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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 févr. 2026, n° 003210647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003210647 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 210 647
Miti S.p.A., Corso Italia, 22, 20122 Milano, Italie (opposante), représentée par Studio Bonini s.r.l., Corso Fogazzaro, 8, 36100 Vicenza, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Instytut Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Stefana Żeromskiego 10 A, 58-100 Świdnica, Pologne (demanderesse), représentée par Marcin Staniszewski, 22/8, Mickiewicza Street, 60-836 Poznań, Pologne (mandataire professionnel). Le 23/02/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 210 647 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 26/01/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 897 908 «XiRiMiTi» (marque verbale). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marque italienne nos 1 395 409 «MITI» (marque verbale) et 1 395 410 «MITI GD» (marque verbale), les enregistrements de marque de l’Union européenne nos 8 141 822 «MITI» (marque verbale) et 8 141 798 «MITI GD» (marque verbale), et la demande de marque de l’Union européenne n° 18 896 361 «MITI» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition en relation avec l’enregistrement de marque italienne n° 1 395 409 et l’enregistrement de MUE n° 8 141 822 de l’opposante, tous deux pour la marque verbale «MITI».
Décision sur l’opposition n° B 3 210 647 Page 2 sur 9
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Marque italienne n° 1 395 409
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires ; dentifrices.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires ; préparations hygiéniques à usage médical ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; désinfectants.
Classe 35 : Services commerciaux et promotionnels, y compris les services consistant en l’organisation et la gestion de magasins, y compris la « grande distribution » pour optimiser la distribution, le stockage, la présentation et la vente de produits.
MUE n° 8 141 822
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires, à l’exclusion des produits pharmaceutiques à utiliser en relation avec les allergies et l’asthme ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matériaux de plombage dentaire, cire dentaire.
Classe 35 : Administration des affaires commerciales de points de vente.
Suite au rejet partiel de la demande de marque contestée lors de la procédure d’examen par décision du 13/06/2025, désormais définitive, et compte tenu de l’absence de réponse de l’opposant à la notification de l’Office à cet égard, l’opposition est réputée maintenue et, par conséquent, la liste des produits et services contestés se lit désormais comme suit :
Classe 3 : Craie à usage cosmétique ; Crèmes de massage non médicamenteuses ; Préparations de massage non médicamenteuses ; Huiles et lotions de massage ; Gels de massage, autres qu’à usage médical ; Parfumerie et fragrances ; Préparations pour l’hygiène buccale ; Sprays de nettoyage ; Sprays dégraissants ; Préparations de blanchiment ; Chiffons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage ; Détergents ; Détergents pour cuvettes de toilettes ; Détergents à usage domestique ; Détergents ménagers ; Détergent pour la vaisselle ; Détergents pour lave-vaisselle ; Détergents pour lave-vaisselle sous forme de gel ; Détergents en mousse ; Savons en pain à usage ménager ; Crèmes à polir ; Soude caustique ; Compositions pour faire briller les sols ; Compositions pour nettoyer les toilettes ; Compositions de nettoyage pour l’élimination des taches ; Composés de polissage ; Savons à usage domestique ; Cires naturelles pour sols ; Cires naturelles pour sols ; Huile de térébenthine pour dégraisser ; Huiles à des fins de nettoyage ; Huiles de pin pour nettoyer les sols ; Produits à polir les meubles ; Produits à polir les sols ; Liquides de nettoyage ; Préparations de nettoyage sous forme de mousses ; Préparations de nettoyage et de parfumage, autres qu’à usage personnel ; Préparations chimiques de nettoyage à usage domestique ; Préparations pour la lessive ; Détachants ; Préparations de blanchiment à usage domestique ; Soude caustique ; Détachants ; Poudres à polir ; Préparations de nettoyage ; Lotions pour la réduction de la cellulite ; Préparations cosmétiques raffermissantes pour les seins ; Crèmes cosmétiques pour raffermir la peau du contour des yeux ; Astringents à usage cosmétique ; Nettoyants pour l’hygiène intime personnelle, non médicamenteux ; Préparations pour douches à usage sanitaire personnel ou déodorant
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[produits de toilette]; Parfums; Parfums liquides; Huiles de massage; Huiles de massage non médicamenteuses; Huiles pour parfums et senteurs; Parfums corporels; Parfums à usage personnel.
