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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 avr. 2026, n° W01781527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01781527 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2)
Alicante, 02/04/2026
Abion AS Tordenskiolds gate 2 /MESH N-0160 Oslo NORUEGA
Votre référence : IA00003956462_01 Numéro d’enregistrement international : 1781527 Marque : NODES Nom du titulaire : NODES Market Ltd 1 Chamberlain Square Cs Birmingham B3 3AX Royaume-Uni
I. Résumé des faits
Le 26/08/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire de protection d’office conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants :
Classe 9 Logiciels pour la distribution, l’utilisation et le commerce de l’énergie ; applications téléchargeables relatives à la distribution, l’utilisation et le commerce de l’énergie.
Classe 35 Mise à disposition d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs d’énergie ; mise à disposition d’une place de marché en ligne pour propriétaires de réseaux, producteurs et consommateurs d’énergie ; négociation de contrats pour le compte de tiers pour l’achat et la vente d’énergie ; passation de contrats concernant la fourniture d’énergie ; négociation de contrats, pour le compte de tiers, pour la prestation de services ; négociation de contrats pour le compte de tiers pour l’achat et la vente de produits et services ; études de marché au moyen d’une base de données informatisée ; analyse de données et de statistiques d’études de marché ; évaluations statistiques de données marketing ; analyse de données d’études de marché ; services de récupération de données d’études de marché ; services de collecte de données d’études de marché ; analyse de données d’études de marché.
Classe 36 Services de courtage en énergie ; commerce d’énergie.
Classe 42 Conception et développement de logiciels pour la distribution, l’utilisation et le commerce de l’énergie ; services d’hébergement, logiciels-service et location de logiciels en relation avec la distribution, l’utilisation et le commerce de l’énergie ; plateforme-service [PaaS] en relation avec la distribution, l’utilisation et le commerce de l’énergie ; conception,
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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développement et fourniture de logiciels pour une place de marché pour acheteurs et vendeurs d’énergie ; services de conseil en relation avec les services susmentionnés.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent (tant le grand public qu’un professionnel du domaine informatique ou de l’industrie de l’énergie) comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : un point ou un emplacement au sein d’un réseau ou d’un système de composants interconnectés où les données sont traitées, transmises ou stockées ; un point ou un emplacement au sein d’un réseau où des biens, des informations ou des services sont reçus, traités, stockés ou transférés au fur et à mesure qu’ils se déplacent dans la chaîne d’approvisionnement ; ou un participant individuel à un marché de pair à pair, tel qu’un nœud source (vendeur) ou un nœud puits (acheteur), connectés par des chemins de transmission.
• Les significations susmentionnées du mot « NODES », dont la marque est composée, étaient étayées par les références de dictionnaires suivantes extraites du Collins English dictionary et de l'Oxford English Dictionary et sont également basées sur des références internet datées du 26/08/2028.
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/node https://www.oed.com/dictionary/node_n?tab=meaning_and_use&tl=true#34503305 https://www.buske.com/what-is/node https://www.speedcommerce.com/whatis/node/
En outre, une recherche sur internet effectuée le 26/08/2025 a révélé que, dans l’industrie de l’énergie, le terme « NODES » fait référence à des emplacements physiques du réseau énergétique, à des canaux numériques et physiques dans lesquels l’énergie et la puissance peuvent être échangées et distribuées, ou à des participants individuels à un marché de l’énergie de pair à pair, à des entités impliquées dans le commerce d’énergie de pair à pair, telles que des nœuds sources (vendeurs) et des nœuds puits (acheteurs), qui sont connectés par des chemins de transmission.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0960148117310054 https://ieeexplore.ieee.org/document/8717473 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352467723000024 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0960148125006627 https://encyclopedia.pub/entry/55489 https://epltechfront.com/news/article-smartened-grids-serving-the-active-nodes-of- energycommunities-for-optimal-multi-dispatch-energy-systems/
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
• Le terme « NODES » est fréquemment utilisé dans les domaines du transport et de la distribution pour désigner des points spécifiques le long d’un canal de distribution ou d’une chaîne d’approvisionnement pour la fourniture de biens et de services, y compris ceux du secteur de l’énergie.
