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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 juin 2024, n° 003200905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003200905 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 200 905
Schwörer Haus KG, Hans Schwörer Str. 8, 72531 Hohenstein (Allemagne), représentée par Sprenger Rechtsanwaltskanzlei, Kurfürstenwall 19, 45657 Recklinghausen (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Sermes, 14, Rue Des Frères Eberts, 67100 Strasbourg, France (titulaire).
Le 25/06/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 200 905 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais.
MOTIFS
Le 08/08/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 722 711 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international
désignant l’Union européenne no 1 246 569 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 6: Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; structures transportables en métal; matériaux pour chemins de fer métalliques; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts [coffres-forts]; minerais métalliques; fils d’aluminium; tuyaux de descente métalliques; installations métalliques pour le stationnement de bicyclettes; aluminium; Ajutages métalliques; armatures métalliques pour la construction; stores d’extérieur
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métalliques; poutres métalliques; liens métalliques; feuillards d’acier; ferrures pour la construction; protections d’arbres métalliques; panneaux métalliques pour la construction; constructions métalliques; pattes d’attache métalliques pour câbles et tubes; réservoirs en métal; fermetures de récipients métalliques; coffrages pour le béton métalliques; garnitures de lits métalliques; roulettes de lits métalliques; fils à lier métalliques; tôles et plaques
métalliques; carreaux métalliques pour sols; carrelages métalliques pour sols; boulons
métalliques; boîtes aux lettres métalliques; conteneurs métalliques [entreposage, transport]; toitures métalliques; chéneaux métalliques; tuiles métalliques pour toitures; pieux d’amarrage métalliques; fils métalliques; câbles métalliques; tuyaux de drainage métalliques; tourniquets [portillons tournants] métalliques; conduites forcées métalliques; chevilles
métalliques; tonneaux métalliques; fenêtres métalliques; linteaux métalliques pour fenêtres; rebords métalliques pour fenêtres; volets métalliques; poulies de fenêtres; maisons préfabriquées en métal [prêts-à-monter]; chiens ignifuges [andirons]; matériaux de construction réfractaires métalliques; garde-feu de fourneaux; moustiquaires métalliques;
Décrottoirs; planchers métalliques; crochets de portemanteaux métalliques; charpentes métalliques pour la construction; échafaudages métalliques; corniches métalliques; serres transportables métalliques; châssis de serres métalliques; treillis en métal; barreaux de grilles métalliques; jalousies métalliques; carreaux métalliques pour la construction; capuchons de cheminées métalliques; lattes métalliques; tonnelles [constructions métalliques]; marquises métalliques [construction]; mâts métalliques; revêtements muraux en métal [construction]; armatures métalliques pour béton; treillis métalliques; châssis métalliques pour la construction; garnitures de meubles métalliques; Vasistas métalliques; dalles de pavage métalliques; moulures de corniches métalliques; pênes de serrures; Targettes; tuyauteries métalliques; stores en acier; piliers métalliques pour le bâtiment; charnières métalliques; rondelles en métal; serrures métalliques autres qu’électriques; cheminées métalliques; tuyaux de cheminées métalliques; écrous métalliques; étaux-établis métalliques; seuils métalliques; boulons à œil; piscines [constructions métalliques]; coffres à usage alimentaire métalliques; échelles métalliques; Plongeoirs métalliques; constructions en acier; mâts en acier; tubes d’acier; perches métalliques; marchepieds métalliques; caniveaux métalliques; poteaux métalliques pour lignes électriques; étais métalliques; récipients métalliques pour combustibles liquides; portails métalliques; cloisons métalliques; escaliers métalliques; degrés [marches] d’escaliers métalliques; limons [parties d’escaliers] métalliques; marchepieds métalliques; ferrures de portes; garnitures de portes métalliques; portes métalliques; portes métalliques; arrêts métalliques pour portes; panneaux de portes métalliques; poignées de portes en métal; sonnettes de porte métalliques, non électriques; loquets métalliques; marteaux de portes métalliques; dispositifs non électriques pour l’ouverture des portes; huisseries métalliques; loquets métalliques; roulettes métalliques pour portes coulissantes; ferme-porte non électriques; revêtements de doublage métalliques
[construction]; coffrages métalliques pour puits de pétrole; Manifolds métalliques pour canalisations; cadenas; carreaux métalliques pour murs; revêtements de parois métalliques; conduites d’eau métalliques; girouettes; clôtures métalliques; conduits métalliques de chauffage central; plafonds métalliques.
