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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 mai 2020, n° 003077577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003077577 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 077 577
Laboratoire Sense, Zone Industrielle Albipôle La Martelle, 81150 Terssac, France (opposante), représentée par Ipside, 6 Impasse Michel Labrousse, 31100 Toulouse, France (mandataire agréé)
c o n t r e
Carlos Santiago Capitan Bialowas, Bridge House, Lea Road, Lea Town, Preston PR4 0RA, Royaume-Uni (demandeur, représentée par Appleyard Lees IP LLP, 15 Clare Road, Halifax HX1 2HY, Royaume-Uni (mandataire agréé).
Le 01/08/2025, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 077 577 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 17 992 727 pour la marque verbale « SenShe ». L’opposition est fondée sur l’enregistrement français n° 4 375 583 pour la marque verbale « Laboratoire sense ». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 34 : Arômes, autres qu’huiles essentielles à destination du vapotage; cigarettes électroniques; liquides contenant de la nicotine à
Décision sur l’opposition n° B 3 077 577 page: 2 de 6
destination du vapotage liquides sans nicotine à destination du vapotage; vaporisateurs oraux pour fumeurs; tubes vaporisateurs pour cigarettes sans fumée; tabac et produits du tabac y compris les substituts; articles à utiliser avec le tabac; vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, et arômes et solutions pour ceux-ci; articles pour fumeurs; e-liquides destinés à l’usage de cigarette électronique; recharge liquide pour cigarette électronique; cigarettes sans tabac à usage non médical; dispositifs électroniques pour l’inhalation de nicotine, à savoir cartouches de recharge pour cigarettes électroniques, atomiseurs de cigarettes électroniques; cartomiseurs de cigarettes électroniques et solutions de recharge de nicotine sous forme liquide; inhalateurs vendus vides autres qu’à usage médical ou thérapeutique; cartouches aromatiques destinées à un dispositif électronique de substitut de cigarettes, de cigares, de cigarillos ou de pipes contenant des succédanés de tabac non à usage médical; cigares électroniques; cigarillos électroniques; pipes électroniques; filtres pour cigarette électronique; atomiseur pour cigarette électronique; clearomizer pour cigarette électronique; mèche pour cigarette électronique; drip tip pour cigarette électronique; adaptateur pour cigarette électronique.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 34: Cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; cartouches pour cigarettes électroniques; cartouches de recharge pour cigarettes électroniques; kits pour fumeurs de cigarettes électroniques; vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, et arômes et solutions pour ceux-ci; liquide pour cigarettes électroniques (liquide électronique) contenant des arômes sous forme liquide, utilisé pour la recharge de cartouches pour cigarettes électroniques; cartouches vendues remplies d’arômes chimiques sous forme liquide pour cigarettes électroniques; arômes chimiques sous forme liquide utilisés pour la recharge de cartouches de cigarettes électroniques; succédanés du tabac.
Certains des produits contestés sont identiques ou similaires aux produits sur lesquels se fonde l’opposition. Par souci d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleure angle sous lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits réputés identiques s’adressent au grand public.
Même si les produits du tabac sont des articles de grande consommation relativement bon marché, les fumeurs sont considérés comme
Décision sur l’opposition n° B 3 077 577 page: 3 de 6
particulièrement attentifs et sélectifs en ce qui concerne la marque de cigarettes qu’ils fument; on suppose par conséquent un degré de fidélité à la marque et d’attention plus élevé lorsqu’il s’agit de produits du tabac. Dans ces conditions, dans le cas des produits du tabac, un degré de similitude plus élevé entre les signes peut être nécessaire pour que la confusion se produise. Cela a été confirmé par plusieurs décisions des chambres de recours [par exemple, 26/02/2010, R 1562/2008-2, victory Slims (fig.) / VICTORIA et al., où il a été établi que les consommateurs des produits de la classe 34 sont généralement très attentifs et fidèles à une marque; 25/04/2006, R 61/2005-2, GRANDUCATO / DUCADOS et al.].
Cette jurisprudence s’applique par analogie aux cigarettes électroniques et aux produits qui sont des substituts au tabac. Par conséquent, le niveau d’attention variera de moyen (pour les kits pour fumeurs de cigarettes électroniques contestés) à plus élevé que moyen pour les produits auxquels la jurisprudence précitées s’applique (comme aux cigarettes électroniques et solutions liquides pour cigarettes électroniques).
c) Les signes
Laboratoire sense SenShe
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque verbale composée des deux éléments « Laboratoire » et « sense ». L’opposante invoque que seul l’élément « sense » est distinctif, arguant que « Laboratoire » n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur car il s’agit d’une indication d’un lieu de fabrication. L’opposante base son argumentation sur une décision d’opposition antérieure B 2 228 180. Or, il y a lieu de remarquer que la décision précitée ne peut s’appliquer au cas d’espèce dans la mesure où les produits en cause sont différents et n’appartiennent pas au même marché, comme indiqué par le demandeur. Si les produits litigieux, en l’espèce, ne sont pas forcément tous élaborés en laboratoire, cet élément sera perçu en tout état de cause comme se référant au lieu de production des produits « sense ». Cela étant « Laboratoire » a un caractère distinctif en-dessous de la normal.
