Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 avr. 2024, n° 003079726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003079726 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 079 726
Bolt Technology OÜ, Vana-Lõuna tn 15, 10134 Tallinn, Estonie (opposante), représentée par Patendibüroo Käosaar OÜ, Tähe 94, 50107 Tartu, Estonie (représentant professionnel)
un g a i ns t
Bolt movers, LLC, 4030 Balmoral Dr SW Suite C, 35801 Huntsville (États-Unis), représentée par Alexis Tabary, 13 Rue De La Garenne, 57100 Thionville, France (mandataire agréé).
Le 16/04/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 079 726 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 17 980 356 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 03/04/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 17 980 356 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de MUE no 11 229 424 bolt (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
La division d’opposition observe que la propriété de la marque antérieure a été transférée après le dépôt de l’opposition et que ce changement a été dûment inscrit au registre correspondant, le 11/12/2019, sous le numéro d’inscription T 17 116 982. Par conséquent, le nouveau titulaire de la marque antérieure dont le nom est indiqué en haut de la présente décision remplace le titulaire précédent en tant qu’opposante dans la procédure.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion
Décision sur l’opposition no B 3 079 726 Page sur 2 6
dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 39: Transports; Emballage et entreposage de marchandises; Organisation de voyages; Transports; Agences de transport; Courtage de transport; Informations en matière de transport; Courtage de transport; Réservations pour le transport; Déchargement; Entreposage; Entreposage de marchandises, expédition de marchandises; Location d’entrepôts; Information en matière d’entreposage; Services d’entreposage en douane; Services de conseils, d’information et d’assistance relatifs à tous les services précités.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 39: Servicesde camionnettes de déménagement; Services de transport, à savoir services de voyages locaux, internationaux et internationaux; Services de logistique de chaîne d’approvisionnement et services de logistique inverse, à savoir stockage, transport et livraison de documents, paquets, matières premières et autres marchandises pour le compte de tiers par voie aérienne, ferroviaire, maritime ou camion; Services d’emballage, de cravates et d’entreposage; Services de déménagement et de déménagement, à savoir planification et mise en œuvre de déménagement de maisons et de bureaux; Services de déménagement et de déménagement, à savoir planification et mise en œuvre de déménagements pour le compte de tiers; Services logistiques de transport, à savoir planification et planification d’envois pour les utilisateurs de services de transport.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
Le terme «à savoir» utilisé dans la liste de services de la demanderesse pour montrer la relation entre des services individuels et une catégorie plus large est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
Services contestés
Services de camionnettes en mouvement contestés; services de transport, à savoir services de voyages locaux, internationaux et internationaux; services de logistique de chaîne d’approvisionnement et services de logistique inverse, à savoir stockage, transport et livraison de documents, paquets, matières premières et autres marchandises pour le compte de tiers par voie aérienne, ferroviaire, maritime ou camion; services de déménagement et de déménagement, à savoir planification et mise en œuvre de déménagement de maisons et de bureaux; services de déménagement et de déménagement, à savoir planification et mise en œuvre de déménagements pour le compte de tiers; les services logistiques de transport, à savoir, services de planification et planification pour les utilisateurs de services de transport sont inclus dans la vaste catégorie de transport de l’opposante et sont donc identiques à celle- ci.
Les services contestés de logistique de la chaîne d’approvisionnement et de logistique inversée, à savoir stockage de documents, paquets, matières premières et autres marchandises pour le compte de tiers par voie aérienne, ferroviaire, maritime ou camion, sont
Décision sur l’opposition no B 3 079 726 Page sur 3 6
contenus dans la vaste catégorie de stockage de l’opposante et sont donc identiques à celle- ci.