Classe 11: Hottes aspirantes pour cuisines; baignoires; installations de bain; éviers; appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes [DEL]; lampes; hottes d’aération; bidets; plafonniers; douches; glacières; ventilateurs électriques à usage personnel; bouilloires électriques; congélateurs; grils; appareils à sécher les mains pour lavabos; chaudières de chauffage; chaudières autres que parties de machines; installations de chauffage; bouchons de radiateurs; aérothermes; plaques de chauffage; radiateurs [chauffage]; appareils de chauffage; foyers; installations de climatisation; climatiseurs; ustensiles de cuisson électriques; cuisinières; conduites d’eau pour installations sanitaires; tubes lumineux pour l’éclairage; diffuseurs de lumière; bains à remous; appareils et installations de ventilation
[climatisation]; appareils de cuisson à micro-ondes; radiateurs électriques; robinets
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mélangeurs pour conduites d’eau; carneaux de cheminées; tubes de chaudières pour installations de chauffage; robinets [robinets, robinets] pour tuyaux; appareils sanitaires; installations de sauna; tiroirs de cheminées; baignoires pour bains de siège; modules solaires pour la production de chaleur; fours solaires; fontaines; éviers autres que meubles; lampadaires; capteurs solaires à conversion thermique [chauffage]; vannes thermostatiques
[pièces d’installations de chauffage]; toilettes; cuvettes de toilettes; sièges de toilettes; chasses d’eau; cabines transportables pour bains turcs; toilettes portatives; baignoires et cloisons de douche; filtres pour l’eau potable; urinoirs [accessoires sanitaires]; ventilateurs
[climatisation]; souffleries [parties d’installations de climatisation]; pompes à chaleur; récupérateurs de chaleur; accumulateurs de chaleur; échangeurs thermiques autres que parties de machines; vitrines chauffantes; chauffe-eau [appareils]; chauffe-eau; installations de chauffage [eau]; lavabos à main [parties d’installations sanitaires]; réservoirs de toilettes; installations de distribution d’eau; installations d’approvisionnement en eau; appareils à jet de baleine; radiateurs de chauffage central; fontaines ornementales.
Classe 17: Caoutchouc; gutta-percha; amiante; mica; matières plastiques extrudées destinées à la transformation; tuyaux flexibles non métalliques; écorces pour l’isolation acoustique; ouate à étouper; films antiéblouissants pour vitres [films teintés]; garnitures pour joints de dilatation; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; matières à calfeutrer; matières à étouper; bourrelets d’étanchéité; compositions isolantes contre l’humidité dans les bâtiments; matériaux réfractaires isolants; matières filtrantes [mousses mi-ouvrées ou films plastiques]; mastics pour joints; feuilles de cellulose régénérée autres que pour l’emballage; tuyaux d’arrosage; tissus en fibres de verre pour l’isolation; fibres de verre pour l’isolation; isolateurs; peintures isolantes; rubans isolants; feutre isolant; vernis isolants; feuilles métalliques isolantes; tissus isolants; enduits isolants; caoutchouc liquide; fibres de carbone, autres qu’à usage textile; résines artificielles mi-ouvrées; matières plastiques mi- ouvrées; fibres en matières plastiques non à usage textile; pellicules en matières plastiques autres que pour l’emballage; joints pour tuyaux; laine minérale [isolant]; matières pour empêcher le rayonnement de la chaleur; matières pour empêcher le rayonnement de la chaleur dans les chaudières; manchons de tuyaux; raccords non métalliques pour tuyaux; matières insonorisantes; laine de laitier [isolant]; tuyaux en matières textiles; produits calorifuges; garnitures d’étanchéité.
