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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 déc. 2024, n° W01791893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01791893 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 04/12/2024
JOFFE & ASSOCIES 5 rue de l’Alboni F-75016 Paris FRANCIA
Votre référence: FRMI-2024-00066
Numéro de demande Internationale: 1791893
Marque: CYBERGEEKS
Titulaire: Beyond Catalyse Group 1/7 Cours Valmy F-92800 Puteaux France
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 03/07/2024 conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
Le refus provisoire a été émis pour les produits et services des classes 9, 41 et 42, lesquels, après la limitation demandée par la titulaire le 03/09/2024 (arguments du titulaire, point 1) et confirmée par l’Office le 03/12/2024 sont les suivants:
Classe 41 Éducation; formation; formations professionnelles; services de formation en informatique; coaching [formation]; conseils en matière de formation; organisation et conduite de cours de formation, de conférences, de colloques, de séminaires et d’ateliers professionnels; rédaction et publication de textes autres que textes publicitaires; organisation de concours (éducation); organisation et conduite de colloques; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; micro-édition; fourniture d’information et services de conseils et d’assistance, tous liés aux domaines précités.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• Le consommateur pertinent de langue anglaise et française mais aussi un professionnel de l’informatique attribuera au signe la signification suivante: passionnés de l’informatique.
• La signification susmentionnée des mots « CYBER » et « GEEKS » composant la marque, a été étayée par les références des dictionnaires The Britannica Dictionary et Le Robert du 03/07/2024 à partir des liens suivants : https://www.britannica.com/dictionary/cyber https://www.britannica.com/dictionary/geek https://dictionnaire.lerobert.com/definition/cyber https://dictionnaire.lerobert.com/definition/geek
Le contenu des liens ci-dessus a été fourni dans la lettre d’objection.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur les produits et services dont la protection est demandée.
Les passionnés de l’informatique sont souvent en quête de nouvelles technologies et de solutions innovantes. Dès lors, les logiciels et applications de la classe 9 seront perçues comme des produits fait pour répondre à leurs besoins dans le domaine de l’analyse des données, l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique, la gestion de documents, la gestion de données.
Il en va de même pour les services de la classe 42. Les consommateurs percevront les logiciels et services liés à l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique, aux réseaux de données, à l’analyse des données et à la programmation informatique comme des services s’adressant à des consommateurs avertis, des passionnés de l’informatique ou encore fournis par des professionnels (passionnés) travaillant dans le domaine de l’informatique.
Quant aux services de la classe 41, ils s’adressent directement aux passionnés de l’informatique en cela qu’ils couvrent la publication électronique de livres et de périodique, la formation en informatique, le coaching, des conseils en matière de formation, l’organisation de cours professionnels. Services qui peuvent également être fournis par des professionnels (passionnés) de l’informatique.
Dès lors, le signe décrit le sujet mais également une caractéristique des produits et services, à savoir qu’ils sont fournis par des passionnés de l’informatique ou qu’ils sont destinés aux passionnés de l’informatique.
L’Office attire également l’attention sur le fait qu’il est courant dans la langue anglaise de créer des mots en couplant deux mots ayant une signification. Le Tribunal a considéré que « STEADYCONTROL » (02/04/2008, T-181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:362, § 44), néologisme consistant en la combinaison d’un adjectif anglais et d’un mot anglais pouvant être un nom ou un verbe, couplés entre eux sans espacement ni trait d’union, était conforme aux règles lexicales et syntaxiques anglaises, qu’il reflétait un sens qui n’était pas inhabituel et qu’à cet égard, il convenait de relever qu’il n’existait pas de différence sensible entre le signe demandé et la sommes des éléments qui le constituent. Comme c’est le cas avec le signe demandé « CYBERGEEKS ».
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7,
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paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la titulaire
En date du 03/09/2024, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. La titulaire supprime l’intégralité des produits et services visés en classes 9 et 42 de telle sorte que l’Enregistrement international ne vise plus que les services des classes 35 et 41.