• Les produits et services des classes 9 et 42 concernent les logiciels informatiques et les applications pour la distribution, l’utilisation et le commerce de l’énergie, y compris la conception, le développement, la fourniture et la location de logiciels, les logiciels en tant que service (SaaS), les plateformes en tant que service (PaaS) y afférentes, les logiciels de place de marché pour acheteurs et vendeurs d’énergie, et les services de conseil connexes. En relation avec ces produits et services, les consommateurs
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percevraient le signe qu’ils se rapportent ou utilisent diverses technologies et services pour le commerce et la distribution d’énergie par l’utilisation de nœuds. Par exemple, des logiciels pourraient fournir la logistique, la communication et les protocoles qui permettraient aux nœuds de distribuer, d’utiliser et de commercialiser l’énergie de manière efficace et sécurisée. Les services associés de la classe 42 visent tous à permettre, soutenir ou optimiser les interactions entre les nœuds, à savoir les participants ou les points d’interaction au sein du réseau énergétique, que ce soit en facilitant les transactions, en gérant les flux de données, ou en fournissant des plateformes de communication et d’échange ou pour la distribution, l’utilisation et le commerce d’énergie.
• Les services de la classe 35 sont principalement liés à la fourniture d’une place de marché en ligne pour les acheteurs et vendeurs d’énergie, pour les propriétaires de réseaux, les producteurs et les consommateurs d’énergie, à l’organisation de contrats pour le compte de tiers pour l’achat et la vente d’énergie, à la vente de biens et services, à la passation de contrats concernant la fourniture d’énergie, et à l’analyse de données d’études de marché. En relation avec ces services, les consommateurs pertinents percevraient 'NODES’ comme les acteurs ou les points de données dans l’écosystème énergétique (acheteurs, vendeurs, producteurs, consommateurs, propriétaires de réseaux ou sources de données). Ces services permettent d’organiser, de connecter ou d’analyser les interactions entre ces nœuds, que ce soit en activant des places de marché, en organisant des contrats ou en menant des études de marché.
• Les services de la classe 36 concernent le courtage en énergie et le négoce d’énergie. Ces services ciblent les acheteurs, les vendeurs et les intermédiaires (ou leurs points de données) qui interagissent sur le marché de l’énergie. Ils pourraient être liés aux emplacements physiques du réseau énergétique, et aux canaux numériques et physiques utilisés pour la distribution, l’utilisation et le commerce d’énergie. Les services de courtage et de négoce fonctionnent en établissant, gérant et optimisant les connexions et les transactions entre les nœuds.
• Le signe décrit le genre et la destination des produits et services.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 05/01/2026, qui peuvent être résumées comme suit :
1. Il est exact que le mot anglais 'NODE’ signifie 'un point d’interconnexion sur un réseau informatique’ et peut être utilisé en relation avec l’énergie. Cependant, le fait que le mot 'NODES’ ait une signification sémantique concrète ne constitue pas en soi un motif de refus de protection en tant que marque, puisqu’il n’existe pas de lien clair, direct ou spécifique avec celle-ci.
2. Les produits et services visent un secteur spécialisé lié à la distribution, à l’utilisation et au commerce d’énergie. Le public général utilisant ces services est principalement composé de
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sociétés énergétiques et fournisseurs d’énergie. Le public pertinent est donc composé d’un groupe spécialisé de professionnels du secteur de l’énergie, dont on ne peut attendre qu’ils soient informés d’articles scientifiques tels que ceux auxquels l’EUIPO se réfère.
