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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 déc. 2020, n° 000037880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000037880 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 37 880 C (REVOCATION)
Play Go Marks Ltd, niveau 4, The Centre Pjazza Tigné, Tigné Point, Sliema SLM 1022, Malte (demanderesse), représentée par Advokatfirman Nordia, Kungssports avenyen 1, 411 36 Göteborg, Suède (mandataire agréé)
un g a i ns t
Novomatic AG, Wiener Str. 158, 2352 Gumpoldskirchen, Autriche (titulaire de la MUE), représentée par Salomonowitz Rechtsanwälte, Tuchlauben 18/9, 1010 Vienne, Autriche (mandataire agréé).
Le 10/12/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie en partie.
2. À compter du 28/08/2019, la titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 12 748 687 pour une partie des produits et services contestés, à savoir:
Classe 9: Matériel informatique, en particulier pour les jeux de casinos et de salles de jeux, pour des machines à sous, des machines à sous, des machines de jeux vidéo, avec ou sans paiement de prix et/ou pour le jeu via des réseaux de télécommunications et/ou l’internet, avec ou sans paiement de gains, pour des jeux avec ou sans paiement de gains via l’internet ou via des réseaux de télécommunications, ou pour des jeux avec ou sans récompense pour appareils de télécommunications; Logiciels à l’exception des jeux de casino et de salles de jeux, pour machines à sous, machines à sous, machines de jeux vidéo, avec ou sans paiement de prix et/ou pour jeux de hasard via des réseaux de télécommunications et/ou l’internet, avec ou sans paiement de gains, pour jeux avec ou sans paiement de gains via l’internet ou via des réseaux de télécommunications, ou pour jeux avec ou sans rétribution pour appareils de télécommunications.
Décision sur la demande d’annulation no page: 2De 29 37 880 C
Classe 28: Accessoires de casino, à savoir tables de roulette, roues de roulette; Jeux de casino avec ou sans paiement de gains, d’appareils de jeux automatisés et d’appareils de divertissement, en particulier à usage commercial, dans les casinos et salles de jeux, ou de jeux de hasard avec paiement de gains par le biais de l’internet et via des réseaux de télécommunications, jeux de hasard avec paiement de gains pour des équipements de jeux en réseau; Machines à sous et/ou appareils électroniques de jeux à base de monie avec ou sans prix; Logements pour machines à sous et machines de jeux; Appareils électroniques ou électrotechniques de jeux, machines de jeux, machines de jeux et appareils à sous actionnés par des pièces de monnaie, jetons, billets de banque, billets ou supports de stockage électroniques, magnétiques ou biométriques, exclusivement à usage commercial dans les casinos et salles de jeux, avec ou sans paiement de prix; Logements pour machines à sous, jeux de hasard, appareils de jeux automatiques et machines récréatives, fonctionnant au moyen de pièces de monnaie, de jetons, de billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, magnétiques ou biométriques; Appareils électriques, électroniques ou électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et pour bureaux de paris, réseaux ou non; Machines à tirer électropneumatiques et électriques [machines de jeu].
Classe 41: Exploitation de casinos et casinos de jeux, bureaux de paris, salles de bingo et/ou bureaux de loterie; Exploitation d’établissements de jeux et de galeries d’arcade et/ou de casinos internet en ligne et de plateformes de paris.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les autres produits, à savoir:
Classe 9: Logiciels pour jeux de casinos et de salles de jeux, pour machines à sous, machines à sous, appareils de jeux vidéo, avec ou sans paiement de prix et/ou pour jeux de hasard via des réseaux de télécommunications et/ou sur l’internet, avec ou sans paiement de gains, pour jeux avec ou sans paiement de gains via l’internet ou via des réseaux de télécommunications, ou pour jeux avec ou sans paiement de prix pour appareils de télécommunications.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 748
687 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
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Classe 9: Matériel et logiciels, en particulier pour les jeux de casinos et de salles de jeux, pour des machines à sous, des machines à sous, des machines de jeux vidéo, avec ou sans paiement de prix et/ou pour le jeu via des réseaux de télécommunications et/ou l’internet, avec ou sans paiement de gains, pour des jeux avec ou sans paiement de gains via l’internet ou via des réseaux de télécommunications, ou pour des jeux avec ou sans récompense pour appareils de télécommunications.
Classe 28: Accessoires de casino, à savoir tables de roulette, roues de roulette; Jeux de casino avec ou sans paiement de gains, d’appareils de jeux automatisés et d’appareils de divertissement, en particulier à usage commercial, dans les casinos et salles de jeux, ou de jeux de hasard avec paiement de gains par le biais de l’internet et via des réseaux de télécommunications, jeux de hasard avec paiement de gains pour des équipements de jeux en réseau; Machines à sous et/ou appareils électroniques de jeux à base de monie avec ou sans prix; Logements pour machines à sous et machines de jeux; Appareils électroniques ou électrotechniques de jeux, machines de jeux, machines de jeux et appareils à sous actionnés par des pièces de monnaie, jetons, billets de banque, billets ou supports de stockage électroniques, magnétiques ou biométriques, exclusivement à usage commercial dans les casinos et salles de jeux, avec ou sans paiement de prix; Logements pour machines à sous, jeux de hasard, appareils de jeux automatiques et machines récréatives, fonctionnant au moyen de pièces de monnaie, de jetons, de billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, magnétiques ou biométriques; Appareils électriques, électroniques ou électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et pour bureaux de paris, réseaux ou non; Machines à tirer électropneumatiques et électriques [machines de jeu].
