EUIPO, 2 mars 2020, n° 000036578
EUIPO 2 mars 2020

Arguments

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  • Accepté
    Risque de confusion entre les marques

    La division d'annulation a constaté qu'il existait un risque de confusion en raison de la similarité des signes et des produits, justifiant ainsi l'annulation partielle de la marque contestée.

  • Rejeté
    Violation du droit d'auteur

    La division d'annulation a rejeté cette demande, considérant que la demanderesse n'avait pas prouvé la propriété du droit d'auteur sur le logo.

  • Rejeté
    Mauvaise foi lors du dépôt de la marque contestée

    La division d'annulation a conclu qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour établir la mauvaise foi de la titulaire de la marque contestée.

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Sur la décision

Référence :
EUIPO, 2 mars 2020, n° 000036578
Numéro(s) : 000036578
Textes appliqués :
Article 59(1)(b) EUTMR, Article 60(2) EUTMR, Article 60(1)(a) EUTMR, Article 8(1)(b) CTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : MUE partiellement annulée
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Texte intégral

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Textes cités dans la décision

  1. Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
  2. Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
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EUIPO, 2 mars 2020, n° 000036578