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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 déc. 2025, n° 019197917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019197917 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 23/12/2025
mirhat tekin BRUSK hammer strasse 48 D-40219 DÜSSELDÖRF ALLEMAGNE
Demande n°: 019197917 Votre référence: Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: mirhat tekin BRUSK hammer strasse 48 D-40219 DÜSSELDÖRF ALLEMAGNE
I. Exposé des faits
Le 04/07/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés sont les suivants:
Classe 41 Éducation; Éducation et formation; Enseignement; Tutorat; Formation; Éducation, enseignement et formation; Informations (en matière d’éducation); Éducation préscolaire; Éducation sanitaire; Éducation et instruction; Instruction éducative; Services d’éducation; Dispensation d’enseignement; Informations en matière d’éducation; Formation continue; Informations concernant l’éducation; Services d’éducation et de formation; Cours.
Classe 44 Ergothérapie; Musicothérapie; Orthophonie; Thérapie corporelle; Physiothérapie; Thérapie par raclage; Services de thérapie; Moxibustion; Thérapie par ventouses; Acupression; Art-thérapie; Thérapie antitabac; Services de luminothérapie; Services de musicothérapie; Thérapie par ondes de choc; Thérapie (physique).
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
Les motifs sont exposés dans la notification des motifs de refus, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus exposés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019197917 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 41 Éducation; Éducation et formation; Enseignement; Tutorat; Formation; Éducation, enseignement et formation; Information (en matière d’éducation); Éducation préscolaire; Éducation sanitaire; Éducation et instruction; Instruction éducative; Services d’éducation; Prestation de services d’éducation; Informations en matière d’éducation; Formation continue; Informations concernant l’éducation; Services d’éducation et de formation; Cours.
Classe 44 Ergothérapie; Musicothérapie; Orthophonie; Thérapie corporelle; Physiothérapie; Thérapie par raclage; Services de thérapie; Moxibustion; Ventouses (thérapie par -); Acupression; Art-thérapie; Thérapie anti-tabac; Services de luminothérapie; Services de musicothérapie; Thérapie par ondes de choc; Thérapie (physique).
La demande peut être poursuivie pour les services restants :
Classe 41 Éducation religieuse.
Classe 44 Traitement dépilatoire.
Conformément à l’article 67 RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Paivi Emilia LEINO
Page 3 sur 3
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L110
Notification des motifs de refus de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 04/07/2025
mirhat tekin BRUSK hammer strasse 48 D-40219 DÜSSELDÖRF ALLEMAGNE
Numéro de la demande : 019197917 Votre référence :
Marque :
Type de marque : Marque figurative Demandeur : mirhat tekin BRUSK hammer strasse 48 D-40219 DÜSSELDÖRF ALLEMAGNE
L’Office a examiné votre demande de marque de l’Union européenne (MUE) afin de s’assurer qu’elle ne relève d’aucun des motifs de refus de l’article 7 du RMUE.
Le signe
La demande porte sur la marque figurative .
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Le signe que vous avez demandé est partiellement inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE parce qu’il décrit certaines caractéristiques des services pour lesquels la protection est demandée et est dépourvu de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels cette objection est soulevée sont :
Classe 41 Éducation ; Éducation et formation ; Enseignement ; Tutorat ; Formation ; Éducation, enseignement et formation ; Informations (en matière d’éducation) ; Éducation préscolaire ; Éducation sanitaire ; Éducation et instruction ; Instruction éducative ; Services d’éducation ; Dispensation d’enseignement ; Informations en matière d’éducation ; Formation continue ; Informations concernant l’éducation ; Services d’éducation et de formation ; Cours.
Classe 44 Ergothérapie ; Musicothérapie ; Orthophonie ; Thérapie corporelle ; Physiothérapie ; Thérapie par raclage ; Services de thérapie ; Moxibustion ; Thérapie par ventouses ; Acupression ; Art-thérapie ; Thérapie antitabac ; Services de luminothérapie ; Services de musicothérapie ; Thérapie par ondes de choc ; Thérapie (physique).
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : un traitement particulier (thérapie) dispensé dans un espace où il y a peu ou pas de lumière.
La signification susmentionnée de l’expression « DARK ROOM THERAPY », contenue dans la marque, est étayée par les références dictionnaires suivantes.
