EUIPO
13 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 nov. 2020, n° R1090/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1090/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 13 novembre 2020
Dans l’affaire R 1090/2020-4
MERISANT COMPANY 2 SARL Avenue J. Rousseau, 7
2000 Neuchatel
Suisse Demanderesse/requérante
représentée par Ladas & Parry LLP, Temple Chambers, 3-7 Temple Avenue, London EC4Y 0DA (Royaume-Uni)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 120 695
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), L. Marijnissen (rapporteure) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
13/11/2020, R 1090/2020-4, Beyond sugar
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 9 septembre 2019, MERISANT COMPANY 2
SARL (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
AU-DELÀ DU SUCRE
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits suivante, telle que modifiée:
Classe 1 — édulcorants artificiels; les édulcorants principalement composés d’édulcorants artificiels; édulcorants artificiels contenant des vitamines et des minéraux;
Classe 5 — Aide alimentaire, à savoir édulcorant non calorique; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques, à savoir édulcorants artificiels à usage médical; édulcorants artificiels conçus pour un usage diabétique à des fins médicales; aliments diététiques, à savoir édulcorants artificiels à usage médical contenant des vitamines et des minéraux;
Classe 29 — Rétartrants, marmelades à base de fruits, confitures et gelées; en-cas à base de fruits et en-cas à base de fruits secs;
Classe 30 — Sucses succédanés du sucre; le sucre non calorique et les succédanés du sucre utilisés dans les aliments et les boissons; sucre succédané contenant des vitamines et des minéraux; édulcorants naturels; édulcorants se composant principalement de édulcorants naturels; sirop d’agave à usage d’édulcorant naturel; miel; sirop de mélasse; chocolat, bonbons; confiserie; glaces, sorbets et autres glaces comestibles; Céréales de petit-déjeuner contenant un mélange de fruits et de fibres; Céréales pour petit-déjeuner, composées d’avoine, de germe de blé, de graines de sésame, de fruits séchés et de fruits à coque; en-cas contenant un mélange de fruits et de fibres; en-cas composés d’avoine, de germe de blé, de graines de sésame, de fruits séchés et de noix; en- cas contenant un mélange de fruits et de fibres; en-cas composés d’avoine, de germe de blé, de graines de sésame, de fruits séchés et de noix; muesli; en-cas au muesli; les en-cas à base de muesli; en-cas composés d’avoine, de noix, de miel ou d’autres édulcorants; en-cas à base d’avoine; en-cas à base d’avoine.
2 Le 23 octobre 2019, l’examinateur a adressé une notification des motifs de refus de la demande dans son intégralité, sur le fondement de l’absence de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Elle a suivi le raisonnement selon lequel, compte tenu de la signification des mots anglais «BEYOND», à savoir «Vous utilisez mieux pour introduire une exception à ce que l’on se dit, (synonymes: à l’exception des pour, mais à l’exception de)» (Collins Dictionary), et «SUGAR», à savoir «une substance sucrée utilisée pour sucrés des aliments et des boissons sucrés. Elle se présente généralement sous la forme de petits cristaux blancs ou marrons»
(Collins Dictionary), le signe serait compris par le public anglophone pertinent dans le sens de la seule «mise à part sucre». De ce fait, elle serait simplement perçue comme un slogan promotionnel élogieux, qui ne fait que souligner les aspects positifs des produits en cause, à savoir qu’ils sont tous destinés à être utilisés comme des édulcorants dans des aliments et/ou des boissons afin d’éviter
3
l’utilisation de sucre. La demanderesse a répondu aux contestations du raisonnement et a maintenu sa demande d’enregistrement de la totalité de la demande.
3 Le 14 avril 2020, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, sur le fondement essentiellement du raisonnement exposé dans sa notification antérieure, indiquant que «BEYOND SUGAR» est une formule promotionnelle évidente, qui n’a pas d’éléments propres à véhiculer un caractère distinctif par rapport aux produits visés par la demande au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
4 Le 29 mai 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, suivi d’un mémoire exposant les motifs du recours le 12 août 2020, demandant que la décision de rejet de la demande soit annulée.
5 Pour l’essentiel, elle soutient que «BEYOND SUGAR» ne transmet que des informations selon lesquelles les produits ne sont pas des sucres, ce qui fait allusion à l’édulcoration du fait de l’inclusion du mot «SUGAR» mais ne produit pas la signification invoquée par l’examinateur, et n’a d’ailleurs aucune signification particulière, et encore moins une signification directe élogieuse. Le message est vague et inspécifique et le signe a été accepté à l’enregistrement en tant que marque dans des pays anglophones comme le Royaume-Uni, la
Nouvelle-Zélande et l’Australie. De même, l’Office a accepté l’acceptation de l’enregistrement de marques allusives pour des produits alimentaires telles que «BEYOND CHEESE», «BEYOND FLAVOUR», «BEYOND MEAT»,
«BEYOND FLAKES», «BEYOND MILK», «BEYOND mince», ce qui démontre que la simple addition du terme «BEYOND» avec un aliment n’équivaut pas à une expression élogieuse et promotionnelle dépourvue de caractère distinctif.
Motifs
6 Le recours est recevable et fondé. Le signe dans son ensemble n’est pas dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits en cause.
