;les sommiers sont des parties de chaussures, de chapellerie ou de vêtements qui sont utilisés dans le processus de fabrication.En d’autres termes, ce sont des produits non finis.Par conséquent, ces produits contestés et les produits de l’opposante compris dans la classe 25, qui sont des produits finis, ont des natures, des fabricants, des canaux de distribution et des clients différents, et ne sont ni complémentaires ni en concurrence.Par conséquent, ces produits contestés sont différents des produits de l’opposante compris dans la classe 25.Ils sont également différents des produits de l’opposante compris dans les classes 3, 9, 11, 16, 21, 24 et 28.En outre, ils sont différents de ceux de l’opposante en ce qui concerne les produits de vente au détail et en gros dans le domaine des articles de mode
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et textiles, des vêtements, des chaussures et de la chapellerie, des vêtements et accessoires de mode compris dans la classe 35.Bien que ces services puissent avoir quelque chose en commun avec les produits contestés compris dans la classe 25, les produits contestés sont, comme expliqué ci-dessus, des parties des produits, tandis que les produits auxquels les services de l’opposante se rapportent sont des produits prêts à porter dans le secteur de la mode.Ces produits contestés n’ont pas non plus en commun les services restants de l’opposante compris dans la classe 35.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés variables s’ adressent au grand public et à un public de professionnels (par exemple, en ce qui concerne les imitations du cuir;cuir).Le degré d’attention du public pertinent est considéré comme moyen pour le grand public et supérieur à la moyenne pour le public professionnel.
c) Les signes
MONARI
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’ Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal «Monari» de la marque antérieure est dépourvu de signification pour le public pertinent et il possède dès lors un caractère distinctif.En principe, s’agissant de marques verbales, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite.En conséquence, il est indifférent que la marque antérieure soit représentée en caractères majuscules ou minuscules;
Le signe contesté est composé de l’élément verbal «mercari», qui n’a aucune signification pour le public pertinent — et d’un simple élément figuratif, sans aucune signification évidente, laquelle se trouve à gauche dans l’élément verbal.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif.Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289,
Décision sur l’opposition no B 3 089 650 page:11De13
§ 37).Par ailleurs, l’élément figuratif du signe contesté, un carré rouge coupé aux angles arrondis, est un élément graphique banal, susceptible d’être perçu par les consommateurs comme une simple forme ornementale.Dès lors, l’élément figuratif du signe contesté a moins d’impact sur la comparaison que l’élément verbal du signe;
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres;
Sur le plan visuel, les signes ont en commun leur première lettre «M» et les trois dernières lettres «A-R-I».Ils diffèrent par les lettres restantes, «O-N», dans la marque antérieure et «E-R-C» dans le signe contesté.En outre, le signe contesté contient un élément figuratif, bien que cela ait moins d’impact sur la comparaison que les éléments verbaux.
Par conséquent, étant donné que les signes ont une longueur très similaire et ont les mêmes lettres dans la majorité des lettres, qui ne diffèrent que par quelques lettres de leur partie moins visible, ils sont jugés similaires à un degré moyen;
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «M» et «A-R-I».Les signes diffèrent sur le plan phonétique en ce qui concerne la marque antérieure et «E-R-C» du signe contesté;Force est de constater que les deux signes se prononcent en trois syllabes, dont des proportions fortement similaires («MO-NA- RI»/«MER-RI»).En outre, leur séquence de voyelles est assez similaire:«O-A-I»/«e-a- i».Il s’ensuit que les signes ont une structure phonétique, une longueur et un rythme similaires.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré moyen.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent.Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le Tribunal a déclaré que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.Cette appréciation dépend de
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nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public peut faire entre ces deux marques et du degré de similitude entre les signes et entre les produits et services (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits contestés sont en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers et en partie différents des produits et services de l’opposante.
Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur la comparaison, les deux signes n’ayant aucune signification.La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen.Le degré d’attention est supérieur à la moyenne pour le public professionnel et moyen pour le grand public.
Bien que le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée soit censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doivent se fier à l’image non parfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (22/06/1999,- C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
La différence principale entre les signes réside en les lettres divergentes «O-N» dans la marque antérieure et «E-R-C» dans le signe contesté, placées dans leur partie centrale.En dépit de cette différence, il convient de souligner que la coïncidence entre leur lettre d’attaque «M» et leurs lettres finales «ARI», conjuguées au fait que les signes ont une longueur hautement similaire et qu’ils ont une structure et une structure phonétique similaires, contribue à une impression d’ensemble similaire.L’élément figuratif du signe contesté revêt une importance secondaire et les consommateurs ne le descripseront pas lorsqu’ils feront référence au signe contesté.
Dans la mesure où les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique, et étant donné qu’aucun des signes ne permet d’aider les consommateurs à les distinguer, il existe un risque de confusion, y compris pour les produits et services qui sont similaires à un faible degré.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pour une partie des produits contestés.Par conséquent, l’opposition est en partie fondée, sur la base de l’enregistrement de la marque allemande de l’opposante no 302 014 024 214.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée en ce qui concerne les produitsjugés identiques ou similaires à différents degrés aux produits et services de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents des produits et services de l’opposante.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
Décision sur l’opposition no B 3 089 650 page:13De13
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Gueorgui Ivanov Patricia LÓPEZ Jakub Mrozowski FERNÁNDEZ DE CORRES
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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