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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 juin 2024, n° R1973/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1973/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 5 juin 2024
Dans l’affaire R 1973/2023-1
M. Haig Asenbauer
Rainergasse 11 1040 Wien
Autriche demanderesse/requérante
représentée par Square17 Rechtsanwälte GmbH, Palais Schönburg Rainergasse 11, 1040 Wien
(Autriche)
contre
CRÉDIT AGRICOLE SA
12 place des États-Unis
92127 MONTROUGE CEDEX
France opposante/défenderesse
représentée par Sodema Conseils S.A., 16 rue du Général Foy, 75008 Paris (France)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 172 615 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 666 485)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président faisant fonction), A. González Fernández (rapporteur) et
C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 4 mars 2022, M. Haig Asenbauer (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
Square17
pour désigner les services suivants:
Classe 35: Services de conseillers et gestion d’affaires commerciales; évaluation de risques commerciaux; services de stratégie commerciale; négociation de contrats en matière d’achat et de vente de produits; conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; négociation de contrats d’affaires pour des tiers.
Classe 36: Consultations en matière immobilière; gestion de biens immobiliers; gérance de biens immobiliers; services fiduciaires de biens immobiliers; gestion de fiducie financière; administration fiduciaire d’argent; gestion de fiducies; services fiduciaires d’investissement; services de conseils en matière fiscale [non comptables]; expertise et évaluation fiscales.
Classe 45: Recherches légales; services d’avocats; conseils et représentation juridiques; préparation de rapports juridiques; services juridiques; services juridiques se rapportant à la conduite des affaires; services juridiques dans le domaine des droits de propriété intellectuelle; organisation de prestations de services juridiques; services juridiques concernant les testaments; services alternatifs de résolution des conflits
[services juridiques]; services juridiques en matière de procès; services extrajudiciaires de résolution de différends; fourniture d’informations relatives à des services juridiques par l’intermédiaire d’un site web; services d’élaboration de documents juridiques; services d’audit à des fins de conformité juridique; médiation dans le cadre de procédures juridiques; services de règlement de différends, de médiation et d’arbitrage.
2 La demande a été publiée le 17 mars 2022.
3 Le 9 juin 2022, CRÉDIT AGRICOLE SA (l'«opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des services, à savoir:
Classe 36: Consultations en matière immobilière; gestion de biens immobiliers; gérance de biens immobiliers; services fiduciaires de biens immobiliers.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque française n° 3 475 117
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enregistrée le 15 janvier 2007 pour désigner, notamment, les services suivants:
Classe 35: Affaires immobilières, agence immobilière, gestion immobilière, vente et location de fonds de commerce et d’immeubles, de biens, lotissements et viabilisation de terrains, expertise immobilière, gérance de biens immobiliers, conseils en investissements immobiliers, renseignements d’affaires immobilières, conseils et services immobiliers, intermédiation d’opérations immobilières pour le compte de tiers.
Classe 36: Syndic de copropriété, à savoir administration de biens. Activité de marchands de biens, à savoir courtages immobiliers.
6 Par décision du 27 juillet 2023 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour tous les services contestés, au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a notamment motivé sa décision comme suit.
− Le service d'affaires immobilières proposé par l’opposante couvre tous les services contestés de consultations en matière immobilière; gestion de biens immobiliers; gérance de biens immobiliers; services fiduciaires de biens immobiliers. La classification erronée des services de l’opposante compris dans la classe 35 n’y change rien, d’autant plus que la classification sert exclusivement à des fins administratives et est sans importance pour la comparaison des produits et services.
Ces services sont dès lors identiques.
− Les services jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionne l les spécifiques. L’achat et la vente de biens immobiliers sont des transactions commerciales qui comportent un risque et impliquent le transfert de grandes sommes d’argent. C’est pourquoi, le consommateur concerné est réputé posséder un degré d’attention supérieur à la moyenne.
− Le territoire pertinent est la France.
− L’élément commun «SQUARE» sera compris comme faisant référence à un «[p]etit jardin public, généralement clôturé» (définition tirée du dictionnaire Larousse le 27 juillet 2023 à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/square/74371). Le terme «SQUARE» n’ayant aucun rapport avec les services en cause, il présente un caractère distinctif.
