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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 août 2020, n° 003076883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003076883 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 076 883
Oli — Sistemas Sanitários, S.A., Travessa do Milão, Esgueira, 3800-314 Aveiro, Portugal (opposante), représentée par Furtado — Marcas e Patentes, S.A., Avenida DUQUE de Ávila, 66-7°, 1050-083 Lisboa, Portugal (mandataire agréé)
i-n s t
Oli S.p. A., Via Canalazzo 35, Medolla (MO), Italie (demandeur), représentée par Studio Torta S.p. A., Via Viotti 9, 10121 Turin (Italie) (représentant professionnel)
Le 03/08/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 076 883 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 970 004 pour la marque verbale «OLI». l’opposition est fondée sur les enregistrements portugais no 346 127 et no 367 304 et sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 607 661, tous pour la marque verbale «OLI», sur les enregistrements portugais no 403 205 pour la marque verbale «OLI SOLAR» et no 472 356 «OLICLIMA».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. Les marques antérieures sont soumises à l’obligation d’usage si, à cette date, elles étaient enregistrées depuis au moins cinq ans.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée, c’est-à-dire, des marques portugaises no 346 127 (marque antérieure no 1) et no 367 304 (marque antérieure no 2), ainsi que de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 607 661 (marque antérieure 3), l’intégralité de l’enregistrement de la marque verbale «OLI», la marque portugaise portugaise no 403 205 pour la marque verbale «OLI SOLAR» (marque antérieure no 4) et la marque verbale no 472 356 «OLI SOLAR» (marque antérieure no 5).
Décision sur l’opposition no B 3 076 883 page:2De18
La demande d’ enregistrement de la marque contestée date du 18/10/2018.L’opposante était dès lors tenue de démontrer que la marque susmentionnée sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’ objet d’un usage sérieux au Portugal du 18/10/2013 au 17/10/2018 inclus.
La demande a été présentée en temps utile et elle est recevable dans la mesure où les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Enregistrement de marque portugais no 346 127 (marque antérieure 1)
Classe 11: installations sanitaires; chasses d’eau; robinets; les dispositifs de chauffage; appareils de chauffage; réfrigérateurs; Installations de séchage.
Enregistrement de marque portugais no 367 304 (marque antérieure 2)
Classe 7: machines, machines-outils et ses pièces pour l’industrie, l’agriculture, les jardins et les pelouses; instruments agricoles et jardins autres que ceux actionnés manuellement; Pulvérisateurs (machines), à l’exception des machines automatiques et semerautomatiques et des installations pour le conditionnement et les palettiseurs.
Classe 11: installations d’arrosage, automates, et leurs parties; Machines d’arrosage.
Enregistrement de marque de l’Union européenne no 2 607 661 (marque antérieure 3)
Classe 7: lave-linge; machines à laver la vaisselle; machines à sécher; machines de cuisine électriques; Machines-outils; Moulins à café.
Classe 11: appareils pour l’hygiène; chasses d’eau; robinets; chauffe-eau; les dispositifs de chauffage; ventilateurs (climatisation); réfrigérateurs; sèche- linges à tambour; fours (à usage non expérimental); Cuisinières.
Marque portugaise no 403 205 (marque antérieure 4)
Classe 11: installations solaires, capteurs solaires, panneaux solaires, accumulateurs solaires, collecteurs solaires, leurs pièces et accessoires.
Marque portugaise no 472 356 (marque antérieure 5)
Classe 11: fans [climatisation]; réchauffeurs d’air; appareils pour le refroidissement de l’air; filtres pour la climatisation; installations de filtrage d’air; appareils à air chaud; sécheurs d’air; appareils de ventilation; appareils de climatisation; appareils de chauffage, de production de vapeur, de réfrigération, de ventilation; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; installations et machines à rafraîchir; installations de chauffage de l’eau; appareils d’alimentation pour chaudières de chauffage; appareils électriques de chauffage; carneaux de chaudières de chauffage; capteurs solaires à conversion thermique [chauffage]; plaques de chauffage; radiateurs
[chauffage]; serpentins (parties d’installations de distillation, de chauffage ou de refroidissement); Appareils de chauffage.