Classe 19: Tuyaux rigides non métalliques [construction]; asphalte; poix et bitume; constructions non métalliques transportables; tuyaux de descente non métalliques; installations non métalliques pour le stationnement de bicyclettes; tuyaux d’embranchement non métalliques; aquariums [constructions]; armatures non métalliques pour la construction; mortier d’amiante; ciment d’amiante; matériaux de pavage en asphalte; stores d’extérieur ni métalliques, ni en matières textiles; cabanas non métalliques; Solives non métalliques; baraques; feutre pour la construction; verre de construction; bois de construction; matériaux de construction; panneaux pour la construction non métalliques; pierres de construction; constructions non métalliques; réservoirs en maçonnerie; béton; éléments de construction en béton; éléments de coffrage pour béton non métalliques; produits bitumeux pour la construction; enduits bitumineux pour toitures; dalles de pavage; planches [bois de construction]; boîtes aux lettres en maçonnerie; moellons; bustes en pierre; couvertures de toits non métalliques; toitures non métalliques; tuiles pannes; chéneaux non métalliques; volants [charpenterie]; ardoises pour toitures; bardeaux; tuiles non métalliques pour toitures; pieux d’amarrage non métalliques; merrains; verre armé; tuyaux de drainage non métalliques; fenêtres non métalliques; rebords de fenêtre non métalliques; volets non métalliques; châssis de fenêtres non métalliques; vitres pour la construction; maisons préfabriquées [prêts-à-monter]; matériaux de construction réfractaires non métalliques; statuettes en pierre, en béton ou en marbre; portes pliantes non métalliques; agglomérés de bagasses de canne à sucre [matériau de construction]; bois de placage; planchers non métalliques; Balustrading; échafaudages non métalliques; charpentes non métalliques; corniches non métalliques; serres transportables non métalliques; châssis de serres non
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métalliques; plâtre; gypse; treillis non métalliques; verre pour vitres à l’exception du verre pour vitres de véhicules; granite; ciment pour hauts fourneaux; bois pour la fabrication d’ustensiles domestiques; bois façonnés; bois moulable; bois mi-ouvrés; xylolith; lames de plancher en bois; baguettes en bois; carton de pâte de bois pour la construction; planchers en bois; lambris en bois; verre isolant [construction]; jalousies non métalliques; marl calcaire;
Liais; capots de cheminées non métalliques; solins non métalliques pour la construction; gravier; silice [quartz]; liège sous forme comprimée; pierre artificielle; tonnelles
[constructions] non métalliques; conduits non métalliques pour installations de ventilation et de climatisation; pavés lumineux; ciment de magnésie; marbre; mâts [poteaux] non métalliques; revêtements muraux non métalliques; mortier pour la construction; mosaïques pour la construction; ciment pour fourneaux; Olivine pour la construction; papier de construction; parquets; lames de parquets; poix; palissades non métalliques; dalles de pavage non métalliques; pavés; poteaux non métalliques; colonnes d’affichage non métalliques; dalles non métalliques; Porphyre [pierre]; moulures non métalliques pour la construction; enduits [matériaux de construction]; tuyaux en grès; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; sable à l’exception du sable pour fonderie; sable argentifère; grès pour la construction; chamotte; schistes; poudre d’ardoise; roseau pour la construction; scories [matériaux de construction]; pierres de scories; bois de sciage; cheminées non métalliques; manteaux; ballast; seuils non métalliques; chevrons pour toitures; contreplaqué; palplanches non métalliques; statues en pierre; pierre; briques; goudron de houille; ouvrages de tailleurs; matériaux pour la construction et le revêtement des chaussées; étais non métalliques; lambris non métalliques; goudron; bandes goudronnées pour la construction; carton bitumé pour la construction; terre cuite; ardoise; argile de potier; portails non métalliques; poutres non métalliques; constructions non métalliques transportables; cloisons murales; escaliers; degrés d’escaliers non métalliques; limons [parties d’escaliers] non métalliques; tufa; portes non métalliques; châssis de portes non métalliques; parties de bardage non métalliques pour bâtiments; parements en vinyle; carreaux muraux non métalliques; éléments de revêtement muraux, non métalliques; conduites d’eau non métalliques; clôtures non métalliques; ciment; enduits de ciment pour l’ignifugation; terre pour briques.