Classe 5: Compléments pour la forme physique et l’endurance; Shampooings médicamenteux; Protège-slips; Crayons hémostatiques; Préparations d’argile antibactériennes; Préparations à base de caféine à usage stimulant; Préparations pharmaceutiques contenant de la caféine; Préparations à base de caféine à usage médical; Préparations d’hormones pancréatiques; Produits et préparations pharmaceutiques pour prévenir les vergetures; Préparations pharmaceutiques pour la prévention des vergetures; Capsules diététiques; Argile antimicrobienne; Argile pour bains de boue [spas de santé]; Lubrifiants sexuels personnels; Shampooings secs médicamenteux; Savon phéniqué; Collyres médicamenteux; Préparations chimiques à usage sanitaire; Préparations désinfectantes pour les ongles; Préparations désinfectantes pour l’air; Articles absorbants pour l’hygiène personnelle; Baumes pour les fesses de bébés à usage médical; Gommes à mâcher rafraîchissantes pour l’haleine à usage médicinal; Collyres médicamenteux; Lotions après-rasage médicamenteuses; Préparations solaires médicamenteuses; Stimulants médicamenteux pour la pousse des cheveux; Bougies de massage à usage thérapeutique; Rafraîchisseurs d’haleine à usage médical; Gommages [préparations] à usage médical; Préparations d’argile médicinale; Préparations de paracétamol pour administration orale; Remèdes pour les cors; Shampooings médicamenteux; Gels de massage à usage médical.
Classe 35: Promotion des ventes au moyen de médias audiovisuels; Services de publicité liés à la vente de marchandises; Services de publicité et de promotion des ventes; Services de vente au détail par correspondance de produits cosmétiques; Services de vente au détail de compléments alimentaires; Publicité et marketing; Promotion [publicité] d’affaires; Publicité pour des tiers sur l’internet; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Présentation de produits sur des moyens de communication, à des fins de vente au détail; Promotion des ventes; Marketing commercial [autres que la vente]; Publicités en ligne; Services de vente au détail en ligne de produits cosmétiques; Vente en gros de produits cosmétiques; Services de vente au détail de: Vente de produits cosmétiques et de produits de soin; Vente en gros de produits cosmétiques et de préparations de beauté; Services de vente au détail de: Compléments alimentaires; Services de vente en gros de: Compléments alimentaires; Services de vente au détail de préparations de nettoyage; Services de vente en gros de préparations de nettoyage; Services de vente au détail de: Cosmétiques naturels; Services de vente en gros de: Cosmétiques naturels; Services de vente au détail de: Fournitures médicales; Services de vente en gros de: Fournitures médicales; Services de vente au détail de: Produits pharmaceutiques et préparations de remèdes naturels; Services de vente en gros de: Produits pharmaceutiques et préparations de remèdes naturels; Services de vente au détail de: Préparations naturelles; Services de vente en gros de: Préparations naturelles; Services de vente au détail de: Détergents naturels; Services de vente en gros de: Détergents naturels.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux des marques antérieures, ce qui, pour l’opposant, est la meilleure façon d’examiner l’opposition.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient de
Décision sur opposition n° B 3 210 647 Page 4 sur 9
il convient également de garder à l’esprit que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services présumés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé pour les produits et services des classes 3 et 35, en fonction de leur nature spécialisée, de leur prix et de leur effet possible sur la santé et l’apparence. (03/12/2020, R 2946/2019-1, FEEL DIVA (fig.) / Diva (fig.) § 16 ; 28/03/2019, T-562/17, ALBÉA (fig.) / Balea, EU:T:2019:204, § 21, 24). En outre, le degré d’attention est considéré comme plutôt élevé en ce qui concerne les produits pharmaceutiques et autres produits liés à la santé de la classe 5 et leur vente dans la classe 35, étant donné que dans de tels cas, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé, que les produits en question soient ou non délivrés sur ordonnance (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26 ; 15/03/2012, T-288/08, Zydus, EU:T:2012:124, § 36 et jurisprudence citée). En particulier, les professionnels de la santé font preuve d’un degré d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. En ce qui concerne les non-professionnels, ils manifestent également un degré d’attention plus élevé, que les produits pharmaceutiques soient vendus sans ordonnance ou non, car ces produits affectent leur état de santé.
c) Les signes
marque antérieure 1) marque italienne n° 1 395 409 MITI marque antérieure 2) XiRiMiTi marque de l’UE n° 8 141 822 MITI
Marques antérieures Signe contesté
Les territoires pertinents sont l’Italie et l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Le signe contesté est constitué du mot « XiRiMiTi ». Il est dépourvu de signification pour une grande partie du public pertinent dans l’Union européenne, y compris en Italie. Pour le public hellénophone, l’élément « Xiri » est de facto perçu et prononcé de manière identique à la version translittérée de « ξηρή » (« xiry ») signifiant « sec » en grec et à celle de « μύτη » (« mity ») signifiant « nez » en grec. Dans les deux cas, en l’absence de tout lien avec les produits et services en cause, le mot dont est constitué le signe contesté est distinctif à un degré normal.