2. L’Office ne définit pas précisément le consommateur pertinent de langue anglaise et française. Les services contestés [classe 41] sont des services généraux de formation, d’éducation, et de transmission de l’information en général, accessibles à tous et qui ne sont pas destinés à un public en particulier ni à des spécialistes. Par conséquent le public pertinent est le consommateur moyen, raisonnablement attentif et avisé.
3. Les termes « CYBER » et « GEEKS » composant le marque ne sont pas susceptibles de désigner la nature des services contestés. Le néologisme résultant de la combinaison de ces termes ne constitue pas une expression couramment utilisée ou particulièrement notoire, ni en langue anglaise, ni en langue française.
4. Le signe « CYBERGEEKS » ne peut pas être considéré comme décrivant une caractéristique, inhérente, intrinsèque et permanente aux services contestés. Par exemple, il n’est pas nécessaire d’être passionné ni spécialisé en informatique pour proposer un service de publication électronique de livres et de périodiques. En effet, il s’agit d’un service commun, proposé dans de nombreux secteurs, notamment par les maisons d’édition de romans, ou encore par les journaux quotidiens sur leurs sites internet.
Au contraire, il semblerait que les services contestés soient plutôt destinés à des personnes profanes à la recherche d’information dans ce domaine.
Le public pertinent interprètera le signe « CYBERSGEEKS » comme évoquent l’univers informatique sans que cette simple évocation ne dépasse la simple allusion aux services de formation, de conseil et de transmission du savoir plus généralement en informatique notamment par le biais de publication électronique de livres et de périodiques.
5. Plusieurs marques relevant du même secteur et présentant des similarités avec le signe demandé ont été enregistrées par l’Office.
6. Le signe a été enregistré par l’Office Britannique désigné par l’Enregistrement
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international.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de retirer son objection pour les services suivants:
Classe 41 Micro-édition.
L’objection est maintenue pour les services restants.
Article 7, paragraphe 1, point c), RMUE
L’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement européen sur la protection des marques prévoit que les marques qui sont dépourvues de tout caractère distinctif ne sont pas enregistrées.
Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit et de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci.
En outre, l’article 7, paragraphe 2, du même règlement énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. En effet, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu du RMUE, réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d’indicateur d’origine exercée par la marque, sans préjudice de la possibilité de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, prévue à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30).
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement sont celles qui sont considérées comme incapables de remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou services en question, permettant ainsi au consommateur qui les a acquises de renouveler l’expérience si elle s’avère positive, ou de l’éviter si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure (27/02/2002, T 34/00, Eurocool, EU : T:2002:41, § 37 ; 20/01/2009, T 424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 20).
Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un
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but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579). Cette disposition ne permet pas de réserver l’usage de ces signes ou indications à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C 108/97 & C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25 ; 06/05/2003, C 104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 52 ; 12/02/2004, C 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36).
Les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE se chevauchent dans une large mesure et une marque qui est descriptive de certaines caractéristiques des produits et services en question est, de ce fait, nécessairement dépourvue de tout caractère distinctif par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18-19).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente un rapport suffisamment direct et concret avec les produits ou les services en cause de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de la catégorie de services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig.), EU:T:2019:777, § 28).
À cet égard, il doit être précisé que le choix par le législateur du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig.), EU:T:2019:777, § 29).
Le caractère descriptif et distinctif ne peut être apprécié que par référence, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception de ce signe par le public concerné (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig. ), EU:T:2019:777, § 30 ; 12/07/2012, C 311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 24), le public concerné étant constitué par les consommateurs moyens de ces produits ou services (12/03/2008, T 128/07, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 21).
Public pertinent
S’agissant du public auxquels sont destinés les services en cause, l’Office partage le point de vue de la titulaire (point 2 de ses arguments) selon lequel ces services s’adressent à un consommateur moyen, raisonnablement attentif et avisé.
Le signe
La marque demandée est composée du mot « CYBERGEEKS ».