Décision sur l’opposition no B 3 076 883 page:3De18
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage doit contenir des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 07/10/2019, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposantejusqu’au 12/12/2019 la preuve de l’usage des marques antérieures.Le 11/12/2019, dans le délai imparti, l’opposante a présenté des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Factures:Une collection de 48 factures, datant de la période 2013-2018, émise par l’opposante et adressée à des clients dans l’Union européenne et dans des pays non européens, tels que les Pays-Bas, l’Israël, la Pologne, l’Espagne, la Russie, l’Italie, le Danemark, le Luxembourg, la Belgique, la Russie, l’Arabie Saoudite, la Bulgarie, l’Allemagne, la Roumanie, le Portugal et l’Irlande; Les factures sont rédigées dans des langues différentes (par exemple, en anglais, en espagnol et en italien); Même si seule une partie des expressions indiquées dans les factures peut être comprise, au moins une partie d’entre elles se rapportent clairement à plusieurs installations sanitaires et sanitaires, appareils et parties constitutives tels que le fait de citer le terme bac, le plaque de contrôle, les réservoirs en chasse, les plaques à tiroir, les sabots satines et les sabots mécanicaux. Ces factures
montrent la marque dans le coin supérieur ou gauche et seule certaines d’entre elles montrent la marque «OLI» après ou avant la description du produit. Cinq factures, datées de 2018 (entre janvier et novembre 2018) et adressées à des clients portugais se réfèrent à des expressions comme «Esquentador OLICLIMA», «Thermo Kit OLICLIMA», «Thermo SOLAR», «ACUMULADOR» et «RAD TOAL ELET OLICLIMA»;
catalogues:Plusieurs catalogues, datés de 2013-2018, tels que «Promoção Resguardos De Banho OLI» (en anglais, «Sales Promotion of OLI Shower»), datés de 2013; «Sistemas Sanitários OLI Novidades 2013/2014» (en anglais, «New Oli Sanitary Systems 2013/2014»); «Sistemas De Instalação Sanitária OLI 2014/2015» (en français, «OLI Sanitary Installation Systems 2014/2015»); «Systèmes De Bains OLI 2014/2015» (en anglais, «OLI Sanitary Systems
2014/2015»); «Aquecimento «Oliclima 2015» (en anglais, «Heating OLICLIMA
2015»); «Aquecimento OLICLIMA 2016» (en anglais, «Heating OLICLIMA 2016»); «Sanitary Systems New Products ISH OLI», datant de 2017, «Promoção Sistemas Solares Térmicos OLICLIMA» (en anglais, «Sales Promotion of Oliclima Solar Thermal Systems»), datée de 2017; «Promoções Imperdíveis — Promoções Imperdíveis — Promoção Outono / Inverno — OLICLIMA» (en anglais, «Must- Sales Promotions — OLICLIMA»), datée de 2017; «Sanitary Systems Toels Systems Toels Carrier And flush plaques OLI/Systèmes Sanitary Ressources Sanitary De makOli», datées de 2018. Les catalogues concernant les produits portant la marque «OLI» étant rédigés en portugais et dans d’autres langues, tels que l’ anglais et le français, et les photos qui y figurent font clairement référence à de la salle de bain et des appareils et installations sanitaires ainsi que des
accessoires, comme il ressort des photos ci-dessous. La marque est représentée dans la partie supérieure des catalogues et sur les produits eux- mêmes.
Décision sur l’opposition no B 3 076 883
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Décision sur l’opposition no B 3 076 883
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Décision sur l’opposition no B 3 076 883 page:6De18
les catalogues relatifs à la marque «OLICLIMA» se réfèrent au portugais et font référence à des appareils et systèmes de chauffage et de refroidissement à usage intérieur. En effet, même si les catalogues et les noms de produits se trouvent en portugais (par exemple, des granulés, des granulés, des ventiloconvecteurs, caldeiras, sistemas solares, Radiantes, acumuladores et esquentadores), sur les photos, il peut être clairement indiqué qu’il s’agit de chaudières, de poêles à soufflets, de systèmes solaires thermiques et de systèmes solaires thermiques composés notamment d’accumulateurs solaires, de radiateurs, d’accumulateurs d’eau et de chauffe-eau, comme il ressort des photos ci-dessous.
