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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 févr. 2020, n° R0915/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0915/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 20 février 2020
Dans l’affaire R 915/2019-1
Canali Ireland Limited 7 D’Olier Street,
D02HF60 Dublin
Dublin 2
Irlande Demanderesse/requérante
représentée par BRANDSTOCK LEGAL RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT MBH, Rückertstr. 1, 80336 München (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 17 923 937
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président et rapporteur), C. Rusconi (membre) et M. Bra (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
20/02/2020, R 915/2019-1, DEVICE OF LETTERS PATTERN (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 26 juin 2018, Canali Ireland Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivants:
Classe 18 — Cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux et sacs à porter, sacs à bagages et sacs à porter, parapluies et parasols, cannes, harnais et sellerie, cannes, laisses et vêtements pour animaux, sacs d’alpinistes, sacs de campeurs, sacs à main, sacs à main, sacs à main, sacs à main, sacs à provisions, sacoches, sacs de sport, filets de shopping, sacs de voyage, malles de voyage, valises, valises, trousses de voyage (maroquinerie); sacs à vêtements et sacs pour vêtements pour le voyage, sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l’emballage; sacs à roulettes, sacs de tous les jours, sacs d’écoliers, cartables, havresacs, sacs porte-documents, sacs à dos, porte-documents, porte-documents, pochettes, étuis pour documents, porte-documents, porte-documents, étuis pour documents, étuis en cuir ou en cuir, boîtes en fibre vulcanisée, porte-cartes (portefeuilles), porte- cartes, portefeuilles, porte-clés, ceintures en cuir, courroies de cuir, bandoulières en cuir, feuilles en cuir, courroies en cuir, courroies en cuir, courroies en cuir, bandoulières en cuir, bandoulières en cuir, bandoulières en cuir; bandoulières en cuir; bandoulières en cuir; bandoulières en cuir;
bandoulières en cuir; bandoulières en cuir; bandoulières en cuir; bandoulières en cuir;
bandoulières en cuir; bandoulières en cuir; bandoulières en cuir; bandoulières en cuir;
bandoulières en cuir; bandoulières en cuir; bandoulières en cuir; bandoulières en cuir;
bandoulières en cuir; bandoulières en cuir; bandoulières en cuir; bandoulières en cuir;
bandoulières en cuir; boyaux en cuir pour ressorts, cordons (cuir), cordons en cuir, bandoulières
(cuir), tentes [parties de peaux], cadres de parapluies ou de parasols, fourreaux de parapluies, manches de parapluies, anneaux pour parapluies, poignées de cannes, cannes (alpinistes), cannes et protections pour animaux, housses pour selles, garnitures de harnachement;
Classe 25 — Vêtements, chaussures, chapellerie; vestes, vestes en cuir, vestes en cuir, vestons en cuir, vestes, manteaux, manteaux, manteaux, manteaux de sport, gilets, blouses, cabans, maillots, vestes fixes, maillots de sport, tee-shirts, steaks de chemises, t-shirts à manches, sweat-shirts, chemisiers, maillots de soi-même, pull-overs, cotillons, cravates, cardigans, gilets, blazers, balles,
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parkas, ponchos; châles, écharpes, foulards, foulards, cache-minuscules; empiècements de chemises; vêtements imperméables, vêtements de prêt-à-porter, doublures confectionnées (parties de vêtements), gabardines (vêtements), costumes, combinaisons, tenues, collants, vêtements de cérémonie, vêtements de dessus pour hommes; pochettes (habillement), uniformes, pantalons, shorts, pantalons, pantalons de sport, shorts de jogging, chandails, jeans, salopettes, lanières pour pantalons, bretelles, sous-vêtements, colliers, boxers, cravates, nœuds papillon, cravates, colliers, colliers amovibles, ceintures, bandeaux de poche, bandeaux de poche, ceintures (argent)
[vêtements], mitaines, serre-oreilles (vêtements); Gants, sangles de cou, chausse-cou et goufles de cou, gants de ski, bérets, bandanas [foulards], bandeaux de tête, chapeaux, bonnets, bonnets, bonnets de douche, visières, manchons, capots [vêtements]; pyjamas, vêtements pour vêtements, peignoirs, peignoirs de bain, chaussettes, fixe-chaussettes, bottes, bottes dentelle, sandales, chaussons, chaussures, chaussures de sport, chaussures de gymnastique, baskets, guichets, empeignes, espadrilles, semelles de chaussures, semelles intérieures, ferrures de chaussures; tabliers (vêtements), vêtements de gymnastique, de bonneterie, imperméables, beachards, maillots de bain, vêtements pour bébés, vêtements pour bébés, culottes et bébé, vêtements, confection de vêtements en cuir, vêtements en imitation de cuir, fourrures, accessoires d’habillement en commun, accessoires vestimentaires pour les pratiques de sports et d’activités de voyage.