− L’élément «HABITAT», placé à la fin de la marque antérieure, sera compris par le public pertinent comme faisant entre autres référence à un «[e]nsemble de conditions relatives à l’habitation, au logement: Amélioration de l’habitat» (définition tirée du dictionnaire Larousse le 27 juillet 2023 à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/habitat/38777). Les services en cause étant liés au domaine immobilier, «HABITAT» se rapporte directement à leur objet et présente un caractère distinctif très faible.
− L’élément verbal «17», placé à la fin du signe contesté, n’a aucun rapport avec les services en cause et possède donc un caractère distinctif.
− L’élément figuratif de la marque antérieure se compose de quatre formes géométriques rectangulaires de couleur rose, verte et bleue. Il est susceptible d’être
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perçu par le consommateur comme étant essentiellement décoratif, et non comme l’indicateur de l’origine commerciale des services. Il en va de même pour la police de caractères plutôt classique, l’utilisation de majuscules et le choix des couleurs (bleu et bleu clair) pour la représentation graphique des éléments verbaux du signe antérieur.
− Sur le plan visuel, les signes sont similaires à un degré moyen. Ils coïncident par leurs premiers éléments verbaux distinctifs «SQUARE» et diffèrent par les éléments verbaux «HABITAT» et «17» placés à leurs extrémités respectives ainsi que par l’élément figuratif de la marque antérieure. Il reste que, parmi ces trois éléments différents, seul le chiffre «17» à la fin du signe contesté présente un caractère distinctif. Par conséquent, si la demanderesse souligne à bon droit les rôles des couleurs de l’élément figuratif et des caractères gras du mot «HABITAT», ces éléments n’ont qu’une influence limitée, voire nulle, sur la perception du signe.
− Sur le plan phonétique, les signes sont similaires à un degré moyen. Ils coïncident par la prononciation des lettres «SQUARE», présentes à l’identique dans les deux signes et diffèrent par l’élément «17» à la fin du signe contesté, qui sera prononcé «dix-sept». En définitive, cette différence se traduit par une longueur et un rythme différents des signes. Toutefois, le public ne prononcera pas l’élément verbal différent «HABITAT» de la marque antérieure.
− Sur le plan conceptuel, les signes sont similaires à un degré moyen. Les deux signes seront associés à la notion de petit jardin public. Le signe contesté véhicule également le concept «17», qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
− L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. L’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera dès lors sur son caractère distinctif intrinsèque. Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments faibles et non distinctifs dans la marque.
− L’élément verbal distinctif de la marque antérieure est reproduit dans le signe contesté. Il est important de noter qu’il est placé au début des deux signes, ce qui attirera en premier l’attention du public. Les différences entre les signes se limitent à des éléments et aspects faibles, voire non distinctifs, et à l’élément distinctif «17», qui se trouve toutefois à la fin du signe contesté, où il n’aura qu’une incidence limitée sur la perception du signe.
− À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
7 Le 18 septembre 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, tendant à en obtenir l’annulation intégrale. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 24 novembre 2023.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 4 décembre 2023, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
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Moyens et arguments des parties
9 Les arguments avancés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit.
− Le signe antérieur commence par la présentation graphique de quatre carrés de couleurs différentes placés à gauche du mot «SQUAREHABITAT». Le choix de la forme carrée et les couleurs utilisées revêtent une importance particulière pour l’opposante: celles-ci ne sont pas anodines, en ce sens que l’on peut les trouver partout sur son site web https://www.squarehabitat.fr, sur sa page Facebook ainsi que sur la signalétique de son entreprise (pièce jointe 1).
− Les quatre carrés subtilement agencés sur le côté gauche à côté du texte «SQUAREHABITAT» et l’aspect travaillé du site web de la défenderesse, de sa page Facebook et de la signalétique de son entreprise sont des éléments qui restent à l’esprit du consommateur moyen, étant donné qu’ils sont perçus en première ligne. L’ajout de «SQUAREHABITAT» se fond complètement dans l’arrière-plan.