Classe 41: Exploitation de casinos et casinos de jeux, bureaux de paris, salles de bingo et/ou bureaux de loterie; Exploitation d’établissements de jeux et de galeries d’arcade et/ou de casinos internet en ligne et de plateformes de paris.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Les éléments de preuve et arguments des parties seront examinés dans les sections ci-dessous.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
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Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux nécessite un usage effectif sur le marché des produits et services enregistrés et n’inclut pas un usage symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque, ni un usage qui est uniquement interne (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37, 43).
L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Toutefois, l’objet de la disposition selon laquelle la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Parconséquent, c’est à la titulaire de la marque de l’Union européenne qu’il incombe de prouver l’usage sérieux dans l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour justifier le-non- usage.
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 12/08/2014. La demande en déchéance a été déposée le 28/08/2019. Parconséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande; La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours des cinq années précédant la date de la demande en déchéance, c’ est-à-dire du 28/08/2014 au 27/08/2019 inclus, pour les produits et services contestés énumérés dans la section «Motifs» ci-dessus.
Le 09/01/2020, la titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté les observations et éléments de preuve suivants à titre de preuve de l’usage:
Concernant la titulaire de la marque de l’Union européenne
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Le groupe NOVOMATIC, composé de NOVOMATIC AG Group, Novo Invest GmbH et NOVO SWISS AG, est l’une des plus grandes entreprises technologiques de jeux au monde et emploie désormais plus de 30,000 personnes. Le groupe est implanté dans plus de 50 pays et exporte du matériel de jeux de haute technologie vers plus de 70 pays, en particulier vers les États membres de l’Union européenne. L’avantage concurrentiel de Novomatic résulte de sa combinaison unique consistant à être à la fois un exploitant d’installations de jeux et un producteur d’équipements de jeux. Le groupe NOVOMATIC exploite environ 2,100 casinos électroniques, casinos et installations de paris sportifs. En outre, le groupe développe et vend des technologies, des solutions et des services système dans le monde entier.
Par le biais de ses nombreuses filiales internationales, le groupe NOVOMATIC est pleinement actif dans tous les segments de l’industrie des jeux et propose ainsi un portefeuille de produits à chaîne omnitique diversifiée à ses partenaires et clients dans le monde entier. Cette gamme de produits comprend des produits et services de jeux sur terre, des systèmes de gestion et de gestion des liquidités, des solutions de jeux en ligne/mobiles et sociaux ainsi que des solutions de paris sportifs ainsi qu’une série de produits et services auxiliaires sophistiqués.
Une caractéristique de NOVOMATIC est sa force innovante unique. C’est pourquoi la recherche et le développement ont une telle priorité. Grâce à ses nombreux centres technologiques, le groupe NOVOMATIC est un pionnier dans le développement de solutions de jeux et de systèmes de jeux innovants. Les activités de développement du groupe se concentrent à la fois sur les «Solutions distribuées de Gaming» ainsi que sur les contenus de jeux et les logiciels d’applications.
En ce qui concerne le jeu de fente «BOOK OF RA»
Le jeu BOOK OF RA est un jeu dit «bobines/fentes», qui est proposé à un large public, en particulier l’Union européenne, au moyen de différentes plateformes en ligne et «hors ligne»/«hors ligne»/«hors ligne»/sur terre par des sociétés du groupe Novomatique et qui jouit d’une énorme popularité auprès du public ciblé.
Le jeu BOOK OF RA de la titulaire de la marque a été publié pour la première fois le 07/03/2005. Une version améliorée du jeu «Deluxe» est disponible depuis le 11/04/2008. Depuis son lancement, le jeu a toujours été l’un des jeux les plus populaires sur le marché.
Le jeu de Novomatic BOOK OF RA TWO SYMBOLS deluxe est une version spéciale du célèbre jeu vidéo classique du monde BOOK OF RA avec un pari supplémentaire. Le célèbre Golden Book (marque de l’Union européenne no 12 414 975) ouvre des jeux plus gratuits, des symboles à double expansion spéciaux et une meilleure luchette dans cette caractéristique.
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Les personnages principaux du jeu BOOK OF RA et BOOK OF RA TWO SYMBOLS deluxe sont protégés par le droit des marques (tels que les marques de l’Union européenne no 4 451 431 BOOK OF RA, EUTM 12 456 828 BOOK OF RA + logo, EUTM 12 748 687 BOOK OF RA TWO SYMBOLS deluxe, MUE 12 414 702 («Explorer») et MUE 12 414 975 («Book»), le portefeuille de marques BOOK OF RA), sont largement utilisés, par exemple, à des fins publicitaires et servent d’indication de l’origine du jeu. Le public ciblé/pertinent (en particulier les joueurs de jeux à sous, de casino et de produits) identifie dans les marques une référence claire au jeu populaire BOOK OF RA et à la version spéciale BOOK OF RA TWO SYMBOLS deluxe.
Litiges entre les parties
Entre les parties (et l’une des sociétés du groupe de la demanderesse), plusieurs procédures d’atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la titulaire de la marque sont déjà pendantes dans plusieurs États membres. En 2016, le groupe Play’ GO a soudainement présenté un jeu de bobine/fente qui porte atteinte, en particulier, aux droits du titulaire de la marque sur le jeu couronné de succès BOOK OF RA et aux droits sur le portefeuille de marques BOOK OF RA.