Classe 20: Meubles; miroirs [glaces]; miroirs [verre argenté]; cadres [meubles]; classeurs; dessertes; armoires à pharmacie; rideaux de bambou; bancs [meubles]; réservoirs ni en métal, ni en maçonnerie; garnitures de lits non métalliques; lits; cadres de lit en bois; roulettes de lits non métalliques; supports pour livres [meubles]; rayons de bibliothèques; buffets; buffets roulants [meubles]; meubles de bureau; tables pour ordinateurs; hampes de drapeau; garnitures de fenêtres non métalliques; boîtes aux lettres ni en métal, ni en maçonnerie; figurines [statuettes] en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; cloisons autoportantes [meubles]; râteliers à fourrage; crochets de portemanteaux non métalliques; crochets de rideaux; embrasses non en matières textiles; galets pour rideaux; paille tressée à l’exception des nattes; stores en bois tissé [mobilier]; vaisseliers; miroirs tenus à la main [miroirs de toilette]; toilettes pour serviettes [meubles]; distributeurs fixes de serviettes non métalliques; numéros de maisons non métalliques, non lumineux; niches de chiens; porte-chapeaux; niches pour animaux d’intérieur; stores d’intérieur en matières textiles; stores d’intérieur; stores d’intérieur à lamelles; écrans de cheminée [mobilier]; caisses non métalliques; chaises hautes pour enfants; portemanteaux [meubles]; commodes; oreillers; traversins; appuie-tête [meubles]; vannerie; objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; travaux de cabinet; sommiers à lamelles pour lits; parcs pour bébés; lutrins; chaises longues; meubles métalliques; garnitures de meubles non métalliques; pans de boiseries pour meubles; roulettes de meubles non métalliques; portes de meubles; mobiles [décoration]; Auges à mortier non métalliques; stores en papier; paravents [meubles]; bancs de parcs; rideaux de perles pour la décoration; écriteaux en bois ou en matières plastiques; meubles tapissés; embrasses; stores d’intérieur en bois ou en bambou; chevalets de sciage; charnières non métalliques; enseignes en bois ou en matières plastiques; porte-parapluies; serrures non métalliques autres qu’électriques; tableaux
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accroche-clés; armoires et placards; bureaux; tiroirs; Garde-manger non métalliques; plaques de miroirs; coffres à jouets; Bondes non métalliques; poteaux non métalliques; statues en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; escabeaux non métalliques; chaises de plage; chaises; récipients non métalliques pour combustibles liquides; tringles d’escaliers; tables; tables rondes; marchepieds non métalliques; garnitures de portes non métalliques; loquets non métalliques; poignées de portes non métalliques; sonnettes de porte non métalliques, non électriques; Heurtoirs de portes en matériaux non métalliques; vitrines [meubles]; anneaux de rideaux; poulies en matières plastiques pour stores; rails pour rideaux; poteaux pour rideaux; tables à langer; tables de toilette; lits d’eau, non à usage médical; berceaux; carillons à vent [décoration]; tables à dessin; porte-revues; présentoirs pour journaux.
Classe 37: Construction; réparation; démolition de constructions; services d’étanchéité de bâtiments; asphaltage; nettoyage d’immeubles [surface extérieure]; informations en matière de construction; informations en matière de réparation; services de gestion de la construction; services de couverture de toitures; isolation de bâtiments; échafaudages; génie civil; nettoyage de bâtiments [ménage]; installation et réparation d’ascenseurs; installation d’équipements de cuisine; installation; réparation et entretien d’installations informatiques (matériel informatique); entretien, réparation et nettoyage domestiques (services de conciergerie); services d’isolation; travaux de plomberie; supervision de travaux de construction; travaux de peinture, d’intérieur et d’extérieur; maçonnerie; entretien de mobilier; installation de portes et de fenêtres; nettoyage de vitres; forage de puits; réalisation de revêtements routiers; pose de papier; carrelage; pose de planchers; location d’excavateurs; location d’équipements de construction; location de bulldozers; location de pompes de drainage; location de grues [machines de chantier]; location de machines à nettoyer; services de charpenterie.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conseils en architecture; conseils en matière d’économie d’énergie; services de conseils en ingénierie des télécommunications; fourniture d’informations, de conseils et d’assistance scientifiques en matière de compensation de carbone; architecture; planification [conception] de bâtiments; décoration intérieure; services d’un laboratoire technique de mesure et d’essai; services d’ingénierie; analyse chimique; services d’essais techniques; services de conception de meubles; calcul des émissions et concentration de polluants; arpentage; rapports scientifiques; recherches techniques; services de cartographie; établissement de plans pour la construction; arpentage; évaluation qualitative de bois sur pied; services de conseils techniques dans le domaine de la construction; études de projets techniques; recherche dans le domaine de la protection de l’environnement; analyse de l’eau.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (autres que pour véhicules terrestres); pompes (machines); repasseuses; machines à laver le linge; machines de cuisine électriques.