− La division d’opposition n’aurait pas dû diviser artificiellement le mot «SQUAREHABITAT» en «square» et en «habitat» ni le mot «Square17» du signe contesté en «square» et en «17»; elle aurait dû les comparer dans leur ensemble.
− Dans la décision attaquée, la division d’opposition aurait dû répondre à la question de savoir si, d’une part, le mot «SQUAREHABITAT» dans son ensemble décrit les services antérieurs et, partant, ne contient pas d’éléments verbaux distinctifs et, d’autre part, si le signe contesté se compose d’une combinaison verbale/numériq ue distinctive, à savoir «Square17».
− On entend par «square», «an area of approximately square-shaped land in a city or a town, often including the buildings that surround it» [une zone de terrain en forme approximativement carrée dans une ville, comprenant souvent les bâtiments qui l’entourent (www.dictionary.cambridge.org/dictionary/english/square)]. Étant donné qu’il implique aussi intrinsèquement les mots «land (property)» et «building (real estate)», le mot «square», tout comme le mot «habitat», ne fait que décrire des services pour lesquels la marque «SQUAREHABITAT» jouit d’une protection. Le mot «square», au même titre que le mot «habitat», possède dès lors un caractère distinc t if très faible étant donné qu’il n’a qu’une valeur descriptive.
− En ce qui concerne le signe contesté, à supposer que la combinaiso n verbale/numérique «Square17» soit artificiellement décomposée, le mot «square» n’a également qu’un effet descriptif. Le seul élément distinctif restant est donc le chiffre arabe «17», raison pour laquelle c’est sur celui-ci que l’examen de la similitude et du risque de confusion devrait nécessairement reposer.
− Le signe contesté est dès lors très différent du signe antérieur sur les plans visuel et phonétique. Le premier est également très différent du second sur le plan conceptuel, ne fût-ce que parce que le signe contesté ne contient aucune forme géométrique ni aucun autre élément figuratif, mais ne contient que des chiffres, lesquels sont absents du signe antérieur.
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− En outre, l’opposante utilise son signe exclusivement avec la mention «Crédit Agricole» (pièce jointe 1), raison pour laquelle la marque antérieure n’est connue du consommateur moyen qu’avec l’élément qui lui est adjoint. Ces deux mots supplémentaires contribuent en outre à la différence des signes.
− Le groupe de personnes visé par les deux marques est également différent. La titula ire de la marque antérieure exerce une activité d’agent immobilier ou de gestionnaire de biens immobiliers en France, alors que la demanderesse est un avocat agréé en Autriche. Alors que l’agent immobilier ou le gestionnaire de biens immobiliers (comme la défenderesse) agit en tant qu’intermédiaire et gère des biens immobiliers, les questions immobilières qu’un avocat (comme la demanderesse) est amené à traiter concernent la résolution de litiges et l’élaboration de contrats. Le consommate ur moyen consultera donc, selon le cas, soit un agent immobilier, soit un gestionnaire de biens immobiliers, soit un avocat. Partant, le public pertinent est différent.
− En outre, les deux marques sont plutôt inconnues dans les milieux publics correspondants, autre raison pour laquelle le risque de confusion est faible.
− Le public pertinent ne risque pas de partir du principe que les services en cause sont issus de la même entreprise, étant donné qu’ils sont fournis dans des lieux différe nts et qu’ils ont des finalités différentes. Les domaines professionnels dans lesquels les services sont utilisés sont déterminants. C’est pourquoi les services effective me nt proposés par les parties ne sont similaires que sur le plan formel et sont en fait très différents.
− Pour ce qui est de services de longue durée qui ne sont pas utilisés quotidienneme nt, le consommateur fait preuve d’un niveau d’attention plus élevé. Pour qu’un risque de confusion entre les deux marques puisse être présumé en l’espèce, les signes et les services proposés doivent être similaires au-delà du degré normal, ce qui ne ressort pas du tout de la comparaison entre la marque contestée et la marque antérieure.
− En sus de son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse a également produit des captures d’écran du site web, de la page Facebook et de la signalétique de l’entreprise de l’opposante (pièce jointe 1).
