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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 mars 2024, n° R1478/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1478/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 7 mars 2024
Dans l’affaire R 1478/2023-5
Quality First GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 8 Titulaire de l’enregistrement 25337 Elmshorn
Allemagne international/requérante représentée par MENOLD BEZLER Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftspr üfer
Partnerschaft mbB, Stresemannstraße 79, 70191 Stuttgart (Allemagne).
Recours concernant l’enregistrement international no 1 700 459 désignant l’Union européenne
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 5 août 2022, Quality First GmbH (ci-après la «titulaire de l’enregistre me nt international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international (ci- après l’ «enregistrement international») pour la marque verbale
CHAQUE TRAVAIL
(ci-après le «signe contesté») pour des produits compris dans les classes 5, 29 et 30, dont les suivants sont pertinents aux fins de la présente procédure:
Classe 5: Produits et substances pharmaceutiques et vétérinaires et préparations pour la santé, la maintenance et la promotion; Substances diététiques, y compris compléments alimentaires, aliments, boissons et préparations pour faire des boissons diététiques à usage médical; Produits diététiques pour soins de santé, entretien et promotion, y compris compléments alimentaires diététiques; Préparations nutritionnelles à usage médical pour adultes; Lait en poudre à usage diététique pour les soins de santé, l’entretien et la promotion; Vitamines et préparations de vitamines; Préparations multivitinées; Préparations multivitinées; Minéraux; Préparations minérales; Substances minérales multi-; Compléments multiminéraux; Compléments alimentaires, y compris sous forme de comprimés, gélules, gouttes et autres formes de dosage, y compris sous forme de boissons et/ou de préparations pour faire des boissons à usage médical; Compléments alimentaires,
y compris sous forme de comprimés, gélules, gouttes et autres formes de dosage, y compris sous forme de boissons et/ou de préparations pour faire des boissons, à usage non médical
à base de vitamines, minéraux, calcium, magnésium, oligo-éléments, plantes et extraits, glucides, graisses, acides aminés et/ou dérivés d’acide aminés, individuellement ou combinés; Boissons diététiques à usage médical; Potions médicinales; Substances diététiques à usage médical; Aliments diététiques à usage médical; Enzymes à usage médical; Préparations enzymatiques à usage médical; Élixirs [préparations pharmaceutiques]; Aliments à base d’albumine à usage médical; Préparations albumineuses à usage médical; Résidus du traitement des grains de céréales à usage médical; Glycérine à usage médical; Hormones à usage médical; Barres nutritionnelles;
Pommes de terre; Boissons; Boissons en poudre; Substituts de repas pour perte de poids et contrôle du poids; Compléments alimentaires, également sous forme de boissons et/ou de préparations pour faire des boissons, non à usage médical à base de protéines et de graisses, y compris avec adjonction d’acides gras, de vitamines, de minéraux, de calcium, de magnésium, d’oligo-éléments, de plantes et d’extraits de plantes, d’acides aminés et/ou de dérivés d’acides aminés, seuls ou combinés; Compléments alimentaires, également sous forme de boissons et/ou de préparations pour faire des boissons, à usage non médical à base d’hydrates de carbone, de fibres, y compris avec adjonction de vitamines, de minéraux, de calcium, de magnésium, d’oligo-éléments, de plantes et d’extraits de plantes, d’acides aminés et/ou de dérivés d’acide aminés, seuls ou combinés; Caséine à usage alimentaire.
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Classe 29: Lait et produits laitiers, y compris lait en poudre à usage alimentaire; Les aliments diététiques à usage non médical à base de protéines et de graisses, y compris avec adjonction d’acides gras, de vitamines, de minéraux, de calcium, de magnésium, d’oligo- éléments, de plantes et d’extraits végétaux, d’acides aminés et/ou de dérivés d’acides aminés, individuellement ou combinés, dans la mesure où ils compris dans la classe 29; Shakes [produits laitiers]; Lait shakes; Préparations de lait de protéines sous forme de boissons à base de lait et de plantes et/ou préparations à base de lait et de plantes pour faire des boissons, non à usage médical, avec adjonction de vitamines, minéraux, calcium, magnésium, oligo-éléments, plantes et extraits de plantes, acides aminés et/ou dérivés d’acide aminés, seuls ou combinés.
Classe 30: Aliments diététiques à usage non médical à base d’hydrates de carbone, y compris avec adjonction de fibres, vitamines, minéraux, calcium, magnésium, oligo- éléments, plantes et extraits végétaux, acides aminés et/ou dérivés d’acide aminés, individuellement ou combinés, compris dans la classe 30; Barres nutritionnelles à base de céréales.
2 Le 9 décembre 2022, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 17 janvier 2023, l’examinateur a adressé un refus provisoire de protection au motif que le signe contesté ne semblait pas pouvoir être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour une partie des produits, à savoir ceux énumérés ci-dessus. Le refus partiel reposait sur les conclusio ns suivantes:
− Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe contesté comme ayant la signification suivante: «chaque session d’exercice physique ou d’entraîneme nt»; cela est étayé par les références de dictionnaires suivantes (Collins English
Dictionary):
• TOUS: «vous utilisez tous les éléments pour indiquer que vous faites référence à tous les membres d’un groupe ou à toutes les parties de quelque chose, et pas seulement à certains d’entre eux; chacune (de la classe indiquée), sans exception»;
• ELÉMENTS: «Un travail est une période d’exercice physique ou d’entraînement».
− Le public pertinent percevrait simplement le signe «EVERY WORKOUT» comme une indication non distinctive indiquant que les produits peuvent être pris avant, pendant et/ou après chaque session de formation et/ou sont adaptés à tout type de session de formation.
− Différents objectifs impliquent différents modes de formation, le travail des différentes parties du corps et peuvent nécessiter des compléments nutritionne ls différents.
