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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 janv. 2026, n° W01872887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01872887 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2)
Alicante, 22/01/2026
CABINET @MARK 16, rue Milton F-75009 Paris FRANCE
Votre référence : KR20250001378 Numéro d’enregistrement international : 1872887 Marque : HYBRID THERMAL COAGULATION Nom du titulaire : CLASSYS INC. 208, Teheran-ro, Gangnam-gu Séoul Corée, République de
I. Résumé des faits
Le 13/10/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, EUTMR, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants :
Classe 44 Réalisation de procédures médicales cosmétiques non invasives ; traitement cosmétique de la peau au laser ; services de soins cosmétiques du corps ; services de conseil en matière de soins de santé ; services de conseil en matière de santé ; services de cliniques médicales et de soins de santé ; consultations médicales ; services de salons de soins de la peau ; location d’équipements de soins de la peau.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
Le consommateur anglophone, à savoir un professionnel de la médecine, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : un processus de traitement médical ou cosmétique qui combine différentes techniques, utilisant éventuellement la chaleur (thermique) pour provoquer la coagulation du sang ou des tissus, probablement utilisé dans une procédure médicale cosmétique non invasive.
La signification susmentionnée des mots « HYBRID » « THERMAL COAGULATION » composant la marque peut être étayée par les références de dictionnaire suivantes :
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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HYBRIDE: désignant ou étant un hybride ; d’origine mixte (informations extraites du dictionnaire Collins le 07/10/2025 à l’adresse Internet : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hybrid).
THERMIQUE : Thermique signifie relatif à ou causé par la chaleur ou par des changements de température. (informations extraites du dictionnaire Collins le 07/10/2025 à l’adresse Internet : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/thermal).
COAGULATION: La coagulation est le processus de passage d’un liquide à un gel ou à un solide, par exemple, le processus qui aboutit à la formation d’un caillot sanguin. (informations extraites du dictionnaire Collins le 07/10/2025 à l’adresse Internet : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/coagulation).
Les consommateurs pertinents percevraient le signe « HYBRID THERMAL COAGULATION » comme fournissant des informations selon lesquelles les services de la classe 44 sont liés à un processus de traitement médical ou cosmétique spécifique qui combine différentes techniques, utilisant éventuellement la chaleur pour provoquer la coagulation du sang ou des tissus. Ce signe décrit le type de traitement ou de procédure effectué, ce qui est un aspect essentiel des services fournis.
Défaut de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 08/12/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
- L’expression « HYBRID THERMAL COAGULATION » est une combinaison de trois mots qui, pris séparément, peuvent avoir un sens, mais qui, une fois combinés, créent une expression distinctive. L’expression « HYBRID THERMAL COAGULATION » est le résultat d’une combinaison arbitraire de trois termes, ce qui la rend distinctive.
- Absence de signification claire : L’expression « HYBRID THERMAL COAGULATION » n’a pas de signification claire ou immédiate pour le public visé, ce qui suggère qu’elle est distinctive.
- Antagonisme des termes : Les termes « hybride » et « thermique » sont antagonistes, ce qui signifie qu’ils ont des sens opposés, ce qui renforce le caractère distinctif de l’expression.
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- Niveau de connaissance du public pertinent : Le public pertinent, composé de professionnels de la santé, possède un niveau de connaissance élevé et est capable de percevoir les distorsions de la terminologie standard, ce qui renforce le caractère distinctif de l’expression.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 EUTMR, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, EUTMR est indépendant et doit faire l’objet d’un examen distinct. En outre, il convient d’interpréter ces motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes ou indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [EUTMR] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Étant donné que la marque a une signification descriptive claire par rapport aux services demandés, l’impact de la marque sur le public pertinent sera principalement de nature descriptive, éclipsant ainsi toute impression que la marque pourrait indiquer une origine commerciale. En conséquence, elle doit également être rejetée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), CTMR.
Il s’ensuit que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, sans autre réflexion, une description des services en question ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25 ou 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
En effet, seules les indications purement et directement descriptives sont soumises aux motifs
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de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, ainsi qu’il ressort du terme « exclusivement » contenu dans ladite disposition. Si, en revanche, le contenu descriptif de l’indication n’est pas clair et univoque, mais imprécis et susceptible de plusieurs interprétations, il n’y a généralement pas d’obstacle à l’enregistrement. Il n’est pas obligatoire que le signe en question soit déjà utilisé comme indication descriptive ; il suffit en effet qu’il soit apte à l’être, ainsi qu’il ressort des termes « peut servir » de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE. Toutefois, il doit exister des motifs précis et concrets permettant de considérer comme raisonnable qu’une telle association puisse être établie à l’avenir (04/05/1999, C-108/97 et C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, point 31). Par conséquent, un signe doit être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins l’une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés (20/03/2003, T-355/00, Tele Aid, EU:T:2002:79, point 30 ; 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:T:2003:579, point 32 et 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, point 38).
Il est … indifférent que les caractéristiques des produits ou services susceptibles de faire l’objet de la description soient commercialement essentielles ou seulement accessoires. Le libellé de
[l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE] n’opère aucune distinction en fonction des caractéristiques que peuvent désigner les signes ou indications dont la marque est constituée. En effet, eu égard à l’intérêt général qui sous-tend cette disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes et indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit l’importance commerciale de cette caractéristique. (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, point 102).
