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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 avr. 2024, n° 003192576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003192576 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 192 576
Sociedad ANONIMA Damm, Roselló, 515, 08025 Barcelona, Espagne (opposante), représentée par Despacho González-Bueno, S.L.P., Calle Gurtubay 4, 2° dcha., 28001 Madrid, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Browar Amber Spółka z o.o. sp.k., Bielkówko, Ul. Gregorkiewicza 1, 83-050 Kolbudy, Pologne (ci-après la «requérante»), représentée par Kancelaria Prawa Prawa własności przemysłowej i Prawa Autorskiego Czub outs Czub okaci i Rzecznicy PATENTOWI Spółka Partnerska, Ul. Reduta Żbik 5, 80-761 Gdańsk (Pologne) (mandataire agréé).
Le 30/04/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 192 576 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 792 395 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 28/03/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 792 395 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque espagnole no 4 026 570 «Marengo» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la m ême entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la s imilitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque espagnole no M4 026 570 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 192 576 Page sur 2 4
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 32: Bières; bière de malt; bière sans alcool; bières à faible teneur en alcool; bières enrichies; Lagers; matrices; cocktails de bière; porter; stouts.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 32: Bière et bière sans alcool.
Les bières et les bières sans alcool figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s' adressent au grand public, qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
MARENGO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure «Marengo» est comprise par le public du territoire pertinent comme signifiant «pêcheur», tandis que l’élément verbal du signe contesté est dépourvu de signification. Toutefois, aucun des signes n’a de signification par rapport aux produits pertinents et, par conséquent, ils sont distinctifs à un degré normal, compte tenu également du fait que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Le signe contesté est une marque figurative dans laquelle l’élément verbal est représenté en caractères majuscules gras pourpre dans une police de caractères standard. Étant donné que cette stylisation n’est ni élaborée ni sophistiquée, elle n’ajoute rien au caractère distinctif du signe.
Décision sur l’opposition no B 3 192 576 Page sur 3 4
Il résulte de tout ce qui précède que, dans la mesure où seul l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique. En effet, les éléments verbaux du signe coïncident par toutes leurs lettres (et leurs sons), à l’exception de la quatrième lettre «E» de la marque antérieure et «A» du signe contesté (et de leurs sons). En ce qui concerne la comparaison visuelle, ils diffèrent également par la stylisation standard du signe contesté.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les produits sont jugés identiques et s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Bien que les signes ne soient pas similaires sur le plan conceptuel, ils sont très similaires sur les plans visuel et phonétique.
La demanderesse affirme que le signe contesté «MARANGO» est «le nom d’une bière lancée en 2019» et fait valoir que ses produits sont reconnus en Pologne et au niveau international et produit des éléments de preuve à l’appui de son affirmation. Toutefois, la division d’opposition juge utile de souligner que le droit à une MUE prend naissance à la date de dépôt de la demande de MUE et non auparavant, et c’est à partir de cette date que la demande de MUE doit être examinée dans le cadre d’une procédure d’opposition. Par conséquent, pour déterminer si la MUE demandée relève d’un motif relatif de refus, les événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt de la demande sont dénués de pertinence parce que les droits de l’opposante, dans la mesure où ils précèdent la demande de MUE, sont antérieurs à la demande de MUE de la demanderesse. Par conséquent, l’argument de la demanderesse doit être rejeté.
Compte tenu de tout ce qui précède, et compte tenu du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26), la division d’opposition considère que les différences entre les signes, limitées à leur quatrième lettre respective et à la stylisation purement décorative du signe contesté, ne sont clairement pas suffisantes pour neutraliser les similitudes entre eux. Àcetégard, il convient de garder à l’esprit qu’en l’espèce, les produits pertinents sont des boissons et, celles-ci étant fréquemment commandées dans des établissements bruyants (bars, discothèques), la similitude phonétique entre les signes est particulièrement pertinente [15/01/2003, T-99/01, MYSTERY (fig.)/Mixery, EU:T:2003:7, § 48].
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de la marque espagnole no 4 026 570 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la marque espagnole antérieure no 4 026 570 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268).
FRAIS
Décision sur l’opposition no B 3 192 576 Page sur 4 4
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Martina Galle Letizia TOMADA Katarína KROPÁČKOVÁ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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