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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 sept. 2024, n° 003204020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003204020 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 204 020
Lumelco, S.A., Avenida Cerro del Águila, n.° 2, Portal 5 Local 1, 28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid), Espagne (opposante), représentée par J. M. Toro, S.L.P., Orense, 32- 11-A, 28020 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Midea Group Co., Ltd., B26-28f, Midea siège, No 6 Midea Avenue, Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong, Chine (partie requérante), représentée par GLP S.R.L., Viale Europa Unita, 171, 33100 Udine (UD), Italie (mandataire agréé).
Le 09/09/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 204 020 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 919 959 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits (compris dans la classe 11) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 919 959 (marque figurative:
). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 3 545 322 (marque figurative:
). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises-liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
Décision sur l’opposition no B 3 204 020 Page sur 2 6
a) Les produits
Les produits compris dans la classe 11 sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.
Les produitscontestés compris dans la classe 11 sont les suivants:
Appareils de climatisation; installations de climatisation; installations et appareils de ventilation pour la climatisation; installations de ventilation de climatisation pour véhicules; fans octroyant l’air thermeux; stérilisateurs d’air.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les appareils de climatisation contestés; installations de climatisation; installations et appareils de ventilation pour la climatisation; installations de ventilation de climatisation pour véhicules; les ventilateurs photographiques sont inclus dans les vastes catégories des appareils de réfrigération et de ventilation de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les autres stérilisateurs d’air contestés ont les mêmes canaux de distribution, le même public et les mêmes producteurs que les appareils de réfrigération et de ventilation de l’opposante. Ils sont dès lors similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
Dans la mesure où le grand public est plus enclin à la confusion, l’examen se poursuivra sur cette base.
c) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 204 020 Page sur 3 6
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques figuratives. Les éléments figuratifs du signe contesté sont limités par une police de caractères plutôt basique de l’élément verbal. Par conséquent, ils sont dépourvus de caractère distinctif.
Les éléments figuratifs de la marque antérieure consistent en trois rectangles de trois couleurs agencés en une sorte de demi-cercle. Il s’agit également d’un élément plutôt basique et non distinctif. Il en va de même pour la police de caractères de l’élément verbal de reencadrement «EfiClim».
Une partie des consommateurs espagnols fera dans les deux signes une association avec la combinaison verbale espagnole «clima eficiente», dans la langue de procédure «efficacité clima». Une autre partie du public percevrait «EFI» et «effi» comme étant dépourvus de signification, mais comprendrait les mots suivants «CLIM» et «Clima». Afin d’éviter une faiblesse de la marque antérieure, la division d’opposition fondera sa décision sur la partie du public qui ne reconnaît aucune signification dans leurs éléments initiaux.
Les éléments des signes «CLIM/Clima» seront associés au mot espagnol signifiant «climat». Par conséquent, il sera reconnu et décomposé. Étant donné qu’ils ne sont pas directement liés aux produits compris dans la classe 11, mais que les produits peuvent avoir une influence sur le climat en raison de la composition de leurs éléments, ces éléments sont faibles.
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré clairement dominant par rapport aux autres.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs &bra; 14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37 &ket;.
Sur le plan visuel, les signes diffèrent par les éléments figuratifs peu distinctifs de la marque antérieure. À l’exception des lettres «f» et «a» (la dernière à la fin du signe contesté), les autres lettres coïncident, bien qu’elles représentent un peu différent. Par conséquent, les signes présentent un degré supérieur à la moyenne sur le plan visuel.
Décision sur l’opposition no B 3 204 020 Page sur 4 6
Sur le plan phonétique, la double lettre «f» du signe contesté sera difficilement audible. Étant donné que seule la dernière lettre «a» du signe contesté diffère clairement et que le reste coïncide, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux considérations précitées en ce qui concerne la signification des signes et leurs éléments. Étant donné que seuls les éléments verbaux «Clim/Clima» ont une signification, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel. Toutefois, ces éléments sont faibles et n’ont aucune incidence pertinente sur l’issue du risque de confusion.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal malgré la présence de certains éléments non distinctifs dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance. Pour que la marque puisse jouer son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé que le RMUE entend établir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité (29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 28; voir également considérant 7 du RMUE).
Compte tenu du degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne, du degré élevé de similitude phonétique et conceptuelle (sur le plan conceptuel sans incidence pertinente sur l’issue, voir ci-dessus), du caractère distinctif normal de la marque antérieure et des produits identiques ou similaires, il existe — bien que le niveau d’attention puisse être élevé pour certains des produits — un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et, par conséquent, l’opposition est accueillie. Il en va d’autant plus ainsi lorsque le degré d’attention du public n’est que moyen.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du grand public, qui ne reconnaît pas de signification au début des signes. Étant donné qu’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent est suffisant pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
La demanderesse n’a pas présenté d’observations.
Décision sur l’opposition no B 3 204 020 Page sur 5 6
L’opposition est fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 204 020 Page sur 6 6
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Jorge IBOR QUILEZ Peter quay Holger KUNZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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