La demanderesse a décrit la marque comme suit: Marque figurative comportant les éléments verbaux «CANALI».
2 Le 13 juillet 2018, l’examinateur a informé la demanderesse que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif pour certains produits compris dans les classes 18 et 25 et que, de ce fait, elle n’était pas susceptible d’être admise à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Selon l’examinateur, la marque consiste en une représentation graphique d’un motif complexe et répétitif, dont le dessin ou modèle ne permettrait pas au consommateur de le mémoriser et de le distinguer ainsi des autres marques. L’élément verbal revendiqué par la demanderesse ne se distingue pas du signe et est imperceptible par rapport au consommateur moyen pertinent et n’est donc pas apte à conférer un caractère distinctif au signe.
3 Dans sa réponse du 16 novembre 2018, la demanderesse conteste les déclarations de l’examinateur et soutient qu’elle a l’intention d’utiliser et déjà des utilisations
— le motif en question comme élément distinctif de la même manière, dans la mesure où de nombreuses sociétés utilisent des schémas simples dans l’industrie de la mode, qui ont été acceptés par l’Office. Parmi lesquelles, par exemple, les
marques de l’Union européenne no 3 873 833, no 9 844 127
et no 17 869 029. Il fournit plusieurs images de différents produits, tels que les chemises, les sacs et les cravates, avec le motif appliqué à ces produits. Le motif était développé par une société de publicité, comme ce fut le cas pour les motifs utilisés par certains concurrents du secteur de
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la demanderesse. Par ailleurs, la demanderesse se réfère à l’histoire de «Canali», à la prétendue distinctivité acquise de la marque et de la famille des marques de la demanderesse qui réitèrent le nom de maison «Canali» dans un motif distinctif composé de lettres, telles que les MUE no 12 178 521, les MUE no
12 178 356, les MUE no 15 601 347, et la MUE no
10 662 088. Elle fournit une représentation zoomée de la marque demandée, surlignée en rouge, une séquence de lettres qui se compose du mot «CANALI», dans le cadre d’un motif global, à savoir
. Elle en conclut donc que dans la mesure où la marque demandée reprend le nom de la plus prestigieuse maison de mode en Italie, grâce à la combinaison de camouflage particulière, le public ciblé, qui est très attentif au regard des produits de luxe en cause, percevra la marque comme une indication d’origine.
4 Le 21 novembre 2018, la demanderesse a demandé une modification de la liste des produits et, le 22 novembre 2018, la liste des produits a été modifiée comme indiqué au paragraphe 1.