− Une recherche sur l’internet datée du 17 janvier 2023 a révélé qu’il existe en réalit é différentes suggestions en termes de compléments nutritionnels en fonction du type de travail, y compris des suggestions pour «chaque type de travail» (contenu pertinent souligné dans les extraits ci-dessous pour plus de facilité):
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https://www.bodybuilding.com/content/the-right-supplements-for-every-type-of- workout.html
https://maxliving.com/healthy-articles/best-workout-supplements- for-strength-and- performance/
https://www.muscleandfitness.com/supplements/6-supplements- you-should-take/
https://www.verywellfit.com/be-informed-about-supplements-3 121 332
https://thefitnesstribe.com/top-10-cardio-supplements/
− Il est raisonnable de supposer que le consommateur pertinent percevrait immédiatement le signe contesté comme de simples informations positives concernant les produits. En particulier, ils percevront le signe comme fournissant de simples informations laudatives indiquant que les compléments nutritionnels et médicaux objectés compris dans la classe 5, les produits à base de lait et les aliments diététiques compris dans la classe 29, ainsi que les aliments diététiques et les barres nutritionnelles sont tous compatibles et adaptés à tout type de travail, et/ou peuvent être pris avant, après ou pendant chaque travail.
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− Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informatio ns sur la destination générale des produits.
− Dès lors, le signe est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
4 Le 17 mars 2023, la titulaire de l’enregistrement international a répondu au refus provisoire comme suit:
− Aucune référence à des aliments ne peut être déduite du signe contesté. Il n’est pas courant d’avoir des produits qui fournissent tous les compléments et nutriments pour chaque type de travail. La signification du signe est nouvelle et surprenante.
− Le signe ne décrit pas de types de produits pharmaceutiques, de substances ou d’aliments.
− L’Office a accepté des marques similaires par le passé, notamment:
• No 17 927 507 et no 18 005 340 «EVERYWEAR» pour des produits compris dans les classes 25 et 17, respectivement;
• No 4 295 077 «EVERYCLICK» pour des produits et services compris dans les classes 9, 35, 36, 38 et 42;
• No 4 295 441 «» pour des produits et services compris dans les classes 9, 35, 36, 38 et 42;
• No 12 775 541 «EVERYPAY» pour des services compris dans la classe 36;
• No 13 356 167 «EVERYRIDE» pour des produits et services compris dans les classes 9, 39 et 42;
• No 14 189 881 «EVERYSTREAM» pour des services compris dans la classe 38;
• No 15 527 013 «EVERYBOT» pour des produits compris dans les classes 7, 21 et 35;
• No 15 715 162 «EVERYDROP» pour des produits compris dans la classe 11 et
• No 15 900 608 «EVERYSTAY» pour des produits et services en classes 9, 35, 36, 41 et 42. 5 Le 3 juillet 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant partiellement la protection de l’enregistrement international en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− Dans le contexte de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, il importe peu de savoir si l’on peut ou non déduire de l’expression «EVERY WORKOUT» elle-même pour quels produits le signe sera utilisé exactement, ou quels sont les caractéristiq ues
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et fonctionnalités ou autres caractéristiques principales qu’ils possèdent spécifiquement.
− Le signe contesté «EVERY WORKOUT» en rapport avec les produits contestés indiquera au consommateur des informations positives concernant les produits, en particulier qu’ils sont aptes à pratiquement tout travail possible. Ces informatio ns portent sur les caractéristiques des produits fournis en ce qui concerne leur valeur marchande, à savoir la promotion de la qualité des produits, la promesse de les aider
à réaliser efficacement ou à obtenir les meilleurs avantages de chaque travail. Il sera perçu comme une indication d’informations laudatives visant à promouvoir ou à promouvoir les produits. Le consommateur pertinent verra d’abord cette informa tio n promotionnelle et ne considérera donc pas le signe comme une indication de l’origine.
− L’expression «EVERY WORKOUT» sera perçue comme une indication positive non distinctive qui informe simplement le consommateur sur la destination générale des produits.
− Les arguments concernant le caractère descriptif du signe ne sont pas pris en considération étant donné que ce n’est pas à la base de l’objection, mais plutôt que le signe est dépourvu de caractère distinctif.
− En tout état de cause, l’expression «EVERY WORKOUT» ne saurait être considérée comme décrivant clairement et directement les produits concernés, conformément à l’objection soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, qui s’appliquerait. C’est la raison pour laquelle le terme a été contesté au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE au motif qu’il sera perçu par le public pertinent comme fournissant des informations laudatives sur les produits et non comme une indication de l’origine commerciale. Un signe est dépourvu de caractère distinctif, même si sa signification n’est pas objectivement déterminée si le public pertinent le perçoit avant tout comme une information à caractère promotionnel ou publicitaire.
− Les affaires citées par la titulaire de l’enregistrement international ne sont pas directement comparables au signe contesté étant donné qu’elles ne comprennent qu’un seul des deux éléments qui composent le signe en cause (à savoir «EVERY») et non le signe dans son ensemble, qui comprennent également des éléments verbaux différents (et parfois figuratifs), ce qui a pu rendre les marques distinctives, ce qui implique que l’appréciation a pu être totalement différente de l’affaire en cause.
6 Le 14 juillet 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 2 novembre 2023.
Moyens du recours
7 Les arguments soulevés par la titulaire de l’enregistrement international dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
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− «Chaque WORKOUT» ne saurait être considéré comme totalement dépourvu de caractère distinctif, ce qui signifie que l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas applicable.
− L’Office affirme que le public pertinent percevrait le signe comme une informa tio n non distinctive sur les caractéristiques des produits, à savoir que les produits aideront le consommateur à obtenir des effets de «EVERY WORKOUT». Cette compréhension du signe résulte toutefois d’une étape mentale considérable. Cela signifie que la nouveauté et l’originalité des éléments «EVERY WORKOUT» pour illustrer le lien entre le signe et les produits suscitent une réflexion d’interprétatio n pour le public pertinent et justifient le caractère distinctif du signe.