S’agissant de « sense », le second élément de la marque antérieure, ne porte aucune signification pour le public du territoire pertinent, en particulier par sa position après « Laboratoire ». Par conséquent, cet élément est distinctif.
Décision sur l’opposition n° B 3 077 577 page: 4 de 6
Le signe contesté est une marque verbale « SenShe » qui n’a pas de signification pour le public du territoire pertinent. Si les différences liées à l’utilisation de lettres minuscules ou majuscules n’ont, en général, pas d’importance, l’utilisation d’une combinaison de lettres minuscules et majuscules qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire peut modifier la signification d’un élément verbal et, dès lors, influencer la façon dont le signe est perçu. En l’espèce, l’utilisation d’une majuscule au milieu du l’élément verbal « SenShe » conduira le consommateur à scinder l’élément en « Sen » et « She ». En tout état de cause, « Sen » et « She », dans un tel contexte et prenant en considération les produits en cause, ne seront pas perçus comme ayant une signification particulière pour le public du territoire pertinent.
Contrairement aux arguments des parties, aucun des signes n’a d’élément pouvant être considéré comme dominant dans la mesure où les marques verbales n’ont, par définition, pas d’élément dominant. Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident au niveau des lettres « sens*e » et diffèrent au niveau du « h » supplémentaire du signe contesté qui implique que la syllabe soit prononcée différemment, et de l’élément additionnel « Laboratoire » au début de la marque antérieure. Ces similitudes sont également à atténuer dans la mesure où le signe contesté sera perçu comme ayant deux éléments « Sen » et « She » alors que « sense » sera perçu comme un seul élément. Cette scission peut également impliquer, pour une partie du public une différence de prononciation de la première syllabe de « SenShe », prononcée \sɛn\ alors que « sense » sera prononcé \sɑ̃s\.
Il convient également de noter que la combinaison « She » n’existe pas dans la langue française qui lui préfère la combinaison « che », par conséquent, le public du territoire pertinent aura tendance à percevoir le signe contesté comme formé de mots étrangers et donc de ne pas prononcer le signe selon les règles de prononciation françaises, contrairement à la marque antérieure dont le premier mot est un mot français existant.
Par ailleurs, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Dès lors, le fait que les marques ont des débuts différents est particulièrement pertinent en l’espèce.
Enfin, la longueur des signes en cause étant différente, seize lettres dans la marque antérieure contre six dans le signe contesté, implique une impression d’ensemble différente.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement, tout au plus, faiblement similaires.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification du terme « Laboratoire » de la marque antérieure, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification sur
Décision sur l’opposition n° B 3 077 577 page: 5 de 6
ce territoire. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les produits en cause sont réputés identiques. Ils visent le grand public qui aura, pour une vaste majorité des produits en cause, un niveau d’attention plus élevé que moyen à l’exception des kits pour fumeurs de cigarettes électroniques contestés.
Les signes sont visuellement et phonétiquement, tout au plus, faiblement similaires alors que conceptuellement ils ne présentent pas de similitudes.
La marque antérieure est distinctive.
Les éléments supplémentaires et différentiels des signes en cause sont clairement perceptibles et suffisants pour exclure tout risque de confusion entre les marques. En effet, la lettre « h » additionnelle au sein du signe contesté sera clairement perceptible combiné avec la lettre majuscule « S » positionnée au milieu du signe, entrainent de nombreuses différences sur la perception du signe par le public pertinent. Ainsi, la marque antérieure est composée de deux mots relativement longs tandis que le signe contesté sera perçu comme ayant deux courtes séquences de trois lettres. Tout cela entraine une impression d’ensemble complètement différente.
Compte tenu de ce qui précède, même si les produits étaient identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Il y a donc lieu de rejeter l’opposition.
Décision sur l’opposition n° B 3 077 577 page: 6 de 6
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c, sous i), du REMUE, les frais à rembourser au demandeur sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Eva Inés PÉREZ Cindy BAREL Inés GARCÍA LLEDÓ SANTONJA
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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