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments géodésiques; caméras cinématographiques; appareils et instruments optiques; appareils et instruments de pesage; appareils et instruments de mesure; appareils et instruments de signalisation; appareils et instruments de contrôle (surveillance); appareils et instruments d’enseignement; appareils pour l’enregistrement du son; appareils pour la transmission de voix; appareils pour la reproduction du son; appareils pour l’enregistrement des images; appareils pour la transmission d’images; appareils pour la reproduction d’images; supports d’enregistrement numériques; ordinateurs; tablettes électroniques; liseuses électroniques; détecteurs; fils électriques; relais électriques; extincteurs; casques de réalité virtuelle; batteries électriques;
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les bornes électriques pour le chargement des véhicules électriques; appareils de diagnostic autres qu’à usage médical.
Classe 11: Appareils d’éclairage; appareils de chauffage; appareils de cuisson; appareils de réfrigération; appareils de séchage; congélateurs; cafetières électriques; cuisinières
[cuisinières]; appareils et machines de purification de l’air; appareils et machines pour la purification de l’eau.
Classe 20: Meubles.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’ adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure consiste en une représentation de deux éléments de couleur miroir, composés chacun de deux lignes parallèles et de deux lignes convergentes, respectivement colorées en gris et en blanc. La division d’opposition partage l’avis de l’opposante selon lequel il ne peut être totalement exclu que le public pertinent percevra l’élément figuratif comme un «S» stylisé. En tout état de cause, étant donné qu’elle est dépourvue de signification par rapport aux produits pertinents, elle possède un caractère distinctif normal.
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Le signe contesté se compose de l’élément verbal «Sermes», représenté dans une police de caractères gras assez standard, qui est dépourvu de signification du point de vue du public pertinent et est donc distinctif à un degré normal. L’opposante fait valoir que l’élément figuratif supplémentaire qui compose le signe contesté et qui se compose de deux représentations à quatre faces, respectivement orange et bleu, placées l’une au-dessus de l’autre, serait perçu comme une lettre «S» stylisée.
À cet égard, la division d’opposition est d’avis que, en raison de sa forte stylisation et de ses couleurs différentes conduisant à la perception de l’élément comme étant composé de deux parties indépendantes, celui-ci sera perçu par la grande majorité du public pertinent comme un élément purement abstrait. Toutefois, étant donné qu’il ne peut être totalement exclu qu’une partie du public puisse percevoir cet élément comme une lettre «S» hautement stylisée, sans lien avec les produits pertinents, et donc distinctive à un degré normal, la division d’opposition estime qu’il convient de concentrer l’analyse sur cette partie du public, étant donné que, pour l’opposante, il s’agit de la meilleure lumière sur laquelle l’opposition peut être examinée.
Le signe contesté ne comporte aucun élément pouvant être considéré comme visuellement plus frappant (c’est-à-dire dominant). Toutefois, il est important de noter que, dans la mesure où l’élément figuratif est perçu comme une lettre «S» stylisée, il sera perçu comme une simple reproduction de la lettre initiale «S» de l’élément verbal «Sermes» qui le suit, de sorte que c’est l’élément verbal «Sermes» qui aura plus d’impact sur les consommateurs.