10 Les arguments avancés en réponse par l’opposante peuvent être résumés comme suit.
− En ce qui concerne la comparaison des services, l’appréciation du risque de confusio n n’est pas déterminée par les circonstances de l’usage des marques, ni d’ailleurs par les activités exercées par leurs titulaires. Ce qui importe, c’est la comparaison de la liste des services en tant que telle.
− Les services contre lesquels l’opposition est dirigée devraient être considérés comme identiques ou très semblables aux services désignés par la marque antérieure, ce qui conduirait le public à considérer à tort qu’ils sont issus de la même entreprise.
− L’élément figuratif de la marque antérieure est un élément secondaire. L’élément verbal du signe influence généralement davantage le consommateur que l’éléme nt figuratif. En l’espèce, la partie figurative de la marque antérieure n’aura aucune incidence sur ce qui sera mémorisé du signe antérieur ni sur la manière de le prononcer.
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− Indépendamment de l’élément figuratif de la marque antérieure, l’élément distinc tif dominant est le mot «Square», qui se trouve dans la marque antérieure sous une forme identique. La chambre de recours s’est déjà prononcée en ce sens dans sa décision du 5 février 2019 rendue dans l’affaire, R 1425/2018-2, blue square IMMOBILIER
REAL ESTATE (fig)/SQUAREHABITAT (fig), par laquelle elle a rejeté la demande de marque de l’Union européenne n° 16 125 544 sur la base de la marque française n° 3 475 117.
− L’élément figuratif n’est pas susceptible d’être retenu en tant qu’élément dominant dans le signe antérieur. Toutes les références à la manière dont le signe antérieur est utilisé sur la devanture des agences immobilières ou sur le site web de l’opposante sont dénuées de pertinence en l’espèce.
− C’est à mauvais escient que la demanderesse fait référence à la signification anglaise de «SQUARE» pour nier tout caractère distinctif en ce qui concerne les biens immobiliers, alors que ce mot n’a pas de lien direct avec les services couverts. Il s’agit tout au plus d’un terme emprunté à l’urbanisme, mais dans la mesure où les services en cause ne se rapportent pas à un square, mais à des services spécifiques sans rapport avec un tel aménagement, «SQUARE» est distinctif.
Motifs de la décision
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Recevabilité des éléments de preuve supplémentaires produits dans le cadre du recours
12 La demanderesse a produit de nouveaux éléments de preuve dans le cadre du recours. Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire, et s’ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
13 En l’espèce, la chambre de recours estime que les conditions requises pour accepter les documents produits dans le cadre de la procédure de recours conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE sont remplies. En effet, les éléments de preuve supplémentaires ont été présentés pour contester les conclusions formulées dans la décision attaquée et semblent à première vue pertinents pour l’issue de l’affaire, en ce sens qu’ils sont présentés dans le cadre de l’analyse de la similitude entre les signes.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
14 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titula ire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en
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raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
15 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; et 29/09/1998,
C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30). Il ressort clairement de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou services visés dans la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives [12/10/2004, C-106/03 P, HUBERT (fig.)/SAINT-HUBERT 41, EU:C:2004:611, § 51].
16 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
Le public pertinent et son niveau d’attention
17 L’opposition est fondée sur une marque française antérieure. Par conséquent, le territoire pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion est la France.
18 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en considération le consommateur moyen de la catégorie de produits et services concernée.
Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17-26). Il convient toutefois de rappeler que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [20/10/2011, T-189/09, P, EU:T:2011:611, § 26 ; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007 :46,
§ 42].
19 Le public pertinent est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les services visés par la marque antérieure que ceux visés par la MUE demandée (01/07/2008, T328/05,
Quartz, EU:T:2008:238, § 23).
20 La chambre de recours souscrit à la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les services en cause s’adressent à la fois au grand public et aux clients professionne ls possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
21 La chambre de recours fait par ailleurs observer que les services antérieurs concernent des services immobiliers, pour lesquels le niveau d’attention du public pertinent est généralement supérieur à la moyenne, voire élevé, soit parce que ces services s’adressent à un public professionnel, soit parce qu’ils ne sont pas achetés ou contractés régulièreme nt, que leur prix est relativement élevé et qu’ils peuvent avoir une incidence importante sur la situation financière future du consommateur [02/03/2022, T-125/21, Eurobic/BAN CO
BiG BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL (fig.) et al., EU:T:2022:102, § 67 et jurisprudence citée].