3. Aucun des produits et services ne constitue des points ou des emplacements au sein d’un réseau. Le terme « NODES » ne décrit pas les produits et services en soi, car ils n’ont aucun lien spécifique avec un quelconque type de nœud, mais se rapportent plutôt à la distribution, à l’utilisation et au commerce de l’énergie. Cela s’applique également aux produits et services liés aux logiciels des classes 9 et 42, qui ne sont pas des points ou des « NODES » dans un système. Même si le terme « NODES » peut faire allusion à des points interconnectés dans un système, il ne décrit pas directement les produits et services de manière significative, et toute connexion est vague et tout au plus allusive. Les propres preuves de l’EUIPO indiquent que le terme « NODES » fait référence à des dispositifs tels que des serveurs ou des points de connexion, alors qu’aucun des produits et services demandés ne couvre un tel matériel. Aucune preuve n’a été fournie que le terme « NODES » est utilisé pour décrire des logiciels ou les produits et services spécifiques en cause.
4. Pour les services de la classe 35, le terme « NODES » n’est pas un terme général désignant les prestataires de services ou les acteurs du marché de l’énergie. Ces services impliquent la facilitation et la connexion des acheteurs et des vendeurs d’énergie, et le terme « NODES » ne les décrit pas et ne fournit aucune information pertinente à leur sujet.
5. En ce qui concerne la classe 36, les services ne sont pas des points de connexion eux-mêmes, et la définition du terme « NODES » ne fournit aucune information pertinente sur les services. Les services ne sont pas des points de connexion, et l’EUIPO semble attribuer un sens au terme « NODES » sans motifs suffisants.
6. Le public pertinent n’analysera pas la marque en détail, et il est peu probable que le public pertinent, immédiatement et sans réflexion approfondie, soit en mesure d’extraire toutes ces informations et les différentes significations potentielles du mot « NODES » et d’en conclure ensuite que la marque est descriptive.
7. Il n’existe aucune preuve que le terme « NODES » soit utilisé dans le secteur de l’énergie pour la vente et la commercialisation des produits et services en question. Les preuves de l’EUIPO ne corroborent pas non plus une telle constatation, car elles consistent en plusieurs articles scientifiques assez obscurs dont le public pertinent n’aurait pas connaissance. La documentation semble avoir une pertinence très limitée pour la perception du consommateur.
8. L’évaluation de l’EUIPO exige plusieurs étapes mentales à la fois pour déterminer une signification pertinente du mot « NODES » et pour tenter de relier cette signification aux produits et services en question. Il n’existe aucun lien direct et spécifique entre les produits et services et la signification du mot « NODES ». Les arguments sont théoriques et exigent un niveau d’attention et de connaissance supérieur à celui du consommateur moyen. La plupart du public pertinent ne sera pas familier avec la signification technique de « NODES », et ceux qui le sont reconnaîtront qu’aucun lien spécifique n’existe. Par conséquent, il n’y a aucune raison de supposer que la marque sera perçue comme une information indiquant que les produits et services comprennent un point ou un canal où l’énergie est commercialisée et distribuée.
9. Le fait que la marque ait été jugée distinctive au Royaume-Uni étaye la conclusion selon laquelle la marque doit également être considérée comme distinctive dans l’UE.
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III. Motifs
En vertu de l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, ne doivent pas être enregistrées les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques du produit ou du service.
L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, par conséquent, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230,
§ 25). Cet intérêt général exige que tous les signes ou indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé restent librement disponibles pour toutes les entreprises afin qu’elles puissent les utiliser pour décrire les mêmes caractéristiques de leurs propres produits. Par conséquent, les marques composées exclusivement de tels signes ou indications ne peuvent pas être enregistrées, à moins que l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE ne s’applique (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36).
Les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE sont uniquement ceux qui servent à désigner une caractéristique, facilement reconnaissable par la catégorie pertinente de personnes, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 10/07/2014, C-126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 21; 06/12/2018, C-629/17, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 19).
Par conséquent, un signe ne peut être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE que s’il est raisonnable de penser qu’il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description de l’une de ces caractéristiques (10/07/2014, C-126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 22; 06/12/2018, C-629/17, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba), EU:C:2018:988, § 20).
