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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 avr. 2020, n° 003071560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003071560 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 071 560
Cora, Domaine de Beaubourg 1 Rue du Chenil Croissy-Beaubourg, 77435 Marne la Vallée, cedex 2, France (opposante), représentée par Inlex IP Expertise, Plaza San Cristóbal, 14, 03002 Alicante, Espagne (mandataire agréé)
c o n t r e
Wisk Aero LLC, 2700 Broderick Way, 94043 Mountain View, États-Unis (demanderesse), représentée par Taylor Wessing LLP, 5 New Street Square, EC4A 3TW London, Royaume-Uni (mandataire agréé).
Le 24/04/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 071 560 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 17 948 647 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 17 948 647, « CORA ». L’opposition est fondée sur l’enregistrement français n° 4 257 346, . L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
DOUBLE IDENTITÉ — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RMUE
Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Dans son acte d’opposition, l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe1, point a), du RMUE qui couvre des situations dans lesquelles un risque de confusion peut exister en raison d’une identité entre les signes et entre les produits ou les services.
Le 27/05/2019, l’opposante indique que «contrairement à ce qui est indiqué dans le formulaire de l’opposition déposé auprès de l’EUIPO, le
Décision sur l’opposition n° B 3 071 560 page: 2 de 8
motif de cette opposition est l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE. ». En effet, l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE couvre des situations dans lesquelles il existe un «similitude » entre les signes et entre les produits ou les services, ou en raison d’une identité de l’un de ces deux éléments seulement.
Dans ses observations en réponse du 10/10/2019, la partie demanderesse s’oppose à ce que le motif sur lequel se fonde l’opposition puisse être modifié et conclut que, compte tenu du fait que le signes en cause ne sont pas identiques, il convient de rejeter l’opposition.
Or, indépendamment de la question de savoir si l’opposante est en droit ou non de modifier le motif sur lequel elle fonde son opposition après l’expiration du délai pour former celle-ci, il convient de noter que bien que les conditions particulières des points a) et b) de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE diffèrent, elles sont connexes. Par conséquent, dans le cadre des procédures d’opposition relatives à l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, si l’article 8, paragraphe 1, point a) constitue l’unique motif invoqué et qu’aucune identité ne peut être établie entre les signes ou les produits ou services, l’Office examinera néanmoins l’affaire au regard de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, qui requiert au moins l’existence de similitude entre les signes et entre les produits ou services, ainsi qu’un risque de confusion. La similitude désigne non seulement les situations dans lesquelles tant les marques que les produits ou services sont similaires, mais également les situations mettant en jeu des marques identiques et des produits ou services similaires ou inversement.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 35: Services d’approvisionnement (achat au détail et en ligne de produits et de services pour d’autres entreprises) et services de vente au détail des produits suivants : phares et feux de véhicules, véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau bicyclettes, chariots à bascule, remorques (véhicules), stores (paresoleil) pour automobiles, essuie-glace, rétroviseurs, chambres à air et clous pour pneumatiques, pneumatiques, appuie-tête et ceintures de sécurité pour sièges de véhicules, sièges de sécurité pour enfants pour véhicules, pompes de
Décision sur l’opposition n° B 3 071 560 page: 3 de 8
bicyclette, voitures d’enfants, trottinettes, housses de véhicules, housses pour sièges de véhicules, porte-bagages, porte vélos, porte-skis pour véhicules, poussettes, antivols pour véhicules.
Class 39 : Transport de personnes, de marchandises et de produits; camionnage, empaquetage, emmagasinage, emballage, conditionnement, entreposage et stockage de marchandises et de produits, de marchandises et de produits; dépôt et déchargement de produits et de marchandises, distribution [livraison] de produits et de marchandises, livraison de marchandises commandées par correspondance ou sur internet; distribution de journaux; livraison de colis, de marchandises; distribution du courrier; livraison de fleurs; affrètement, remorquage, déménagement de mobilier; location d’entrepôts, de véhicules, d’automobiles, de conteneurs d’entreposage, de places de stationnement, de réfrigérateurs; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement; information en matière de transport et de livraison; organisation de voyages et d’excursions; informations en matière de voyages et services de voyage fournies en ligne; distribution (livraison) de bons de réduction à valoir sur l’achat de produits et/ou services; distribution (livraison) de bons promotionnels et/ou de bons publicitaires, destinés à être échangés contre des produits et/ou services; distribution (livraison) de bons destinés à être échangés contre des objets promotionnels et/ou publicitaires; distribution d’imprimés proposant des bons de réduction à découper (transport);
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 12: Appareils de locomotion aériens; aéronefs.
Classe 39: Transports aéronautiques; organisation de voyages aériens; transports aéronautiques; services d’information, de conseil et d’assistance concernant les services précités.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés dans la classe 12
Les services de vente au détail relatifs à la vente de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques (20/03/2018, T-390/16, DONTORO dog friendship (fig.) / TORO et al., EU:T:2018:156, § 33; 07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE / FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:763, § 34). Bien que la nature, la destination et l’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, il convient de noter qu’ils présentent des similitudes, compte tenu du fait qu’ils sont complémentaires et que ces services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils sont destinés au même public. Les produits couverts par les services de vente au détail et les produits spécifiques couverts par l’autre marque doivent être identiques afin de conclure à un degré moyen de similitude entre les services de vente au détail de ces produits et les produits eux-mêmes, c’est-à-dire, soit ils doivent être exactement les
Décision sur l’opposition n° B 3 071 560 page: 4 de 8
mêmes produits, soit ils doivent correspondre au sens naturel et habituel de la catégorie.