Sur le plan visuel, les signes coïncident en ce qu’ils contiennent tous deux un «S» stylisé, qui diffère toutefois considérablement par la manière dont il est représenté dans chaque signe, comme indiqué ci-dessus. Les signes diffèrent également par l’élément verbal «Sermes» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure et qui a également un impact plus important sur les consommateurs que le «S» stylisé, pour les raisons expliquées ci-dessus. À cet égard, il convient également de noter que la longueur des signes peut influencer l’effet des différences entre eux. En principe, plus un signe est bref, plus le public est en mesure de percevoir facilement tous les éléments distincts qui le composent. Par conséquent, et compte tenu des considérations qui précèdent concernant le caractère distinctif et l’incidence des éléments composant les signes, les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la division d’opposition considère qu’il est peu probable que la lettre «S» stylisée du signe contesté soit prononcée puisqu’elle sera simplement perçue comme une référence à l’élément verbal «Sermes» qui suit et qui aura un impact plus important sur les consommateurs pour les raisons exposées ci-dessus [17/03/2016, R 496/2015, M MASTIHA (fig.)/mastihashop VOYAGE TO THE EAST MEDITERRANEAN THE CHIOS MASTIHA GROWERS ASSOCIATION (fig.) et al. § 25). Les signes sont donc à peine similaires dans la mesure où ils coïncident simplement partiellement par la lettre «s» de la marque antérieure et par la première lettre de l’élément verbal «Sermes» dans le signe contesté.
En ce qui concerne l’appréciation conceptuelle, il convient de noter que, selon la grande chambre de recours, si les signes ne coïncident que par le «concept générique» d’une lettre spécifique de l’alphabet et qu’il n’existe aucun autre concept (pertinent) à prendre en considération, le simple fait que la même lettre puisse servir à décrire les signes comparés n’est pas, en soi, suffisant pour établir une identité conceptuelle, voire une similitude entre ces signes [26/03/2021, R 551/2018-G, Device (fig.)/Device (fig.), § 79]. Ce n’est que lorsque la lettre elle-même a une signification par rapport aux produits et services en cause
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ou lorsque sa représentation graphique véhicule un concept spécifique que de tels concepts sont pertinents aux fins de la comparaison conceptuelle.
En l’espèce, aucun des signes n’a de signification en ce qui concerne les services en cause. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour»), dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en faisant une appréciation globale de leurs similitudes visuelles, auditives et conceptuelles. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci» (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
Les produits ont été considérés comme identiques et s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances et une expertise professionnelles, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Bien qu’une comparaison conceptuelle soit impossible, les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan visuel et à peine similaires sur le plan phonétique.
En l’espèce, un point essentiel de l’appréciation est que les différences visuelles entre les signes sont très prononcées et immédiatement perceptibles, compte tenu de la présence de l’élément verbal «Sermes» dans le signe contesté et des stylisations très différentes en termes de couleur, de forme et de structure des lettres stylisées respectives «S». Comme indiqué ci-dessus, les signes coïncident à peine sur le plan phonétique.
Par conséquent, les similitudes très faibles entre les signes ne sont pas suffisantes en elles- mêmes pour conclure à l’existence d’un risque de confusion, même si les produits supposés identiques. Par conséquent, même en tenant compte du principe d’interdépendance revendiqué par l’opposante, qui implique qu’un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement, l’identité présumée entre les produits en cause ne saurait compenser les
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coïncidences visuelles et phonétiques très réduites entre les signes pour justifier un risque de confusion. En pratique, cela signifie que toutes les circonstances du cas d’espèce doivent être mises en balance et rien ne s’oppose à ce que, compte tenu des circonstances d’un cas d’espèce, il n’existe pas de risque de confusion, y compris le risque d’association, même si les produits sont identiques et qu’il existe un certain degré de similitude entre les marques en cause (26/03/2020, 343/19-, SONANCE/conlance, EU:T:2020:124, § 63). En l’espèce, compte tenu des différences importantes entre les signes, la perception globale produite par le signe contesté est assez éloignée de celle de la marque antérieure.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public pour laquelle l’élément figuratif du signe contesté est perçu comme un élément figuratif abstrait. En effet, du fait de la perception de l’élément figuratif comme un élément purement figuratif, cette partie du public percevra les signes comme étant encore moins similaires.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 246 578 (marque figurative).
L’autre droit antérieur invoqué par l’opposante est moins similaire à la marque contestée. En effet, il contient l’élément verbal «Schwörer Haus», qui n’est pas présent dans la marque contestée. Par ailleurs, il couvre la même gamme de produits et services. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la titulaire n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 200 905 Page sur 10 10
Caridad Muñoz VALDÉS Letizia TOMADA Martina Galle
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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