Il s’ensuit que le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception de la catégorie du public visée, composée des consommateurs de ces produits ou services (12/01/2005, T-367/02-T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 17 et la jurisprudence citée; 09/03/2017, T-400/16, MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 20). L’attention du public visé est également prise en compte dans le cadre de l’analyse des motifs absolus de refus d’enregistrement (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 21).
Le public pertinent et le territoire
Le titulaire fait valoir que les produits et services sont destinés à un secteur spécialisé lié à la distribution, à l’utilisation et au commerce de l’énergie. Le grand public utilisant ces services est principalement composé de sociétés énergétiques et de fournisseurs d’énergie. Le public pertinent est donc
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comprend un groupe spécialisé de professionnels du secteur de l’énergie, dont on ne peut attendre qu’ils soient informés d’articles scientifiques tels que ceux auxquels l’EUIPO fait référence.
Compte tenu des produits et services demandés, dans la notification de refus provisoire d’office de protection, l’Office a identifié que les consommateurs pertinents sont à la fois le grand public et un professionnel du domaine informatique ou de l’industrie de l’énergie.
Comme l’a fait valoir à juste titre le titulaire, et bien qu’en principe tout le monde puisse acheter ou utiliser de l’énergie (électrique), la grande majorité des clients sont des professionnels. Cependant, l’Office ne peut pas convenir que l’on ne peut pas attendre du groupe spécialisé de professionnels du secteur de l’énergie qu’il soit informé d’articles scientifiques tels que ceux auxquels l’EUIPO fait référence, et cela n’a pas non plus été prouvé par le titulaire. L’Office considère qu’il est hautement probable que ce soient principalement des professionnels qui aient des connaissances sur les sujets liés à l’énergie, y compris les informations fournies dans les articles scientifiques.
Il convient de noter qu’un niveau d’attention plus élevé accordé par une partie du public pertinent ne signifie pas nécessairement que le « seuil descriptif » du signe doit être « plus élevé » pour que le motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE (12/07/2012, C 311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48) puisse être appliqué.
Selon la jurisprudence, le niveau d’attention du public pertinent n’est pas décisif pour apprécier si une marque est visée par les motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE (05/10/2021, R 211/2021-5, GAME TOURNAMENTS (fig.), § 23 ; 20/10/2021, T- 617/20, Standardkessel, EU:T:2021:708, § 33 ; 02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583,
§ 39 ; 19/12/2019, T-175/19, eVoter, EU:T:2019:874, § 25 ; 07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 14).
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, il suffit que le motif de refus s’applique dans une seule partie de l’Union européenne pour que la marque soit refusée à l’enregistrement.
Dans la notification de refus provisoire d’office de protection du 26/08/2025, l’Office a déclaré que le public pertinent par rapport auquel les motifs absolus de refus doivent être appréciés est constitué de consommateurs anglophones dans l’Union européenne.
La marque demandée
Aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, il est nécessaire d’examiner, sur la base d’un sens donné du signe verbal en question, s’il existe un lien ou une relation suffisamment directe et spécifique entre le signe et les produits/services en question pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, sans réflexion supplémentaire, une description des produits/services en question ou l’une de leurs caractéristiques (27/02/2002, T-106/00, STREAMSERVE, EU:T:2002:43, § 40 ; 22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247,
§ 25 ; 07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 28).
La demande porte sur la marque verbale « NODES ».
Comme il est indiqué dans la notification de refus provisoire d’office de protection du 26/08/2025, les « NODES » sont utilisés, y compris dans l’industrie de l’énergie, pour définir : un point ou un emplacement au sein d’un réseau ou d’un système de composants interconnectés où les données sont traitées, transmises ou stockées ; un point ou un emplacement au sein d’un réseau où les biens, les informations ou les services sont reçus, traités, stockés ou transférés au fur et à mesure qu’ils se déplacent dans la chaîne d’approvisionnement ; ou
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participants individuels à un marché pair-à-pair, tels qu’un nœud source (vendeur) ou un nœud puits (acheteur), connectés par des chemins de transmission.