Tout d’abord, à la lumière des définitions des dictionnaires français et anglais, ce mot sera clairement compris par le public francophone et anglophone concerné dans le contexte des services en question comme s’adressant à des personnes passionnées en informatique. En effet, le signe est constitué de mots courants qui forment une expression grammaticalement
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et sémantiquement correcte en français et en anglais. La signification de la marque est claire et précise et elle est transmise dans une expression succincte, véhiculant un message direct et simple pour les consommateurs qui ne nécessitent aucun effort d’interprétation ou de processus cognitif.
La titulaire affirme que « le néologisme résultant de la combinaison de ces termes ne constitue pas une expression couramment utilisée ou particulièrement notoire, ni en langue anglaise, ni en langue française » (point 3 de ses arguments).
Toutefois, l’absence d’espace entre les mots « CYBER » et « GEEKS » ne constitue pas un élément d’ordre créatif susceptible de rendre la marque dans son ensemble apte à distinguer les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (13/11/2008, T 346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 52).
Quant à l’argument de la titulaire selon lequel le signe serait un néologisme, l’Office insiste sur le fait que:
une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE], sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments
(12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
L’Office ne peut donc suivre la titulaire sur cette voie.
La titulaire a décidé de limiter la liste des produits et services. De plus, l’Office a décidé de retirer son objection pour les services de mirco-édition contenus dans la demande, par conséquent, certains des arguments de la titulaire ne sont plus valables. En outre, l’Office estime que la marque sera toujours descriptive et non distinctive en ce qui concerne les services restants.
L’expression « CYBERGEEKS » désignent des personnes passionnées et très compétentes en informatique et en technologie, souvent spécialisées dans les domaines de la cybersécurité, du développement de logiciels et de la programmation. Ils sont généralement considérés comme des experts dans leur domaine et sont souvent associés à une culture de la technologie et de l’innovation. Toutefois, l’Office remarque qu’aucun élément, ni aucune limitation ne permet de conclure que les services restants ne s’adressent pas à ces consommateurs en particulier. La titulaire souligne simplement que « les services contestés sont des services généraux de formation, d’éducation, et de transmission de l’information en général, accessibles à tous et qui ne sont pas destinés à un public en particulier ni à des spécialistes » (point 2 de ses arguments).
Cependant, une objection fondée sur le caractère descriptif s’applique non seulement aux
[produits et] services pour lesquels les terme composant la marque demandée sont directement descriptifs, mais également à la catégorie plus large qui contient au moins potentiellement une sous-catégorie identifiable ou des [produits et] services spécifiques pour lesquels la marque demandée est directement descriptive. En l’absence d’une limitation
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adéquate par le demandeur, une objection fondée sur le caractère descriptif porte nécessairement sur la catégorie plus large en tant que telle. Par exemple, le terme «EuroHealth» doit être refusé pour l’ensemble des services de la catégorie «assurances», et non uniquement pour les services d’assurance maladie (07/06/2001, T-359/99, EuroHealth, EU:T:2011:151, § 33).
Dans le cas d’espèce cela s’applique aux services suivants : Éducation; formation; formations professionnelles; services de formation en informatique; coaching [formation]; conseils en matière de formation; organisation et conduite de cours de formation, de conférences, de colloques, de séminaires et d’ateliers professionnels; rédaction et publication de textes autres que textes publicitaires; organisation de concours (éducation); organisation et conduite de colloques; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; fourniture d’information et services de conseils et d’assistance, tous liés aux domaines précités de la classe 41.
En effet, tous ces services peuvent s’adresser directement aux passionnés de l’informatique ou peuvent être fournis par des professionnels passionnés de l’informatique. Dès lors, le signe décrit le sujet mais également une caractéristique des services, à savoir qu’ils sont fournis par des passionnés de l’informatique ou qu’ils sont destinés aux passionnés de l’informatique.
Les services d’éducation et de formation en informatique visent à aider les passionnés à développer leurs compétences en technologie. La formation, les conférences, colloques, évènements et ateliers sont dirigés par des professionnels passionnés de l’informatique pour partager leurs connaissances et leurs expériences avec des passionnés de l’informatique.