− L’Office affirme qu’il existe un large éventail de compléments, qui peuvent être utilisés pour chaque type de travail. Toutefois, il n’existe pas de tel complément, qui est adapté à «tout travail». L’Office cite différentes sources internet, qui mettent en évidence les besoins de différents suppléments pour différents types de travail, ce qui prouve déjà qu’il n’existe pas de complément adapté à chaque type de travail: «Le complément approprié pour chaque type de travail»; «Compléments de meille ure façon pour la résistance et les performances»; «6 compléments que vous devez prendre pour construire des muscles»; «5 compléments étayés par des éléments de preuve susceptibles d’améliorer votre forme»; «10 meilleurs compléments cardio pour stimuler votre endurance, votre stamina et votre résistance».
− Ces articles montrent que différents compléments sont nécessaires pour différe nts types de travaux et de sports. Dans le domaine du sport et de la remise en forme, il existe des produits nutritionnels spécialisés destinés à prétravailler, à l’intérieur du travail et à la consommation post-opératoire. Ces produits sont soigneuse me nt formulés pour répondre aux besoins spécifiques de l’exercice, en mettant l’accent sur les exigences uniques des différents types de travaux. Les individus se livrent à différents types de travaux sur la base de leurs objectifs de qualité, de leur compositio n organisationnelle et de leurs objectifs généraux en matière de santé. La pertinence des aliments pour un travail particulier dépend de l’alignement sur ces objectifs, de sorte qu’il n’est pas courant qu’une seule nourriture soit universellement adaptée à tous les types de travail.
− En outre, les «compléments» cités par l’Office pour étayer son affirmation selon laquelle les produits sont adaptés à tous les travaux, glucides, graisses et protéines ne sont pas des compléments au sens classique et se retrouvent dans tous les alime nts, même les bonbons, qui ne sont pas recommandés comme aliments pour sportifs. L’Office allègue également que la bêta-alanine, la caféine et la créatine sont propres à chaque travail et peuvent également être incluses dans tous les produits.
− Par conséquent, selon l’Office, les produits sont considérés comme adaptés à chaque travail, même s’il ne montre pas les raisons pour lesquelles il estime que ces substances sont un ingrédient de chaque produit. Elle n’apprécie pas cet avis pour chaque produit pris séparément, comme cela serait nécessaire.
− En conclusion, «EVERY WORKOUT» ne saurait être perçu comme décrivant les caractéristiques des produits comme étant adaptés à tout type de travail étant donné qu’il n’est pas courant que des compléments soient adaptés à chaque type de travail.
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Il en résulte que le signe est nouveau et surprenant pour le public pertinent. Bien que l’Office allègue que le caractère non descriptif du signe «EVERY WORKOUT» ne doit être apprécié qu’au regard de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il reste pertinent pour déterminer le caractère distinctif du signe au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, étant donné que le caractère distinctif existe également si une certaine combinaison de mots n’est pas courante dans le contexte commercial et est donc surprenante pour le public pertinent.
− Du point de vue du public pertinent, «EVERY WORKOUT» désigne en soi tout type d’exercice physique. Par conséquent, la signification du signe est nouvelle et surprenante et ne saurait être présumée comme étant simplement descriptive des produits ou ne contenant qu’un simple énoncé factuel des caractéristiques ou de la destination des produits. Cela est renforcé par la notion selon laquelle le public pertinent a une connaissance prononcée de la fonctionnalité et des effets que contiennent les groupes de produits sur le marché pertinent. «Chaque WORKOUT» est original à la fois dans le signe lui-même et dans sa signification, et il déclenche un effort d’interprétation non délimité dans l’esprit du public pertinent.
− «All WORKOUT» n’est pas perçu comme une information laudative ou publicita ire par le public pertinent. Elle fait simplement référence à l’intégralité de sports différents. Le signe ne signifie pas que le produit est «destiné à tous les travaux». Le terme «EVERY WORKOUT» se présente seul sans la préposition nécessaire «pour» pour établir une association ou une pertinence directe pour tous les types de travaux. L’absence du mot «for» dans la marque est un élément linguistique crucial.
− Même si la signification du signe contesté est comprise comme le soutient l’Office, elle est nouvelle et surprenante pour le public pertinent, qui se compose de consommateurs avertis dans le domaine des compléments nutritionnels et des aliments. En raison de la signification peu claire et de la combinaison inhabituelle de mots, les consommateurs pertinents ne reconnaissent pas immédiatement et de prime abord dans le signe une description des nombreuses préparations et alime nts spécifiques compris dans les classes 5, 29, 30 et 32.
− Les personnes associent généralement le signe «EVERY WORKOUT» à des équipements sportifs, des vêtements de sport ou des produits liés à l’installation, non à des aliments. Lorsqu’il est utilisé en rapport avec des produits alimentaires, il existe une dissonance cognitive dans la mesure où il s’écarte du contexte établi des sports et fait référence à la nécessité de compléments différents pour différents types de travaux. Il y a un manque de clarté dans l’association entre le signe et la nourriture. Ce manque de clarté conduit les consommateurs qui ne perçoivent pas la marque comme étant des informations laudatives dans le contexte des aliments.
− Aucun message purement promotionnel ne peut être tiré du signe. La publicité a pour but de diffuser des informations sur les caractéristiques des produits et services.
Toutefois, «EVERY WORKOUT» ne révèle pas directement quelles caractéristiq ues du produit sont destinées à être décrites. Elle fait simplement référence à différe nts types de sport et ne sera pas perçue comme une description de produits alimentaires. En outre, le seul fait qu’une marque est effectivement utilisée à des fins publicita ires et promotionnelles ne remet pas en cause son rôle fondamental dans l’indica tion de l’origine des produits ou des services. L’essence d’une marque consiste à faciliter la
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compréhension par les consommateurs de l’origine des produits ou services associés à la marque, ce qui est le cas pour «EVERY WORKOUT».