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22 À relever que, pour définir le public pertinent, au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il convient de tenir compte du consommateur moyen de la catégorie de services enregistrés et non des services effectivement commercialisés sous ces marques. La légère différence d’activité tenant à la spécialisation des parties dans le secteur de l’immobilie r, invoquée par la demanderesse, n’est dès lors pas pertinente.
Comparaison des services
23 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisat io n ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). Les autres facteurs incluent la destination des produits et des services, la possibilité ou l’impossibilité qu’ils soient fabriqués, vendus ou fournis par la même entreprise ou par des entreprises liées économiquement, ainsi que leurs canaux de distribution et points de vente.
24 Les services contestés de consultations en matière immobilière; gestion de biens immobiliers; gérance de biens immobiliers; services fiduciaires de biens immobiliers sont inclus dans le service d'affaires immobilières visé par la marque antérieure. À cet égard, il est de jurisprudence constante que des produits et services sont identiques dès lors qu’ils font partie d’une catégorie plus générale de produits et services couverte par l’autre marque (24/11/2005, T-346/04, Arthur et Félicie, EU:T:2005:420, § 34).
25 Par conséquent, comme l’a jugé à bon droit la division d’opposition, les services en cause sont identiques.
26 La demanderesse fait également valoir que les services en cause ne sont similaires que «sur le plan formel», mais qu’ils sont en fait très différents, étant donné que les entreprises exercent leurs activités dans des domaines différents, à savoir une gestion de biens immobiliers par opposition à un cabinet d’avocats traitant de questions immobilières.
27 Cet argument repose sur un raisonnement erroné, étant donné qu’il convient de procéder à la comparaison sur la base des services tels qu’enregistrés et visés par la demande dans les marques comparées. Le modèle commercial ou l’usage effectif ne sont pas pertinents parce que la demanderesse n’a pas déposé de demande valable de preuve de l’usage.
Comparaison des marques
28 Pour ce qui est de la comparaison des signes, l’appréciation globale du risque de confusio n doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de ceux-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 23).
29 De façon générale, deux signes sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre eux une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, auditif et conceptuel (23/10/2002, T-6/01, Matratzen
+ Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30, confirmé sur pourvoi par l’ordonnance du 28/04/2004, C-3/03 P, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.),
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EU:C:2004:233; 12/07/2006, T-97/05, Marcorossi, EU:T:2006:203, § 39; et 22/06/2005,
T-34/04, Turkish Power, EU:T:2005:248, § 43, confirmé sur pourvoi par l’ordonnance du
01/06/2006, C-324/05 P, Turkish Power, EU:C:2006:368).
30 L’appréciation de la similitude entre deux signes ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’un signe complexe et à le comparer avec un autre signe. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les signes en cause considérés chacun dans son ensemble, ce qui ne signifie pas que l’impress io n d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par un signe complexe ne peut pas, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciatio n de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’ima ge de ce signe que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celui-ci (20/09/2007, C-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 42-43).
31 Les signes à comparer sont les suivants:
Square17
Signe contesté Marque antérieure
32 En ce qui concerne l’argument de la demanderesse ayant trait à l’usage du signe contesté sur le marché, il convient tout d’abord de relever que, dans le cadre d’une procédure d’opposition, l’Office examine les signes tels que publiés dans le certifica t d’enregistrement (demande). Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, la comparaison doit dès lors s’effectuer entre les signes tels qu’ils ont été enregistrés ou tels qu’ils figurent dans la demande d’enregistrement; la manière dont ils sont effective me nt utilisés sur le marché est dénuée de pertinence (09/04/2014, T-623/11, Milanówek cream fudge, EU:T:2014:199, § 38). Par conséquent, les affirmations de la demanderesse, relatives à l’importance particulière de l’élément figuratif de la marque antérieure et à l’utilisation des autres éléments «Crédit Agricole», lesquels permettent de différenc ie r davantage les signes en cause, fondées sur des captures d’écran du site web, de la page Facebook et de la signalétique de l’entreprise de l’opposante présentées dans la pièce jointe 1, sont dénuées de pertinence en l’espèce et ne sauraient être prises en considératio n.