En l’espèce, les appareils de locomotion aériens; aéronefs contestés sont des produits appartenant à la catégorie générale des appareils de locomotion par air faisant l’objet des services d’approvisionnement (achat au détail et en ligne de produits et de services pour d’autres entreprises) et services de vente au détail de l’opposante. Aussi, il y a lieu de noter que les produits contestés et les produits couverts par les services antérieurs sont identiques et, eu égard à ce qui précède, il convient de conclure à un degré moyen de similitude entre les services de vente au détail de ces produits et les produits eux-mêmes.
Services contestés dans la classe 39
Les transports aéronautiques (listés deux fois) ; organisation de voyages aériens contestés sont inclus dans la catégorie générale des services de transport de personnes, de marchandises et de produits et les services d’organisation de voyages, respectivement, de l’opposante. Dès lors, ces services sont identiques.
Les services d’information, de conseil et d’assistance concernant les services précités couvrent, en tant que catégorie plus large, les information en matière de transport; informations en matière de voyages et services de voyage fournies en ligne de l’opposante, ou se chevauchent. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services contestés, ceux- ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les services en classe 39 jugés identiques s’adressent au grand public et le niveau d’attention en relation auxdits services est jugé moyen. En revanche, les produits contestés en Classe 12 s’adressent à une clientèle professionnelle ou à une clientèle non-professionnelle disposant toutefois de moyens financiers importants permettant l’acquisition des produits onéreux tels que les produits contestés. Compte tenu de la spécificité desdits produits ainsi que de leur coût, le niveau d’attention en relation auxdits produits est jugé élevé (voir en ce sens et par analogie 22/03/2011, T-486/07, CA, EU:T:2011:104, § 27-38; 21/03/2012, T-63/09, Swift GTi, EU:T:2012:137, § 39-42).
Décision sur l’opposition n° B 3 071 560 page: 5 de 8
c) Les signes
CORA
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment,des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le terme « CORA », présent dans les deux signes, sera probablement perçu par le public pertinent comme un prénom féminin. Cependant, il n’a pas de signification en relation avec les produits et services en cause et est, dès lors, distinctif à un degré normal. L’expression « en ville » de la marque antérieure sera perçue comme se référant à la situation géographique de la personne dénommée « CORA », mais peut également être perçue comme indiquant la présence de l’entreprise de l’opposante dans les environnements urbains. Aussi, l’élément verbal le plus distinctif de la marque est « CORA ».
La représentation relativement simpliste de différents bâtiments ne sert qu’à illustrer la notion véhiculée par l’expression « en ville », et le fond brun contre lequel sont placés les différents éléments verbaux et figuratifs mentionnés supra ne constitue qu’un simple élément décoratif. Aussi, s’il existe, le caractère distinctif desdits éléments figuratifs est limité. A cet égard, il convient en tout état de cause de souligner que lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Enfin, il convient de relever que, compte tenu de ses dimensions et de sa représentation en caractères gras, « CORA » de la marque antérieure est l’élément dominant (visuellement plus accrocheur) du signe.
Sur le plan visuel, les signes coïncident en par leurs lettres « CORA ». Toutefois celles-ci soient représentées d’une manière spécifique dans la marque antérieure et les signes diffèrent encore par les éléments verbaux et figuratifs supplémentaires de cette marque, décrits supra. En conséquence, et compte tenu des observations supra quant au caractère distinctif et ou dominant des différents éléments composant les signes en cause, ces signes présentent un degré de similitude moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par la sonorité des lettres « CORA », présentes dans les deux signes. La prononciation diffère par la sonorité de l’expression additionnelle « en
Décision sur l’opposition n° B 3 071 560 page: 6 de 8
ville » de la marque antérieure. En conséquence, et compte tenu de observations supra quant au caractère distinctif et ou dominant des différents éléments composant les signes en cause, ces signes présentent un degré de similitude moyen.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Compte tenu de observations supra quant au caractère distinctif et ou dominant des différents éléments composant les signes en cause, et étant donné que les deux signes seront perçus comme se référant à une personne de sexe féminin dénommée CORA, dont la situation géographique est précisée dans la marque antérieure, ils sont très similaires.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et jouit d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, il n’est pas nécessaire d’examiner en l’espèce les preuves déposées par l’opposante afin d’étayer cette assertion (voir ci-dessous, dans «Appréciation globale»).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments faibles dans la marque, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Il convient de rappeler que « l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci » et que « le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails » (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
En l’espèce, les produits et services en cause, qui sont identiques ou similaires à un degré moyen, s’adressent pour les uns au grand public dont le niveau d’attention est jugé moyen et pour les autres à un public
Décision sur l’opposition n° B 3 071 560 page: 7 de 8
plus spécifique dont le niveau d’attention est jugé élevé. Les signes en cause sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen et très similaires sur le plan conceptuel. Le caractère distinctif de la marque antérieure est présumé normal.
Il convient de noter que le risque de confusion désigne non seulement les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles mais aussi celles où le consommateur fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Eu égard à ce qui précède, et compte tenu du fait que le terme « CORA » que les signes ont en commun est également l’élément le plus distinctif de la marque antérieure et que l’expression « CORA en ville » peut aussi être perçue par le public comme indiquant la présence en milieu urbain d’une entreprise dénommée « CORA », il est tout à fait concevable que, indépendamment du niveau d’attention et même en notant les différences entre les signes en cause, le consommateur concerné perçoive les marques en cause comme différentes déclinaisons de marques sur la base du terme « CORA », supposant ainsi que les produits et services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public quand bien même le niveau d’attention serait élevé en relation avec les produits contestés. L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement français n° 4 257 346 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE , les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
Décision sur l’opposition n° B 3 071 560 page: 8 de 8
La division d’opposition
Begoña URIARTE Martina GALLE Christian STEUDTNER VALIENTE
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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