Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 févr. 2020, n° 003062744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003062744 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 062 744
Nexi Payment S.p.A., Corso Sempione 55, 20149 Milano, Italie (opposante), représentée par Barzano» & ZANARDO Milano S.p.A., Via Borgonuovo, 10, 20121 Milano, Italie (mandataire agréé)
i-n s t
Correyvuela Bot S.L., Sant Elies 29 -B — 6-1, 08006 Barcelona, Espagne ( demandeur), représentée par Elzaburu, S.L.P., Miguel Angel 21, 28010 Madrid, Espagne (représentant professionnel).
Le20/02/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
2. la demande de marque de l’Union européenne no17 893 999 est rejetée pour l’ensemble des services contestés.Elle est autorisée pour les services restants;
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre d’une partie des services visés par la demande de marque de l’Union européenne no» 17 893 999 pour la marque
figurative , contre tous les services compris dans les classes 35, 36 et 38.L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 892 151 pour la marque verbale «NEXI».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 062 744 page:2De9
a) Les services
À la suite de la renonciation partielle datée du 08/08/2019, les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: services de livres et de comptabilité;publicité;marketing financier en matière de gestion, d’achat et de conservation d’instruments financiers;services publicitaires en matière de services financiers concernant la gestion, l’achat et la conservation d’instruments financiers.
Classe 36: services monétaires;services financiers en matière de gestion, d’achat et de conservation d’instruments financiers;les transferts financiers et les opérations en rapport avec la gestion, l’achat et la conservation d’instruments financiers et les services de paiement;transfert électronique de fonds;services de paiement à distance;traitement de transactions de paiement via Internet;services de porte-monnaie électronique [services de paiement];services de paiement électronique;services de paiement fournis par le biais de dispositifs et d’appareils de télécommunication sans fil;services financiers en matière de gestion, d’achat et de conservation d’instruments financiers et de services monétaires et d’activités bancaires;services bancaires en ligne;services de cartes;émission de cartes de crédit.
Classe 38:Télécommunications;transmission de données par Internet;fourniture d’accès aux télécommunications et aux liens de bases de données informatiques et Internet;communications par terminaux d’ordinateurs;transmission électronique de messages;services de transmission électronique d’informations;transmission électronique de nouvelles;services de transmission électronique d’images;fourniture d’accès à des bases de données sur Internet;services de télécommunications fournis par le biais de plates-formes et de portails sur l’internet et d’autres supports;service de communication électronique pour la préparation d’informations financières.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35:Services de publicité, de marketing et de promotion;services d’analyses, de recherche et d’informations commerciales;consultations sur les techniques de vente et les programmes de vente;évaluation de la comparaison de prix des hébergements;cotation des produits et services;administration commerciale de licences de produits et de services de tiers;organisation de services contractuels de commerce avec des tiers;fourniture de services de comparaison des prix en ligne;traitement administratif de commandes d’achats informatisées;traitement administratif de commandes d’achats passées par téléphone ou par ordinateur;traitement électronique;publicité de services d’autres fournisseurs, afin de permettre aux clients de visualiser et de comparer facilement les services de ces fournisseurs;services d’analyse de prix;services de comparaison de prix;services d’achat;services de commande en ligne;services informatisés de commande en ligne;compilation de statistiques et d’informations commerciales;collecte d’informations commerciales;compilation d’informations dans des bases de données informatiques;collecte d’informations en matière de recherches de marché;collecte d’informations en matière de recherches de marché;collecte d’informations en matière de recherches de marché;collecte d’informations en matière de publicité;compilation d’informations dans des registres informatisés;de collecte d’informations à des fins commerciales;de collecte d’informations à des fins commerciales;compilation de modèles statistiques pour la fourniture d’informations sur la dynamique des marchés;services de compilation et d’analyse d’informations et
Décision sur l’opposition no B 3 062 744 page:3De9
de données en matière de gestion d’affaires;compilation et fourniture d’informations en matière de statistiques commerciales et de prix commerciaux;compilation et systématisation d’informations dans des bases de données;systématisation de données dans un fichier central;systématisation de données dans un fichier central;systématisation de données dans un fichier central;collecte et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques;collecte et classement de données d’affaires;compilation et systématisation de communications et données écrites;compilation et systématisation d’informations au sein de bases de données informatiques;compilation et systématisation d’informations utilisées dans des transmissions électroniques;publicité;gestion commerciale;administration commerciale;services de conseils en matière de transactions commerciales;organisation de transactions et de contrats commerciaux;services de préparation de transactions commerciales de tiers par le biais de magasins en ligne;mise à jour d’informations commerciales dans une base de données informatique;gestion de fichiers informatiques;investigations pour affaires;analyse et recherche de marché;investigations sur la stratégie de marketing;l’ensemble de ces services dans le domaine des systèmes de paiement numériques, et non dans les domaines du marketing direct et de la collecte de fonds de bienfaisance.