DARK « having little or no light » (informations extraites du Collins English dictionary le 01/07/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/dark).
ROOM « an area within a building enclosed by a floor, a ceiling, and walls or partitions » (informations extraites du Collins English dictionary le 01/07/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/room).
THERAPY « a therapy is a particular treatment of someone with a particular illness » (informations extraites du Collins English dictionary le 01/07/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/therapy).
Par souci d’exhaustivité, l’Office constate que la chambre noire est utilisée notamment pour le trouble bipolaire, d’autres troubles mentaux, ainsi que l’insomnie.
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(informations extraites de Sagementallwellness le 01/07/2025 à https://sagementalwellness.com/tips-and-benefits-of-dark-therapy-for-bipolar-disorder/).
(informations extraites de Moodtreatmentcenter le 01/07/2025 à https://www.moodtreatmentcenter.com/darktherapy/).
Page 4 sur 6
(informations extraites de Lithealing le 01/07/2025 à l’adresse https://www.lithealing.com/blogs/pathways-to-wellness/dark-room-therapy-embracing- silence-for-deep-healing).
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les services d’éducation, de formation, de tutorat et autres services de la classe 41 ont pour objet des services de thérapie dans un espace où il y a peu ou pas de lumière, tels que des services de thérapie en chambre noire destinés à traiter les troubles bipolaires. Pour les services de thérapie de la classe 44, la marque informerait que ces services sont dispensés dans un espace où il y a peu ou pas de lumière.
Par conséquent, malgré certains éléments figuratifs constitués de deux figures blanches assises lors d’une séance de thérapie dans une chambre noire et les éléments verbaux « DARK ROOM THERAPY » représentés en lettres majuscules blanches, le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur le genre, la qualité et/ou d’autres caractéristiques, telles que l’objet/le contenu des services.
Page 5 sur 6
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
Bien que le signe contienne certains éléments figuratifs constitués de deux figures blanches assises dans une séance de type thérapeutique dans une pièce sombre, ces éléments ne peuvent conférer à la marque dans son ensemble un caractère distinctif. Compte tenu de leur relation directe avec les éléments verbaux, à savoir «DARK ROOM THERAPY», ils ne font que renforcer la signification des éléments verbaux. Rien dans la manière dont les éléments verbaux et figuratifs sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les services pour lesquels la protection est demandée.
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Délai de réponse
Si vous avez des observations, elles doivent être soumises dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente communication. Si vous ne soumettez aucune observation, la demande sera rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 41 Éducation; Éducation et formation; Enseignement; Tutorat; Formation; Éducation, enseignement et formation; Informations (en matière d’éducation); Éducation préscolaire; Éducation sanitaire; Éducation et instruction; Instruction éducative; Services d’éducation; Prestation de services d’éducation; Informations en matière d’éducation; Formation continue; Informations concernant l’éducation; Services d’éducation et de formation; Cours.
Classe 44 Ergothérapie; Musicothérapie; Orthophonie; Physiothérapie; Thérapie par raclage; Services de thérapie; Moxibustion; Ventouses (thérapie par -); Acupression; Art-thérapie; Thérapie anti-tabac; Services de luminothérapie; Services de musicothérapie; Thérapie par ondes de choc; Thérapie (physique).
La demande peut être poursuivie pour les services restants:
Classe 41 Éducation religieuse.
Classe 44 Traitement dépilatoire.
Si votre demande était traitée en tant que «Fast Track», veuillez noter qu’une irrégularité a été soulevée à son encontre et qu’elle ne peut par conséquent plus être traitée comme telle. Par conséquent, les normes habituelles en matière de délais s’appliqueront désormais à votre demande.
Page 6 sur 6
Si vous avez besoin d’explications supplémentaires sur un aspect quelconque de la présente communication, veuillez contacter le Centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en faisant référence à votre numéro de demande. Le Centre d’information répondra à votre question, ou vous mettra en contact avec l’examinateur en charge du dossier. Si l’examinateur n’est pas disponible, vous pouvez demander à être rappelé et l’examinateur vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
Paivi Emilia LEINO Examinateur
AG2Vérification effectuée par Erkki Münter – La présente communication a été vérifiée conformément à l’initiative de l’Office visant à améliorer la qualité et à partager les connaissances, introduite par la décision n° EX-20-06 du directeur exécutif.
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