Le titulaire admet qu’il est exact que le mot anglais « NODE » signifie « un point d’interconnexion sur un réseau informatique » et peut être utilisé en relation avec l’énergie. Il fait toutefois valoir que, malgré cette signification sémantique concrète, il n’existe aucun lien clair, direct ou spécifique avec les produits et services couverts par l’enregistrement international.
Contrairement à ce que le titulaire affirme au point 7, l’Office soutient que, dans les domaines du transport et de la distribution, le terme « NODES » est fréquemment utilisé pour désigner des points spécifiques le long d’un canal de distribution ou d’une chaîne d’approvisionnement pour la fourniture de produits et de services, y compris ceux du secteur de l’énergie, et que le lien avec les produits et services demandés n’est ni vague ni allusif.
Il est fait valoir que les produits et services liés aux logiciels des classes 9 et 42 ne sont pas des points ou des « NODES » dans un système et que « NODES » fait référence à des dispositifs tels que des serveurs ou des points de connexion, alors qu’aucun des produits et services demandés ne couvre un tel matériel.
En effet, les produits et services des classes 9 et 42 concernent des logiciels et des applications informatiques pour la distribution, l’utilisation et le commerce de l’énergie, y compris la conception, le développement, la fourniture et la location de logiciels, les logiciels en tant que service (SaaS), les plateformes en tant que service (PaaS), les logiciels de place de marché pour les acheteurs et les vendeurs d’énergie, et les services de conseil connexes. Bien que les produits de la classe 9 ne soient pas des serveurs ou des points de connexion, en relation avec ceux-ci et les services associés ou connectés de la classe 42, les consommateurs percevraient le signe comme indiquant qu’ils se rapportent à ou utilisent diverses technologies et services pour le commerce et la distribution de l’énergie par l’utilisation de nœuds. Par exemple, un logiciel pourrait fournir la logistique, la communication et les protocoles qui permettent aux nœuds de distribuer, d’utiliser et de commercialiser l’énergie de manière efficace et sécurisée. Les services associés de la classe 42 visent à permettre, soutenir ou optimiser les interactions entre les nœuds, à savoir les participants ou les points d’interaction au sein du réseau énergétique, que ce soit en facilitant les transactions, en gérant les flux de données ou en fournissant des plateformes de communication et d’échange, ou pour la distribution, l’utilisation et le commerce de l’énergie.
Il est fait valoir que « NODES » n’est pas un terme général pour les prestataires de services ou les acteurs du marché de l’énergie et que, pour les services de la classe 35, « NODES » ne les décrit pas et ne fournit aucune information pertinente les concernant.
L’Office soutient que, en relation avec les services de la classe 35, qui sont principalement liés à la fourniture d’une place de marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs d’énergie, pour les propriétaires de réseaux, les producteurs et les consommateurs d’énergie, à l’organisation de contrats pour des tiers pour l’achat et la vente d’énergie, à la vente de produits et services, à la passation de contrats concernant la fourniture d’énergie et à l’analyse de données d’études de marché, les consommateurs pertinents percevraient « NODES » comme faisant référence aux acteurs ou aux points de données de l’écosystème énergétique (acheteurs, vendeurs, producteurs, consommateurs, propriétaires de réseaux ou sources de données). Ces services permettent l’organisation, la connexion ou l’analyse des interactions entre ces nœuds, que ce soit en activant des places de marché, en organisant des contrats ou en menant des études de marché.
Même si l’Office devait accepter l’argument selon lequel « NODES » n’est pas un terme général pour les prestataires de services ou les acteurs du marché de l’énergie, le fait que le signe demandé ne soit pas couramment utilisé ne conduit pas nécessairement à la conclusion qu’il est intrinsèquement distinctif en relation avec les produits et services en question. En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC, les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, ne sont pas enregistrées.
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Il est soutenu que les services de la classe 36 ne sont pas des points de connexion eux-mêmes, et que la définition de « NODES » ne fournit aucune information pertinente concernant ces services.
