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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 févr. 2020, n° 003081057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003081057 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 081 057
Danstar ferment AG, Poststrasse 30, 6300 Zug, Suisse (opposante), représentée par Schönherr Rechtsanwälte GmbH, Schottenring 19, 1010 Wien (Autriche) ( représentant professionnel)
i-n s t
The Dboners Company Inc., 126 Trowers Road, L4L 5Z4 Woodbridge, Canada ( demanderesse), représentée par MW Trade Marks Ltd., 31 Southampton Row, London WC1B 5HJ, Royaume-Uni (mandataire agréé),
Le 20/02/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 081 057 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 002 777 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 002 777 «PROBIOSTIX».L’opposition est fondée, notamment, sur l’ enregistrement international no 899 599 désignant la République tchèque «PROBIO» Stick».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La Division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement international no 899 599 désignant la République tchèque «PROBIO».
Décision sur l’opposition no B 3 081 057 page:2De5
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 5: préparations bactériennes à usage médical, pharmaceutique ou vétérinaire;compléments nutritionnels à usage médical ou vétérinaire.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: vitamines et compléments nutritionnels destinés à la santé en général et au bien-être.
Les vitamines et compléments nutritionnels contestés pour la santé en général et le bien-être, si ce n’est identiques aux compléments nutritionnels à usage médical ou vétérinaire de l’opposante, sont en tout état de cause au moins similaires à ces produits de l’opposanteparce qu’ils ont la même destination, les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés au moins similaires s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le degré d’attention est supérieur à la moyenne étant donné que les produits concernent la santé générale et le bien-être de la population.
C) Les signes
PROBIO poussoir PROBIOSTIX
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la République tchèque.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est constituée du mot «PROBIO» Stick», dans lequel les éléments «PROBIO» et «Stick» sont séparés par une apostrophe.Bien qu’il soit composé d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, décomposeront celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,- 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57;13/02/2008,- 146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).
Décision sur l’opposition no B 3 081 057 page:3De5
Pour la grande majorité du public pertinent, l’élément verbal «PROBIO» a une signification comme se référant à des micro-organismes susceptibles de contribuer à la prévention ou au traitement de maladies, notamment en faisant la promotion d’un système de parcours digne sain et d’un système immunitaire immunitaire, dérivant des termes tchèques «probiotika (noun)» ou «probiotický (adjectif)».
Cet élément verbal faisant référence à la destination des produits concernés, il est faiblement distinctif.Dans le même temps, l’élément verbal «Stick» n’aura pas de signification et possède donc un caractère distinctif normal des produits en cause.
De cette apostrophe, l’apostrophe, sans passer inaperçues, sera perçue comme une simple décoration, car elle ne sera perçue comme servant aucune autre fonction.
Le signe contesté est composé de l’élément verbal «PROBIOSTIX».Pour les raisons exposées ci-dessus, le public pertinent décomposera celle-ci dans «PROBIO» et «STIX», l’élément premier ayant une signification pour la grande majorité du public pertinent, et faiblement distinctif, comme expliqué ci-dessus, des produits pertinents, et le second élément «STIX» comme étant dépourvu de signification et normalement distinctif des produits pertinents.
En ce qui concerne les marques verbales, le mot en tant que tel est protégé, mais pas sa forme écrite.En conséquence, il est indifférent que les signes en cause soient ou non représentés par des lettres majuscules ou minuscules.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres/sons «PROBIOSTI * *», qui diffèrent uniquement par la ou les lettre (s) finale (des signes) respectivement «CK-X», qui ont affirmé que les lettres et les sons sont, du moins en partie, phonétiquement similaires.Ils présentent également une différence visuelle en ce qui concerne l’apostrophe de la marque antérieure qui, comme indiqué ci-dessus, a un caractère purement décoratif.
Compte tenu de ces éléments, les marques sont considérées comme étant très similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que les signes dans leur ensemble ne présentent pas de signification pour le public en République tchèque, l’élément «PROBIO» inclus dans les deux signes sera associé à la signification expliquée ci-dessus.À cet égard, et compte tenu du caractère distinctif faible de cet élément, les signes sont considérés comme étant conceptuellement similaires au moins à un faible degré.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue
Décision sur l’opposition no B 3 081 057 page:4De5
du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de l’élément faible «PROBIO» au sein de la marque, comme indiqué à la section c) de la présente décision.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les signes ont été jugés très similaires sur les plans visuel et phonétique et similaires au moins à un faible degré sur le plan conceptuel.Les produits sont au moins similaires.La marque antérieure prise dans son ensemble possède un caractère distinctif normal et le niveau d’attention du public pertinent est supérieur à la moyenne.
Compte tenu des facteurs pertinents, la division d’opposition considère que les fortes similitudes entre les signes priment clairement sur les différences, qui ne concernent que la ou les lettre (s) finale (s)/le son (s) «X» des signes et l’élément décoratif (l’apostrophe de la marque antérieure).En outre, malgré le caractère distinctif faible de l’élément verbal commun «PROBIO», il existe d’autres similitudes entre les signes (par exemple, la similitude étroite des éléments distinctifs «Stick» et «STIX» respectivement).
L’Office tient compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Il existe dès lors un risque de confusion dans l’esprit du public concerné.
Dès lors, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international no 899 599 de l’ opposante désignant la République tchèque «PROBIO».Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Dès lors, étant donné que ce droit antérieur conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,- 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 081 057 page:5De5
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
SAM GYLLING Kieran HENEGAN Martin MITURA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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