Décision sur l’opposition no B 3 076 883
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Décision sur l’opposition no B 3 076 883
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Décision sur l’opposition no B 3 076 883 page:9De18
publicité: une série d’articles (datant de 2013 à 2018), publiés dans des journaux portugais ainsi que du site web de l’opposante, dans lesquels la marque «OLI» est mentionnée principalement pour des installations et appareils sanitaires et de salles de bains, étant donné qu’ils peuvent être compris des photos présentées dans ces articles et mis en évidence par l’opposante dans ses observations; Selon l’opposante, certains de ces articles font référence à la croissance du chiffre d’affaires des ventes de produits portant la marque «OLI», principalement en raison de l’augmentation du volume d’exportation des produits «OLI» ainsi que de la présentation de produits d’installation sanitaires «OLI» lors d’événements internationaux importants [par exemple, la 35e édition, «BIG5 — International Fair», à Francfort, le «Cevisama», un salon international pour les marques de Ceramic et le mobilier de Bathin, à Valence (Espagne), en l’évènement « Space & intérieurs» de Milan].Certains articles font référence à l’ installation des produits «OLI» dans des bâtiments et hôtels importants situés à Torre, situé à Porto (Portugal), Sheraton Algarve Luxury Collection Hotel, située Algarve (Portugal), «Meir Hospital» en Israël, «Gran Hotel Manzana Kempinski La Habana», à Cuba. Ces éléments de preuve mentionnent également des prix remportés par les produits «OLI» (par exemple, le prix «meilleur équipement» de la catégorie «salles de bains, accessoires et équipements», au sujet de «2015 Innovation dans les prix de construction»), le lancement de nouveaux systèmes hygiéniques ou installations sanitaires conçus pour les aveugles, le lancement de nouveaux produits «OLI» en 2013, une chaudière appelée «granulés 100» en 2013 et l’organisation d’événements, comme la «Regata OLI», pour célébrer le «Monde de l’eau dans le monde», «XXIII Ciclo Turismo Eixo» et le «Superbike World Championship» parrainés par «OLI» et le centre de formation «OLI» pour fournir une formation technique en ce qui concerne l’installation de systèmes sanitaires «OLI»;
éléments de preuve supplémentaires: Des informations sur l’opposante apparaissant sur son site internet ( https: //www.oli-world.com/) mentionnant, par exemple, OLI-Sistemas Sanitários S.A., le plus grand producteur «cistern» de l’Europe du Sud et possède «OLI», une marque mondiale de solutions pour le bain, qui identifie des produits présents dans 80 pays sur cinq continents.Un livre datant des «65 ans» de l’existence de la société. Un livre avec le «Profile d’entreprise».«rapport financier» de la société daté de 2013. Rapport annuel et comptes annuels de la société datés de 2014, 2015, 2017 et 2018.«Rapport sur la pérennité» daté de 2016 et 2017.
Appréciation des preuves de l’usage des marques antérieures portugaises no 346127 et no 367 304 et de la marque de l’Union européenne no 2 607 661
Les factures relatives à la marque «OLI» sont adressées à des clients dans différents États membres de l’Union européenne, dont le Portugal, ainsi que dans des pays tiers. Les catalogues sont rédigés dans plusieurs langues de l’Union européenne (par exemple, le portugais, l’anglais et le français).En outre, certains articles consacrés aux produits «OLI» publiés sur des magazines et des journaux portugais mentionnent le risque de croissance des exportations de produits «OLI».Les factures, les catalogues et les articles de presse montrent que les produits ont été fabriqués au Portugal et vendus dans ce pays ainsi que dans d’autres pays de l’Union européenne ainsi que dans des pays tiers.
La chambre de recours relève que conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b), du RMUE, est également considéré comme usage au sens du
Décision sur l’opposition no B 3 076 883 page:10De18
paragraphe 1: L’apposition de la marque de l’Union européenne sur les produits ou sur leur conditionnement dans l’Union dans le seul but de l’exportation.Bien que cette disposition fasse référence aux marques de l’Union européenne, elle peut être appliquée, par analogie, aux marques antérieures enregistrées dans les États membres.Par conséquent, les factures émises par l’opposante au Portugal à l’attention de clients établis dans les pays de l’Union européenne et dans des pays tiers sont pertinentes aux fins de l’appréciation de l’usage sérieux des marques portugaises antérieures.