Enfin les professionnels passionnés de l’informatique peuvent être impliqués dans la rédaction et la publication de textes autres que des textes publicitaires, tels que des articles, des blogs, des livres électroniques, etc. mettant en ligne des contenus éducatifs et informatifs dirigés à un public de passionnés de l’informatique.
En ce qui concerne les services de micro-édition, l’Office se range à l’avis de la titulaire et n’a donc pas retenu ce terme dans son refus compte tenu que les services d’édition et les services de publication sont deux concepts distincts. Les services de publication étant des services qui aident les auteurs à publier leurs livres de manière autonome, tandis que les services d’édition sont des services fournis par des maisons d’édition traditionnelles pour publier et promouvoir des livres.
Au vu de ce qui précède, il est raisonnable de penser que le signe indique une caractéristique des services. L’Office rappelle que le caractère distinctif d’un signe, ne s’apprécie pas in abstracto, mais doit être évalué in concreto, du point de vue du consommateur pertinent, raisonnablement bien informé, attentif et avisé, qui perçoit le signe en question utilisé pour les services visés. Un tel consommateur moyen, accordera intuitivement à l’élément verbal composant le signe la signification la plus appropriée dans le domaine des services pertinents, indépendamment des significations que lesdits termes pourraient avoir dans d’autres contextes, sans rapport avec les services en cause.
En l’espèce, la titulaire n’a pas expliqué en quoi ce signe pouvait déclencher un processus cognitif ou nécessiter un effort d’interprétation dans l’esprit du public pertinent dans le contexte des services en question car rien dans le terme « CYBERGEEKS » ne pourrait être considéré comme fantaisiste, inhabituel ou allusif (point 4 des arguments de la titulaire) de manière à éviter, dans l’esprit du public pertinent, son caractère descriptif par rapport aux services demandés (31/01/2019, T-427/18, SATISFYERMEN (fig.), EU:T:2019:41, § 33). Le terme ne présente aucune profondeur sémantique particulière qui empêcherait le public pertinent d’établir un lien direct avec les services en cause. Aucune étape mentale
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supplémentaire n’est nécessaire pour que le public pertinent perçoive le sens descriptif véhiculé par la marque.
En outre, même s’il était constaté que la marque demandée n’est pas directement descriptive, il n’y a rien dans cette marque qui, au-delà de sa signification informative évidente, permettrait au public pertinent de mémoriser facilement et instantanément le signe en tant que marque distinctive pour les services pour lesquels la protection est demandée. La signification du signe, prise dans son ensemble, est évidente, immédiate et ne nécessite aucun effort d’interprétation. La marque demandée sera perçue par le public concerné comme étant purement non distinctive. Elle ne sera pas en mesure de remplir la fonction première d’une marque, qui est de distinguer les services de la titulaire de ceux des concurrents, et elle ne sera pas reconnue par le public comme une indication de l’origine commerciale des services.
Les arguments avancés par la titulaire ne sont donc pas de nature à remettre en cause la conclusion selon lequel le signe n’est pas distinctif d’autant plus qu’il appartient à cette dernière, qui prétend que la marque est distinctive, de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer son caractère distinctif (25/10/2007, C-238/06, Develey, EU:C:2007:635, § 50 ; 15/02/2019, R 2367/2018-4, PARISSECRET, § 17).
En l’espèce, il s’avère que la demande d’enregistrement contestée se heurte, eu égard aux services visés et à la perception par le public pertinent, aux motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et paragraphe 2, du RMUE.
Marques antérieures enregistrées par l’Office
S’agissant de l’argument de la titulaire selon lequel « plusieurs marques relevant du même secteur et présentant des similarités avec le signe demandé ont été enregistrées par l’Office » (point 5 de ses arguments), il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»… Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; et 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).
De plus, à supposer même que les situations soient identiques, quod non, il convient de rappeler que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (27/02/2015, T-106/14, Greenworld, EU:T:2015:123, § 37 et 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74-77).