33 Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux, qui, pour lui, ont une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (12/11/2008, T-281/07, Ecoblue, EU:T:2008:489, § 30 et jurisprudence citée).
34 En ce qui concerne le signe contesté, la division d’opposition a estimé à bon droit que le public pertinent le décomposera en deux éléments, à savoir «Square» et «17», étant donné qu’ils revêtent une signification concrète pour le public français.
35 La chambre de recours fait observer que le terme «SQUARE», en français, signifie: «petit jardin public, généralement clôturé» et «cour entourée d’immeubles d’habitation», définition tirée du dictionnaire Larousse le 27 juillet 2023 à l’adresse
05/06/2024, R 1973/2023-1, Square17/SQUAREHABITAT (fig.)
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https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/square/74371. La demanderesse s’appuie sur la signification d’un dictionnaire anglais [«an area of approximately square-shaped land in a city or a town, often including the buildings that surround it» (une zone de terrain en forme approximativement carrée dans une ville, comprenant souvent les bâtiments qui l’entourent)], qui correspond à la définition de «place» (par exemple, place de la Concorde), plutôt qu’à la signification de «square» en français (petit jardin public; cour entourée d’immeubles d’habitation).
36 La demanderesse n’a pas fourni d’explications, et la chambre de recours ne voit pas pourquoi la signification de «square» en français (aussi bien comme un petit jardin public que comme une cour entourée d’immeubles d’habitation) serait perçue comme décrivant l’objet de services de conseils et de gestion en matière immobilière. En effet, ces services concernent la gestion, la vente ou la location de biens immobiliers et ne ciblent pas les
«squares» en tant que tels, qui sont des endroits publics gérés par des services publics ou privés, plutôt que des agences immobilières.
37 Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours considère que le dictionnaire Cambridge, auquel la demanderesse fait référence, qui définit le mot «square» comme [«an area of approximately square-shaped land in a city or a town, often including the buildings that surround it» (une zone de terrain en forme approximativement carrée dans une ville, comprenant souvent les bâtiments qui l’entoure nt)] (https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/square), est dénué de pertinence en l’espèce, étant donné que c’est la perception du public français qu’il convient de prendre en considération, comme indiqué au paragraphe 17 ci-dessus.
38 Le public français percevra l’élément «17» comme un chiffre. Celui-ci possède un caractère distinctif moyen par rapport aux services en cause, étant donné qu’il n’a aucune signification particulière en lien avec ces derniers, observation formulée dans la décision attaquée qui n’a pas été contestée par les parties.
39 En ce qui concerne la marque figurative antérieure «SQUAREHABITAT», la divis io n d’opposition a considéré à bon droit que l’élément «SQUAREHABITAT» est décomposé en deux mots en raison de sa représentation graphique et de la signification des termes
«SQUARE» et «HABITAT».
40 Le mot «SQUARE» sera associé à la même signification que dans la marque contestée. La chambre de recours est du même avis que la division d’opposition pour affirmer que le mot «SQUARE» est l’élément le plus distinctif de la marque antérieure. Le terme «HABITAT» se rapporte directement à l’objet du courtage immobilier et présente dès lors un caractère distinctif très faible. Plus précisément, selon la définition tirée du dictionna ire Larousse du 26 mars 2024 à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/habitat/38777, «HABITAT» fait référence à un «ensemble de faits géographiques relatifs à la résidence de l’homme (forme, emplacement, groupement des maisons, etc.)» et à l'«ensemble des conditions relatives à l’habitation, au logement».
41 L’élément figuratif de la marque antérieure revêt une importance secondaire par rapport à l’élément verbal en l’espèce. Il n’est pas présenté sous une forme susceptible d’avoir une influence substantielle sur l’impression d’ensemble produite par le signe antérieur. En outre, il est susceptible d’être perçu par le consommateur comme étant essentielle me nt décoratif, et non comme indiquant l’origine commerciale des services, comme l’a conclu
05/06/2024, R 1973/2023-1, Square17/SQUAREHABITAT (fig.)
