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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 mai 2020, n° R2265/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2265/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 8 mai 2020
Dans l’affaire R 2265/2019-4
Arezzo Indústria e Comercio S.A. Rua Fernandes Tourinho, n°147, Salas
1301 A 1304, Funcionários,
Belo HDzonte, Minas Gerais 30112 000
Brésil
O Défenderesse/ Requérante représentée par J. Pereira da Cruz, S.A., Rua Victor Cordon, 14, 1249-103 Lisbonne (Portugal)
contre
TROF2026, S.L Poligono el Campón 22; Nave 14
39011 Peñacastillo — Santander
(Cantabrique)
Espagne Demanderesse/défenderesse représentée par Pons Patentes y Marcas Internacional, S.L., Glorieta de Rubén Darío, 4, 28010 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 839 192 (demande de marque de l’Union européenne no 15 957 657)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), R. Ocquet (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
08/05/2020, R 2265/2019-4, A ARESSO (marque fig.)/Arezzo
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 20 octobre 2016, JEVIGRUP, S.L, le prédécesseur en titre de TROF2026, S.L (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits et services suivante:
Classe 3 — Préparations pour dégraisser; Produits abrasifs; Préparations pour polir; Lotions à usage cosmétique; Teinture pour les cheveux; Cosmétiques; Lotions de soins capillaires; Préparations pour éclaircir la couleur des cheveux; Parfumerie; Les huiles essentielles; Dentifrices; Savons; Préparations nettoyantes et parfumantes; Encens;
Classe 14: bijoux en pâte [bijouterie]; Joaillerie; Alliages de métaux précieux; Articles d’horlogerie; Pierres précieuses; Instruments chronométriques;
Classe 18 — Tannes de cannes; Cuir et imitations du cuir; Peaux d’animaux; Malles et valises; Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; Articles de sellerie, de fouets et d’articles pour animaux; Parapluies et parasols;
Classe 25 — Vêtements; Chapellerie; Chaussures;
Classe 35 — Services de vente au détail dans des commerces, services de vente en gros et par des réseaux mondiaux informatiques de vêtements, chaussures, articles de chapellerie; Prestation de conseils commerciaux en rapport avec l’établissement et l’exploitation de franchises; Vente au détail dans les commerces, services de vente en gros et par des réseaux mondiaux informatiques de bâtons de marche, cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux, malles et valises, bagages, sacs à main, portefeuilles et autres objets de transport, harnais et sellerie, fouets et appareils pour animaux, parapluies et parasols; Vente au détail dans les commerces, services de vente en gros et par des réseaux mondiaux informatiques de bougies, bijouterie, joaillerie, métaux précieux et alliages, horlogerie et instruments chronométriques, pierres précieuses; Gestion des affaires commerciales; Conseils en affaires; Services d’assistance commerciale pour l’exploitation de franchises; Administration commerciale; Travaux de bureau; Conseils en organisation et direction des affaires; Conseils en matière d’organisation et de direction des affaires; Services de vente au détail dans les commerces, services de vente en gros et via des réseaux mondiaux informatiques de plioirs, stylos à bille, cartes, fiches, livres, ouvre-lettres, organiseurs, étuis et boîtes à lettres; Services de conseils en affaires; Vente au détail dans les commerces, vente en gros et par des réseaux mondiaux informatiques de cosmétiques, savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, huiles de bain, shampooings, colorants et décolorants pour les cheveux, lotions à usage cosmétique, encens.
2 Le 27 janvier 2017, Arezzo Indústria e Comercio S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre la demande de marque (ci-après le «signe contesté») pour tous les produits et services précités.
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3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. 1, ci-après le «RMUE»), tel que modifié
AREZZO
déposée le 14 juillet 2008 et enregistrée le 8 octobre 2009 pour les produits et services suivants:
classe 18 — Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parasols et cannes; fouets et sellerie;
Classe 25 — Chaussures, chapellerie;
Classe 35 — Publicité; gestion d’affaires pour le compte de systèmes de franchisage et/ou de systèmes d’octroi de licences et/ou d’autres canaux; administration commerciale; travaux de bureau.
4 La demanderesse a demandé que l’opposante produise la preuve de l’usage de la marque antérieure.
5 Le 28 août 2018, sur requête de la demanderesse et dans le délai imparti, l’opposante a présenté des preuves de l’usage de la marque antérieure. Le 21 février 2019, après l’expiration du délai, l’opposante a présenté des preuves supplémentaires.