La titulaire explique que la demanderesse fait simplement obstacle à la titulaire de la marque et que les demandes en nullité ont été présentées de manière abusive; Elle ajoute que la protection d’intérêts généraux (intérêt général à l’annulation de l’enregistrement de marques qui ne répondent pas à l’exigence d’usage) n’est nullement un motif de la demanderesse et affirme que les demandes en nullité déposées sont donc manifestement abusive et doivent donc être rejetées.
Preuve de l’usage
A. documents généraux:
A1:
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Captures d’écran du site web novomatic.com obtenues par le biais de l’archive numérique Wayback machine, avec des dates de mai et juillet 2019 contenant des images telles que,
entre autres.
captures d’écran fournissant des informations avec des images telles que
Et
A2: Un profil de la titulaire de la marque de l’Union européenne par Bloomberg Markets, qui indique que «Novomatic AG opère en tant qu’entreprise de technologie de jeux. La société propose des armoires, des plateformes de jeux, des casseroles, des accessoires et d’autres produits connexes. Novomatic sert à la clientèle mondiale». Le document indique que l’entreprise appartient à l’industrie de Casinos èches Gaming, a été fondée 30/05/1990 et emploie 22,642 personnes.
A3: Un profil d' entreprise de D assurance-maladie B Hoovers, dans lequel on peut lire ce qui suit: «Novomatic conception et fabrique principalement des machines de paris électroniques, telles que des machines à sous, des machines à sous, des jeux vidéo, des terminaux de loterie vidéo, des jeux multijoueurs, des jeux de table électroniques et d’autres terminaux de paris automatisés, qui sont vendus dans quelque 80 pays. Novomatic exploite plus de 235,000 terminaux de jeux dans plus de 1,600 casinos traditionnels et électroniques, ainsi que par l’intermédiaire des unités de location. La filiale Admiral Sportswetten exploite plus de 200 points de paris sportifs en Autriche.»
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A4: Un profil d’entreprise de TotallyGaming, dans lequel on peut lire ce qui suit: «Le groupe NOVOMATIC est l’un des principaux producteurs et exploitants de technologies de jeux et l’une des plus grandes entreprises de jeux intégrées au monde. Les employés du groupe emploient plus de 22,000 personnes dans le monde entier […] le groupe est implanté dans plus de 50 pays et exporte des équipements de jeux électroniques de haute technologie vers 80 pays. Le groupe exploite plus de 232,00 appareils de jeux dans ses quelque 1,500 casinos traditionnels et électroniques ainsi que par l’intermédiaire de concepts de location. Le groupe fait également partie du groupe Admiral Sportwetten GmbH, les principaux paris sportifs opérant en Autriche avec plus de 200 points de vente ainsi que le secteur des jeux en ligne de Vienne Greentube Internet Entertainment Solutions GmbH […] Les principaux marchés sont les États membres de l’Union européenne.»
A5: Des articles depresse sur le site web iGaming Business avec, par exemple, les contenus suivants:
11/04/2017: Novomatic confirme les recettes enregistrées en 2016; Novomatic a annoncé qu’il était en mesure d’engranger des recettes de 2.29 milliards d’EUR au cours de l’exercice 2016. Ce chiffre représente une augmentation annuelle de 10 % par rapport au montant affecté l’année précédente, tandis que l’entreprise a pu accroître son nombre total de salariés de 18,1 % à 23,849.
12/02 2018 prévisions Novomatiques enregistrent 4.8 milliards d’EUR de recettes pour l’exercice budgétaire 2017.
B. Marketing:
B1: Une déclaration sous serment d'Illya Welter, Head of Product Marketing at Novomatic AG, qui explique que les marques issues du portefeuille de marques BOOK OF RA sont notoirement connues des clients et donc idéales à des fins de marketing; Par conséquent, de grandes sommes sont également investies dans la présence de ces marques sur le marché.
La déclaration sous serment fournit des informations sur le salon de jeux ICE London, le plus grand et plus important au monde, qui s’est tenu à Londres depuis des années au début du mois de février. Elle fait également valoir ce qui suit: «(N) Une participation impressionnante de 35,000 +, ICE London reste inrivalée en tant que premier événement technologique de jeux pour la croissance, le développement et la mise en réseau des entreprises. Toutes les formes de jeux sont couvertes par ICE London, que ce soit sur terre ou en ligne».
La déclaration sous serment contient des informations sur un certain nombre d’ICE Fairs (2015-2019), explique qu’au cours des salons ICE, les clients ont été en mesure de essayer différents appareils à sous, plateformes et équipements de jeu/casino en rapport avec les marques BOOK des marques RA, et fournit des images telles que:
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La déclaration sous serment fournit également des informations sur la Feria Internacional del Juego (anciennement FER Interazar), un salon de jeux important qui se tient régulièrement à Madrid (Espagne) à deux ans, et sur lequel la titulaire de la marque de l’Union européenne avait un stand en 2015, 2017 et 2019.
La déclaration sous serment contient des échantillons de matériel de marketing tel qu’étoffe pour nettoyer les lunettes, étuis pour téléphones, biscuits, visières solaires, etc.
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La déclaration sous serment fournit des informations sur la production de vidéos avec des images telles que:
La déclaration sous serment comprend des factures en tant qu’éléments de preuve (annexes A-E), marketing et fiches de produits, vidéos de marketing/images utilisant les marques, des vidéos de produits jouant sur le salon de jeu ICE à Londres utilisant les marques.