La marque en cause étant composée de plusieurs éléments (marque complexe), elle doit, aux fins de l’appréciation de son caractère distinctif, être considérée dans son ensemble. Ceci n’est toutefois pas incompatible avec un examen successif de chacun des éléments qui la composent (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, point 59).
Une marque composée d’un néologisme ou d’un mot formé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMCUE], à moins qu’il n’existe une différence perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme de ses parties : cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations conférées par les éléments qui le composent, de sorte que le mot est plus que la somme de ses parties …
(12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, point 32).
Dans le même sens, une analyse du terme en question à la lumière des règles lexicales et grammaticales pertinentes est également utile (30/11/2004, T-173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, point 21).
Le caractère descriptif du signe doit être apprécié par rapport aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et en fonction de la perception qu’en a le public pertinent (voir 02/04/2008, T-181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:86, point 38 ; et 21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161, point 23, 26/02/2016, Hot Sox, EU:T:2016:102, point 20 et la jurisprudence citée).
En outre, il convient de rappeler que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, points 25-26).
Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, il y a lieu d’examiner si, du point de vue du public visé, il existe un lien suffisamment direct et
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lien spécifique entre le signe 'HYBRID THERMAL COAGULATION” et les services revendiqués pour lesquels l’enregistrement est demandé (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 49 et la jurisprudence citée).
Le titulaire fait valoir que les consommateurs pertinents accordent un degré d’attention plus élevé. Cependant, le fait que le public pertinent soit un public spécialisé dont le degré d’attention est supérieur à la moyenne ne saurait influencer de manière décisive les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe. La Cour de justice a déclaré qu'« il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible d’un signe soit suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé » (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
Dans notre notification, l’Office fait valoir que, compte tenu de la signification des éléments verbaux, 'HYBRID THERMAL COAGULATION” informe les consommateurs – immédiatement et sans réflexion supplémentaire – que les services de la classe 44 sont liés à un processus de traitement médical ou cosmétique spécifique qui combine différentes techniques, utilisant éventuellement la chaleur pour provoquer la coagulation du sang ou des tissus.
Le titulaire n’est pas d’accord avec cette signification et a déclaré que : « le signe n’a pas de signification claire ou immédiate pour le public cible » et que « Les termes « hybride » et « thermique » sont antagonistes ». L’Office est respectueusement en désaccord avec l’affirmation du titulaire selon laquelle le signe « hybrid thermal coagulation » n’a pas de signification claire ou immédiate pour le public cible. Bien que l’Office reconnaisse l’argument du titulaire selon lequel les termes « hybride » et « thermique » peuvent être considérés comme antagonistes, il doit souligner que la combinaison de ces termes dans le contexte des traitements médicaux et cosmétiques véhicule clairement une signification descriptive. Le terme « hybride » suggère une combinaison de différentes techniques ou technologies, tandis que « thermique » fait explicitement référence à l’utilisation de la chaleur, et « coagulation » décrit le processus de coagulation du sang ou des tissus. Dans ce contexte, le signe « hybrid thermal coagulation » peut être raisonnablement compris comme décrivant un processus de traitement médical ou cosmétique qui combine différentes techniques, utilisant éventuellement la chaleur pour provoquer la coagulation du sang ou des tissus. Par conséquent, l’Office doit conclure que le signe est effectivement descriptif des services pour lesquels il est destiné à être utilisé, et les arguments contraires du titulaire ne sont pas convaincants.
C’est sur la base d’une telle expérience acquise que l’Office soutient que les consommateurs pertinents percevraient le signe demandé comme non distinctif et non comme la marque d’un propriétaire particulier. Étant donné que, malgré l’analyse de l’Office fondée sur une telle expérience, le titulaire affirme que la marque demandée est distinctive, il incombe au titulaire de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer que la marque demandée a un caractère distinctif, soit intrinsèquement, soit acquis par l’usage ; il est bien mieux placé pour le faire, compte tenu de sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53,
§ 48).
Le titulaire n’a fourni aucune information spécifique et étayée montrant que la marque demandée a un caractère distinctif dans le secteur de marché pertinent qui pourrait infirmer l’analyse de l’Office, laquelle est fondée sur des faits découlant de l’expérience pratique généralement acquise lors de la commercialisation des produits et services concernés.
Par conséquent, l’expression générique 'HYBRID THERMAL COAGULATION” ne crée aucune caractéristique supplémentaire la rendant non exclusivement descriptive des caractéristiques essentielles des services pour lesquels l’enregistrement est demandé (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 22-24). Le simple fait de rapprocher ces éléments sans introduire de variations inhabituelles, notamment en ce qui concerne la syntaxe ou le sens, ne peut aboutir qu’à une marque composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner les caractéristiques des produits et services concernés (voir 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39 et 43).
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Il n’existe aucune interaction entre le signe (arrêt du 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 36) ni aucune connotation conceptuelle susceptible de soustraire l’ensemble de la combinaison à son caractère descriptif.
Par conséquent, la combinaison dans son ensemble est descriptive pour les services pour lesquels l’enregistrement est demandé, car elle informe les consommateurs immédiatement et sans réflexion supplémentaire sur le type de traitement ou de procédure effectué, ce qui constitue un aspect essentiel des services fournis.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous c), et à l’article 7, paragraphe 2, EUTMR, la protection de l’enregistrement international n° 1872887 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 EUTMR, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Laurent BEAUSSE
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