Effectivement, chaque cas doit être examiné en fonction de ses particularités, sur la base de la signification spécifique de la combinaison de mots demandée et au regard de la liste
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spécifique des produits et/ou services en cause, et il ne saurait y avoir une « pratique » de l’Office consistant à accepter des marques moins distinctives que la marque demandée. Une telle pratique n’existe certainement pas, et quand bien même elle existerait, elle n’en serait pas moins subordonnée au principe de légalité qui doit toujours prévaloir (voir 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 66, 67 et R R 1801/2017-G easyBank (fig) § 64).
En tout état de cause, les enregistrements invoqués par la titulaire ne permettent pas de dégager une quelconque conclusion quant à une éventuelle pratique de l’Office concernant le signe « CYBERGEEKS » dans la mesure où aucun d’entre eux ne reprend à l’identique le signe en objet.
En l’espèce, il s’avère que la demande d’enregistrement contestée se heurte, eu égard aux services visés et à la perception par le public pertinent, aux motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), RMUE. Il s’ensuit que la titulaire ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer la conclusion à laquelle a abouti l’Office, des décisions antérieures de l’EUIPO.
Marque antérieure enregistrée par l’Office Britannique
En ce qui concerne la décision nationale invoquée par la titulaire (point 6 de ses arguments), conformément à la jurisprudence:
le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation du caractère enregistrable d’un signe, l’Office n’est pas lié par une décision intervenue au niveau d’un pays tiers invoquée par la titulaire.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection de l’Enregistrement international n° 1791893 est partiellement refusée pour l´Union européenne, à savoir pour:
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Classe 41 Éducation; formation; formations professionnelles; services de formation en informatique; coaching [formation]; conseils en matière de formation; organisation et conduite de cours de formation, de conférences, de colloques, de séminaires et d’ateliers professionnels; rédaction et publication de textes autres que textes publicitaires; organisation de concours (éducation); organisation et conduite de colloques; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; fourniture d’information et services de conseils et d’assistance, tous liés aux domaines précités.
La demande peut procéder pour les services restants:
Classe 35 Services de recrutement et de gestion des ressources humaines; services de conseil et d’assistance en matière de recrutement et de gestion des ressources humaines; gestion des ressources humaines; services de département des ressources humaines pour le compte de tiers; services de conseil et d’audits en matière de ressources humaines; services de conseil et d’assistance en matière d’évaluation des besoins du personnel; services de conseils en matière de structure sociale des entreprises; services de recrutement de personnel informatique; placement de personnel; services d’informations concernant le recrutement; organisation et conduite de salons de recrutement; publicité pour recrutement; services de consultation et de conseil relatifs aux affaires; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; traitement des données administratives; services d’analyses, de recherche et d’informations relatifs aux affaires; services de conseil en organisation et en économie d’entreprise; services de conseil en gestion d’entreprise; service d’aide et assistance à la direction des affaires et pour l’organisation des activités commerciales; services de conseil et d’assistance en matière de planification d’affaires [business plan]; services de planification en matière de gestion des affaires commerciales; services de gestion de projets commerciaux pour le compte de tiers; services de conseils et de conseillers dans le domaine de la stratégie d’entreprises; services de mesure, d’établissement, de compilation, d’analyse et d’étude de statistiques; études et recherches économiques; études, recherches et analyses de marchés; services d’enquêtes d’opinion; services d’enquêtes en affaires, en direction des affaires et en organisation des entreprises; réalisation d’enquêtes sur la communication interne d’entreprises; collecte de données dans un fichier central; systématisation de données dans un fichier central; systématisation de données dans des bases de données informatiques; gestion de bases de données; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; services de réseautage d’affaires; services de réseautage d’entreprises; services de conseil en réseautage d’affaires; fourniture d’information et services de conseils et d’assistance, tous liés aux domaines précités.
Classe 41 Micro-édition.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente
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décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Carine FORZY
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