Dès lors, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent (à savoir, l’Union européenne pour les marques de l’Union européenne no 2 607 661 et le Portugal en ce qui concerne les marques portugaises no 346 127 et no 367 304).
La majorité des éléments de preuve datent de la période pertinente.
En ce qui concerne l’importance de l’usage, il y a lieu de tenir compte de tous les faits et circonstances pertinents, tels que la nature des produits ou services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage.
Globalement, les documents présentés, décrits ci-dessus, fournissent à la division d’opposition suffisamment d’informations sur le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage; En effet, les catalogues, les articles de presse, les factures et tous les autres documents publicitaires produits démontrent que l’opposante est active depuis des années nombreuses par la marque 'OLI’ dans le domaine des installations sanitaires et de salles de bains qui étendent cette activité dans de nombreux pays. Dès lors, les éléments de preuve dans leur ensemble fournissent suffisamment d’indications sur l’importance de l’usage des marques antérieures «OLI»;
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE [anciennement règle 22 (3) du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’elle est enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, est également considéré comme usage au sens du paragraphe 1: l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire. Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 47, paragraphe 2, et (3) du RMUE, l’article 18 peut être appliqué par analogie afin d’apprécier si l’usage du signe constitue un usage sérieux de la marque antérieure pour ce qui concerne sa nature.
Les signes «OLI» sont clairement, dans les preuves produites, clairement utilisés en tant que marque (par exemple, sur les produits figurant dans les catalogues) et de façon clairement visible;
Les signes sont utilisés dans les éléments de preuve à la fois comme élément verbal,
«OLI», et dans une version figurative .L’élément figuratif représentant une image dont la représentation est reproduite ci-dessus se compose du mot «OLI» écrit en
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caractères gras noirs, dans lequel la lettre «O» est légèrement stylisée, représentant un cercle noir dans la partie supérieure. Cette police de caractères particulière ne sert qu’une finalité décorative. Dès lors, même si «OLI» est utilisé de la manière figurative décrite, il convient de prendre en considération l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée, puisque son caractère distinctif n’est pas altéré.
Compte tenu des éléments de preuve dans leur ensemble, les preuves produites par l’opposante sont suffisantes pour prouver l’usage sérieux des marques «OLI» pendant la période pertinente dans les territoires pertinents.
Cependant, les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux des marques pour tous les produits désignés par la marque antérieure.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour les produits ou les services en cause.
Comme indiqué plus haut, les éléments de preuve démontrent que les marques «OLI» ont été utilisées dans des appareils sanitaires et de salle de bain, leurs installations et leurs systèmes, ainsi que leurs pièces et accessoires, tels que des réservoirs de chasse, d’entretien, de robinets, de robinets et de chasses d’eau. Par conséquent, les preuves démontrent un usage sérieux pour les installations sanitaires; chasses d’eau; Robinets (marque antérieure 1), installations d’arrosage, leurs parties automatiques et leurs parties; Machines d’arrosage (marque antérieure no 2), appareils sanitaires; chasses d’eau; Robinets (marque antérieure 3).
Les preuves produites par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux des marques en conflit pour tous les autres produits désignés par les marques antérieures 1 et 3, à savoir les dispositifs de chauffage; appareils de chauffage; réfrigérateurs; Installations de séchage (marque antérieure 1), chauffe-eau; les dispositifs de chauffage; ventilateurs (climatisation); réfrigérateurs; sèche-linges à tambour; fours (à usage non expérimental); Cuisinières (marque antérieure 3)
Il convient de noter qu’une partie des preuves porte également sur la marque «OLICLIMA» en rapport avec des «appareils de chauffage et de refroidissement».Cependant, ces produits portant la marque «OLICLIMA» ne peuvent être pris en compte dans l’appréciation de l’usage des marques «OLI» pour les raisons suivantes. Bien que l’élément verbal «CLIMA» ne soit pas séparé de l’élément verbal «OLI», la majorité du public identifiera cet élément verbal dans la mesure où il s’agit d’un mot qu’il désigne, en se référant aux «conditions atmosphériques spécifiques d’un lieu».Il est vrai que dans certains cas, des ajouts peuvent être acceptés s’ils constituent des éléments non dominants, ils ont un sens générique ou descriptif ou sont insignifiants (signes de ponctuation, marques plurielles ou singulières, indications du type d’entreprise).Toutefois, l’élément verbal supplémentaire «CLIMA», même s’agissant des produits susmentionnés, introduit une différence non négligeable par comparaison avec la forme enregistrée «OLI», qui ne figure pas en tant qu’élément distinct mais il est combiné avec le premier élément verbal «OLI» formant une unité. La marque «OLICLIMA» est donc considérée comme une variante acceptable des marques antérieures «OLI» puisqu’elles ont été altérées par l’ajout de l’élément verbal susmentionné. Par conséquent, comme indiqué ci-dessus, l’usage de la marque «OLICLIMA» pour des appareils de chauffage et de refroidissement ne peut être pris en compte dans l’appréciation de l’usage des marques «OLI».
