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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 févr. 2022, n° 003114335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003114335 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 114 335
BMJ Industries FZCO, Street F13, rakia Free Zone, Al Jazeera Al Hamra, Ras Al Khaimah, Émirats arabes unis (opposante), représentée par Ingenias, Av. Diagonal, 514-1°, 08006 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Khairat Al Minafie Co for Transport and General Trading EEOD, Boulevard Saborni, 27, 9000 Varna (Bulgarie), représentée par Ionut Lupsa, Calea 13 Sepembrie no 90, 1.02, 050726 Bucarest, Roumanie (mandataire agréé).
Le 21/02/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 114 335 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 148 256 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 18/03/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 148 256 «OSCAR» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque lituanienne no 76 729 «OSCAR» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Remarque liminaire concernant l’article 8, paragraphe 1, point b)
Bien que les conditions spécifiques énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE diffèrent, elles sont liées. Par conséquent, dans le cadre des oppositions formées au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, si l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE est le seul motif invoqué mais qu’une identité entre les signes et/ou les produits/services ne peut être établie, l’Office continuera d’examiner l’affaire au regard de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, qui exige au moins une similitude entre les signes et les produits/services et un risque de confusion. La similitude couvre des situations dans lesquelles tant les marques que les produits/services sont similaires et les situations dans lesquelles les marques sont identiques et les produits/services sont similaires, et inversement.
De même, une opposition uniquement fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE qui satisfait aux exigences de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, doit être traitée en vertu de cette dernière disposition, sans qu’aucun examen au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’intervienne.
Décision sur l’opposition no B 3 114 335 Page sur 2 4
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement national de la marque lituanienne no 76 729 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 34: Tabac; mélanges pour fumer [succédanés du tabac]; articles pour fumer; allumettes.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 34: Cigarettes, tabac et produits du tabac (y compris les succédanés du tabac), allumettes.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
L’expression «y compris», utilisée dans la liste des produits de la requérante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Tabac; les allumettes figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les cigarettes et les produits du tabac (y compris les succédanés du tabac) contestés sont inclus dans la catégorie plus large du tabac de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
b) Les signes
OSCAR OSCAR
Décision sur l’opposition no B 3 114 335 Page sur 3 4
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes sont identiques et les produits contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. En conséquence, l’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces produits.
Dans ses observations, la demanderesse fait valoir que la marque antérieure est composée d’ un prénom irlandais qui ne devrait pas faire l’objet d’un monopole et devrait être utilisé librement, comme par exemple le cas des prénoms John, Maria, Frank, Diana, George ou Andrew. À cet égard, il convient de souligner que les prénoms peuvent être enregistrés en tant que marques étant donné qu’ils peuvent servir d’indication de l’origine commerciale et que l’enregistrement des marques n’empêche pas l’utilisation des noms de personnes physiques, en raison de la protection spéciale conférée par l’article 14, point a), du RMUE et par la législation nationale pertinente en matière de marques conformément à l’article 14, paragraphe 1, point a), de la directive sur les marques.
En outre, la demanderesse prétend que le nom «OSCAR» n’est pas suffisamment distinctif pour être considéré comme l’élément dominant de la marque antérieure. Étant donné que les marques verbales comparées sont identiques, le degré de caractère distinctif de l’élément verbal qui les composent est indifférent. Par ailleurs, par souci d’exhaustivité, la division d’opposition relève que la demanderesse n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations. Par conséquent, les arguments de la demanderesse à cet égard doivent être rejetés.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque lituanienne no 76 729 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la marque lituanienne antérieure no 76 729 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 114 335 Page sur 4 4
De la division d’opposition
Rosario GURRIERI Francesca DRAGOSTIN Sarah DE Fazio MADDOCKS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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