B2: Une déclaration sous serment de Christopher Röricht, Head of Marketing Löwen Group, avec les explications suivantes:
Le groupe LÖWEN-Group est le principal fournisseur de jeux intégrés en Allemagne, combinant la compétence et l’expertise de plusieurs entreprises du secteur des jeux aux différents stades de la chaîne de valeur… Les marques du portefeuille de marques BOOK OF RA constituent l’une des marques les plus importantes pour communiquer des produits aux clients. Les marques Novomatiques font l’objet d’une licence auprès du groupe LÖWEN-Group.
La déclaration sous serment fournit des informations relatives à des salons et à des manifestations commerciales dans lesquels les marques du portefeuille de marques BOOK OF RA jouent un rôle central, comme TOP Event Düsseldorf (2017-2019), avec des images de différents événements, par exemple celle organisée en 2017:
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La déclaration sous serment fournit également des informations sur la publicité dans les magazines industriels pertinents («Automatenmarkt» et «jeux END Business»), tous deux publiés tous les mois avec un tirage moyen d’une copie. 5,000 copies chacune), et inclut d’autres articles publicitaires utilisant des marques RAM BOOK, par exemple un distributeur de bonbons:
un calendrier
et inclut des factures pour ces articles de marchandisage.
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B3: Une déclaration sous serment d’Emil Huber, une offre autorisée à Marketing ACE, contenant les informations suivantes:
Admiral Casinos plomb Entertainment AG est une filiale à 100 % de Novomatic AG, a été créée en 2011 et propose des terminaux de jeux de pointe avec le portefeuille de jeux Novomatique à plus de 150 endroits sur l’ensemble du territoire autrichien. Elle détient une licence pour l’exploitation de plus de 2,000 terminaux de jeux dans les provinces de Basse-Autriche, de Burgerland, de Haute-Autriche, de Styrie et de Carinthie. Ces succursales ont un dessin extérieur uniforme avec un fond bleu et contiennent des marques issues du portefeuille de marques BOOK OF RA.
La déclaration sous serment contient un certain nombre d’images à utiliser à des fins de publicité sur des parois de jardinières, telles que:
B4: Déclaration sous serment de MarcantonioBottaro, directeur de Brand Management at Funstep GmbH, avec les informations suivantes:
Funstage GmbH est une filiale à 100 % de Greentube Internet Entertainment Solutions GmbH, une société du groupe de sociétés Novomatique. Funstage est la division interactive Novomatique, qui offre aux joueurs dans le monde entier, notamment dans l’Union européenne, un divertissement de casino sûr et sécurisé. Les casinos en ligne et les casinos sociaux de Greenstube offrent toute la gamme de fentes en ligne Novomatiques, y compris le célèbre jeu de fentes de BOOK OF RA. StarVegas.it, Starvegas.es, Admiralcasino.co.uk et Admiral.ro sont leurs casinos en ligne, qui sont chacun pour l’Italie minérale Espagne, le Royaume-Uni et la Roumanie respectivement. À l’autre extrémité du spectre, leurs casinos sociaux sont à la disposition des joueurs qui seraient plutôt intéressés par la monnaie virtuelle. GameTwist (www.gametwist.com) et Slotpark (www.slotpark.com) en sont des exemples.
Greentube et ses filiales se sont vu accorder des licences globales de leurs marques par Novomatic AG. Entre septembre 2014 et août 2019, un montant de plus de 30 millions d’EUR a été investi dans l’Union européenne pour promouvoir les jeux de la série BOOK OF RA-series en utilisant des marques différentes du portefeuille de marques BOOOK OF RA, et les dépenses totales des publicités de Greenstube étaient encore nettement plus importantes au cours de cette période.
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Échantillon d’annonces publicitaires sur Facebook
La déclaration sous serment fournit également des informations sur les téléchargements du jeu de fente dans des applications; L’une des images qui apparaissent est la suivante:
La déclaration sous serment comprend des classements d’applications incorporant du livre de Ra dans les magasins d’applications des applications en Allemagne, en Autriche, en France, en Grande-Bretagne et en Italie pour les magasins Google et Apple et fournit des images des produits proposés sous la marque Google Play:
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Certaines factures sont jointes à la déclaration sous serment concernant les campagnes de marketing.
B5: Des échantillons d’un magazine du groupe de sociétés NOVOMATIC intitulé The World of Gaming, lancé en mars 2007, publié depuis deux mois. Les échantillons montrent des dates de 2014 à 2019.
La titulaire explique que la publication est disponible sous forme de version imprimée et en ligne via le site novomatic.com/magazine et sous la forme d’un magazine électronique fourni par des partenaires médias de Novomatic. Le WORLD OF GAMING fournit des contacts directs et des informations solides à toutes les parties prenantes de Novomatic: Clients, partenaires et fournisseurs ainsi que employés de Novomatic dans le monde entier et grand public. Les éléments du magazine comprennent des actualités d’entreprises, des informations sur les produits et d’autres activités directement liées aux entreprises du groupe NOVOMATIC ou à leurs partenaires, ainsi que des informations d’information pertinentes pour les professionnels du secteur des jeux et au-delà.
La titulaire affirme que la diffusion du magazine en version papier est d’environ 8,000 exemplaires papier de distribution distribués à l’échelle internationale via G3 et via la base de données NOVOMATIC ainsi que dans des salons internationaux (des factures sont incluses) Les marques BOOK OF RA-R sont fréquemment utilisées pour promouvoir les différents produits de Novomatic.
Le document contient des factures concernant le nombre d’impressions du magazine.
