Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 oct. 2020, n° 003085332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003085332 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 085 332
Giemme Stile S.P.A., Via del Torrione, 16, 36060 Romano d’Ezzelino (Vicence), Italie (opposante), représentée par BRUNICA & Partners S.R.L, Via Scaglia Est, 19-31, 41126 Modena, Italie (représentant professionnel)
i-n s t
XXXLutz Marken GmbH, Römerstr.39, 4600 Wels, Austria ( déposant), représenté par Braun-Dullaeus Emmerling Patent- und RECHTSANWALTSPARTNERSCHAFT mbB, Platz der Ideen 2, 40476 Düsseldorf, Allemagne (mandataire agréé).
Le 09/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 085 332 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 029 517 «MOLOCO».L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 784 936 «ATELIERMOLON» et l’enregistrement de la marque italienne no 2 017 000 024 647 «MOLON ATELIER».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 085 332 page:2De9
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 784 936
Classe 19: Boiseries; Panneaux de sol en bois; Lattes non métalliques; Parquets; Plancher en bois; Bois de placage; Garniture en bois; Portes en bois; Bois mi-ouvrés; Bois façonnés.
Classe 20: Meubles; Portemanteaux; Bancs [meubles]; Consoles [meubles]; Les meubles bibliothèquesMeubles de jardin; Des portes de meubles; Paravents [meubles]; Rayons de meubles; Étagères [meubles]; Secrétaires; Miroirs [meubles]; Moulures pour meubles; Vitrines
[meubles]; Appuie-tête [meubles]; Tiroirs; Housses ajustées en tissus pour meubles; Pieds pour meubles; Mobilier de chambres à coucher; Meubles pour la présentation de produits; Mobilier de salle de bains; Meubles d’assise; Meubles de bureau; Cloisons en bois pour meubles; Écrans de cheminées [mobilier]; Porte-serviettes [meubles]; Roulettes de meubles non métalliques; Fauteuils inclinables
[meubles]; Tables de toilette [mobilier]; Cloisons en tant que meubles; Garnitures de meubles non métalliques; Mobiles [objets pour la décoration]Présentoirs pour points de vente [mobilier]; Poignées en céramique pour les meubles; Équerres non métalliques pour meubles; Cadres; Moulures pour encadrements; Miroirs (verre argenté); Plaques de verre pour miroirs; Miroirs tenus à la main [miroirs de toilette]; Divans; Fauteuils; Lits; Sommiers de lits; Cadres de lit en bois; Protège-barreaux pour lits à barreaux, autres que linge de lit; Chaises de lits; Chaises; Coussins de chaise; Tables; Comptoirs
[tables]; Plateaux de tables; Tables de salle à manger; Chariots
[mobilier]; Tabourets; Miroirs équipés de lampes électriques; Statues en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; Statuettes en os; Ivoire; Coussins; Tréteaux [mobilier]; Bustes en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; Figurines [statuettes] en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; Échelles en bois ou en matières plastiques; Stores en bois tissé [mobilier]; Objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; Persiennes [intérieurs]; Stores d’intérieur à lamelles; Stores verticaux à l’intérieur; Stores thermiques intérieurs; Stores d’intérieur en tissu pour fenêtres.
Classe 24: rideaux; Lambrequins; Tissus pour la décoration de fenêtres; Doublures de rideaux; Rideaux; Articles textiles à la pièce destinés à la confection de rideaux; Tissus pour la décoration d’intérieur.
Classe 35: présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Services de promotion de ventes sur le lieu d’achat ou de vente, pour des tiers; Conseils et consultation d’affaires en matière de franchisage; Prestation de conseils commerciaux en rapport avec l’établissement et l’exploitation de franchises; Services publicitaires fournis via Internet; Fourniture d’informations sur des produits auprès du consommateur par Internet; Organisation et conduite d’expositions commerciales; Organisation de foires à des fins commerciales ou publicitaires; Services de vente au détail en rapport avec les tissus; Services de vente en gros concernant les tissus; Services de vente en gros concernant les meubles; Services de vente au détail concernant
Décision sur l’opposition no B 3 085 332 page:3De9
les meubles; Services de vente au détail de meubles; Services de vente en gros concernant les articles d’ameublement; Services de vente au détail concernant les articles d’ameublement; Conseils commerciaux dans le domaine de la franchise.