6 Par décision du 7 août 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif que l’opposante n’avait pas fourni d’indications suffisantes concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure. L’opposante a été condamnée aux dépens.
7 Le 7 octobre 2019, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. L’acte de recours a été déposé dans la langue de procédure, en l’occurrence l’anglais.
8 Par lettre du 8 octobre 2019, le greffe des chambres de recours a accusé réception de ce recours. Par la même lettre, l’opposante a été informée qu’elle devait déposer un mémoire écrit exposant les motifs du recours dans un délai non prorogeable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
9 Le 9 décembre 2019, l’opposante a présenté son mémoire exposant les motifs du recours. Cette déclaration a été déposée en portugais.
10 Le 12 décembre 2019, le greffe a informé l’opposante que le mémoire exposant les motifs du recours avait été déposé dans une langue qui n’est pas la langue de procédure, à savoir le portugais et non l’anglais. L’opposant a été invité à présenter une traduction dans la langue de procédure dans un délai d’un mois à compter de la date de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, à savoir un mois à compter du 9 décembre 2019.
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11 L’opposante n’a pas fourni de traduction dans le délai imparti.
12 Le 10 février 2020, le greffe a informé les deux parties que, dans la mesure où aucune réponse n’avait été reçue par l’opposante à la notification d’irrégularité datée du 12 décembre 2019, le recours était transmis à la chambre de recours afin que celle-ci statue sur sa recevabilité.
Motifs
13 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, un recours est formé par écrit dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Elle est déposée dans la langue de procédure de la décision attaquée.
Un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision attaquée.
14 En ce qui concerne spécifiquement le mémoire exposant les motifs du recours, l’article 22, paragraphe 2, du RDMUE prévoit que le mémoire est déposé dans la langue de la procédure de recours. Lorsque le mémoire exposant les motifs est déposé dans une autre langue officielle de l’Union, le requérant en fournit une traduction dans un délai d’un mois à compter de la date du dépôt du mémoire original.
15 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point e), du RDMUE, la chambre de recours rejette un recours comme irrecevable lorsqu’il n’a pas présenté la traduction du mémoire exposant les motifs du recours dans un délai d’un mois à compter de la date de dépôt de l’extrait original conformément à l’article 22, paragraphe 2.
16 En l’espèce, la décision attaquée a été rendue en anglais, qui est la langue de procédure. L’acte de recours a été dûment formé en anglais. Or, le mémoire exposant les motifs a été déposé en portugais. L’opposante n’a pas produit de traduction en anglais dans un délai d’un mois à compter du 9 décembre 2019, date de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours initial, et ce en dépit de la notification d’irrégularité adressée le 12 décembre 2019 par le greffe des chambres.
17 Non seulement l’opposante n’a pas fourni cette traduction, mais n’a pas même répondu à la communication du greffe du 12 décembre 2019, nonobstant le fait que le greffe l’a clairement indiqué qu’en l’absence de cette traduction, le recours serait irrecevable.
18 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours est tenue de déclarer le recours irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point e), du RDMUE.
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Coûts
19 L’opposante (requérante) étant la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, elle doit être condamnée à supporter les taxes et frais exposés par la demanderesse (défenderesse) dans la procédure de recours. La Division d’Opposition a condamné à juste titre l’opposante (requérante) à supporter les frais exposés aux fins de la procédure d’opposition.
Fixation des frais
20 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), alinéas i) et iii), du REMUE, la chambre fixe à 550 EUR le montant des frais de représentation que l’opposante doit supporter à la demanderesse (la défenderesse) aux fins de la procédure de recours. L’opposante
(requérante) doit également supporter les frais de représentation exposés dans la procédure d’opposition, dont le montant est fixé à 300 EUR. Le montant total s’élève à 850 EUR.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Ordonne que les frais exposés par la demanderesse (la défenderesse) aux fins des procédures de recours et d’opposition soient à la charge de la demanderesse (requérante);
3. Fixe le montant des frais de la procédure de recours et d’opposition à payer par l’opposante (requérante) à 850 EUR.
Signé Signé Signé
D. Schennen R. Ocquet C. Bartos
Greffier:
Signé
P.O. R. Vidal
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