L’une des images incluses dans ce document est:
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C. confirmations aux clients:
Cette section comprend 6 déclarations sous serment de clients qui attestent de l’exploitation du jeu à sous BOOK OF RA TWO SYMBOLS dans plusieurs endroits en Bulgarie, en Allemagne, en Croatie et en Roumanie, et qui fournissent des informations sur les rondes du jeu de fentes qui sont jouées sur une machine à sous.
Un échantillon des images vues dans les déclarations sous serment est le suivant:
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D. Distribution:
D1: Déclaration sous serment de Jens Einhaus of Distribution NOVOMATIC AG attestant de la distribution du jeu BOOK OF RA TWO SYMBOLS deluxe par Novomatic AG au cours des années 2014 à 2019 en utilisant les marques BOOK OF RA-Trademark (BOOK OF RA TWO SYMBOLS deluxe + Logo) dans l’Union européenne, avec des informations spécifiques aux pays d’Europe du Nord, d’Europe de l’Est et d’Europe du Sud.
La déclaration sous serment explique que les propriétés des appareils de jeux mentionnées sur les factures déposées dans la section suivante font référence à des logiciels dans lesquels notamment les jeux à sous, et la plupart des jeux à sous BOOK OF THE RA TWO SYMBOLS deluxe sont inclus.
D2: Déclaration sous serment de Christian Arras de Löwen Entertainment GmbH attestant de l' exploitation de machines à sous portant le jeu BOOK OF RA TWO Symboles deluxe installés dans les lieux de salles de jeux et de bars situés dans toute l’Allemagne avec les marques BOOK OF RA-MR (de 11/11/2018 de plus de 86,670 machines à sous et du 01/01/2019 à 01/09/2019 de plus de 86,730).
E. Invoices:
Un exemple de factures, qui prouvent, selon la titulaire, l’étendue de la distribution de machines à sous/à sous sous la marque dans l’Union européenne entre 2015 et 2019; La titulaire fait également référence à la déclaration sous serment de Jens Berthold Einhaus (annexe D1). Certaines images reproduites dans ces extraits sont les suivantes:
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F. Videos:
Cette section fournit des vidéos affichées à la télévision en Italie, en Espagne, en Autriche et en Roumanie, ainsi que des vidéos issues du salon ICE 2017 à Londres, les vidéos réalisées par Novomatic auxquelles les clients de l’Union européenne peuvent accéder via le site web Novomatic.com et sont également disponibles sur Facebook de Novomatic.
La demanderesse critique les éléments de preuve produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne comme suit:
Plusieurs documents sont fournis en allemand, tandis que la langue de procédure est l’anglais et la demanderesse requiert une traduction de ces documents. Une partie des documents produits sont des «confirmations» de la titulaire par ses propres employés, clients, distributeurs et fournisseurs, qui ont tous des liens commerciaux étroits avec la titulaire et, par conséquent, aucune des sources ne peut être considérée comme objective. Le signe n’a pas été utilisé en tant que marque pour distinguer les produits/services pour lesquels il est enregistré étant donné que le signe apparaît, par exemple, sur un calendrier. L’usage de la marque doit être tel qu’il a été enregistré ou sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque. Toutefois, la titulaire n’a pas apporté la preuve de la marque en noir et blanc et, dans de nombreuses images, les éléments dénominatifs «TWO SYMBOLS» et «deluxe» sont omis; En outre, lorsqu’il est considéré comme une marque verbale, le caractère distinctif du signe est altéré. Les documents ne démontrent pas l’usage pour tous les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée; Les éléments de preuve produits ne démontrent pas l’usage de la marque pour certains produits compris dans la classe 9, ni pour aucun des produits compris dans la classe 28, qui sont revêtus de marques telles que Novostar, NOVO LINE, aucun usage pour les services compris dans la classe 41 n’a été produit et il n’existe un usage que pour les logiciels compris dans la classe 9 (potentiellement).
Observations liminaires
En ce qui concerne les allégations de la titulaire de la MUE selon lesquelles l’intention de la demanderesse serait d’empêcher la titulaire de la MUE et que l’action en nullité a été introduite de manière abusive, la division d’annulation estime qu’il convient de rappeler qu’en principe, l’article 63, paragraphe 1, point a), du RMUE accorde à toutes les personnes physiques et morales le droit de déposer une demande en déchéance sur la base de l’article 58 du RMUE, sans soumettre ce droit à la mise en balance des éventuels intérêts personnels de la demanderesse dans une telle déclaration avec les
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intérêts généraux protégés par cette disposition. La division d’annulation prend acte de la référence faite par la titulaire de la marque de l’Union européenne à la décision de la grande chambre de recours du 11/02/2020, R 2445/2017-G, Sandra Pabst; Toutefois, le contexte factuel et juridique de l’affaire en déchéance en l’espèce diffère sensiblement de ceux de l’affaire mentionnée par la titulaire de la marque de l’Union européenne. À titre d’exemple, la grande chambre de recours a souligné, dans ladite affaire, que le nombre d’affaires introduites par la demanderesse en nullité était excessif et que les buts et les effets étaient perturbateurs. En outre, la grande chambre de recours a fourni dans la décision citée un certain nombre de facteurs (la nature de la procédure de représailles de la demande en déchéance, la nature virtuelle de la société ayant déposé la demande en déchéance, les tentatives de la demanderesse en nullité de s’approprier les marques contestées pour elle-même, etc., voir, par exemple,
§ 37 et suivants de la décision). Contrairement à l’affaire mentionnée par la titulaire de la MUE, en l’espèce, il ressort clairement des observations des deux parties qu’elles sont impliquées dans des litiges en matière de marques et que la demanderesse en nullité est clairement présente sur le marché et, en ce sens, la division d’annulation partage l’avis de la demanderesse selon lequel le fait d’attaquer un concurrent (ou, en l’espèce, cinq marques liées) est légitime. En l’espèce, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas fourni de preuves convaincantes de l’abus de droit de la part de la demanderesse qui pourrait invoquer l’application de principes de droit plus élevés et remettre en cause la recevabilité de la demande en déchéance.
