EUIPO
14 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 janv. 2020, n° R1873/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1873/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 14 janvier 2020
Dans l’affaire R 1873/2019-4
Islestarr Holdings Limited Unit 5, 50 Brook Green, Hammersmith
London W6 7BJ
Royaume-Uni Demanderesse/requérante
représentée par Lane IP Limited, The Forum, St Paul, 33 Gutter Lane, London EC2V 8AS (Royaume-Uni)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 17 950 703
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), E. Fink (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
14/01/2020, R 1873/2019-4, BATEAUX AI
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 04/09/2018, Islestarr Holdings Ltd. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
MAQUILLAGE AI
pour, entre autres, les produits et services suivants:
Classe 9 — Logiciels pour ordinateurs; logiciels de jeux; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; programmes informatiques enregistrés; programmes d’ordinateurs téléchargeables; Logiciels enregistrés; fichiers d’images téléchargeables; logiciels téléchargeables; logiciels d’applications téléchargeables pour téléphones intelligents; logiciels d’applications mobiles; logiciels pour la fourniture d’informations et de conseils en matière de cosmétiques.
Classe 35 — Publicité et promotion des produits cosmétiques; conduite, organisation et organisation de foires commerciales en rapport avec les cosmétiques; services de vente au détail par correspondance liés aux produits cosmétiques; mise à disposition de services de consultation, d’informations et de conseils commerciaux dans le domaine des produits cosmétiques; services de vente au détail de produits cosmétiques; services en ligne de vente au détail de cosmétiques au détail; organisation de foires dans le domaine de l’cosmétique; services de catalogue de vente par correspondance pour des produits cosmétiques; services de vente au détail de préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons; services de vente au détail de parfums, d’huiles essentielles, de cosmétiques, de nécessaires cosmétiques, de cosmétiques, de cosmétiques, de cosmétiques, de cosmétiques, de cosmétiques, de cosmétiques, de crayons pour les sourcils, de faux cils, de faux ongles, de brillants à lèvres, de rouges à lèvres, maquillage, maquillage, produits de maquillage, produits de démaquillage, mascara, vernis à ongles, vernis à ongles; services de vente au détail de produits de démaquillage.
Classe 44 — Services d’artiste Make; services de maquillage; services de maquillage
[cosmétique]; services de soins de beauté; services de salons de beauté et services de traitement de la beauté; services et traitements de beauté; services de soins d’esthétique; services de conseil et de consultation concernant les services précités.
2 Le 24/10/2018, l’examinatrice a formulé une objection à l’égard de certains des produits et des services visés par la demande, à savoir ceux énumérés au paragraphe 1 ci-dessus, sur la base du caractère descriptif et de l’absence de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La demanderesse a répondu et a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 21/06/2019, l’examinateur a rejeté la demande en partie, à savoir pour les produits et services énumérés au paragraphe 1 ci-dessus, au motif que la marque n’était pas admissible à l’enregistrement au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Il a fait valoir qu’en anglais «MAKE UP» signifie «cosmétiques tels que poudre, rouge à lèvres, etc.; postiches, etc. utilisées par des acteurs pour mettre en exergue leurs caractéristiques ou pour adapter leur apparence; L’art ou la conséquence de l’application de ces produits cosmétiques» tandis que «AI» est une abréviation d’ «intelligence artificielle», elle est définie comme «un type de technologie
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informatique qui fait fonctionner les machines de façon intelligente, d’une façon semblable à celle de l’esprit humain». La signification du signe a été jugée évidente pour les anglophones: «les résultats de l’application intelligente de produits cosmétiques avec l’aide ou les conseils d’un travail informatique». Le signe «MAKE UP AI» sera compris par le public anglophone pertinent par rapport aux produits refusés compris dans la classe 9, qui signifie qu’il s’agit de «programmes intelligence de machine pour déterminer une certaine apparence», alors que pour les services refusés dans les classes 35 et 44, il s’agit de services «fournis par des renseignements en forme de tiques dans le cadre de préparatifs esthétiques», fournissant ainsi des informations concernant l’espèce et la destination de ces produits et services. Des documents produits par la demanderesse elle-même auraient démontré l’utilisation de «AI» ou d’
«intelligence artificielle» avec «MAKE UP» et la preuve que ces termes sont courants dans le domaine en question. Le signe étant descriptif des produits et services refusés, il est également dépourvu de caractère distinctif pour ce dernier.
4 Le 21/08/2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, puis a déposé son mémoire exposant les motifs du recours le 21/10/2019, demandant l’annulation de la décision attaquée et l’annulation du refus.
5 Le mémoire exposant les motifs du recours peut être résumé comme suit:
‒ «MAKE UP» signifie, entre autres, «la composition ou la constitution de quelque chose», et dans le contexte des produits et services refusés, il ne peut être associé à une signification descriptive claire.
‒ L’interprétation et le caractère cognitif sont nécessaires pour comprendre le signe dans le sens soutenu par l’examinateur. Même si «MAKE UP» est compris comme cosmétique, le sens littéral du signe serait «supplanté par l’intelligence artificielle».
‒ Le matériel cité Internet ne prouve rien sur le signe puisque les extraits ne font que présenter les mots disparates «MAKE UP» et «AI» dans leur contexte et les utiliser d’une manière différente.
