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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 déc. 2020, n° 003108853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003108853 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 108 853
Conservas Cerqueira, S.A., Tomás A. Alonso, 80, 36208 Vigo, Espagne(opposante), représentée par Julio de Pablos Riba, Los Madrazo, 24. Bajo izqda, 28014 Madrid (Espagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Ramona’ Kitchen Limited, 64 New Cavendish Street, London W1G 8 TB, Royaume- Uni (demanderesse), représentée par Briffa, Grand Central 157 Archbishop Street, VLT 1440 Valletta, Malte(mandataire agréé).
Le 07/12/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1) L’opposition no B3 108 853est rejetée dans son intégralité.
L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés parlademande de marque de l’Unioneuropéenne no 18 103 032pour la marque verbale «Ramona’ S».L’opposition est fondée, entre autres,sur l’enregistrement de la marquedel’Union
européenne figurative no 9 028 309. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, pointb)du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9028 309 del’opposante;
Décision sur l’oppositionno B 3 108 853 page:2De4
a) Lesproduits
Lesproduitssur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 29:Conserves, en particulier le poisson.
Lesproduits contestéssont les suivants:
Classe 29:Extraits de viande; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; hummus; Falafel; dips; salades préparées; potages; steaks hachés; légumes préparés; poivrons préparés; olives préparées; Tahini; dips de tahini; tzatziki; babaganoush (dip aubergine à base de pâte de sésame); concombres marinés, en- cas à base de pois chiches; en-cas à base de pois chiches soufflés; chips de pois chiches; casse-pois chiches; en-cas à base de pommes de terre, à savoir chips de pommes de terre, chips et en-cas à base de pommes de terre soufflés; en-cas à base de levure; chips de pois chiches.
Le terme «conserves» est confus et imprécis, étant donné qu’il ne donne pas une indication claire des produits visés, mais fait uniquement référence au fait qu’ils’agit d’aliments qui ont été transformés de manière à résister à une décomposition. Les aliments conservés peuvent avoir des caractéristiques différentes ou des destinations différentes, ils peuvent provenir de secteurs différents de l’industrie alimentaire et concerner des denrées alimentaires de nature différente. Des termes vagues et imprécis ne peuvent être pris en considération que dans leur sens le plus naturel et le plus littéral, mais ne peuvent être interprétés comme constituant une revendication à l’égard de produits ou services qui ne peuvent être reconnus par cette signification sans autre précision. Par conséquent, si la signification abstraite du terme conserve peut être comprise dans son sens naturel comme «aliment traité pour l’empêcher de décoller pour qu’elle puisse être stockée pendant longtemps» (Collins English Dictionary), cette signification abstraite ne révèle pas suffisamment la nature commerciale spécifique, c’est-à-dire l’ingrédient principal des aliments censés être couverts.
Ils’ensuit que lors de la comparaison du terme peu clair et imprécis del'opposante avec les extraitsde viande contestés; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; hummus; Falafel; dips; salades préparées; potages; steaks hachés; légumes préparés; poivrons préparés; olives préparées; Tahini; dips de tahini; tzatziki; babaganoush (dip aubergine à base de pâte de sésame); concombres marinés, en- cas à base de pois chiches; en-cas à base de pois chiches soufflés; chips de pois chiches; casse-pois chiches; en-cas à base de pommes de terre, à savoir chips de pommes de terre, chips et en-cas à base de pommes de terre soufflés; en-cas à base de levure; Les chips de poulet ne sauraient être interprétées comme se rapportant aux mêmes produits lorsque ces caractéristiques ou ingrédients principaux n’ont pas été expressément identifiés dans la spécification et ne peuvent être compris dans son sens naturel et littéral. Par conséquent, bien que les termes puissent être comparés et qu’au moins certains d’entre eux puissent être considérés comme ayant la même nature abstraite dans la mesure où au moins certains des produits contestés sont, ou peuvent également, être des aliments en conserve, ils ne sauraient, sur la base des informations et des faits insuffisants fournis par la spécification imprécise de la marque antérieure, être considérés comme ayant la même finalité spécifique ou comme étant complémentaires ou concurrents. En outre, ils ne sauraient être considérés comme partageant les mêmes canaux de distribution en ce sens qu’ils se trouvent normalement dans les mêmes rayons ou rayons des supermarchés ou qu’ils sont
Décision sur l’oppositionno B 3 108 853 page:3De4
généralement produits par les mêmes entreprises. Par conséquent, même s’ils ciblent le même public pertinent, en l’absence d’une spécification supplémentaire (au moyen d’une renonciation partielle) des conservesde termes imprécis et imprécis, ces produits ne sauraient être considérés comme partageant suffisamment de facteurs pertinents avec les produits contestés, comme indiqué ci-dessus pour conclure à l’existence d’une similitude entre eux.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme«à savoir», utilisé dans la listedeproduitsdelademanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seulsproduitsspécifiquement énumérés.
Toutefois, le terme «en particulier»,utilisé dans laliste desproduitsdel’opposante, indique que lesproduitsspécifiquesnesont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU: T: 2003: 107).
À cet égard, la marque antérieure couvre les conserves, en particulier le poisson.Dès lors, en l’espèce, cet exemple identifie expressément des produits spécifiques de ceux couverts par le terme peu clair et imprécis, permettant ainsi à la division d’opposition d’effectuer également une comparaison sur la base de ces produits spécifiques. Toutefois, les produits contestés ne sont pas similaires aux conserves de poisson de l’opposante étant donné qu’ils ne proviennent généralement pas des mêmes fabricants que ceux qui produisent des extraits de viande, des fruits et légumes transformés, des gelées et des confitures, des œufs, des produits laitiers, des hamburgers, des dips ou des en-cas à base de légumes (tels que les chips de pommes de terre ou les chips de poulet), etc. et leur nature est différente. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents et ne se trouvent généralement pas dans les mêmes rayons ou rayons des supermarchés. Par conséquent, même s’ils ciblent le même public pertinent, cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude entre eux.
Parconséquent, tous les produits contestés doivent être considérés comme différents desconserves de l’opposante, en particulier le poisson.
L’opposante a également fondé son opposition sur la marque antérieure suivante:
Enregistrement espagnolno 381 085de la marquefigurativepourles
produits suivants compris dans la classe 29, poissoncanné en général.
Étant donné que cette marque couvre une gamme de produits plus restreinte,le résultat ne saurait être différent en cequi concerneles produits qui ont déjà été jugés différents pour les raisons exposées ci-dessus.
Décision sur l’oppositionno B 3 108 853 page:4De4
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’unrisque de confusion.Étant donné que les produits des deux marques antérieures doivent être considérés comme différents de tous les produits contestés, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’oppositiondoitêtre rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximalqui y est fixé.
De la division d’opposition
SAM GYLLING Aurelia PEREZ BARBER Francesca CANGERI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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