La demanderesse fait également valoir que la titulaire de lamarque de l’Union européenne n’a pas produit de traduction de certaines des preuves de l’usage et que, dès lors, ces preuves ne devraient pas être prises en considération. Il convient toutefois de préciser, en premier lieu, que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’est pas tenue de traduire la preuve de l’usage, sauf si l’Office le demande expressément (article 10, paragraphe 6, du RDMUE, applicable par analogie aux procédures d’annulation). En outre, étant donné que les éléments de preuve fournis par la titulaire sont largement explicites et compréhensibles, et que la titulaire de la marque de l’Union européenne a fourni des traductions partielles des parties pertinentes, la division d’annulation estime que les droits de la défense de la demanderesse et son droit d’être entendue n’ont nullement été affectés.
La demanderesse fait également remarquer qu’une grande partie des éléments de preuve proviennent de parties qui ne sont pas objectives compte tenu de leur relation commerciale avec la titulaire.
À cet égard, il convient de préciser qu’en ce qui concerne les déclarations sous serment, l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE (applicable aux procédures d’annulation en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE) mentionne expressément les déclarations écrites mentionnées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE comme des moyens de preuve de l’usage recevables. L’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE énumère comme moyens de preuve, les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou les autres déclarations ayant un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles ont été faites. Pour ce qui est de la valeur probante de ce type d’éléments, l’on accorde généralement moins de poids aux déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés, qu’à des éléments de preuve indépendants. Cela est dû au fait que la perception d’une partie prenante au litige pourrait être affectée dans une plus ou moins grande mesure par son propre intérêt dans l’affaire.
Toutefois, en l’espèce, ces documents fournissent des informations détaillées sur des salons professionnels, des vidéos réalisées à des fins publicitaires et d’autres documents tels que des magazines, y compris leur lieu de distribution et leur diffusion.
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En outre, certaines des déclarations sous serment contiennent des factures et des informations sur la marque contestée placées sur les réseaux sociaux, ainsi que le nombre de téléchargements d’applications pour des jeux portant la marque contestée, par exemple.
En outre, la confirmation de clients fournit des informations utiles sur l’étendue géographique de l’usage de la marque dans différents États membres de l’Union européenne, ainsi que sur le type de produits pour lesquels la marque a été utilisée, et il existe de nombreuses factures adressées à des tiers dans plusieurs pays.
Appréciation de l’usage sérieux — facteurs
Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004,-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 36).
Durée et lieu de l’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne pendant la période pertinente. En outre, il doit être prouvé que la marque de l’Union européenne contestée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne [voir l’article 18, paragraphe 1, du RMUE et l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE].
En l’espèce, la plupart desdocuments datent de la période pertinente et/ou y font référence et, par conséquent, la division d’annulation estime que les preuves de l’usage produites par la titulaire de la marque de l’ Union européenne contiennent suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage.
En ce qui concerne le lieu de l’usage, les documents montrent que la marque a été utilisée dans plusieurs États membres de l’Union européenne, à savoir l’Autriche, la Bulgarie, la Croatie, la France, l’Allemagne, l’ Italie, la Roumanie et l’Espagne; Par conséquent, l’usage de la marque dans l’Union européenne peut être reconnu.
Nature de l’usage: Usage en tant que marque et usage de la marque telle qu’enregistrée
La nature de l’usage exige, entre autres, que la marque de l’Union européenne contestée soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine, permettant ainsi au public pertinent de distinguer les produits et les services de différents fournisseurs. En outre, la «nature de l’usage» dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE requiert également la preuve de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci qui, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne contestée.
Compte tenu du nombre de marques enregistrées et de conflits potentiels entre elles, il est essentiel que les droits conférés par une marque pour une classe donnée de produits ou de services ne soient maintenus que lorsque cette marque a été utilisée sur
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le marché pour des produits ou des services appartenant à cette classe (15/01/2009,-495/07, Wellness, EU:C:2009:10, § 19).
L’affirmation de la demanderesse selon laquelle le signe n’a pas été utilisé en tant que marque étant donné que, sur certaines des images fournies, il apparaît sur un calendrier, étant donné qu’il est expressément expliqué dans les observations de la titulaire que cette image, et d’autres, correspondent à des articles de merchandising et que la division d’annulation considère que, en l’espèce, les documents présentés, appréciés dans leur ensemble, ne laissent aucun doute sur le fait que la marque a été utilisée sur le marché pour remplir sa fonction première, à savoir celle de distinguer ces produits des autres entreprises.
Comme indiqué ci-dessus, la requérante soutient que la titulaire n’a pas apporté la preuve de la marque en noir et blanc, telle qu’elle a été enregistrée, et que, dans de nombreuses images vues dans les éléments de preuve, les éléments dénominatifs «TWO SYMBOLS» et «deluxe» sont omis; En outre, lorsqu’il est reflété dans les documents en tant que marque verbale, le caractère distinctif du signe est altéré.