Classe 36: services financiers et monétaires, et services bancaires;services d’évaluation;services de financement participatif ou micro-mécénat;services de gestion de la foule;collecte d’informations financières;change de devises;services d’agences en matière de change de devises;services d’agences en matière de change de devises;services d’informations financières en matière de devises;services de bureaux de change;services de souscription en matière d’opérations de change (services pour les -);estimation numismatique;services d’agences en matière de change de devises;transactions financières en rapport avec le swap de devises;services bancaires;négociation d’opérations à terme;réalisation de transactions financières;réalisation de transactions financières;réalisation de transactions financières;transactions financières en ligne;services de transaction financière;transactions de débit électroniques;transactions financières et monétaires;services de négociation de produits dérivés;réalisation de transactions sur des marchés de capitaux;négociation d’options de titres;services d’opérations de change de devises;réalisation de transactions financières en ligne;transactions électroniques par cartes de crédit;services pour l’exécution de transactions financières;l’enregistrement de transactions entre parties liées à des actions;l’enregistrement de transactions entre parties liées à des actions;services de transferts de fonds d’investissement et de transactions;services bancaires automatisés concernant les transactions par cartes de crédit;services de transaction financière concernant les taux d’intérêts;l’enregistrement de transactions entre parties liées à des opérations financières;souscription financière et émission de titres
[banque d’investissement];services bancaires électroniques;opérations bancaires financières;services bancaires;services bancaires;banque directe;services bancaires sur Internet;services bancaires électroniques;services bancaires automatisés;services bancaires;change de devises virtuelles;services d’opérations de change de devises;services monétaires;services de recherches en investissements financiers;services de recherche en matière bancaire;l’ensemble de ces services dans le domaine des systèmes de paiement numériques, et non dans les domaines du marketing direct et de la collecte de fonds de bienfaisance.
Classe 38: services de télécommunication;communication informatique et accès à Internet;transmission de messages, d’informations et d’images assistée par ordinateur;fourniture d’accès à des bases de données;transfert d’informations et de données par le biais de réseaux informatiques et d’Internet;transmission de fichiers numériques;transmission numérique de données;transmission numérique de
Décision sur l’opposition no B 3 062 744 page:4De9
données par Internet;services de transmission numérique;transmission d’informations numériques;transmission de messages par ordinateur;transmission de messages, d’informations et d’images assistée par ordinateur;fourniture d’accès à des bases de données;fourniture d’accès à des bases de données;envoi télématique d’informations;transmission d’informations par voie électronique;transmission d’informations en ligne.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
Des services de publicité, de marketing et de promotion;publicité;évaluation de la comparaison de prix des hébergements;cotation des produits et services;fourniture de services de comparaison des prix en ligne;publicité de services d’autres fournisseurs, afin de permettre aux clients de visualiser et de comparer facilement les services de ces fournisseurs;services d’analyse de prix;services de comparaison de prix;Tous les services précités dans le domaine des systèmes de paiement numériques et non dans les domaines du marketing direct et de la collecte de fonds de bienfaisance sont tous des services de publicité ou de promotion appartenant à un domaine spécifique (c’est-à-dire des systèmes de paiement numériques), et ils sont donc tous compris dans, et donc, les services de publicité de l’opposante.