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Les marques antérieures sont constituées du mot 'MITI'. En ce qui concerne la marque antérieure 1), elle sera comprise comme signifiant « mythes » en italien et est, par conséquent, distinctive à un degré normal car elle ne décrit pas les produits et services ni ne s’y rapporte. Ces considérations s’appliquent également à la perception de la marque antérieure 2), qui est une marque de l’UE, par le public italophone. En outre, comme expliqué ci-dessus, 'miti’ est susceptible d’être perçu comme signifiant « nez » en grec. Pour le reste du public, les marques antérieures sont dépourvues de sens. Indépendamment de la manière dont les marques antérieures sont perçues par les différentes parties du public, elles présentent un degré normal de caractère distinctif en l’absence de tout lien direct avec les produits et services en cause.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans la chaîne de lettres 'MITI'. Les signes diffèrent par les quatre premières lettres 'XiRi’ du signe contesté. Il est rappelé que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque. Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite (ou de haut en bas), ce qui fait que la partie placée à gauche (en haut) du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. La division d’opposition considère que cette considération s’applique en l’espèce et que les quatre premières lettres différentes du signe contesté, en combinaison avec la capitalisation irrégulière de ses lettres, sont susceptibles de diminuer la probabilité que ce signe soit mentalement disséqué par le public pertinent autre que les consommateurs hellénophones. Par conséquent, les signes ne sont similaires qu’à un faible degré.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres
‛MITI', présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère dans le son des lettres ‛XiRi’ du signe contesté. Comme expliqué ci-dessus, les débuts des signes sont plus importants, et en l’espèce, cette partie des signes est très différente. En outre, le son initial 'X’ du signe contesté est plutôt inhabituel dans la plupart des langues et sera mémorable pour les consommateurs dans la mesure où il constitue un facteur de différenciation phonétique. Globalement, les signes sont similaires à un degré inférieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, bien que le public en Italie perçoive la signification de la marque antérieure 1), comme expliqué ci-dessus, le signe contesté est un mot indivisible qui n’a aucune signification sur ce territoire. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
En ce qui concerne la marque antérieure 2), elle véhiculera un contenu sémantique, comme expliqué ci-dessus, pour les parties italophone et hellénophone du public dans l’Union européenne. Il s’ensuit que la marque antérieure 2) et le signe contesté ne sont pas similaires sur le plan conceptuel pour le public italien. Bien qu’il existe un chevauchement conceptuel pour le public grec dans la mesure où l’élément 'miti’ véhiculant le concept de « nez » est perçu dans les deux signes, il est combiné avec le concept additionnel de « sec » évoqué par 'XiRi’ dans le signe contesté, ce qui conduit à la conclusion que les signes sont similaires à un degré moyen pour le public grec. Enfin, pour le reste du public dans l’Union européenne, ni la marque antérieure 2) ni le signe contesté ne véhiculent de concept, par conséquent, cet aspect ne joue aucun rôle dans ce cas.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Décision sur l’opposition n° B 3 210 647 Page 6 sur 9
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que ses marques étaient particulièrement distinctives en raison d’un usage intensif ou de leur renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures n’ont aucune signification pour aucun des produits et services en question du point de vue du public des territoires pertinents. Par conséquent, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont considérés comme identiques et ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dont le degré d’attention varie de moyen à élevé, selon les produits et services en cause. Les marques antérieures ont un degré de caractère distinctif normal. Les signes présentent une similitude visuelle faible et une similitude auditive inférieure à la moyenne. Sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas similaires pour le public italien, sont similaires dans une mesure moyenne pour le public grec, et sont conceptuellement neutres pour le reste. Comme expliqué ci-dessus, les signes présentent des différences significatives, en particulier dans leurs débuts auxquels les consommateurs prêtent généralement beaucoup plus d’attention. Les quatre premières lettres différentes et leur son (y compris la lettre/le son initial, plutôt inhabituel, 'X') dans le signe contesté sont suffisamment mémorables. En outre, la capitalisation irrégulière du signe contesté est également un facteur de différenciation notable. De plus, les signes ne sont soit pas similaires, soit l’aspect conceptuel ne joue aucun rôle pour la majeure partie du public pertinent. Même s’il existe un chevauchement conceptuel pour le public grec, la division d’opposition considère que cela est suffisamment compensé par les différences entre les signes, en particulier la faible similitude visuelle et les débuts différents. En outre, le public pertinent fera preuve d’une attention particulière lors de l’achat, du moins, d’une grande partie des produits et services en cause. Compte tenu de toutes ces constatations, il peut être présumé sans risque que les consommateurs ne confondront pas les signes. Compte tenu de tout ce qui précède, même en supposant que les produits et services sont identiques, il n’existe aucun risque de confusion pour aucune partie du public pertinent dans les territoires concernés. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’enregistrement de marque italienne n° 1 395 409 et l’enregistrement de marque de l’UE n° 8 141 822, tous deux pour la marque verbale 'MITI'.
