Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 juil. 2025, n° 003224610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003224610 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 224 610
Yellow Moon Tours Limited, Elstree Gate, Elstree Way, WD6 1JD Borehamwood, Hertfordshire, Royaume-Uni (opposant), représentée par Bauer Wagner Pellengahr Sroka Patent- & Rechtsanwalts PartG mbB, Grüner Weg 1, 52070 Aachen, Allemagne (mandataire)
c o n t r e
Uab « Moon Tours », Draugystės G. 33A, 92373 Gibišėlių K., Klaipėdos R., Lituanie (demandeur), représentée par Metida, Business Center Vertas Gyneju Str. 16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire). Le 07/07/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante :
1. L’opposition n° B 3 224 610 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 045 800 est rejetée dans son intégralité.
3. Le demandeur est condamné aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 27/09/2024, l’opposant a formé opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 045 800 « MOON TOURS » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 1 273 134 « Yellow Moon Tours » (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il existe un risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les services Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Décision sur l’opposition n° B 3 224 610 Page 2 sur 5
Classe 39: Organisation de voyages. Les services contestés sont les suivants: Classe 39: Agents pour l’organisation de voyages; organisation de voyages; organisation de voyages de vacances; exploitation et organisation de circuits touristiques; services d’organisation de circuits touristiques; organisation de transports et de voyages; services d’agences de voyages, à savoir organisation du transport pour les voyageurs. Tous les services contestés sont inclus dans les services d’organisation de voyages de l’opposant, ou du moins les chevauchent. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels. Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
Yellow Moon Tours MOON TOURS
Marque antérieure Signe contesté Le territoire pertinent est l’Union européenne. L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). Les deux signes sont composés de mots anglais, et la combinaison commune «Moon Tours» sera perçue, au moins par la partie anglophone du public, comme faisant référence à des voyages organisés vers la lune, le satellite naturel de la Terre. Étant donné que de tels voyages/visites n’existent pas/ne sont pas possibles (pour l’instant), cette expression est distinctive à un degré normal par rapport aux services en conflit. En ce qui concerne le mot anglais supplémentaire «Yellow» dans la marque antérieure, il fait référence à la couleur et sert d’adjectif qualifiant le nom qui le suit (moon). Il est distinctif à un degré normal eu égard aux services en cause.
Étant donné que les signes sont composés de mots qui ont un sens au moins en anglais et créent un chevauchement conceptuel dans cette langue qui contribue à la similitude globale entre les signes, la division d’opposition estime approprié de se concentrer sur
Décision sur opposition n° B 3 224 610 Page 3 sur 5
comparaison des signes auprès de la partie anglophone du public. En effet, le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée. Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident dans les éléments « MOON TOURS », et leur sonorité, qui constituent l’intégralité du signe contesté. En effet, les signes ne diffèrent que par le mot supplémentaire « Yellow », et ses sonorités, placé en premier dans la marque antérieure. Étant donné que le signe contesté reproduit deux éléments sur trois de la marque antérieure, sans aucun élément distinctif, les signes sont visuellement et phonétiquement au moins similaires dans une mesure moyenne. Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés au concept identique de « MOON TOURS » et compte tenu du concept additionnel de la marque antérieure, les signes sont conceptuellement similaires au moins dans une mesure moyenne.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des services en cause du point de vue du public en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
Décision sur opposition n° B 3 224 610 Page 4 sur 5
En l’espèce, les services sont identiques, ils s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels avec un degré d’attention pouvant varier de moyen à élevé. La marque antérieure présente un caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement au moins similaires dans une mesure moyenne étant donné que le signe contesté reproduit l’unité conceptuelle « MOON TOURS » de la marque antérieure sans aucun élément additionnel distinctif. Dans ces circonstances, même à supposer que le public pertinent se souvienne du premier élément « yellow » dans sa réminiscence imparfaite de la marque antérieure et qu’il perçoive cette différence entre les signes, il reste hautement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une variation de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services ou la gamme qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, point 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement international de marque de l’opposant désignant l’Union européenne n° 1 273 134. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution du RMCUE, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Martina GALLE Cindy BAREL Marine DARTEYRE
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de
Décision sur opposition nº B 3 224 610 Page 5 sur 5
notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé déposé que lorsque la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sac ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Sport ·
- Produit ·
- Récipient ·
- Bicyclette ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Instrument de musique ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Risque ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Pertinent
- Légume ·
- Tomate ·
- Moutarde ·
- Conserve ·
- Olive ·
- Vinaigre ·
- Cornichon ·
- Chou ·
- Recours ·
- Haricot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Vin ·
- Lettre ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Caractère
- Opposition ·
- Langue ·
- Représentation ·
- Traduction ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Preuve ·
- Délai ·
- Document ·
- Ligne
- Lunette ·
- Métal précieux ·
- Vente au détail ·
- Vêtement ·
- Verre ·
- Service ·
- Ligne ·
- Bijouterie ·
- Marque ·
- Sport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Produit ·
- Vente au détail ·
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Vente en gros ·
- Électronique ·
- Classes ·
- Téléphone portable
- Lunette ·
- Marque ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Lentille ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Verre ·
- Service
- Service ·
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Batterie ·
- Voiture ·
- Produit ·
- Véhicule ·
- Recours ·
- Opposition ·
- Similitude
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Public ·
- Ordinateur ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Identique ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- République tchèque ·
- Produit pharmaceutique ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Compléments alimentaires ·
- Confusion ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Nom de famille ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Caractère ·
- Prénom
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.