− En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, le signe contesté ne décrit pas les produits pertinents. Il ne décrit pas les types de produits pharmaceutiques, les substances ou les catégories alimentaires. Ni «EVERY» ni
«WORKOUT» ne décrit un aliment ou un complément alimentaire et aucun de ces mots n’est un synonyme. Le signe ne précise pas les effets des produits contestés sur le corps humain. Tout lien entre le signe et les produits en cause, en ce qui concerne l’aptitude à différentes sessions de formation, est, tout au plus, amoindri par une opération mentale, ce qui est suffisant en soi pour constituer un degré minimal, mais suffisant, de caractère distinctif. Le signe est, tout au plus, descriptif du service (non demandé) de «fourniture de sessions de formation» et seule une allusion indirecte dépourvue d’impact descriptif direct est nécessaire pour refuser ce service pour les produits contestés.
− Conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration, le rejet de la demande de marque «EVERY WORKOUT» ne peut être retenu.
− Comme indiqué précédemment, l’Office a enregistré de nombreuses marques contenant les éléments «EVERY» en lien avec un autre mot sans autres éléme nts distinctifs et sans le même motif.
Motifs
8 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE
10 Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7 du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichke it, EU:C:2004:645, § 39). En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (29/04/2004, C-456/01 P et C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46; 02/07/2002, T-323/00, SAT.2,
EU:T:2002:172, § 25).
11 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
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12 Le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (18/10/2023, T-566/22, Endurance, EU:T:2023:655, § 19; 09/12/2020, T-30/20, Promed, EU:T:2020:599, § 40; 25/09/2015, T-366/14, 2good, EU:T:2015:697, §
13).
13 Les signes dépourvus de caractère distinctif sont réputés incapables d’exercer la fonctio n essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits et services, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative. Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (12/07/2019, T-114/18, Free, EU:T:2019:530, § 19; 25/09/2015, T-
366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 13; 17/09/2015, T-550/14, compétion, EU:T:2015:640,
§ 12).
14 L’enregistrement d’un signe en tant que MUE ou comme EI désignant l’Union européenne n’est pas subordonné à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imaginatio n linguistique ou artistique de la part du titulaire de la marque. Il suffit que la marque permette au public pertinent d’identifier l’origine des produits ou des services protégés par celle-ci et de les distinguer de ceux d’autres entreprises (13/05/2020, T-49/19, Create delightful evments, EU:T:2020:197, § 20).
15 Le simple fait que le contenu sémantique de la marque demandée ne véhicule aucune information sur la nature des produits ou services concernés ne suffit pas à rendre ce signe distinctif (15/03/2023, T-178/22, Fucking awesome, EU:T:2023:131, § 46; 30/06/2021, T-
290/20, goclean, EU:T:2021:405, § 32; 06/06, T-126/12, inspiré par l’efficac ité, EU:T:2013:303, § 25; 18/10/2023, T-566/22, ENDURANCE, EU:T:2023:655, § 26).
16 S’agissant d’apprécier le caractère distinctif de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (18/10/2023, T-566/22, Endurance, EU:T:2023:655, § 22; 13/05/2020, T-49/19, créez un environnement humain delightful, EU:T:2020:197, § 21; 02/03/2017, T-425/16, Genius, EU:T:2017:199, § 26). Il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signes (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 36;
24/04/2018, T-297/17, We know abrasifs, EU:T:2018:217, § 32; 25/05/2016, T-422/15, the Dining Experience, EU:T:2016:314, § 47).
17 Toutefois, si les critères d’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut s’avérer, dans le cadre de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et que, dès lors, il peut s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques dans certaines catégories que de celles d’autres catégories. En effet, dans un tel cas, les autorités peuvent tenir compte du fait que les consommate urs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur des slogans publicitaires (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, § 33-35).
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18 Une marque constituée d’un slogan publicitaire doit toutefois être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple expression promotionnelle (31/01/2024, T-269/23, Amazing Air, EU:T:2024:44, § 18; 18/10/2023, T-566/22, endurance, EU:T:2023:655, §
25; 12/07/2019, T-114/18, FREE, EU:T:2019:530, § 23; 09/10/2018, T-697/17, cuisinie r gourmet, EU:T:2018:661, § 33). En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (12/06/2014,-448/13P, Innovation for the real world, EU:C:2014:1746, § 36-37;
07/09/2015, T-550/14, Competition, EU:T:2015:640, § 17; 25/03/2014, T-291/12, Passion to perform, EU:T:2014:155, § 21).
19 En effet, si toutes les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques véhiculent, par définition, dans une plus ou moins grande mesure, un message objectif, même simple, elles peuvent néanmoins être aptes à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services en cause. Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne se limite nt pas à un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent au moins un effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès de ce public (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 56-57; 15/03/2023, T-178/22, fucking awesome, EU:T:2023:131, § 49;
13/07/2022, T-634/21, WE do, EU:T:2022:459, § 22).
20 Enfin, pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit de relever que le contenu sémantique du signe en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une informatio n destinée à promouvoir ou à promouvoir, que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service (18/10/2023, T-566/22, Endurance, EU:T:2023:655, § 26; 22/03/2018,
T-235/17, Mobile living made easy, EU:T:2018:162, § 47; 27/11/2018, T-756/17, World
Law Group, EU:T:2018:846, § 19; 28/11/2017, T-31/16, Juwel, EU:T:2017:845, § 38;
02/06/2016, T-654/14, revolution, EU:T:2016:334, § 42; 17/03/2016, T-78/15, IPVanish, EU:T:2016:155, § 25; 31/05/2016, T-301/15, du bist, was Du erlebst, EU:T:2016:324, §
30; 14/07/2016, T-491/15, ConnectedWork, EU:T:2016:407, § 31; 06/06/2013, T-126/12,
Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 25; 17/01/2013, T-582/11 indirects t-583/11,
Premium XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 15; 27/06/2013, T-248/11, pure Power,
EU:T:2013:333, § 15; 12/03/2008, T-128/07, SHAPE essentials of life, EU:T:2008:72, § 20; 17/04/2008, T-294/06, vitality, EU:T:2008:116, § 23; 30/06/2004, T-281/02, Mehr für
Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 30).