Décision sur l’opposition no B 3 076 883 page:12De18
La division d’opposition considérera dès lors uniquement les produits suivants dans le cadre de son examen approfondi de l’opposition.
Classe 11: installations sanitaires; chasses d’eau; Robinets (marque antérieure 1),
Classe 11: installations d’arrosage, automates, et leurs parties; Pour les machines d’arrosage (marque antérieure 2),
Classe 11: appareils pour l’hygiène; chasses d’eau; Robinets (marque antérieure 3).
Appréciation des preuves de l’usage des marques portugaises no 403 205 «OLI SOLAR» (marque antérieure no 4) et no 472 356 «OLICLIMA» (marque antérieure no 5)
Comme indiqué précédemment, une partie des preuves produites par l’opposante (par exemple, des catalogues, des factures et des articles de presse) montrent l’usage de la
marque «OLI» ou de sa version figurative en rapport avec les installations et systèmes de l’installations sanitaires et de la salle de bain, ainsi que leurs pièces et accessoires, tels que les réservoirs de chasse et les installations de chasse, qui ne sont pas couverts par les marques antérieures 4 et 5.
Indépendamment du point de savoir si l’usage de la marque «OLI» ou pourrait être considéré comme une variation acceptable des marques antérieures «OLICLIMA» ou «OLI SOLAR», les preuves concernant cette marque ne peuvent pas être prises en considération aux fins de l’appréciation des preuves de l’usage des marques antérieures «OLICLIMA» et «OLI SOLAR» s’agissant de produits qui ne sont pas couverts par ces marques. Or, comme il a été vu ci-dessus, une partie des preuves fait référence à la marque «OLICLIMA» (catalogues, factures et un article de presse) et porte sur des produits tels que des chaudières, des poêles à palettes, des unités de soufflerie, des systèmes solaires thermiques (composés, entre autres, des accumulateurs et des capteurs solaires), des radiateurs, des accumulateurs d’eau et des chauffe-eau. Ces produits sont principalement couverts par les produits de la marque antérieure «OLICLIMA» et «OLI Solar».Dès lors, seuls les éléments de preuve concernant la marque «OLICLIMA» seront pris en compte aux fins de l’appréciation de la preuve de l’usage de ces marques;
La marque «OLI Solar» (marque antérieure 4) n’est mentionnée que dans les preuves produites par l’opposante. Pour les raisons précitées en ce qui concerne la variante de la marque «OLICLIMA» par rapport à la marque «OLI», la division d’opposition ne saurait considérer la marque «OLICLIMA» comme une variante acceptable de la marque, à savoir «OLI SOLAR».Dès lors, il est considéré qu’il n’y a pas d’usage pour cette marque (à savoir la marque antérieure 4) et la présente analyse ne portera que sur la marque «OLICLIMA» (marque antérieure no 5).
Il s’agit de cinq factures concernant des produits portant la marque «OLICLIMA» et sont adressées à plusieurs clients au Portugal. En outre, l’opposante a présenté un article ainsi que des catalogues concernant la marque «OLICLIMA» en portugais. Par conséquent, les preuves concernent le territoire pertinent.