7 Il est de jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits et services de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-473/01 P et C-474/01 P,
Tabs, EU:C:2004:260, § 32; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261,
§ 66; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33), de sorte que le consommateur qui acquiert les produits et les services désignés peut renouveler l’expérience, si elle s’avère positive, ou l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24; 27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).
4
8 Le public perçoit une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §
25). La marque doit permettre aux acheteurs des produits ou services en question de les distinguer de ceux d’autres entreprises, sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière (12/02/2004, C- 218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel,
EU:C:2006:20, § 29).
9 L’enregistrement d’une marque composée d’indications qui sont par ailleurs utilisées en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services n’est pas, en tant que tel, exclu en tant que tel pour cette raison (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions,
EU:T:2002:301, § 19; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft,
EU:T:2012:663, § 15). Toutefois, dans le cas de telles marques, il convient d’examiner si elles possèdent des éléments qui, au-delà de leur signification promotionnelle évidente, pourraient permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement la séquence verbale comme une marque distinctive pour des produits ou services spécifiques. Un signe, qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque, n’est distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits et services (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real
Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 13/04/2011, T-523/09, Wir machen das
Besondere einfach, EU:T:2011:175, § 31). En effet, dans la mesure où le public pertinent est peu attentif à l’égard d’un signe qui ne lui donne pas d’emblée une indication sur la provenance ou la destination de ce qu’il souhaite acheter, mais plutôt une information exclusivement promotionnelle et abstraite, il ne s’attardera ni à rechercher les différentes fonctions éventuelles du syntagme ni à le mémoriser en tant que marque (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real
Solutions, EU:T:2002:301, § 28-29; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft,
EU:T:2012:663, § 30).
10 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422,
§ 25; 29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 35).
11 Les produits visés par la demande comprennent des produits (comme les produits alimentaires de base compris dans les classes 29 et 30) qui sont destinés au grand public, qui fera preuve d’un degré d’attention faible à moyen à cet égard, ainsi que des produits plus spécialisés destinés à être utilisés dans l’industrie et à fabriquer la nourriture (comme ceux compris dans la classe 1), ainsi qu’à des produits spécifiques compris dans la classe 5, par exemple les «aliments diététiques adaptés à un usage médical», qui s’adressent aux professionnels ou au grand public, en fonction des problèmes de santé, dont l’attention sera plus élevée à cet égard. Toutefois, cela n’a aucune influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif du signe en cause, étant donné qu’il ne s’agit pas nécessairement d’un caractère distinctif plus faible du signe lorsque le public pertinent fait preuve d’un niveau élevé d’attention
5
(12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, §
48).
12 Le signe demandé est composé des deux mots anglais «BEYOND» et «SUGAR» définis dans l’Oxford English Dictionary comme suit:
— AU-DELÀ DE: «Sur le plus éloigné, à distance»; «passementerie» ou «degré, supérieur à, supérieur à; plus que»;
— SUCRE: «Une substance cristalline sucrée, blanche lorsque pure, obtenue à partir d’une grande variété de jus de plantes, mais principalement de jus de canne à sucre et de betteraves sucrières, et formant un important article en matière d’alimentation humaine.»
13 Le terme «BEYOND SUGAR», pris dans son ensemble, ne signifie pas que les produits «sont tous destinés à être utilisés comme édulcorants dans des aliments et/ou des boissons afin d’éviter l’utilisation de sucre», comme le soutient l’examinateur, mais, au lieu de cela, indique de manière vague que les produits, qui sont en quelque sorte dépassés, sont très largement utilisés comme des «sucreries». Il n’y a pas d’extrait ni d’explication de ce qu’un tel terme pourrait éventuellement désigner par rapport aux produits en cause. Si possible, pour imaginer comment les produits pertinents pourraient avoir progressé, l’ «autre côté» du «sucre» nécessite, tout au moins, un processus mental, et une réflexion plus poussée s’étende davantage à toute signification éventuelle.
14 L’examinateur n’a pas donné d’autre raison pour que le signe manque d’un caractère distinctif au regard des produits demandés et la chambre de recours ne en voit aucun non plus. Alors que le public anglophone pertinent considérera le mot «BEYOND» comme dépassant un certain état ou une certaine qualité, de les extrapoler aux produits en cause nécessite une interprétation quant à la manière dont on pourrait affirmer que les produits en cause peuvent être considérés comme du sucre surpasse, ainsi qu’à la manière dont ils existent «d’autre côté», autant d’éléments qui constituent autant d’au moins une seconde opération mentale. En conséquence, il ne peut être affirmé que le signe «BEYOND
SUGAR» est dépourvu de caractère distinctif pour les produits visés par la demande.
15 En l’absence d’une raison objective et vérifiable de refuser le caractère distinctif de la marque à l’égard de tous les produits demandés, la décision attaquée doit être annulée.
6
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Annule la décision attaquée;
2. Autorise la publication de la demande de marque de l’Union européenne no 18 120 695 conformément à l’article 44 du RMUE pour tous les produits visés par la demande.
Signé Signé Signé
D. Schennen L. Marijnissen R. Ocquet
Greffier:
Signé
P.O. P. Nafz
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