21 Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (08/07/2020, T-696/19, Moins de migraine pour vivre mieux,
EU:T:2020:329, § 14; 13/02/2020, T-8/19, INVENTEMOS el futuro, EU:T:2020:66, § 59;
12/07/2019, T-114/18, Free, EU:T:2019:530, § 23; 17/01/2019, T-91/18, diamond Card,
EU:T:2019:17, § 14).
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Public pertinent
22 Le signe en cause étant composé d’une expression de la langue anglaise, le public par rapport auquel le motif absolu de refus doit être apprécié comprend la partie anglop ho ne du public de l’Union européenne (15/11/2018, T-140/18, LITECRAFT, EU:T:2018:789,
§ 16-17), comme indiqué par l’examinateur. La partie anglophone du public de l’Unio n européenne comprend à tout le moins le public des États membres dans lesquels l’angla is est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
23 La chambre de recours souligne toutefois que le signe contesté peut avoir une significat io n non seulement pour un public de langue maternelle anglaise, mais aussi pour un public ayant une connaissance suffisante de l’anglais. Une compréhension de base de la langue anglaise par le grand public des pays scandinaves, des Pays-Bas et de la Finlande est un fait notoire (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23). Il en va de même pour Chypre où l’anglais était la seule langue officielle jusqu’en 1960 et qui continue d’être parlée par une partie importante de sa population (22/05/2012, T-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 50; 09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26-27).
Le Tribunal a également établi, par exemple, que la connaissance, certes à des degrés divers, de l’anglais est relativement répandue au Portugal et que s’il ne saurait être prétendu que, dans sa majorité, le public portugais parle couramment l’anglais, il peut toutefois être raisonnablement présumé qu’une partie importante de ce public dispose à tout le moins d’une connaissance de base de cette langue (16/01/2014, T-528/11, Forever, EU:T:2014:10, § 68).
24 La chambre de recours considérera donc que le public par rapport auquel le motif absolu de refus doit être apprécié comprend au moins le public de Chypre, du Danemark, de la Finlande, de l’Irlande, de Malte, des Pays-Bas, du Portugal et de la Suède.
25 Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et services (23/11/22, T-151/22, General Pipe Cleaners,
EU:T:2022:721, § 25; 03/05/2018, T-463/17, raise, EU:T:2018:249, § 37; 13/02/2007, T-
256/04, RESPICUR, EU:T:2007:46, § 42).
26 Les aliments compris dans les classes 29 et 30 sont des produits de consommation destinés au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen (01/12/2021, T-467/20, Zara, EU:T:2021:842, § 152).
27 Les produits compris dans la classe 5 sont, en substance, des produits et substances pharmaceutiques et vétérinaires et des substances et préparations pour soins de santé, entretien et promotion, des substances et produits diététiques, des aliments et boissons, des préparations nutritionnelles à usage médical pour adultes, vitamines et préparations vitaminées, minéraux et substances minérales, compléments alimentaires, boissons médicinales, enzymes et préparations enzymatiques à usage médical; elixirs [préparations pharmaceutiques], aliments albumineux et albumineux à usage médical, résidus du traitement des grains de céréales à usage médical, glycérine à usage médical, hormones à usage médical, substituts de repas pour le contrôle du poids et contrôle du poids et caséine pour l’alimentation. Les produits et substances vétérinaires s’adressent au grand public et aux professionnels du domaine de la médecine vétérinaire. Tous ces produits s’adressent au grand public, y compris ceux qui sont particulièrement intéressés par l’optimisation du corps, et au public professionnel, composé, entre autres, de professionnels dans le domaine
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de la médecine (vétérinaire). Les additifs et préparations compris dans la classe 5 s’adressent au grand public et au public professionnel, en particulier les professionnels de la santé, les pharmaciens et les professionnels de la nutrition (-06/04/2022, 370/21, Nutrifem Agnubalance, EU:T:2022:215, § 52). Si le niveau d’attention du public professionnel est élevé, il en va de même pour le grand public, étant donné que ces produits ont une incidence sur la santé humaine (16/12/2020-, 883/19, Helix Elixir,
EU:T:2020:617, § 30). En particulier, les produits compris dans la classe 5 ont le caractère de compléments alimentaires et de poudre de protéines et sont destinés à optimiser l’état de santé du consommateur dans le domaine de la nutrition (08/10/2015, T-336/14,
Nourishing personal health, EU:T:2015:770, § 32).
28 En ce qui concerne le niveau d’attention du public pertinent, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une marque doit permettre au consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de distinguer, sans analyse ou sans attention particulière, le produit concerné de ceux d’autres entreprises (07/05/2015, C-445/13 P, Bottle, EU:C:2015:303, § 92; 12/02/2004,-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 13/10/2021, T-523/20, blocks kchain Iceland and, EU:T:2021:691, § 27; 10/01/2019,
T-832/17, achtung! (marque fig.), EU:T:2019:2, § 26].
29 Il s’ensuit que ni le niveau d’attention du public pertinent ni le fait qu’une partie du public pertinent soit spécialisée ne sont déterminants pour l’appréciation du caractère distinc tif d’un signe. S’il est vrai que l’attention du public spécialisé est, par définition, supérieure à celle du consommateur moyen, cela ne signifie pas nécessairement qu’un signe est moins distinctif si le public pertinent est spécialisé (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das
Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48-50).
30 En l’espèce, la chambre de recours ne voit aucune raison pour laquelle un degré d’attention plus élevé à l’égard des produits compris dans la classe 5 pourrait avoir une incidence significative sur la question de savoir si le signe contesté sera perçu ou non comme distinctif par le public pertinent.