Classe 42: décoration de magasins; Services de conception de meubles; Services d’information concernant l’harmonisation de couleurs, de peintures et de mobiliers pour l’aménagement intérieur; Architecture d’intérieur; Conception d’intérieurs de bâtiments; Services de consultation dans le domaine de la décoration d’intérieur; Consultation en matière de choix de tissus d’ameublement [décoration intérieure]; Décoration intérieure; Services de conception d’art graphique; Dessin industriel; Services d’architecture pour la conception de locaux de vente au détail; Services de recherche; Services de conception architecturale; Établissement de plans pour la construction; Analyse et évaluation de la conception de produits; Conception graphique; Travaux d’ingénierie; La conception des produits; Conception architecturale
Enregistrement de la marque italienne no 2 017 000 024 647.
Classe 19: Boiseries; panneaux de sol en bois; lattes non métalliques; parquets en bois; plancher en bois; bois de placage; garniture en bois; portes en bois; bois mi-ouvrés; bois façonnés.
Classe 20: Meubles; portemanteaux; bancs [meubles]; consoles [meubles]; les meubles bibliothèquesmeubles tapissés; mobilier de jardin; des portes de meubles; paravents [meubles]; rayons de meubles; étagères
[meubles]; bureaux; miroirs [meubles]; meubles; cadres; vitrines
[meubles]; appuie-tête [meubles]; tiroirs; housses ajustées pour meubles en tissu; pieds pour meubles; meubles en bois ou substituts du bois; mobilier de chambres à coucher; mobilier informatique; meubles pour la présentation de produits; mobilier d’extérieur; mobilier de salle de bains; meubles d’assise; meubles de bureau; moulures pour meubles; cloisons en bois pour meubles; écrans de cheminées
[mobilier]; porte-serviettes [meubles]; roulettes de meubles non métalliques; étagères pour documents; fauteuils inclinables [meubles]; tables de toilette [mobilier]; cloisons en tant que meubles; garnitures de meubles non métalliques; mobiles [objets pour la décoration]présentoirs de point [meubles]; poignées en céramique pour les meubles; poignées de meubles non métalliques; équerres non métalliques pour meubles; cadres; moulures pour encadrements; glaces (miroirs); plaques de verre pour miroirs; miroirs tenus à la main
[miroirs de toilette]; divans; fauteuils; lits; sommiers de lits; cadres de lit en bois; Protège-barreaux pour lits à barreaux, autres que linge de lit; chaises roulées; chaises [chaises]; coussins de sol; coussins de chaise; tables; comptoirs [tables]; plateaux de tables; tables de salle à manger; tables de l’Office; chariots [mobilier]; tabourets; miroirs équipés de lampes électriques; statues en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; statues en os, en ivoire, en plâtre, en matières plastiques, en cire ou en bois; coussins; tréteaux [mobilier]; bustes en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; figurines [statuettes] en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; échelles en bois ou en matières plastiques; stores en bois tissé [mobilier]; objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques;
Décision sur l’opposition no B 3 085 332 page:4De9
Classe 35:Services de vente au détail ou en gros de tissus; obtenir des contrats pour l’achat et la vente de produits; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; services informatisés d’un magasin de vente au détail en ligne; services de décoration de vitrines pour magasins; services de vente en gros ou au détail de meubles; services de promotion de ventes sur le lieu d’achat ou de vente, pour des tiers; conseils commerciaux dans le domaine de la franchise; services de gestion en matière de franchisage; prestation de conseils commerciaux en rapport avec l’établissement et l’exploitation de franchises; services publicitaires fournis sur Internet; fourniture d’informations sur des produits auprès du consommateur par Internet; organisation et conduite d’expositions commerciales; organisation de foires à des fins commerciales ou publicitaires.
Classe 42: Conception architecturale; la conception des produits; conception technique; conception d’oeuvres d’art; analyse et évaluation de l’élaboration de plans de construction; services de conception architecturale; services de recherche et de conception; conception d’intérieurs de bâtiments et d’extérieurs; services de consultation en matière de conception; planification de services de conception et de construction, et conseils s’y rapportant; services d’architecture pour la conception de locaux de vente au détail; dessin industriel; services de créateurs d’arts graphiques; architecture d’intérieur; décoration intérieure; services de consultation dans le domaine de la décoration d’intérieur.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 20: Articles électroniques; Miroirs (verre argenté); Cadres; Matelas.
Classe 21: Statues, figurines, plaques et œuvres d’art, faites de matériaux comme la porcelaine, la terre cuite ou le verre, compris dans la classe; Verre brut et mi-ouvré, à usage non spécifié; Vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients.