La majorité des éléments de preuve datent de la période pertinente. Seule une facture après la période pertinente est produite. Les éléments de preuve se rapportant à un
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usage en dehors de la période pertinente ne sont pas pris en considération sauf s’ils contiennent des preuves indirectes concluantes selon lesquelles la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente également;Les événements ultérieurs à la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou d’apprécier plus précisément la mesure dans laquelle la marque antérieure a été utilisée au cours de la période pertinente et les intentions réelles de la titulaire de la marque de l’Union européenne à l’époque (27/01/2004-, C 259/02, Laboratoire de la mer, EU: C: 2004: 50).
En l’espèce, la facture faisant référence à un usage en dehors de la période pertinente confirme l’usage de la marque de l’opposante dans la période pertinente. En effet, l’usage auquel il est fait référence est très proche de, dans les délais, le délai imparti (quelques mois à compter de la fin de la période pertinente).
En ce qui concerne l’importance de l’usage, il y a lieu de tenir compte de tous les faits et circonstances pertinents, tels que la nature des produits ou services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte.Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement.De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Bien qu’elle ne soit pas particulièrement exhaustive, les documents présentés (par exemple, les catalogues relatifs à la marque «OLICLIMA», ainsi que les factures et l’article de presse concernant les produits «OLICLIMA»), fournissent à la division d’opposition suffisamment d’informations quant au volume commercial, à l’étendue du territoire, à la durée et à la fréquence de l’usage; Même s’il n’y a que cinq factures concernant seulement l’année 2018, elles renvoient à des produits issus des catalogues «OLICLIMA», datés de 2015, 2016 et 2017. De plus, les catalogues démontrent que les produits sont offerts à la vente car ils contiennent les prix et les informations techniques des produits. Un article, datant de 2013, présente également un produit avec la marque «OLICLIMA» (une chaudière).
Lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux, compte tenu des produits et des services concernés et du marché pertinent (23/09/2009,- 409/07, acopat, EU: T: 2009: 354, § 35; 02/02/2012, 387/10-, Arantax, EU: T: 2012: 51, § 42).
Compte tenu de tout ce qui précède et du fait que les factures doivent être prises comme des exemples de ventes réalisées et non sous l’une des ventes totales faites sous la marque, les éléments de preuve considérés dans leur ensemble sont considérés comme suffisants pour démontrer que l’usage des marques antérieures n’était pas qu’un caractère symbolique, minime ou fictif dans le seul but de préserver les droits conférés par la marque.
Compte tenu des éléments de preuve, dans son intégralité, il satisfait au minimum requis pour établir l’usage sérieux de la marque antérieure 5 pendant la période pertinente sur le territoire pertinent.
Comme nous l’avons vu plus haut, les preuves démontrent que la marque «OLICLIMA» a été utilisée pour des appareils de chauffage et de refroidissement. Par conséquent, les
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preuves démontrent un usage sérieux de la marque antérieure 5 tout au plus pour les ventilateurs [climatisation]; réchauffeurs d’air; appareils pour le refroidissement de l’air; appareils à air chaud; appareils de ventilation; appareils de climatisation; appareils de chauffage, de ventilation; installations et machines à rafraîchir; installations de chauffage de l’eau; appareils électriques de chauffage; capteurs solaires à conversion thermique
[chauffage]; radiateurs [chauffage]; Aux appareils de chauffage compris dans la classe 11.
Cependant, les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux pour les autres produits désignés par la marque antérieure «OLICLIMA», à savoir des filtres pour la climatisation; installations de filtrage d’air; sécheurs d’air; appareils de production de vapeur, de réfrigération, de séchage; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; appareils d’alimentation pour chaudières de chauffage; carneaux de chaudières de chauffage; plaques de chauffage; Bobines (parties d’installations de distillation, de chauffage ou de refroidissement).
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour les produits ou les services en cause.
En l’espèce, les preuves démontrent un usage sérieux des marques pour les produits suivants:
Marque antérieure «OLICLIMA» (marque antérieure no 5)
Classe 11: fans [climatisation]; réchauffeurs d’air; appareils pour le refroidissement de l’air; appareils à air chaud; appareils de ventilation; appareils de climatisation; appareils de chauffage, de ventilation; installations et machines à rafraîchir; installations de chauffage de l’eau; appareils électriques de chauffage; capteurs solaires à conversion thermique
[chauffage]; radiateurs [chauffage]; Appareils de chauffage.