5 Le 26 février 2019, l’examinateur a pris une décision (ci-après la «décision attaquée»), refusant partiellement l’enregistrement de la marque demandée, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne les produits suivants:
Classe 18 — Bagages et sacs, parapluies et parasols, cannes, harnais et sellerie, colliers, laisses et vêtements pour animaux, sacs d’alpinistes, sacs de campeurs, sacs à main, sacs à main, carcasses de sacs, sacs à provisions, cartables, sacs de sport, filets de shopping, sacs de voyage, sacs de voyage, malles de voyage, valises, trousses de voyage (maroquinerie); sacs à vêtements et sacs pour vêtements pour le voyage, sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l’emballage; sacs à roulettes, sacs de tous les jours, sacs d’écoliers, cartables, havresacs, sacs porte-documents, sacs à dos, porte-documents, porte-monnaie, pochettes, étuis pour documents, porte-documents, porte- documents, étuis pour documents, boîtes en fibre vulcanisée, porte-cartes (portefeuilles), porte- cartes (portefeuilles), porte-cartes (portefeuilles), porte-cartes, portefeuilles, étuis pour clés, trousses de toilette, porte-documents en cuir, trousses vides, portières vides, ceintures en cuir;
Classe 25 — Vêtements; coiffures; vestes, vestes en cuir, vestes en cuir, vestons en cuir, vestes, manteaux, manteaux, manteaux, manteaux de sport, gilets, blouses, cabans, maillots, vestes fixes,
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maillots de sport, tee-shirts, steaks de chemises, t-shirts à manches, sweat-shirts, chemisiers, maillots de soi-même, pull-overs, cotillons, cravates, cardigans, gilets, blazers, balles, parkas, ponchos; châles, écharpes, foulards, foulards, cache-minuscules; empiècements de chemises; vêtements imperméables, vêtements de prêt-à-porter, doublures confectionnées (parties de vêtements), gabardines (vêtements), costumes, combinaisons, tenues, collants, vêtements de cérémonie, vêtements de dessus pour hommes; Pochettes (habillement), uniformes, pantalons, shorts, pantalons, pantalons de sport, shorts de jogging, chandails, jeans, salopettes, lanières pour pantalons, bretelles, sous-vêtements, colliers, boxers, cravates, nœuds papillon, cravates, colliers, colliers amovibles, ceintures, bandeaux de poche, bandeaux de poche, ceintures (argent)
[vêtements], mitaines, serre-oreilles (vêtements); gants, sangles de cou, chausse-cou et goufles de cou, gants de ski, bérets, bandanas [foulards], bandeaux de tête, chapeaux, bonnets, bonnets, bonnets de douche, visières, manchons, capots [vêtements]; pyjamas, vêtements pour vêtements, peignoirs, baignoires, chaussettes, chaussettes, jabliers, tabliers (vêtements), vêtements de gymnastique, vêtements pour bébés, vêtements de pluie, beachards, bavoirs, couvre-bébés, vêtements pour bébés, vêtements pour enfants et bébés, vêtements en cuir, vêtements en cuir, vêtements en imitation de cuir, vêtements, accessoires vestimentaires pour les vêtements, accessoires vestimentaires pour les pratiques de sports et d’activités de voyage.
La demande peut se poursuivre pour les autres produits, à savoir:
Classe 18 — Cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux, moleskine [imitation du cuir], les peaux incurriées, des lanières en cuir, des revêtements de meubles en cuir, des planches de cuir; boyaux en cuir pour ressorts, cordons (cuir), cordons en cuir, bandoulières (cuir), tentes [parties de peaux], cadres de parapluies ou de parasols, fourreaux de parapluies, manches de parapluies, anneaux pour parapluies, poignées de cannes, cannes (alpinistes), cannes et protections pour animaux, housses pour selles, garnitures de harnachement;
Classe 25 — Chaussures, bottes, bottes, sandales, chaussons, chaussures, chaussures de sport, chaussures de gymnastique, baskets, guêtres, empeignes, calandres, semelles, semelles intérieures, semelles intérieures et chaussures.