Les services de la classe 36 concernent le courtage en énergie et le négoce d’énergie. Ces services ciblent les acheteurs, les vendeurs et les intermédiaires (ou leurs points de données) qui interagissent sur le marché de l’énergie. Ils peuvent être liés aux emplacements physiques du réseau énergétique, ainsi qu’aux canaux numériques et physiques utilisés pour la distribution, l’utilisation et le négoce de l’énergie. Les services de courtage et de négoce fonctionnent en établissant, en gérant et en optimisant les connexions et les transactions entre les nœuds.
En effet, comme l’a fait valoir le titulaire, le public pertinent n’analysera pas la marque en détail. Cependant, il est considéré qu’en raison de son expérience et de ses connaissances professionnelles, le public pertinent, en voyant le signe « NODES » utilisé pour les produits et services demandés, le comprendra immédiatement et sans effort mental comme une indication claire du type et de la destination des produits et services.
Il est soutenu que l’appréciation de l’EUIPO nécessite plusieurs étapes mentales à la fois pour déterminer une signification pertinente du mot « NODES » et pour tenter de relier cette signification aux produits et services en question. Cependant, l’Office ne voit pas comment le mot « NODES » pourrait créer, dans l’esprit des consommateurs pertinents, une impression globale suffisamment éloignée de celle produite par sa signification descriptive, telle qu’elle ressort des définitions de dictionnaires et des résultats de la recherche sur internet.
En outre, le fait que le signe ou la combinaison demandée ne soit pas d’usage courant ne conduit pas nécessairement à la conclusion qu’il est intrinsèquement distinctif par rapport aux produits et services en question. En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, ne sont pas enregistrées les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
L’intérêt général qui sous-tend l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE est que des droits exclusifs ne devraient pas exister pour des termes purement descriptifs que d’autres opérateurs pourraient également souhaiter utiliser. Cependant, l’Office n’a pas besoin de prouver qu’il existe déjà un usage descriptif par le titulaire ou ses concurrents.
Par conséquent, si un mot est descriptif dans son sens ordinaire et simple, ce motif de refus ne peut être surmonté en montrant que le titulaire est la seule personne qui produit, ou est capable de produire, les produits ou d’offrir les services en question. L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE s’applique indépendamment de l’existence d’un besoin réel, actuel ou sérieux de laisser un signe ou une indication libre (27/02/2002, T-106/00, STREAMSERVE, EU:T:2002:43, point 39).
Sur la base de ce qui précède, l’Office maintient son avis selon lequel le public pertinent saisira facilement le sens du signe dans son ensemble, en relation avec les produits et services pour lesquels l’objection a été soulevée, comme désignant leur espèce et leur destination.
Enfin, la marque est dépourvue de tout graphisme ou de tout élément verbal supplémentaire qui pourrait lui permettre de s’écarter de son caractère purement descriptif.
À la lumière de ces constatations, la demande de marque doit être refusée pour tous les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en raison de leur caractère descriptif, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE.
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Article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE
Il est de jurisprudence constante que, pour qu’une marque possède un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, elle doit servir à identifier les produits et les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et, ainsi, à distinguer ces produits et ces services de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-473/01 P & C-474/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:260, § 32 ; 08/05/2008, C-304/06 P, EUROHYPO, EU:C:2008:261, § 66 ; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29,
§ 33). De cette manière, le consommateur qui acquiert les produits et les services désignés peut, si l’expérience s’avère positive, la renouveler ou, si elle s’avère négative, l’éviter, lors d’une acquisition ultérieure (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24 ; 27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, les marques de l’Union européenne dépourvues de tout caractère distinctif (c’est-à-dire les marques qui ne sont pas aptes à distinguer les produits ou les services spécifiquement demandés par une entreprise de ceux d’autres entreprises), ne doivent pas être enregistrées (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
Pour être éligible à la protection en raison d’un « degré minimal de caractère distinctif », il est seulement pertinent de savoir si le consommateur pertinent reconnaît la fonction d’origine du signe demandé. En conséquence, le consommateur pertinent ne reconnaîtra pas comme marque un signe qui se réfère spécifiquement aux produits et services.