Signification du signe contesté
31 Le signe contesté se compose des mots «EVERY» et «WORKOUT».
32 Dans le cas d’un signe composé de plusieurs éléments verbaux, comme en l’espèce, un éventuel caractère distinctif peut être examiné, en partie, pour chacun de ses termes ou de ses éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, dépendre d’un examen de l’ensemble qu’ils composent. La seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, est dépourvu de caractère distinctif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un caractère distinctif (16/09/2004, C-329/02 P, Sat.2,
EU:C:2004:532, § 28).
33 Toutefois, une marque complexe n’est pas enregistrable lorsqu’il n’apparaît pas qu’il existe des indices concrets, tels que, par exemple, la manière dont les différents éléments sont combinés, indiquant que le signe demandé, considéré dans son ensemble, représente davantage que la somme des éléments qui le composent, une telle marque est dépourvue de caractère distinctif pour les produits et services concernés (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 34; 26/03/2014, T-534/12, RQ T-535/12, Fleet Data Services et al., EU:T:2014:157, § 21; 24/06/2015, T-552/14, Extra, EU:T:2015:462, § 16).
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34 Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (09/12/2020, T-30/20, Promed, EU:T:2020:599, § 46;
07/10/2015, T-642/14, equipment for Life, EU:T:2015:753, § 28).
35 L’examinateur a correctement établi la signification des mots «EVERY» et «WORKOUT» dans le refus provisoire, sur la base des définitions du Collins English Dictionary.
36 Le mot «EVERY» signifie «chaque (de la classe indiquée), sans exception».
37 Le terme «travail» signifie «une période d’exercice physique ou d’entraînement».
38 La chambre de recours est d’avis que les deux mots, «EVERY» et «WORKOUT», appartiennent au vocabulaire plutôt basique de la langue anglaise, de sorte que ces mots seront compris par le public pertinent à Chypre, au Danemark, en Finlande, en Irlande, à
Malte, aux Pays-Bas, au Portugal et en Suède.
39 Le signe «EVERY WORKOUT», dans son ensemble, a la signification de «chaque période d’exercice physique ou d’entraînement».
40 La chambre de recours rejoint l’examinateur sur le fait que le public pertinent percevrait simplement le signe «EVERY WORKOUT» comme une indication non distinct i ve véhiculant que les produits sont adaptés pour être pris avant, pendant et/ou après chaque session de formation.
Signification du signe par rapport aux produits contestés
41 Il est rappelé que l’examen du caractère distinctif du signe contesté doit porter sur les produits et services revendiqués. Le critère pertinent pour apprécier le caractère distinct if d’un signe consiste à déterminer si ce signe est intrinsèquement susceptible d’être gardé en mémoire par les consommateurs concernés en tant que marque, lorsqu’il est utilisé en rapport avec les produits et services en cause (28/06/2004, C-445/02 P, Glass pattern,
EU:C:2004:393, § 33).
42 Il convient de souligner que l’appréciation d’une marque ne peut se faire en regardant simplement le mot qui la compose et comment il peut être défini de manière abstraite. Une telle appréciation doit être effectuée dans le contexte des produits et services visés par la demande. Ce contexte apporte un éclairage considérable quant à la manière dont le public pertinent percevra le signe contesté.
43 La Cour de justice a confirmé qu’il ne saurait être exclu a priori que les produits et services présentent tous une caractéristique pertinente pour l’analyse d’un motif absolu de refus et qu’ils puissent être regroupés, aux fins de l’examen de la demande d’enregistrement en cause, par rapport à ce motif absolu de refus, dans une seule catégorie ou dans un seul groupe d’une homogénéité suffisante (17/05/2017, C-437/15 P, deluxe, EU:C:2017:380, § 33-34).
44 En d’autres termes, si, malgré leurs différences, tous les produits ou services en cause présentent une caractéristique commune pertinente pour l’analyse effectuée, la répartitio n des produits ou services dans un seul groupe homogène et l’utilisation d’une motivatio n
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globale à leur égard peuvent être justifiées [17/05/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.),
EU:C:2017:380, § 41; 22/03/2018, T-235/17, mobile living made easy, EU:T:2018:162; §
31).
Classe 5
45 Les produits pertinents compris dans:
Classe 5: produits et substances et préparationspharmaceutiques pour les soins de santé, la maintenance et la promotion; substances diététiques, y compris compléments alimentaires, aliments, boissons et préparations pour faire des boissons diététiques à usage médical; produits diététiques pour soins de santé, entretien et promotion, y compris compléments alimentaires diététiques; préparations nutritionnelles à usage médical pour adultes; lait en poudre à usage diététique pour les soins de santé, l’entretien et la promotion; vitamines et préparations de vitamines; préparations multivitinées; préparations multivitinées; minéraux; préparations minérales; substances minérales multi-; compléments multiminéraux; compléments alimentaires, y compris sous forme de comprimés, gélules, gouttes et autres formes de dosage, y compris sous forme de boissons et/ou de préparations pour faire des boissons à usage médical; compléments alimentaires,
y compris sous forme de comprimés, gélules, gouttes et autres formes de dosage, y compris sous forme de boissons et/ou de préparations pour faire des boissons, à usage non médical
à base de vitamines, minéraux, calcium, magnésium, oligo-éléments, plantes et extraits, glucides, graisses, acides aminés et/ou dérivés d’acide aminés, individuellement ou combinés; boissons diététiques à usage médical; potions médicinales; substances diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage médical; enzymes à usage médical; préparations enzymatiques à usage médical; élixirs [préparations pharmaceutiques]; aliments à base d’albumine à usage médical; préparations albumineuses à usage médical; résidus du traitement des grains de céréales à usage médical; glycérine à usage médical; hormones à usage médical; barres nutritionnelles; pommes de terre; boissons; boissons en poudre; substituts de repas pour perte de poids et contrôle du poids; compléments alimentaires, également sous forme de boissons et/ou de préparations pour faire des boissons, non à usage médical à base de protéines et de graisses, y compris avec adjonction d’acides gras, de vitamines, de minéraux, de calcium, de magnésium, d’oligo-éléments, de plantes et d’extraits de plantes, d’acides aminés et/ou de dérivés d’acides aminés, seuls ou combinés; compléments alimentaires, également sous forme de boissons et/ou de préparations pour faire des boissons, à usage non médical à base d’hydrates de carbone, de fibres, y compris avec adjonction de vitamines, de minéraux, de calcium, de magnésium, d’oligo-éléments, de plantes et d’extraits de plantes, d’acides aminés et/ou de dérivés d’acide aminés, seuls ou combinés; caséine à usage alimentaire; sont tous destinés à être consommés pour une sorte de bienfaits pour la santé. Par exemple, les enzymes et préparations enzymatiques sont utilisées, entre autres, pour contribuer à la digestion et, par conséquent, comme complément alimentaire. La caséine alimentaire contribue à la construction musculaire. Les hormones à usage médical sont utilisées, entre autres, pour soutenir l’anatomie et la glycérine à usage médical. Les résidus du traitement des grains à usage médical sont des fractions à grains riches de molécules biofonctionnelles, de fibres, de minéraux, de vitamines, de lignans, de phytoestrogènes et de composés phénoliques, qui sont spécifiquement destinés à un régime alimentaire sain et équilibré.