6 La décision attaquée était fondée sur les conclusions suivantes:
– Les produits en cause compris dans les classes 18 et 25 sont des produits d’usage quotidien. Le public pertinent se compose donc essentiellement du consommateur moyen de l’Union européenne qui ne présente pas un niveau d’attention particulièrement élevé. Il ne ressort pas du libellé de la liste des produits en cause qu’ils sont si sophistiqués que le public pertinent serait particulièrement attentif à leur égard.
– Le motif demandé — que la demanderesse décrit comme consistant en une texture bidimensionnelle comportant/recouvrant le nom «CANALI» — est bien trop susceptible de perplexie pour que le public pertinent puisse mémoriser. Le consommateur moyen devrait se livrer à une sorte de puzzle, en provenance de ce mot, qui impliquerait plusieurs étapes mentales et une réflexion plus approfondie afin de conclure que les produits pourraient provenir de «CANALI».
– La marque demandée est utilisée pour couvrir des surfaces en tissu, cuir et caoutchouc, portant sur les articles offerts par le demandeur (sacs, bagages, vêtements, chaussures, etc.). Il s’agit d’un motif complexe surmonté d’un puzzle et d’un arrangement de lettres dépourvu de signification ou de sens, destinés à l’œil du consommateur. Il aura tendance à ne pas examiner les
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choses de manière analytique et, par conséquent, la représentation de motif demandée est peu susceptible de remplir la fonction essentielle de la marque.
– Les produits qui sont acceptés, tels que les matières premières en cuir et en peau, les accessoires de parapluies, de cannes, de revêtements d’animaux et de selles, etc., ne sont généralement pas couverts ou abrités avec des motifs.
De même, les différents articles de chaussures compris dans la classe 25 sont peu susceptibles d’être couverts ou décorés par des motifs extérieurs tels que la marque actuelle;
– Les marques de l’UE de la demanderesse contiennent un élément verbal clair et non équivoque, ce qui n’est pas le cas en ce qui concerne la marque demandée. Il est observé que la MUE no 10 662 088 de la demanderesse a
été totalement rejetée par l’Office pour tous les produits demandés dans les classes 3, 9, 14, 16, 18, 24 et 25 et que partiellement refusée pour les services revendiqués en classe 42. Par la suite, cette décision a fait l’objet d’un recours devant les chambres de recours, qui ont rejeté le recours en confirmant la décision de l’Office [27/06/2013, R1652/2012-5, REPRÉSENTATION DE CHECKÉS (marque fig.)].
– Les autres enregistrements de l’UE au nom de tiers invoqués par la demanderesse ne sont pas comparables dès lors qu’ils intègrent tous un élément verbal tel qu’un nom propre ou un sigle de manière claire et non équivoque.
7 Le 25 avril 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que la décision soit partiellement annulée, à savoir dans la mesure où l’examinateur a rejeté la marque demandée en ce qui concerne les produits susmentionnés, conformément au paragraphe 5. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 26 juin 2019.
Motifs du recours
8 Dans ses observations, la demanderesse réitère ses arguments précédents et insiste sur le fait que des motifs similaires et simples ont été reconnus par l’Office comme présentant un degré de caractère distinctif suffisant pour servir de marques. Les mêmes principes d’examen doivent s’appliquer dans chaque cas, y compris le cas d’espèce. Les arguments supplémentaires soulevés dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Il semble illogique et peu fondé que l’examinateur ait refusé certains des produits demandés et en a accordé l’autre. L’examinateur a décrit une ligne de gamme entre les produits et a décidé arbitrairement que certains produits
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peuvent être couverts par le motif et d’autres pas. L’argument de l’examinateur selon lequel certains des produits sont généralement couverts par les motifs et certains n’est pas peu convaincant et ne reflète pas la réalité de la mode. Par conséquent, il n’est pas justifié de rejeter certains d’entre eux.