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la division d’opposition dans la décision attaquée (15/02/2011, T-213/09, Yorma’s, EU:T:2011:37, § 79).
42 Sur le plan visuel, le signe contesté reproduit l’élément le plus distinctif de la marque antérieure, à savoir «SQUARE». La présence des éléments «17» à la fin du signe contesté et «HABITAT» à la fin du signe antérieur ne suffit pas à neutraliser l’identité du terme distinctif «SQUARE». La différence entre les aspects graphiques et les éléments figura t ifs du signe antérieur n’a qu’une incidence limitée sur la comparaison, compte tenu de leur caractère essentiellement décoratif. À la lumière de ce qui précède, c’est à bon droit que la division d’opposition a conclu à l’existence d’un degré moyen de similitude visuelle.
43 Sur le plan phonétique, la chambre de recours considère également, à l’instar de la divis io n d’opposition, que les signes présentent un degré moyen de similitude, étant donné qu’ils ont en commun le son «SQUARE». Le fait que le signe contesté contient le chiffre «17» dans sa partie finale alors que le signe antérieur se termine par «-HABITAT» n’exclut aucune similitude phonétique. Les aspects graphiques et l’élément figuratif des marques en cause ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique.
44 Sur le plan conceptuel, les signes partagent les notions de jardin public ou de square véhiculées par le terme «SQUARE». Le signe contesté véhicule également le concept «17», qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Enfin, l’élément non distinctif «HABITAT» du signe antérieur ne saurait être considéré comme une différence sur le plan conceptuel, étant donné que «HABITAT» et l’aspect immobilier font référence aux mêmes notions. Dès lors, la chambre de recours estime que les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel, comme l’a conclu la division d’opposition dans la décision attaquée.
Caractère distinctif de la marque antérieure
45 L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. L’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera dès lors sur son caractère distinctif intrinsèque.
46 En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification claire pour aucun des services en cause du point de vue du public pertinent français. Le caractère distinct if de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Appréciation globale du risque de confusion
47 Selon la jurisprudence de la Cour de justice, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabr ik,
EU:C:1999:323, § 17).
48 L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les
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facteurs pris en compte, et notamment la similitude des signes et celle des services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inverseme nt (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles- ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
49 La marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification au regard des services qu’elle désigne. Par conséquent, elle doit être considérée comme possédant un degré normal de caractère distinctif.
50 Le public visé par les services en cause comprend à la fois le grand public et les professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
51 Même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen, qui comprend à la fois le grand public et le public spécialisé, n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire
[22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 15/10/2020, T-49/20,
Robox/Orobox, EU:T:2020:492, § 99; 10/11/2021, T-239/20, Ruxximla/Ruximera et al., EU:T:2021:771, § 57; 01/03/2023, T-295/22, The Crush Series (fig.)/Crush (fig.),
EU:T:2023:97, § 88].
52 Compte tenu du degré moyen de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle, de l’identité entre les services en cause et en vertu du principe d’interdépendance et du souvenir imparfait du consommateur moyen, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour le public français pertinent, même en tenant compte de son niveau d’attention élevé. Les différences qui existent entre les signes ne permettent pas aux consommateurs de distinguer avec certitude les marques lorsqu’elles sont utilisées pour des produits identiques et similaires. Au contraire, le public pertinent pourrait percevoir la marque contestée comme une variante de la marque antérieure.
53 Au vu des considérations qui précèdent, il existe un risque que l’impression d’ensemble produite par les deux signes soit telle qu’un risque de confusion ne puisse être exclu avec certitude dans l’esprit du public français.
Conclusion
54 C’est à bon droit que la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des services contestés.
55 Il s’ensuit que le recours est rejeté.
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Frais
56 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
57 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, qui s’élèvent à 550 EUR.
58 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentatio n de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 170 EUR.
05/06/2024, R 1973/2023-1, Square17/SQUAREHABITAT (fig.)
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
-
1. rejette le recours;
2. condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par la défenderesse aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse aux fins des procédures de recours et d’opposition s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
M. Bra A. González Fernández C. Bartos
Greffier:
Signature
p.o. M. Chaleva
05/06/2024, R 1973/2023-1, Square17/SQUAREHABITAT (fig.)
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