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46 Si le public pertinent est confronté à «EVERY WORKOUT» dans le contexte de tous les produits indiqués au paragraphe précédent, au moins une partie significative de ceux- ci percevra simplement le signe comme un message informatif et élogieux, à savoir que tous ces produits sont adaptés pour être pris avant, pendant et/ou après chaque exercice physique ou formation.
47 Une telle aptitude promise permet de considérer les produits comme étant préférables par rapport à d’autres, sans que cette pertinence découle de la perception du public pertinent.
48 Il n’est pas nécessaire de fournir une justification plus détaillée pour chaque produit individuel, étant donné que la simple indication promotionnelle du signe contesté s’applique de la même manière à tous les produits énumérés au paragraphe 45.
49 Au moins une partie significative du public pertinent percevra le signe dans le contexte des produits et substances vétérinaires et des préparations pour les soins de santé, la maintenance et la promotion comme un message purement informatif élogieux, étant donné que ces vastes catégories de produits incluent des produits qui seront également fournis aux chiens, par exemple, qui exercent dans le sport canin.
Classes 29 et 30
50 Lorsque le public pertinent est confronté à «EVERY WORKOUT» dans le contexte des produits pertinents compris dans les classes suivantes:
Classe 29: lait et produits laitiers, y compris lait en poudre à usage alimentaire; les aliments diététiques à usage non médical à base de protéines et de graisses, y compris avec adjonction d’acides gras, de vitamines, de minéraux, de calcium, de magnésium, d’oligo-éléments, de plantes et d’extraits végétaux, d’acides aminés et/ou de dérivés d’acides aminés, individuellement ou combinés, dans la mesure où ils compris dans la classe 29; shakes [produits laitiers]; lait shakes; préparations de lait de protéines sous forme de boissons à base de lait et de plantes et/ou préparations à base de lait et de plantes pour faire des boissons, non à usage médical, avec adjonction de vitamines, minéraux, calcium, magnésium, oligo-éléments, plantes et extraits de plantes, acides aminés et/ou dérivés d’acide aminés, seuls ou combinés; et dans le contexte des produits pertinents compris dans:
Classe 30: aliments diététiques à usage non médical à base d’hydrates de carbone, y compris avec adjonction de fibres, vitamines, minéraux, calcium, magnésium, oligo- éléments, plantes et extraits végétaux, acides aminés et/ou dérivés d’acide aminés, individuellement ou combinés, compris dans la classe 30; barres nutritionnelles à base de céréales;
au moins une partie importante de ceux-ci percevra simplement le signe comme un message informatif et élogieux, à savoir que tous ces produits sont adaptés pour être pris avant, pendant et/ou après chaque exercice physique ou de l’entraînement physique.
51 Une telle aptitude promise permet de considérer les produits comme étant préférables par rapport à d’autres, sans que cette pertinence découle de la perception du public pertinent.
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52 Il n’est pas nécessaire de fournir une justification plus détaillée pour chaque produit individuel, étant donné que la simple indication promotionnelle du signe contesté s’applique de la même manière à tous les produits énumérés au paragraphe précédent.
Conclusion
53 Rien n’indique clairement que le public pertinent, qu’il s’agisse du grand public ou du public professionnel, percevrait ce message purement informatif et élogieux en même temps comme un indicateur de l’origine commerciale pour l’un des produits pertinents compris dans les classes 5, 29 et 30.
54 L’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel il n’existe pas de produits/compléments adaptés à chaque travail, n’est pas pertinent, étant donné que «EVERY WORKOUT» indique clairement qu’ils sont aptes à être pris avant, pendant et/ou après chaque session de formation. Le fait que l’expression ne contient pas le mot
«for» ne modifie pas cette conclusion.
55 La chambre de recours ne voit pas pourquoi l’expression «EVERY WORKOUT» serait plus que la somme de ses éléments. Il n’est ni nouveau ni surprenant, contrairement aux allégations de la titulaire de l’enregistrement international. L’expression est une combinaison grammaticalement correcte de deux termes individuels qui ne s’écarte pas des règles grammaticales de la langue anglaise; il ne constitue pas un jeu de mots et ne présente pas de caractéristiques inhabituelles. Il n’y a rien d’inhabituel ou de frappant. Bien que des différences très subtiles dans la manière dont il est compris puissent théoriquement être possibles, cela n’implique nullement que sa signification soit vague, imprécise ou ambiguë en ce qui concerne les produits (31/01/2024, T-269/23, Amazing
Air, EU:T:2024:44, § 25).