Classe 24:Couvertures de lit; Sacs de couchage; Linge de lit et couvertures; Jetés de lit; Toile; Housses pour coussins; Rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; Tissus; Feutre; Revêtements de meubles en matières plastiques; Mouchoirs de poche en matières textiles; Linge de maison; Enveloppes de matelas; Sets de table non en papier; Rideaux de douche en matières textiles ou en matières plastiques; Nappes non en papier; Essuie-mains en matières textiles; Meubles (tissu pour -); Tentures murales en matières textiles
Classe 35: Services de vente au détail concernant les meubles; Services de vente au détail d’appareils de cuisine; Services de vente au détail concernant les produits de toilette; Services de vente au détail concernant l’éclairage; Services de vente au détail concernant la vaisselle; Services de vente au détail concernant les articles d’ameublement; Services de vente au détail en rapport avec les électroménagers; Services de vente au détail concernant les tasses et les verres;
Décision sur l’opposition no B 3 085 332 page:5De9
Certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires à des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée.Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés.L’examen de l’opposition reposera sur l’hypothèse selon laquelle l’ensemble des services et des produits contestés sont identiques à ceux désignés par la marque antérieure, qui, pour l’opposante, est le meilleur éclairage au sein duquel l’opposition peut être examinée.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’ adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention varie de normal à supérieur à la moyenne en fonction de la nature et du coût des produits et services.
C) Les signes
A) La MUE no 16 784 936
ATELIERMOLON
MOLOCO B) Etant donné no 2 017 000 024 647
MOLON ATELIER
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne pour la marque antérieure a) et l’Italie pour la marque antérieure b).
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les marques sont des marques verbales.
Le signe contesté est dépourvu de signification pour le public pertinent et il possède dès lors un caractère distinctif.
Décision sur l’opposition no B 3 085 332 page:6De9
En ce qui concerne la marque antérieure a), même si celui-ci est composé d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,- 256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46, § 57; 13/02/2008,- 146/06, Aturion, EU: T: 2008: 33, § 58).En l’espèce, au moins, le public francophone, anglais, italien, hongrois et roumain prononcera la marque en deux mots, à savoir «ATELIER» et «MOLON».
Pour ce public, le mot ATELIER présent dans les deux marques antérieures renvoie à un atelier d’un artiste ou à un personnage sur mesure. Je commerce, le terme «ATELIER» est utilisé dans un sens plus large. Le public est susceptible de le percevoir comme un établissement commercial de petite taille, qui propose des solutions créatives à des produits et services conçus ou spécifiquement sur mesure. Dès lors, la division d’opposition partage l’avis de l’opposante selon lequel l’élément verbal «ATELIER» est à tout le moins allusif et faible (voire dépourvu de caractère distinctif) en relation avec les produits et services couverts par les marques antérieures. Pour le reste du public qui ne perçoit pas de signification dans le mot, il est distinctif.
Le mot MOLON dans les deux marques antérieures a une signification en roumain (construction rectangulaire de construction en pierre) et en hongrois (quier).N’ayant pas de lien suffisamment étroit avec les produits ou services, cet élément revêt un caractère distinctif pour ce public, de même qu’il est distinctif pour le public qui ne perçoit aucune signification dans ce mot.
Sur les plans visuel et phonétique, le signe antérieur a) et les signes litigieux coïncident uniquement par les quatre lettres MOLO, placées au milieu du signe antérieur et constituant les premières quatre lettres du signe contesté. Dans le signe antérieur b) ces lettres sont les quatre premières lettres de leur premier élément verbal. Les signes diffèrent par leur longueur. Le signe antérieur a) compte douze lettres, et b) est divisée en douze lettres, en deux éléments verbaux (cinq et sept lettres), alors que le signe contesté compte six lettres.
Les marques sont dotées de structures différentes. Les marques ne coïncident par aucun élément verbal complet. Les deux marques antérieures incorporent une séquence de mots/lettres ATELIER, qui n’est pas présente dans le signe contesté; bien que ce terme ait un impact limité en raison de son caractère distinctif réduit pour une partie du public, ce mot constitue un point de différence visuelle entre les signes. La marque antérieure a) a également un début différent de la marque contestée. Il convient de noter que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. En raison des différentes structures et de la longueur des marques, les signes ont également un rythme et un accent différents sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent.
Les marques diffèrent en outre par leur terminaison, à savoir le CO dans le signe contesté, tandis que les marques antérieures se terminent respectivement sur le signe ON et dans l’IER;
Dès lors, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un faible degré.
Décision sur l’opposition no B 3 085 332 page:7De9
Sur le plan conceptuel, sous f ou le public, pour lequel aucun des signes n’a de signification, une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influe pas sur l’appréciation de la similitude des signes;
Bien que le public du territoire pertinent perçoive le sens de (certains des) mots des marques antérieures, mais pas dans l’ensemble des marques, comme expliqué ci- dessus, il n’en reste pas moins que le signe contesté n’a toutefois pas de signification. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires au niveau conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Au lieu de cela, l’opposante affirme que «nous estimons que le caractère distinctif des marques antérieures peut être considéré, à tout le moins, comme normal/élevé».Cependant, l’opposante n’a produit aucun élément de preuve à l’appui d’une telle revendication d’un caractère distinctif élevé.