En ce qui concerne l’utilisation de couleurs dans les images, il convient de préciser que l’Office et un certain nombre d’offices de la PI de l’Union européenne se sont mis d’accord sur une pratique commune dans le cadre du réseau européen des marques, dessins et modèles, selon laquelle un changement de couleur uniquement n’altère pas le caractère distinctif de la marque dès lors que:
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les éléments verbaux/figuratifs sont identiques et constituent les principaux éléments distinctifs; le contraste des nuances est respecté; la couleur ou la combinaison de couleurs soit dépourvue de caractère distinctif; la couleur ne soit pas l’un des principaux éléments contribuant au caractère distinctif global du signe.
La marque a été enregistrée comme suit:
Entre autres, dans le document identifié comme «A1» sous le titre «documents généraux» (site web novomatic), la marque est représentée comme suit:
Comme il est évident, les éléments verbaux et figuratifs sont exactement les mêmes, étant donné que les expressions «BOOK OF RA», «TWO SYMBOLS» et «deluxe» sont toutes placées sur l’élément figuratif en forme d’ailes; En outre, ils apparaissent exactement dans la même taille et occupent la même disposition dans l’image: Dans la première ligne «BOOK OF RA» (de taille légèrement supérieure aux deux autres expressions), sous «TWO SYMBOLS» et, à droite de celle-ci, le terme «deluxe». En outre, le contraste de nuances est respecté dans la mesure où toutes les lettres sont marquées par une ligne spéciale qui les entoure et la lettre «O» du mot «OF» apparaît dans une nuance pleine qui est également présente dans l’image en couleur. En outre, la combinaison de couleurs ne possède pas de caractère distinctif en soi et les couleurs ne sont pas non plus l’un des principaux facteurs qui contribuent au caractère distinctif global du signe.
Le fait que, dans certaines images, la marque apparaisse occasionnellement sans le terme «deluxe» n’altère pas le caractère distinctif au vu du caractère laudatif du terme, cela signifie simplement que les produits et services proposés sous une marque donnée sont de qualité supérieure (17/12/2014, T-344/14, Deluxe, EU:T:2014:1097, § 24). En outre, il n’est pas surprenant que, dans certains documents, la marque soit représentée en tant que marque verbale étant donné que les confirmations et factures des clients (pièces C et E, respectivement), par exemple, n’ajoutent généralement pas d’images mais font référence à la marque par sa ou ses dénominations.
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Dans les éléments de preuve dans leur ensemble, la marque est suffisamment présente avec des éléments qui, comme indiqué ci-dessus, n’altèrent pas son caractère distinctif, tandis que d’autres sont également acceptables, par exemple:
(ces images figurent, entre autres documents, dans une déclaration sousserment d’Illya Welter (annexe B1).
Dans la première des images, les mots «TWO SYMBOLS» ont été omis, mais cette altération n’altère pas le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée, étant donné que cette expression est liée au nombre de symboles qui apparaissent habituellement sur les machines à sous et, partant, qu’elle est descriptive. En outre, l’ajout du chiffre «6» est descriptif, étant donné qu’il reflète une version du logiciel pour les jeux que la titulaire met sur le marché.
D’autres exemples trouvés dans les documents du signe, tels qu’ils ont été enregistrés ou avec des modifications acceptables, sont les suivants:
Déclaration sous serment de Christopher Röricht (document B2)
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Merchandising tel que le livre du journal Ra
distributeur de bonbons:
Magazine The World of Gaming (document B5)
Confirmation de la clientèle dans le document C4:
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et du
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Document C21
Une image vue sur l’une des vidéos (document F) est la suivante:
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Importance de l’usage et usage par rapport aux produits et services enregistrés
L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE exigent que la titulaire de la marque de l’Union européenne prouve l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée.
En ce qui concerne l’importance de l’usage, il est de jurisprudence constante qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (voir, par exemple, 08/07/2004,-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).
En l’espèce, il a été prouvé sans aucun doute que le volume commercial réalisé sous la marque était non seulement élevé, mais aussi que l’usage de cette marque était très régulier et géographiquement répandu.
La marque a été présente dans des salons organisés dans plusieurs pays, et pendant toutes les années correspondant à la période pertinente, comme ICE Fairs à Londres (Royaume-Uni), Feria Internacional del Juego (Madrid, Espagne) et TOP Event Düsseldorf. La marque a également été présente de 2014 à 2019 dans le magazine The World of Gaming, avec un tirage de 8,000 exemplaires papier, distribués au niveau international via G3 et via la base de données NOVOMATIC, ou distribués dans des salons professionnels internationaux où des produits marqués de la marque contestée ont été présentés (document B5). La marque a également été représentée dans des magazines spécialisés tels que Automatenmarket et jeux postaux.
La marque a fait l’objet de publicités, entre autres, via Google et Facebook, et le document B4 (déclaration sous serment de Marcantonio Bottaro) contient des factures attestant de ce fait et montrant des chiffres très élevés de recherches. En outre, la marque a été commercialisée par le biais de vidéos télévisées présentées en Autriche, en Italie, en Roumanie et en Espagne, ainsi que de vidéos affichées dans le salon ICE 2017 à Londres, ou de vidéos accessibles aux clients de l’Union européenne via le site web Novomatic.com, et sont également disponibles sur la page Facebook de la titulaire (document F). Les jeux portant la marque ont été distribués dans plusieurs pays (comme l’attestent les documents C et D) et peuvent être téléchargés à partir d’applications spécifiques; À titre d’exemple, la titulaire a fourni un graphisme qui montre qu’en avril 2015, le jeu de fente Book de Ra Deluxe a été téléchargé environ 85,000 fois en Allemagne (pièce B4). Les éléments de preuve contiennent également des preuves relatives aux applications trouvées dans les magasins Apple.