56 Au moins une partie significative du public pertinent n’aura pas besoin de plusieurs étapes mentales ni d’une approche analytique pour parvenir à la conclusion que le signe contesté ne contient rien d’autre qu’un message purement promotionnel. La signification évidente de l’expression est claire et ne nécessite aucun effort d’interprétation. Dès lors, le public pertinent comprendra que le signe «EVERY WORKOUT» possède la significat io n dépourvue de caractère distinctif, comme expliqué ci-dessus.
57 Étant donné que le public pertinent est peu attentif si un signe donne une informat io n exclusivement promotionnelle et abstraite, il ne prendra pas le temps de le mémoriser en tant que marque (31/01/2024, T-269/23, Amazing Air, EU:T:2024:44, § 25; 24/09/2019,
T-749/18, Road Effiency, EU:T:2019:688, § 39).
58 Par conséquent, le signe contesté «EVERY WORKOUT» est considéré comme non distinctif, indépendamment du fait que le signe soit ou non descriptif.
Enregistrements de marques de l’Union européenne prétendument comparables
59 En ce qui concerne l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel l’Office a accepté des marques comparables contenant le mot «EVERY» (voir également paragraphe 4), de tels enregistrements ne sauraient modifier les conclusions ci-dessus.
60 Les décisions antérieures de l’Office ne sauraient faire naître une confiance légitime (27/11/2018,-756/17, Word Law Group, EU:T:2018:846, § 52). Dans la mesure où ces
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marques ont été acceptées par une décision de première instance qui n’a donc pas fait l’objet d’un recours, les chambres de recours n’ont pas eu la possibilité d’apprécier leur caractère enregistrable (27/03/2014, T-554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 65, deuxième phrase). Les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions de la division d’examen qui n’ont pas fait l’objet d’un recours. Il serait contraire à la compétence des chambres de recours, telle que définie aux articles 66 à 71 du RMUE, de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’Office (09/11/2016, T-290/15, Smarter Travel, EU:T:2016:651, § 73).
61 Les chambres de recours n’ont aucun moyen de corriger d’office les décisions éventuellement erronées en droit prises par les examinateurs de l’Office. Toutefois, toute partie intéressée qui estime qu’une MUE a été enregistrée par erreur juridique a la possibilité de former une action en nullité afin de radier cette marque du registre des MUE. En effet, l’enregistrement de signes descriptifs et non distinctifs est incompatible avec un système de concurrence non faussé, notamment parce qu’il pourrait avoir pour effet de créer un avantage concurrentiel illégitime en faveur d’un seul opérateur économique (28/09/2016, T-476/15, Fitness, EU:T:2016:568, § 33).
62 En outre, dans la mesure où des marques prétendument similaires peuvent exister dans le registre, il convient de rappeler que l’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration. Eu égard à ces deux principes, l’Office doit, lors de l’examen d’une demande de MUE ou d’un EI désignant l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’exame n de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. L’enregistrement d’un signe dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/11/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-77; 22/11/2022, T-801/21, Hyperlighteyewear, non publié, § 44).
63 En outre, les décisions que l’Office et les chambres de recours sont amenés à prendre, en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. La légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (16/12/2022, T-751/21, airflow, non publié, § 59).
64 Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ou en tant qu’EI désignant l’Union européenne ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise dans le passé afin d’obtenir une décision identique (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 75-76; 08/09/2015, T-714/13, mighty Bright, EU:T:2015:600, § 33).
65 Il ressort également de la jurisprudence que les considérations exposées ci-dessus s’appliquent même si le signe dont l’enregistrement est demandé en tant que MUE ou enregistrement international désignant l’Union européenne est composé d’une manière
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identique à celle d’une marque pour laquelle l’Office a déjà approuvé l’enregistrement et qui concerne des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe en cause est demandé (22/11/2018, T 9/18-, Straightext Banking, EU:T:2018:827, § 31; 23/04/2018, T-354/17, ONCOTYPE DX Genomic prostate Score,
EU:T:2018:212, § 49), et même lorsque le même demandeur a déjà obtenu un enregistrement pour un signe hautement comparable (08/07/2004, T-289/02,
Telepharmacy Solutions, EU:T:2004:227, § 69; 09/11/2018, R 1801/2017-G, Easybank, §
65).
66 En l’espèce, le signe contesté se heurtait aux motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, et la titulaire de l’enregistrement international ne saurait invoquer avec succès, aux fins d’infirmer cette conclusion, l’acceptation antérieure par l’Office d’autres marques qui, en outre, contiennent d’autres éléments.
67 En outre, il ressort de la jurisprudence que les considérations exposées ci-dessus s’appliquent même si le signe dont la protection est demandée dans l’Union européenne est constitué d’une manière identique à celle d’une marque pour laquelle l’Office a déjà approuvé l’enregistrement en tant que MUE ou enregistrement international et qui porte sur des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe en cause est demandé (22/11/2018, T 9/18-, Straighta head Banking, EU:T:2018:827, § 31; 23/04/2018, T-354/17, ONCOTYPE DX Genomic prostate Score, EU:T:2018:212, § 49).
68 La chambre de recours a tenu compte des enregistrements auxquels il est fait référence.
Néanmoins, pour les raisons exposées ci-dessus, elle estime que le signe contesté tombe sous le coup du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointe me nt avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour tous les produits pertinents.
Conclusion sur le recours
69 Pour les raisons exposées ci-dessus, l’enregistrement international désignant l’Unio n européenne relève du champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, étant donné que le signe est intrinsèquement dépourvu de caractère distinctif pour l’ensemble des produits contestés concernés énumérés au paragraphe 1.
70 Dès lors, le recours est non fondé et rejeté et la décision attaquée est confirmée dans son intégralité.
07/03/2024, R 1478/2023-5, TOUS LES TRAVAUX
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
V. Melgar
Greffier:
Signature
H. Dijkema
20
LA CHAMBRE
Signature Signature
R. Ocquet A. Pohlmann
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