Les services contestés d’analyse, de recherche et d’informations commerciales;consultations sur les techniques de vente et les programmes de vente;services de conseils en matière de transactions commerciales;investigations pour affaires;analyse et recherche de marché;investigations sur la stratégie de marketing;Tous les services précités dans le domaine des systèmes de paiement numériques et non dans les domaines du marketing direct et de la collecte de fonds de bienfaisance sont tous des services liés à la recherche, conseils et conseil et, à ce titre, ils sont similaires à un faible degré aux services de publicité de l’opposante puisqu’ils ont la même destination, leur producteur et le public pertinent généralement.
L’administration commerciale contestée de la licence des produits et services de tiers;organisation de services contractuels de commerce avec des tiers;traitement administratif de commandes d’achats informatisées;traitement administratif de commandes d’achats passées par téléphone ou par ordinateur;traitement électronique;services d’achat;services de commande en ligne;services informatisés de commande en ligne;compilation de statistiques et d’informations commerciales;collecte d’informations commerciales;compilation d’informations dans des bases de données informatiques;collecte d’informations en matière de recherches de marché;collecte d’informations en matière de recherches de marché;collecte d’informations en matière de recherches de marché;collecte d’informations en matière de publicité;compilation d’informations dans des registres informatisés;de collecte d’informations à des fins commerciales;de collecte d’informations à des fins commerciales;compilation de modèles statistiques pour la fourniture d’informations sur la dynamique des marchés;services de compilation et d’analyse d’informations et de données en matière de gestion d’affaires;compilation et fourniture d’informations en matière de statistiques commerciales et de prix commerciaux;compilation et systématisation d’informations dans des bases de
Décision sur l’opposition no B 3 062 744 page:5De9
données;systématisation de données dans un fichier central;systématisation de données dans un fichier central;systématisation de données dans un fichier central;collecte et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques;collecte et classement de données d’affaires;compilation et systématisation de communications et données écrites;compilation et systématisation d’informations au sein de bases de données informatiques;compilation et systématisation d’informations utilisées dans des transmissions électroniques;gestion commerciale;administration commerciale;organisation de transactions et de contrats commerciaux;services de préparation de transactions commerciales de tiers par le biais de magasins en ligne;mise à jour d’informations commerciales dans une base de données informatique;gestion de fichiers informatiques;tous les services précités dans le domaine des systèmes de paiement numériques et non dans les domaines du marketing direct et de la collecte de fonds de bienfaisance sont tous des services de gestion d’affaires ou d’administration d’affaires ou des travaux de bureau.À ce titre, ils sont au moins similaires aux services de comptabilité et de tenue de livres, car ils coïncident au moins par leur finalité, leur producteur et leur public pertinent.