Les services d’emballage, de craquage et d’entreposage contestés se chevauchent à tout le moins avec l' emballage et l’entreposage de produits de l’opposante. Par conséquent, ces services sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention est considéré comme variant de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction du prix, de la sophistication ou des termes des services en cause.
c) Les signes
BOULONS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les signes se composent de mots ayant une signification en anglais. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public;
Décision sur l’opposition no B 3 079 726 Page sur 4 6
La marque antérieurese compose du mot «bolt» et ce mot est également présent dans le signe contesté. Ce mot a plusieurs significations, comme «un objet métallique long» ou «un flacon de foudre» (information extraite le 15/04/2024 sur https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bolt). La signification de ce mot n’étant pas descriptive des services en cause, il est distinctif. Le signe contesté contient également l’élément verbal «movers» et un élément ressemblant à une représentation relativement schématique de deux maisons. L’élément figuratif possède un caractère distinctif faible étant donné que les services se rapportent à des services en mouvement; par conséquent, l’élément figuratif fait fortement allusion à la destination et à l’espèce des services. Quant à l’élément verbal «movers», il est compris comme désignant des «personnes dont le travail est de déplacer du mobilier ou du matériel d’un bâtiment à un autre (informations extraites le 15/04/2024 à l’ adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mover). Par conséquent, ce mot est dépourvu de tout caractère distinctif puisqu’il décrit le prestataire des services. En outre, parmi les éléments du signe, c’est l’élément figuratif et l’élément verbal «bolt» qui dominent visuellement le signe tandis que l’élément «movers» joue un rôle moins proéminent, compte tenu de sa taille plus petite.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal distinctif «bolt», qui est le seul élément de la marque antérieure. Les signes diffèrent par les éléments verbaux et figuratifs supplémentaires du signe contesté, tels que décrits ci-dessus. Il est rappelé que lessignes en conflit composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Compte tenu de ce qui précède, et compte tenu également de l’importance du début des signes auquel les consommateurs ont tendance à accorder davantage d’attention, les signes présentent un degré moyen de similitude.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «bolt», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des lettres «movers» du signe contesté. Comme expliqué ci-dessus, ce mot différent est dépourvu de caractère distinctif et constitue, en tout état de cause, le second élément auquel les consommateurs prêtent moins d’attention. Dans l’ensemble, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, compte tenu des concepts faibles/non distinctifs évoqués par l’élément «house» et le mot «mobile» et du caractère distinctif du mot commun, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du
Décision sur l’opposition no B 3 079 726 Page sur 5 6
public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, les services sont identiques et les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et à un degré supérieur à la moyenne sur les plans phonétique et conceptuel. Malgré les différences, il n’en demeure pas moins que le seul élément verbal distinctif composant la marque antérieure est reproduit à l’identique dans le signe contesté, où il est le premier élément verbal et occupe une position distinctive autonome. En outre, les différents éléments ont un faible caractère distinctif et/ou un rôle visuel moindre dans le signe contesté. Compte tenu de l’identité des services et de l’élément verbal distinctif commun, il est concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous- marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne [23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 229 424 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 079 726 Page sur 6 6
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Jiří JIRSA Liliya Yordanova Ferenc GAZDA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Catalogue ·
- Produit ·
- Chauffage ·
- Opposition ·
- Portugal ·
- Usage sérieux ·
- Preuve ·
- Distinctif ·
- Chaudière
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Public ·
- Opposition ·
- Lettre ·
- Risque ·
- Phosphore ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Vêtement ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jouet ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Vente au détail ·
- Construction ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Vêtement ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Degré ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Opposition
- Recours ·
- Opposition ·
- Espagne ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Accord ·
- Enregistrement ·
- Chose jugée ·
- Partie ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Tabac ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Confusion
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Classes ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif
- Marque ·
- Jeux ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Descriptif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Phonétique ·
- Véhicule ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Opposition
- Marque ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Mauvaise foi ·
- Emballage ·
- République slovaque ·
- Annulation ·
- Loyauté ·
- Étiquetage ·
- Nullité
- Marque ·
- Usage ·
- Lunette ·
- Classes ·
- Sac ·
- Produit ·
- Service ·
- Déchéance ·
- Union européenne ·
- Capture
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.