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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 mai 2022, n° 000050161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000050161 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 50 161 C (REVOCATION)
Orchid Drinks Limited, Breakspear Park Breakspear Way, Hemel Hempplace HP2 4TZ, Royaume-Uni ( partie requérante), représentée par Lewis Silkin Ireland, 26 Lower Baggot Street, Dublin 2, Irlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
Thrive Invest BV, Westernieuwweg 63, 8490 Varsenare (titulaire de la MUE), représentée par K.O.B. N.V., Kennedypark 31c, 8500 Kortrijk (représentant professionnel).
Le 06/05/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 11 055 555 dans leur intégralité à compter du 16/06/2021.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 055 555 «Thrive» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 32: Boissons non alcoolisées; boissons liquides et alimentaires à base de fruits, eaux gazeuses, jus de fruits, eaux minérales, jus de fruits gazéifiés, jus de fruits concentrés, jus de légumes, jus de fruits mélangés, jus de fruits sous forme de poudre, boissons pour sportifs, sirops pour faire des boissons aux fruits.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a
Décision sur la demande d’annulation no page: 2 de 3 50 161 C
pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Parconséquent, c’est à la titulaire de la marque de l’Union européenne qu’il incombe de prouver l’usage sérieux dans l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour justifier le-non-usage.
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 14/12/2012. La demande en déchéance a été déposée le 16/06/2021. Parconséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 22/06/2021, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée. Ce délai expirait le 27/08/2021.
Toutefois, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Le 06/09/2021, les parties ont conjointement demandé la suspension de la procédure, qui a été accordée par l’Office jusqu’au 06/03/2022.
Le 17/01/2022, la demanderesse a présenté une demande d’exclusion de la suspension. La procédure a repris le 10/02/2022 par l’Office, qui a informé les parties qu’une décision sur la déchéance aurait été prise sur la base des éléments de preuve dont il disposait. Aucune autre observation n’a été reçue par l’Office.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la marque de l’Union européenne ait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non- usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 16/06/2021.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe
Décision sur la demande d’annulation no page: 3 de 3 50 161 C
d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
GRAZIELLA MEDDE Maria Teresa Arkadiusz Gorny BARTOSIEWICZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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