Comme il a déjà été expliqué, le signe demandé véhicule un sens clairement descriptif par rapport aux produits et services demandés. Le public pertinent y verra principalement une description des caractéristiques de ces produits et services et comprendra qu’ils sont utilisés dans les domaines du transport et de la distribution pour désigner des points spécifiques le long d’un canal de distribution ou d’une chaîne d’approvisionnement pour la fourniture de produits et services, y compris ceux du secteur de l’énergie.
Le signe n’a aucune « résonance », ne requiert pas un « minimum d’interprétation », et ne déclenche pas de processus cognitif dans l’esprit du public ciblé. Le signe ne constitue donc rien de plus qu’un simple message. La marque demandée sera simplement comprise comme une simple indication factuelle.
En conséquence, le signe demandé, dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est recherchée, n’est pas distinctif en soi au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
Enregistrements antérieurs
Contrairement aux allégations du titulaire au point 9, les conclusions concernant le caractère descriptif, ainsi que l’absence de caractère distinctif, du signe ne sont pas affectées par l’argument du titulaire selon lequel la marque « NODES » a été enregistrée au Royaume-Uni, qui est une juridiction anglophone.
Il est de jurisprudence constante que l’existence d’enregistrements identiques ou similaires au niveau national ne constitue pas un motif permettant l’enregistrement de marques dépourvues de tout caractère distinctif. Selon une jurisprudence constante, le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome doté de ses propres objectifs et règles qui lui sont propres ; il s’applique indépendamment de tout système national. En conséquence, la recevabilité à l’enregistrement d’un signe ayant effet dans l’Union doit être appréciée uniquement par référence aux règles pertinentes de l’Union. L’EUIPO et, le cas échéant, les juridictions de l’Union européenne ne sont donc pas liés par une décision rendue dans un État membre, ou même dans un pays tiers, selon laquelle le signe en question est enregistrable (13/05/2020, T-532/19, Pantys (fig.), EU:T:2020:193, § 33 ; 06/10/2021, R 1165/2021-2, Hyperlighteyewear, § 55).
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En outre, la manière dont les principes d’égalité de traitement et de bonne administration sont appliqués doit être compatible avec les exigences de la sécurité juridique. Par conséquent, quiconque sollicite l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait invoquer, à son profit, un acte illégal commis dans le passé afin d’obtenir une décision identique (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74–76).
Par ailleurs, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, l’examen de toute demande de marque doit être rigoureux et approfondi, afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière inappropriée. Cet examen doit être effectué dans chaque cas d’espèce. L’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, qui sont applicables aux circonstances factuelles du cas particulier et visent à déterminer si le signe en cause est visé par un motif de refus (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77).
L’Office constate que la demande du Royaume-Uni concerne un territoire situé en dehors de l’Union européenne, ce qui constitue déjà un motif suffisant pour que cette demande soit écartée. L’Office n’est pas lié par les décisions des juridictions nationales ou des autorités d’enregistrement, même si ces décisions ont été adoptées en vertu de la législation nationale harmonisée d’un État membre de l’Union européenne ou dans un pays appartenant à l’aire linguistique dans laquelle le signe verbal en question a pris naissance (13/02/2008, C-212/07 P, Hairtransfer, EU:C:2008:83, § 43–44 ; 16/05/2013, T-356/11, Equipment, EU:T:2013:253, § 74).
En effet, les enregistrements déjà effectués dans des États membres (anciens) sont des facteurs qui, sans se voir accorder un poids décisif, peuvent simplement être pris en considération (06/06/2013, T-515/11, Innovation for the real world, EU:T:2013:300, § 72). Le simple fait qu’un enregistrement ait eu lieu dans des pays tiers, sans aucune autre information sur les considérations des Offices concernés, ne suffit pas pour que l’Office autorise l’enregistrement de la marque, qui a été jugée à la fois descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1 781 527 « NODES » est refusée pour l’Union européenne pour tous les produits et services revendiqués.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Roxana PÎSLARU
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