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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 déc. 2025, n° W01871527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01871527 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS COMMERCIALES
M123
Refus de protection d’office (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, le 08/12/2025
Fujirebio Diagnostics, Inc. 201 Great Valley Parkway Malvern PA 19355 États-Unis
Numéro d’enregistrement international : 1871527 Votre référence : A0160565 99242464 0000000 Marque : CA 15-3 Titulaire : Fujirebio Diagnostics, Inc. 201 Great Valley Parkway Malvern PA 19355 États-Unis
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé des motifs de refus le 30/09/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’elle décrit certaines caractéristiques des produits pour lesquels la protection est demandée et qu’elle est également dépourvue de tout caractère distinctif.
L’objection a été soulevée pour les produits suivants :
Classe 5 Tests de diagnostic médical pour la détection du cancer.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur européen pertinent et le public professionnel dans le domaine du diagnostic et du suivi du cancer du sein comprendraient le signe comme ayant la signification suivante : Antigène Cancéreux 15-3.
• La signification susmentionnée de l’expression « CA 15-3 » dont la marque est composée est étayée par la référence suivante (informations extraites le 30/09/2025 à l’adresse https://en.wikipedia.org/wiki/CA_15-3).
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans la lettre d’objection.
• Le public pertinent percevrait simplement le signe « CA 15-3 » comme une simple expression descriptive, indiquant que les produits revendiqués sont des tests de diagnostic médical pour la détection de ce type de cancer. Le CA 15-3 est utilisé pour surveiller la réponse au traitement du cancer du sein et la récidive de la maladie.
• Par conséquent, le signe est descriptif du type d’analyse proposé.
Absence de caractère distinctif
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
• Étant donné que le signe a un sens descriptif clair, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et donc inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, l’Office a décidé de maintenir l’objection énoncée dans la notification de motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° W01871527 « CA 15-3 » est par la présente rejeté pour tous les produits revendiqués.
En vertu de l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Magali VOISIN
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