Services contestés compris dans la classe 36
Des services financiers et monétaires contestés, et des services bancaires;services d’évaluation;services de financement participatif ou micro-mécénat;services de gestion de la foule;collecte d’informations financières;change de devises;services d’agences en matière de change de devises;services d’agences en matière de change de devises;services d’informations financières en matière de devises;services de bureaux de change;services de souscription en matière d’opérations de change (services pour les -);estimation numismatique;services d’agences en matière de change de devises;transactions financières en rapport avec le swap de devises;services bancaires;négociation d’opérations à terme;réalisation de transactions financières;réalisation de transactions financières;réalisation de transactions financières;transactions financières en ligne;services de transaction financière;transactions de débit électroniques;transactions financières et monétaires;services de négociation de produits dérivés;réalisation de transactions sur des marchés de capitaux;négociation d’options de titres;services d’opérations de change de devises;réalisation de transactions financières en ligne;transactions électroniques par cartes de crédit;services pour l’exécution de transactions financières;l’enregistrement de transactions entre parties liées à des actions;l’enregistrement de transactions entre parties liées à des actions;services de transferts de fonds d’investissement et de transactions;services bancaires automatisés concernant les transactions par cartes de crédit;services de transaction financière concernant les taux d’intérêts;l’enregistrement de transactions entre parties liées à des opérations financières;souscription financière et émission de titres
[banque d’investissement];services bancaires électroniques;opérations bancaires financières;services bancaires;services bancaires;banque directe;services bancaires sur Internet;services bancaires électroniques;services bancaires automatisés;services bancaires;change de devises virtuelles;services d’opérations de change de devises;services monétaires;services de recherches en investissements financiers;services de recherche en matière bancaire;Tous les services précités dans le domaine des systèmes de paiement numériques et non dans les domaines du marketing direct et de la collecte de fonds de bienfaisance sont tous compris dans les services monétaires de l’opposante et donc identiques à ceux-ci;des activités bancaires.
Services contestés compris dans la classe 38
Décision sur l’opposition no B 3 062 744 page:6De9
Les services de télécommunications contestés;communication informatique et accès à Internet;transmission de messages, d’informations et d’images assistée par ordinateur;fourniture d’accès à des bases de données;transfert d’informations et de données par le biais de réseaux informatiques et d’Internet;transmission de fichiers numériques;transmission numérique de données;transmission numérique de données par Internet;services de transmission numérique;transmission d’informations numériques;transmission de messages par ordinateur;transmission de messages, d’informations et d’images assistée par ordinateur;fourniture d’accès à des bases de données;fourniture d’accès à des bases de données;envoi télématique d’informations;transmission d’informations par voie électronique;La transmission d’informations en ligne est donc incluse dans, et donc identique à celle des télécommunications de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services qui ont été jugés identiques ou similaires à des degrés variables s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, selon le prix et la nature spécialisée des services achetés ou les conditions générales y afférentes.En particulier dans le cas des services financiers, étant donné que ces services sont des services spécialisés qui peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs, le niveau d’attention des consommateurs serait plutôt élevé lorsqu’ils les choisissent (03/02/2011, R 719/2010 1-, f@ir Credit (fig.)/FERCREDIT,
§ 15;19/09/2012, T- 220/11, F@ir Credit, EU:T:2012:444, rejeté;14/11/2013, C- 524/12 P, F@ir Credit, EU:C:2013:874, rejeté).
c) Le caractère distinctif de la marque antérieure et la comparaison des signes
NEXI
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
Décision sur l’opposition no B 3 062 744 page:7De9
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure «NEXI» est dépourvue de signification et est dès lors normalement distinctive.Il convient également de noter que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
En ce qui concerne le signe contesté, l’élément verbal «NIXI1» n’a pas non plus de signification (dans son ensemble, et compte tenu également des lettres et des chiffres séparément, outre le concept d’une unité, la première/première chose dans une séquence, porte le numéro 1) et est donc normalement distinctive.Les autres éléments du signe contesté revêtent moins d’importance.En particulier, la police de caractères particulière et les couleurs, ainsi que le contexte de la violet, sont purement décoratifs.La division d’opposition ne partage pas l’avis de la demanderesse selon lequel un sourire sera perçu dans le signe contesté.Il convient également de garder à l’esprit que lorsque des signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif.Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments;
Sur le plan visuel, les signes ont en commun les lettres «N * XI *» ayant la même position et un même ordre dans les deux signes.Ils diffèrent par la deuxième lettre «E/I» du chiffre supplémentaire 1 à la fin de l’élément verbal du signe contesté et par les éléments figuratifs, la police de caractères et les couleurs, qui sont secondaires, comme expliqué ci-dessus;
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «N * XI *» ayant la même position et le même ordre des deux signes.Ils diffèrent par la deuxième lettre «E/I» et par le chiffre supplémentaire 1 à la fin de l’élément verbal du signe contesté.