– Le 24 avril 2019, l’enregistrement de la marque de l’Union européenne a été octroyé à la demanderesse pour les mêmes motifs pour les «lunettes; lunettes de soleil; verres pour lunettes; verres pour lunettes de soleil; montures de pince-nez; montures de lunettes de soleil; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; lentilles de contact; contenants pour lentilles de contact; chaînettes de lunettes et de lunettes de soleil; Écouteurs de musique» compris dans la classe 9; La conclusion, dans la décision attaquée, selon laquelle la marque ne sera pas reconnaissable sur des sacs tandis que la demande portant sur la même marque au nom de la demanderesse a été autorisée en rapport avec des produits plus petits, tels que des «lunettes», va à l’encontre des principes d’égalité de traitement et de sécurité juridique.
– L’introduction du modèle en cause a été saluée par la presse dans le monde. Il est fait référence à deux articles en ligne, dont un provenant du groupe
Vogue, qui fait référence à la marque en tant que «logowhispéring», ce qui constitue une preuve solide de la reconnaissance de de telles marques dans l’industrie de la mode.
Motifs
9 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 94 du RMUE (obligation de motivation)
11 Conformément à l’article 94 du RMUE, les décisions de l’Office sont motivées. L’obligation de motivation a au moins deux objectifs: Faire en sorte que les intéressés puissent connaître les justifications de la mesure prise afin de pouvoir exercer leurs droits de la défense et permettre au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision (12/07/2012, T-389/11, Guddy,
EU:T:2012:378, § 16; 22/05/2012, T-585/10, Penteo, EU:T:2012:251, § 37;
08/03/2013, T-498/10, David Mayer, EU:T:2013:117, § 56).
12 La question de savoir si les motifs de la décision satisfont à ces conditions doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte et de l’ensemble des dispositions légales (19/05/2010, T-464/08, Superleggera, EU:T:2010:212, § 47; 21/10/2004, C-47/02 P, Couleur (nuance d’orange),
EU:C:2004:649, § 63-65; 27/10/2016, C-537/14 P, So etic (fig.)/SO…? et al.,
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EU:C:2016:814, § 32; 01/12/2016, C-642/15 P, FORME D’UN FOUR (3D),
EU:C:2016:918, § 24-28).
13 Une motivation contradictoire et non concluante doit être traitée comme insuffisante et violera donc l’obligation de motivation prévue à l’article 94, paragraphe 1, du RMUE (27/10/2016, C-537/14 P, So etic (fig.)/SO…? et al.,
EU:C:2016:814, § 36-37).
14 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse a fortement critiqué le raisonnement sur lequel la décision attaquée était fondée. En outre, le respect de l’obligation de motivation est une question d’ordre public qui, le cas échéant, doit être soulevé d’office par les chambres de recours (27/03/2014, T-
47/12, EQUITER, EU:T:2014:159, § 21). Dès lors, elle relève du recours et des compétences de la chambre de recours à l’égard de cette affaire.
15 L’examinatrice a fondé son refus sur l’absence de caractère distinctif du signe demandé, pour une partie des produits, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. La Cour a considéré que l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, deuxièmement, la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun desdits produits ou desdits services
(23/09/2015, T-633/13, Infosecurity, EU:T:2015:674, § 45 et jurisprudence citée; 18/03/2010, C-282/09 P, P@yweb card/Payweb card, EU:C:2010:153, § 37 et jurisprudence citée; 22/11/2011, T-275/10, Mpay24, EU:T:2011:683, § 52). En particulier, le Tribunal a également établi que le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits et aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
16 En l’espèce, l’examinateur n’a pas procédé à un examen des motifs absolus de refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour chacun des produits pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé. Au lieu de cela, il a fondé sa décision de rejeter partiellement la marque demandée sur la base de la conclusion selon laquelle les produits pouvant faire l’objet d’une objection sont généralement couverts par des motifs, tandis que les produits restants tels que des «matières premières en cuir et en peau, accessoires de parapluies, de cannes, de revêtements d’animaux et de selles, etc.» compris dans la classe 18 ne le sont pas (à cet égard, il est fait référence à la page 12 de la décision attaquée).