L’opposant a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes : demande de marque de l’UE n° 18 896 361 'MITI’ couvrant les produits et services suivants : Classe 3 : Cosmétiques non médicamenteux et préparations de toilette ; Dentifrices non médicamenteux ; Parfumerie, huiles essentielles ; Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; Eau micellaire ; Eau de toilette ; Eau parfumée ; Baumes, autres que pour
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fins médicales; Baume capillaire; Produits cosmétiques à usage personnel; Crèmes cosmétiques; Crème pour le corps; Déodorants pour êtres humains ou pour animaux; Parfums d’ambiance; Détergents, autres que pour des opérations de fabrication et à usage médical; Produits de toilette intime à usage sanitaire ou déodorant; Disques cosmétiques; Gels/crèmes et huiles de douche; Gels après-soleil (produits cosmétiques); Gels capillaires; Gels pour le visage; Gels pour le corps et le visage [produits cosmétiques]; Gels de massage, autres qu’à usage médical; Hydratants pour la peau à usage cosmétique; Laques pour les cheveux; Lait d’amandes à usage cosmétique; Lotions de bain; Lotions solaires; Lotions après-rasage; Lotions capillaires; Lotions à usage cosmétique; Masques de beauté; Huiles à usage cosmétique; Pommades à usage cosmétique; Préparations pour le bronzage
[produits cosmétiques]; Préparations chimiques de nettoyage à usage domestique; Préparations cosmétiques pour le bain; Préparations cosmétiques pour les soins de la peau; Produits de toilette; Parfumerie; Préparations pour le rasage; Parfums; Préparations pour parfumer l’air; Lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; Lingettes pour bébés imprégnées de préparations nettoyantes; Savons à raser; Savons de lessive; Pain de savon de toilette; Savons; Shampoings; Sérums à usage cosmétique; Talc, à usage de toilette; Colorants cosmétiques; Maquillage; Préparations cosmétiques pour le soin de la bouche et des dents; Sprays rafraîchissants pour l’haleine; Sprays déodorants pour les pieds; Sprays buccaux non médicamenteux; Préparations sanitaires à usage de toilette; Produits cosmétiques et préparations cosmétiques. Classe 5: Produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires; Préparations sanitaires à usage médical; Aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; Compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; Pansements, matières pour pansements; Matériaux pour l’obturation des dents, cire dentaire; Désinfectants; Préparations pour la destruction des animaux nuisibles; Fongicides, herbicides; Collyres; Déodorants, autres que pour êtres humains ou pour animaux; Préparations désodorisantes pour l’air; Déodorants pour vêtements et textiles; Lotions antibactériennes pour les mains; Préparations de toilette médicamenteuses; Produits de lavage oculaire médicamenteux; Préparations pour le nettoyage des lentilles de contact; Lingettes antibactériennes; Lingettes désinfectantes; Savons antibactériens; Savons désinfectants; Solutions pour le nettoyage des lentilles de contact; Solutions de lavage nasal; Solutions de mouillage pour lentilles de contact; Sprays antibactériens; Sprays médicinaux; Pommades anti-démangeaisons; Pansements adhésifs; Préparations pour les soins buccaux [médicamenteuses]; Sprays anti-inflammatoires; Bougies auriculaires; Gouttes auriculaires; Aliments pour bébés et nourrissons; Compléments alimentaires pour nourrissons; Aliments à base de lait en poudre pour nourrissons; Couches jetables; Couches pour l’incontinence; Serviettes hygiéniques; Serviettes hygiéniques; Préparations sanitaires pour l’hygiène personnelle, à l’exception des préparations de toilette; Compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; Dépuratifs; Herbes médicinales; Fibres alimentaires; Compléments alimentaires à base de gelée royale; Compléments alimentaires à base de pollen; Compléments alimentaires à base de propolis; Compléments alimentaires protéinés; Compléments alimentaires vitaminiques ou minéraux; Compléments alimentaires et préparations diététiques; Compléments alimentaires minéraux; Compléments alimentaires pour l’alimentation humaine.