Motifs
6 Le recours est fondé.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
7 Les signes et les indications visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, un produit ou un service pour lequel l’enregistrement est demandé (29/04/2004, C-468/01 P & C-472/01 P, Tabs, EU:C:2004:259, §
39; 26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34; 22/06/2005, T-
19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 24).
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8 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve,
EU:T:2002:43, § 40).
9 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié non seulement par rapport aux produits ou services concernés, mais également par rapport au public pertinent. Les produits en cause sont différents types de logiciels et de programmes informatiques, notamment des programmes de jeux et des fichiers d’images téléchargeables compris dans la classe 9, qui s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels. Les services de publicité, de promotion et de salon professionnel compris dans la classe 35 sont destinés aux entreprises, tandis que les services de vente au détail s’adressent au grand public. Les services demandés dans la classe 44 sont destinés au grand public, mais des services de
«maquillage» et de «maquillage» peuvent également être fournis à un public professionnel, comme des films et des entreprises de diffusion.
10 Étant donné que le signe est composé de mots anglais, le public pertinent est constitué de la partie anglophone de l’Union européenne, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, à tout le moins au niveau du public situé en Irlande, à Malte et au Royaume-Uni, ainsi que du public dans les États membres où l’anglais est largement parlé, comme les Pays-Bas et la Suède.
11 Selon le dictionnaire en ligne Oxford English Dictionary ( https://www.oed.com), les lettres «AI» signifient, entre autres, «l’ intelligence artificielle: La capacité d’ordinateurs ou d’autres machines à présenter un comportement intelligent ou à simuler un comportement intelligent; Le domaine d’étude à cet égard». Le mot
«MAKE UP» est défini, entre autres, par le terme «cosmétiques, peinture théâtrale, etc., servant à former le visage, etc.».
12 Pour ce qui est des produits compris dans la classe 9, le raisonnement selon lequel le signe sera compris comme une description de leur nature et de leur destination ne résiste pas à un examen, puisque «MAKE UP» n’est pas, en soi, «comportement intelligent» dont les ordinateurs ou les machines peuvent simuler. Contrairement au raisonnement de l’examinateur, la signification alléguée par ««le résultat de l’application intelligente de produits cosmétiques» n’est pas susceptible d’être perçue sans autre réflexion et analyse et il est tout aussi peu probable que le signe soit immédiatement compris comme décrivant des «programmes utilisant l’intelligence de la machine pour déterminer un certain aspect». Le signe ne dit pas cela. Pour parvenir à une telle compréhension, il est nécessaire de procéder à une interprétation et à un certain nombre d’étapes mentales.
13 Il en va de même pour les services en cause compris dans les classes 35 et 44. Il n’est pas cohérent de passer de la signification interprétative des termes de «le résultat de l’application intelligente de produits cosmétiques avec l’aide ou les
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conseils d’un travail informatique» pour conclure que le signe sera immédiatement compris comme indiquant que ces services sont «fournis par des renseignements utilitaires dans le cadre des produits de beauté». Au contraire, le signe ne fournit aucune information concernant l’espèce et la destination de ces services. Le champ d’application et la pertinence du concept d’intelligence artificielle en rapport avec ces services sont si vagues que, même s’il est compris d’une manière ou d’une autre qu’il présente un certain rapport avec les cosmétiques, il ne saurait être considéré comme ayant une signification descriptive pertinente et concrète du tout au regard des services en cause.
14 Étant donné que la combinaison «MAKE UP IA» n’a pas de signification claire, elle ne peut servir à décrire une quelconque caractéristique des produits ou services en cause. Pour arriver à la conclusion selon laquelle le fait d’appliquer des cosmétiques avec l’aide ou les conseils d’un travail informatique ou fournis par des services d’intelligence pour des machines dans le cadre de produits de beauté, nécessite plusieurs opérations mentales que le public pertinent ciblé n’est pas susceptible de prendre.
15 Quant à la recherche sur l’internet sur laquelle se base l’examinateur, qui fait référence à l’utilisation d’une intelligence artificielle dans le choix de ses marques, il suffit de noter qu’il s’agit d’un usage des mots «MAKE UP» et «AI», qui sont intégrés dans un exposé explicatif, et non comme un usage descriptif du signe tel que demandé.
16 Compte tenu des considérations qui précèdent, la motivation de l’examinateur ne peut être approuvée. Dans son ensemble, le signe n’est descriptif d’aucun des produits ou services en cause.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
17 L’examinateur a estimé que la marque contestée est descriptive pour les produits et les services visés par le refus et qu’elle ne peut, dès lors, être considérée comme distinctive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
18 Toutefois, comme expliqué ci-avant, le public pertinent ne percevra une signification descriptive au sein de la marque qu’au regard des produits et services en cause. La chambre de recours ne voit pas non plus d’autre raison de ne pas protéger la marque. En particulier, rien n’indique que le public pertinent percevra «MAKE UP UP AI» comme un simple message élogieux pour souligner la qualité des produits ou services. On ne saurait affirmer que la marque est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les produits et services en cause.
19 La décision attaquée doit être annulée.
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6
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Annule la décision attaquée;
2. Autorise la demande de marque de l’Union européenne no 17 950 703 pour publication conformément à l’article 44 du RMUE pour tous les produits et services demandés;
Signé Signé Signé
D. Schennen E. Fink L. Marijnissen
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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