Compte tenu du fait que la différence entre la prononciation de la lettre «E» et de la lettre «I» n’est pas très marquée, mais que, toutefois, le nombre 1 sera prononcé et le signe contesté sera prononcé de façon plus longue que la marque antérieure. les signes présentent donc un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan conceptuel, bien que le public sur le territoire pertinent percevra la signification du numéro 1 dans le signe contesté, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe n’a pas de signification sur ce territoire.L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires au niveau conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 062 744 page:8De9
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les services ont été jugés identiques et similaires à différents degrés et s’adressent à la fois au grand public et au public professionnel, dont le degré d’attention variera de moyen à élevé.Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans phonétique et visuel et sont différents sur le plan conceptuel.La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C 342/97-, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). 14 Les consommateurs qui font preuve d’un niveau élevé d’attention doivent se fier à l’image non parfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013-, 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
La demanderesse renvoie, au soutien de ses arguments, à des décisions antérieures de l’Office.L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique est pleinement soutenue par le Tribunal, qui a affirmé que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, et non pas sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004,- 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
En l’espèce, les affaires antérieures mentionnées par la demanderesse ne sont pas pertinentes dans le cas d’espèce.Dans la décision de la division d’opposition no B 2638974 du 13 février 2017, SARA/SERA, les différences conceptuelles entre les signes neutralisent la similitude visuelle et phonétique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.Le cas cité sous le no R377/2009-1 ne correspond pas à la décision de la division d’opposition du 29 juin 2005 ni à l’affaire DIDAS/DIMAS, comme le prétend la demanderesse, et ne peut donc être considéré par la division d’opposition.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 892 151 de l’opposante est fondée.Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
COÛTS
Décision sur l’opposition no B 3 062 744 page:9De9
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Inés GARCÍA Lledó Helen Louise MOSBACK María del Carmen tel
SÁNCHEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Déchéance ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Preuve ·
- Produit pharmaceutique ·
- Caractère distinctif ·
- Distinctif
- Instrument de musique ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Consommateur ·
- Union européenne
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Site web ·
- Preuve ·
- Pertinent ·
- Usage ·
- Malte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Construction ·
- Accord multilatéral ·
- Bâtiment ·
- Pologne ·
- Recours ·
- Installation ·
- Protection juridique ·
- Union européenne ·
- Classes
- Droits d'auteur ·
- Marque ·
- Image ·
- Annulation ·
- Logo ·
- Union européenne ·
- Titularité ·
- Protection ·
- Espagne ·
- Propriété intellectuelle
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Maladie ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Risque de confusion ·
- Acide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Vin mousseux ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Bière ·
- Union européenne ·
- Confusion
- Recours ·
- Marque ·
- Nullité ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Caractère descriptif ·
- Classes ·
- Produit ·
- Suspension ·
- Pouvoir d'appréciation
- Recours ·
- Union européenne ·
- Pologne ·
- Annulation ·
- Nullité ·
- Allemagne ·
- Enregistrement de marques ·
- Délai ·
- Classes ·
- Marque verbale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Union européenne ·
- Marque ·
- Transaction ·
- Déchéance ·
- Usage sérieux ·
- Logiciel ·
- Authentification ·
- Annulation ·
- Carte de crédit ·
- Information
- Marque ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Annulation ·
- Caractère distinctif ·
- Portugal ·
- Fret ·
- Public ·
- Pertinent ·
- Enregistrement
- Marque ·
- Service ·
- Transport aérien ·
- Conteneur ·
- Transit ·
- Avion ·
- Caractère distinctif ·
- Fret ·
- Enregistrement ·
- Union européenne
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.