Par conséquent, dans le cadre de l’ examen approfondi de l’opposition, la division d’opposition ne prendra en considération que les produits suivants.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
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a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels l’usage sérieux a été prouvé sont les suivants:
Marque antérieure «OLI» (marque antérieure 1)
Classe 11: installations sanitaires; chasses d’eau; Robinets.
Marque antérieure «OLI» (marque antérieure 2)
Classe 11: installations d’arrosage, automates, et leurs parties; Machines d’arrosage.
Marque antérieure «OLI» (marque antérieure 3)
Classe 11: appareils pour l’hygiène; chasses d’eau; Robinets.
Marque antérieure «OLICLIMA» (marque antérieure no 5)
Classe 11: fans [climatisation]; réchauffeurs d’air; appareils pour le refroidissement de l’air; appareils à air chaud; appareils de ventilation; appareils de climatisation; appareils de chauffage, de ventilation; installations et machines à rafraîchir; installations de chauffage de l’eau; appareils électriques de chauffage; capteurs solaires à conversion thermique
[chauffage]; radiateurs [chauffage]; Appareils de chauffage.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: appareils et instruments pour la conduite, le commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son et des images; dispositifs électroniques de contrôle et ordinateurs pour bicyclettes, en particulier pour les bicyclettes électriques à moteur électrique ou les vélos électriques; ordinateurs pour bicyclettes; ordinateurs pour véhicules électriques; batteries de bicyclettes; batteries électriques pour véhicules; tachymètres pour bicyclettes; appareils et instruments de mesurage, en particulier tachymètres, distances, mesure, hauteur, dispositifs de mesure de la hauteur, dispositifs d’interface ou programmes d’interface pour l’informatique d’analyse et de stockage de données; tachymètres pour bicyclettes, en particulier vitesse, mètres, fréquence à pédaler; appareils de navigation pour véhicules; Écrans d’affichage.
C Lass 12: moteurs électriques de bicyclettes; moteurs électriques pour véhicules; guidons de bicyclette; vélos électriques; Les véhicules électriques.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Décision sur l’opposition no B 3 076 883 page:16De18
Produits contestés compris dans les classes 9
Comme indiqué ci-dessus, les produits compris dans la classe 11 désignés par les marques antérieures sont de même nature que les appareils et systèmes sanitaires et de salles de bain (marques antérieures 1, 2 et 3) et les appareils et systèmes de chauffage et de refroidissement (marque antérieure 5).
Les produits contestés sont essentiellement des appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, les appareils et instruments de mesure, les ordinateurs pour bicyclettes et les véhicules, les appareils de navigation pour véhicules ainsi que les appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son et des images. Ils sont généralement liés aux domaines technologiques.
Les produits contestés et les produits de l’opposante compris dans la classe 11 (des marques antérieures 1, 2 et 3) sont tous des types d’installations sanitaires et d’appareils sanitaires qui n’ont rien en commun. Ils diffèrent clairement par leur nature, leur destination ultime et leur utilisation. En outre, ils ne sont normalement pas produits par les mêmes entreprises. Les produits en cause répondent manifestement à des besoins différents du consommateur. Par conséquent, ils ne s’adressent pas au même public. De plus, ils ne sont pas distribués à travers les mêmes réseaux. Par ailleurs, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires;
Les produits contestés sont également différents de tous les produits compris dans la classe 11, visés par la marque antérieure no 5, qui sont des sortes d’appareils et de systèmes de chauffage et/ou de refroidissement.Ils diffèrent clairement par leur nature, leur destination ultime et leur utilisation. En outre, ils ne sont normalement pas produits et ne sont pas distribués par l’intermédiaire des mêmes canaux de distribution.
L’énergie solaire est une énergie qui est dérivée du soleil et est transformée en chaleur et en électricité. Les produits liés à la production et au stockage d’électricité à partir de l’énergie solaire relèvent de la classe 9. Toutefois, les produits liés à la production et au stockage de chaleur à partir de l’énergie solaire relèvent de la classe 11. En effet, comme il ressort également des preuves produites par l’opposante, les capteurs solaires solaires
[chauffage] de l’opposante compris dans la classe 11 sont des appareils qui utilisent l’énergie solaire pour chauffer.