Classe 35: Services de vente au détail de: produits cosmétiques non médicamenteux et préparations de toilette; Services de vente au détail de: préparations pour les soins personnels; Services de vente au détail de préparations pour l’hygiène buccale; Services de vente au détail d’installations sanitaires; Services de vente au détail de: articles pour enfants; Services de vente au détail de: produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires; Services de vente au détail de: compléments alimentaires pour la nutrition humaine; Vente au détail par des moyens électroniques et télématiques, y compris l’internet, des produits suivants: produits cosmétiques non médicamenteux et préparations de toilette; Vente au détail par des moyens électroniques et télématiques, y compris l’internet, des produits suivants: préparations pour les soins personnels; Vente au détail par des moyens électroniques et télématiques, y compris l’internet, des produits suivants: préparations pour l’hygiène buccale; Vente au détail par des moyens électroniques et télématiques, y compris l'
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internet, pour les produits suivants: Articles de soins de santé; Vente au détail par des moyens électroniques et télématiques, y compris par internet, pour les produits suivants: Articles pour enfants; Vente au détail par des moyens électroniques et télématiques, y compris par internet, pour les produits suivants: produits pharmaceutiques, Préparations médicales et vétérinaires; Vente au détail par des moyens électroniques et télématiques, y compris par internet, pour les produits suivants: Compléments alimentaires pour la nutrition humaine.
Enregistrement de marque de l’UE nº 8 141 798 'MITI GD’ désignant les produits et services suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques, vétérinaires, à l’exclusion des produits pharmaceutiques à usage lié aux allergies et à l’asthme; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents, cire dentaire.
Classe 35: Administration des affaires commerciales de points de vente.
Enregistrement de marque italienne nº 1 395 410 'MITI GD’ désignant les produits et services suivants:
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
Classe 5: Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; préparations hygiéniques à usage médical; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments diététiques pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants. Classe 35: Services commerciaux et promotionnels, y compris les services consistant en l’organisation et la gestion de magasins, y compris la «grande distribution» pour optimiser la distribution, le stockage, la présentation et la vente de produits. Ainsi qu’il ressort de ce qui précède, ces marques antérieures sont soit identiques à celle qui a été comparée, soit contiennent des éléments supplémentaires qui les distinguent davantage du signe contesté. Par conséquent, le résultat ne serait pas différent si ces marques antérieures avaient été comparées au signe contesté et il n’existerait pas non plus de risque de confusion entre ces signes.
Enfin, il est noté que la division d’opposition est informée de la procédure d’opposition en cours contre la demande de marque de l’UE nº 18 896 361 'MITI’ de l’opposant. Toutefois, selon la pratique de l’Office, il convient d’examiner si le droit antérieur en question pourrait, de prime abord, modifier l’issue de l’opposition. Si l’opposition est considérée comme étant accueillie ou rejetée en tout état de cause, quel que soit le sort du droit antérieur en péril, la procédure ne doit pas être suspendue. En l’espèce, il n’y a pas lieu de suspendre la présente procédure d’opposition car il n’existe aucun risque de confusion entre la demande de marque de l’UE nº 18 896 361 'MITI’ et le signe contesté, étant donné que cette marque antérieure est identique aux autres marques antérieures déjà évaluées et a la même portée territoriale de protection que celles-ci.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée dans son intégralité.
DÉPENS
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En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie perdante, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMEUE, les frais à rembourser au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Judit CSENKE Ferenc GAZDA Anna PĘKAŁA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, un acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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