17 La décision attaquée est toutefois contradictoire à cet égard puisqu’elle rejette la demande pour les «cannes», ayant principalement annoncé qu’elle serait acceptée pour ces produits dans la mesure où il est peu probable qu’elles soient gravées en relief de la marque de motif demandée. Par ailleurs, la décision attaquée a ensuite accepté l’enregistrement du signe pour des «cannes (alpinistes)», ce qui n’est rien d’autre qu’une sous-catégorie de «cannes». À nouveau, la logique semble contradictoire et ne pas pouvoir être comprise à partir de la lecture du
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raisonnement. Il en va de même pour les «articles de sellerie» qui ont été refusés, alors que l’examinateur avait établi précédemment que «selles» ne sont pas généralement couvertes par des motifs — ce qui laisse à penser que de tels produits ne seraient pas objectés.
18 En outre, la chambre de recours est d’accord avec la demanderesse sur le fait que la qualité du raisonnement sur lequel elle se fonde ne lui permet pas de comprendre la façon dont la conclusion a été tirée selon laquelle la marque contreviendrait à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour une partie des produits alors qu’elle ne contrebalrerait pas cet article pour les autres. L’examinateur n’a pas exposé une logique de raisonnement cohérente et logique, établissant une distinction directe entre les produits rejetés et les produits acceptés dont la nature, les caractéristiques, la destination et le public cible ne diffèrent pas de manière significative. Ces commentaires s’appliquent en particulier au motif rejeté, à savoir les «sangles, bandoulières en cuir» et les «sangles en cuir» acceptées, ainsi que par les «parapluies et parasols» rejetés et à la poignée de parapluie acceptée, ainsi qu’aux «parapluies de parapluies, poignées de parapluies». De même, le refus de «selles de cheval» et les «couvertures pour selles» acceptées semblent contradictoires en ce qui concerne les «cannes» et les «bâtons de cannes, trousses de cannes» acceptés à l’enregistrement.
19 À la lumière des considérations qui précèdent, la chambre de recours estime que la motivation relative au refus de la demande pour les produits compris dans la classe 18 est incohérente et contradictoire. Il est dès lors impossible de déduire du raisonnement de l’examinateur les produits pour lesquels le motif demandé sera utilisé à des fins purement décoratives, et, dès lors, sur quelle base la marque demandée n’est pas en mesure de fonctionner comme une indication de l’origine commerciale.
20 Dans ces circonstances, l’acte de la décision attaquée, à savoir le refus partiel pour les produits de la classe 18, est incompréhensible et viole l’obligation légale de motivation prévue à l’article 94, paragraphe 1 du RMUE, lequel est un locataire essentiel de la droit des marques de l’UE et du droit administratif.
21 En conséquence, la chambre de recours annule la décision attaquée. Néanmoins, cela ne signifie pas que la publication de la marque contestée doit automatiquement être autorisée sans autre appréciation des motifs absolus de refus.
22 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la chambre de recours juge équitable de renvoyer l’affaire à l’examinateur afin qu’il révise le caractère enregistrable de la marque contestée. À cet égard, l’examinateur peut considérer à nouveau l’applicabilité de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE et la mesure dans laquelle il peut s’appliquer.
23 En outre, l’examinateur doit tenir compte des arguments et preuves présentés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours et ce dernier doit avoir la possibilité de présenter ses observations sur les motifs sur lesquels l’examinateur se basera sur la base de l’article 94, paragraphe 1 du RMUE.
10
24 Étant donné que la décision attaquée est annulée en raison d’une erreur de procédure importante, à savoir la violation de l’obligation de motivation conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la taxe de recours doit être remboursée conformément à l’article 33, point d), du RDMUE.
11
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour suite à donner;
3. Ordonne le remboursement de la taxe de recours.
Signé Signé Signé
G. Humphreys C. Rusconi M. Bra
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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