Enfin, le document E contient plus de 800 pages de factures émises au cours de la période pertinente à des entreprises de différents territoires (France, Allemagne, Finlande, Lettonie, Roumanie, Hongrie, Danemark, Pologne et Bulgarie).
La demanderesse mentionne que la marque n’apparaît pas sur les factures et que, plutôt, ce qui apparaît sur celles-ci est une armoire à sous vendue sous la forme «Novoline Interactive» et «Novoline Game Software»; Toutefois, la plupart des factures mentionnent des progiciels, par exemple «Premium-V Gaminator», qui est un ensemble comprenant les logiciels des jeux «BOOK OF RA» et «BOOK OF RA DELUXE», comme expliqué au moyen des images fournies par la titulaire conjointement avec les factures:
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Ces informations, ainsi que les autres données volumineuses fournies dans d’autres documents, prouvent l’usage des produits suivants compris dans la classe 9: logiciels pour jeux de casinos et de salles de jeux, pour machines à sous, machines à sous, appareils de jeux vidéo, avec ou sans paiement de prix et/ou pour jeux de hasard via des réseaux de télécommunications et/ou sur l’internet, avec ou sans paiement de gains, pour jeux avec ou sans paiement de gains via l’internet ou via des réseaux de télécommunications, ou pour jeux avec ou sans paiement de prix pour appareils de télécommunications.
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Toutefois, il n’existe aucune preuve de l’usage du matériel informatique compris dans la classe 9, ni d’autres types de logiciels, ni, comme la requérante le souligne à juste
titre , des produits compris dans la classe 28
, étant donné que les machines à sous vues sur les images portent d’autres marques (notamment, et, même si certains produits autres que les logiciels mentionnés précédemment sont parfois présents dans certains documents, que les éléments de preuve, appréciés dans leur ensemble, ne permettent pas de conclure à un usage sérieux des autres produits sous la marque contestée, bien qu’ils soient mentionnés dans la classe 28.
Conclusion
Il résulte de ce qui précède que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas prouvé l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants, pour lesquels la déchéance doit donc être prononcée:
Classe 9: Matériel informatique, en particulier pour les jeux de casinos et de salles de jeux, pour des machines à sous, des machines à sous, des machines de jeux vidéo, avec ou sans paiement de prix et/ou pour le jeu via des réseaux de télécommunications et/ou l’internet, avec ou sans paiement de gains, pour des jeux avec ou sans paiement de gains via l’internet ou via des réseaux de télécommunications, ou pour des jeux avec ou sans récompense pour appareils de télécommunications; logiciels à l’exception des jeux de casino et de salles de jeux, pour machines à sous, machines à sous, machines de jeux vidéo, avec ou sans paiement de prix et/ou pour jeux de hasard via des réseaux de télécommunications et/ou l’internet, avec ou sans paiement de gains, pour jeux avec ou sans paiement de gains via l’internet ou via des réseaux de télécommunications, ou pour jeux avec ou sans rétribution pour appareils de télécommunications.
Classe 28: Accessoires de casino, à savoir tables de roulette, roues de roulette; Jeux de casino avec ou sans paiement de gains, d’appareils de jeux automatisés et d’appareils de divertissement, en particulier à usage commercial, dans les casinos et salles de jeux, ou de jeux de hasard avec paiement de gains par le biais de l’internet et via des réseaux de télécommunications, jeux de hasard avec paiement de gains pour des équipements de jeux en réseau; Machines à sous et/ou appareils électroniques de jeux à base de monie avec ou sans prix; Logements pour machines à sous et machines de jeux; Appareils électroniques ou électrotechniques de jeux, machines de jeux, machines de jeux et appareils à sous actionnés par des pièces de monnaie, jetons, billets de banque, billets ou supports de stockage électroniques, magnétiques ou biométriques, exclusivement à usage commercial dans les casinos et salles de jeux, avec ou sans paiement de prix; Logements pour machines à sous, jeux de hasard, appareils de jeux automatiques et machines récréatives, fonctionnant au moyen de pièces de monnaie, de jetons, de billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, magnétiques ou biométriques; Appareils électriques, électroniques ou électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et pour bureaux
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de paris, réseaux ou non; Machines à tirer électropneumatiques et électriques
[machines de jeu].
Classe 41: Exploitation de casinos et casinos de jeux, bureaux de paris, salles de bingo et/ou bureaux de loterie; Exploitation d’établissements de jeux et de galeries d’arcade et/ou de casinos internet en ligne et de plateformes de paris.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a prouvé l’usage sérieux pour les autres produits contestés, à savoir les logiciels pour jeux de casinos et de salles de jeux, pour des machines à sous, des machines à sous, des machines de jeux vidéo, avec ou sans paiement de prix et/ou pour des jeux de hasard via des réseaux de télécommunications et/ou l’internet, avec ou sans paiement de gains, pour des jeux avec ou sans paiement de prix via l’internet ou par des réseaux de télécommunications, ou pour des jeux avec ou sans récompense pour appareils de télécommunications; parconséquent, la demande n’est pas accueillie à cet égard.
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Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prend effet à compter de la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire à compter du 28/08/2019.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 2, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Parconséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’annulation
Denitza Stoyanova- María Belén IBARRA Liliya Yordanova Valchanova DE DIEGO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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