La division d’opposition fait observer que, selon la division d’opposition, la considération d’une marque antérieure qui n’est pas descriptive (ou n’est pas non distinctive) n’est pas plus qu’un caractère distinctif intrinsèque normal. Il convient toutefois de rappeler que le caractère distinctif d’une marque ne sera pas nécessairement plus élevé, au simple motif de l’absence de lien conceptuel avec les produits et services concernés (16/05/2013, C-379/12 P, H/Eich, EU: C: 2013: 317, § 71).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, les marques antérieures dans leur ensemble sont dépourvues de signification pour les produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un faible élément pour la partie du public des marques indiquée à la section c) de la présente décision.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services ont été considérés comme identiques; Les marques sont similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique et ne contiennent aucun concept ou ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Les marques considérées dans leur ensemble ne sont que vaguement similaires en raison de la coïncidence au niveau des lettres MOLO, qui occupent des positions différentes dans les marques. La marque antérieure a) et le signe contesté sont clairement différents au niveau de leur début, par lequel le consommateur concentre son attention. Les marques diffèrent également par leurs terminaisons, à leur longueur globale et à leur configuration. Les marques antérieures comprennent des
Décision sur l’opposition no B 3 085 332 page:8De9
éléments supplémentaires, faibles ou dépourvus de caractère distinctif pour une partie du public, et non présents dans la marque contestée. Les similitudes entre les signes ne suffisent pas à établir l’existence d’un risque de confusion, contrairement aux arguments de l’opposante. Pour une partie du public, les marques antérieures contiennent des éléments clairement identifiables contenant des concepts clairs, aucun ne figurant dans la marque contestée.
Les différences entre les marques sont suffisamment fortes pour permettre au public pertinent de les distinguer, même en tenant compte du principe du souvenir imparfait.Par conséquent, les consommateurs sont peu susceptibles de présumer que les produits et services revêtus des marques antérieures et les produits et services du signe contesté proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.Les différences clairement perceptibles entre les signes ne seront pas ignorées par le consommateur pertinent, même s’ils étaient utilisés pour des produits ou services identiques, contrairement aux arguments de l’opposante.
L’opposante se réfère à des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments.L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique est pleinement soutenue par le Tribunal, qui a affirmé que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, et non pas sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004,- 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU: T: 2004: 198).
Si l’Office doit effectivement exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être légale.Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée sur le fond.L’ issue d’une affaire donnée dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire, y compris, par exemple, les affirmations, les arguments et les observations des parties.Enfin, une partie à une procédure devant l’Office ne saurait invoquer, ou utiliser à son avantage, un acte éventuellement illicite commis au profit d’un tiers afin d’obtenir une décision identique.
À la lumière de ce qui précède, il s’ensuit que, même si les décisions antérieures présentées à la division d’opposition sont, dans une certaine mesure, similaires à l’espèce en ce qui concerne les faits, l’issue ne saurait être identique, comme en l’espèce, en raison de points de fait différents.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, même en présumant que les produits et services sont identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public.Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 085 332 page:9De9
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Solveiga Bieza Erkki MÜNTER Biruté SATAITE- GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Meubles ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Résine ·
- Public ·
- Similitude ·
- Produit chimique ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif ·
- Caractère
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Risque ·
- Roumanie ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caractère distinctif ·
- Cancer ·
- Diagnostic médical ·
- Descriptif ·
- Recours ·
- Enregistrement ·
- Marque ·
- États-unis ·
- Test ·
- Pertinent
- Construction ·
- Marque antérieure ·
- Bois ·
- Meubles ·
- Installation ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Matière plastique ·
- Caractère distinctif ·
- Chauffage
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Public ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Base de données ·
- Phonétique ·
- Caractère distinctif ·
- Trust
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Cosmétique ·
- Signification ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Descriptif ·
- Caractère
- Marque ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Annulation ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Caractère descriptif ·
- Site web ·
- Web
- Service ·
- Enseignement ·
- Formation ·
- Électronique ·
- Licence ·
- Education ·
- Édition ·
- Concession ·
- Fourniture ·
- Ligne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Boisson ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Whisky ·
- Classes ·
- Consommateur ·
- Marque ·
- Vin ·
- Fruit ·
- Eaux
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Site web ·
- Service ·
- Opposition ·
- Slogan ·
- Hébergement ·
- Ligne ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Climatisation ·
- Élément figuratif ·
- Ventilation ·
- Produit ·
- Risque ·
- Similitude
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.