Les appareils et instruments pour la conduite, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité, ainsi que les batteries pour bicyclettes; Les batteries électriques pour véhicules sont liées à l’énergie électrique. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, ils n’ont rien en commun avec les collecteurs solaires à conversion solaire de l’opposante.En effet, bien que les «appareils pour la transformation, l’accumulation du courant électrique» susmentionnés incluent les produits tels que les «panneaux solaires/modules incorporant des cellules photovoltaïques qui convertissent l’énergie solaire en électricité», ils sont destinés à produire de l’énergie électrique tandis que les «capteurs solaires thermiques» compris dans la classe 11 sont essentiellement des appareils de chauffage. Bien que les deux ensembles de produits comprennent l’utilisation d’énergie solaire (à la lumière et à la chaleur), la nature de ces produits est très différente. Leur finalité diffère en outre, pour les raisons exposées ci-dessus. Ces produits proviennent habituellement de fabricants différents, dotés d’un équipement technique spécifique et d’un savoir-faire dans leurs domaines; ils ont dès lors une provenance commerciale différente. En outre, il est peu probable que les canaux de distribution soient les mêmes, compte tenu de la différence considérable entre les finalités de ces produits (à savoir, le chauffage et la production
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d’énergie électrique).La coïncidence concevable au sein du public pertinent ne suffit pas à entraîner un degré de similitude pertinent;
La destination des batteries contestées pour les bicyclettes; Les batteries électriques pour véhicules sont destinées à alimenter les véhicules en énergie électrique. Compte tenu des considérations qui précèdent, ces mots n’ont rien en commun avec les «accumulateurs solaires et collecteurs» de l’opposante et par tous les autres produits de l’opposante compris dans la classe 11. En conséquence, ils ne sont pas similaires.
Dès lors, les produits contestés sont considérés comme différents de tous les produits de l’opposante compris dans la classe 11 correspondant aux marques antérieures no 1, 2, 3 et 5.
L’opposante a cité la décision no B 657 066 de la division d’opposition no 12/07/2005 à l’appui de l’allégation de similitude des produits comparés. Or, cette décision a porté sur la comparaison entre les «machines, en particulier les machines-outils» comprises dans la classe 7 et les produits compris dans la classe 11, tels que les «brûleurs et chaudières».Cette comparaison concernant des produits différents, elle ne peut s’appliquer directement à l’espèce. En dehors de cette décision, il s’agit d’une décision très ancienne et dès lors qu’il s’est agi d’une pratique de l’Office, elle a changé. Par conséquent, l’argument de l’opposante doit être écarté.
Produits contestés compris dans la classe 12
Les moteurs électriques pour bicyclettes contestés; moteurs électriques pour véhicules; guidons de bicyclette; vélos électriques; Les véhicules électriques n’ ont aucun point direct de contact avec les produits de l’opposante susmentionnés compris dans la classe 11 (des marques antérieures 1, 2, 3 et 5) qui, comme indiqué ci-dessus, sont principalement des appareils et systèmes sanitaires et de bains et des appareils de chauffage et /ou de refroidissement.
Ces produits appartiennent à des secteurs différents, leur nature et leurs finalités sont différentes. Ils ne sont pas non plus susceptibles d’avoir les mêmes canaux de distribution ni d’être produits par les mêmes entreprises. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence. En conséquence, ils ne sont pas similaires.
Dans un souci d’exhaustivité, il est observé que même si la marque antérieure 5 «OLICLIMA» était considérée comme une variante acceptable de la marque antérieure 4 «OLI SOLAR» et que ce dernier a été considéré comme ayant fait l’objet d’un usage sérieux pour tous les produits compris dans la classe 11 (installations solaires, collecteurs solaires, panneaux solaires, accumulateurs solaires, collecteurs solaires, leurs pièces et accessoires).Étant donné que tous les appareils et installations qui utilisent l’énergie solaire à des fins de chauffage, ces produits auraient été considérés comme étant différents des produits contestés compris dans les classes 9 et 12, pour tous les motifs exposés ci-dessus.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée;
Décision sur l’opposition no B 3 076 883 page:18De18
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Anna BAKALARZ Angela DI BLASIO Begoña URIARTE VALIENTE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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